Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.

Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 11 décembre 1999

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Article 16

Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 11 décembre 1999

Annulé par Conseil d'Etat n° 167506 1999-06-16 recueil Lebon
Modifié par arrêté 1994-12-22 art. 10 JORF 8 février 1995
Modifié par arrêté 1999-07-13 art. 3 JORF 11 septembre 1999

I. - Les pièges de catégorie 2 ne peuvent être tendus à moins de 200 mètres des habitations des tiers et à moins de 50 mètres des routes et chemins ouverts au public.

II. - L'utilisation en coulée des pièges de catégorie 2 est interdite.

III. - Les pièges à oeuf ne peuvent être tendus que de nuit ; ils doivent être détendus ou neutralisés dans les deux heures suivant le lever du soleil. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux pièges placés en jardinet ou en caisse de telle sorte que l'oeuf ne puisse être visible de l'extérieur.


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