Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation

Version en vigueur du 05 novembre 1985 au 07 février 1986

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Article 10

Version en vigueur du 05 novembre 1985 au 07 février 1986

Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation.

Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel.

Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2 du présent décret, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage dudit traitement.

Les pourcentages fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction du traitement assujetti à retenue pour pension n'excédant pas le traitement afférent à l'indice majoré 621 (indice brut 767).

Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice majoré 380 (indice brut 446) perçoivent le supplément familial de traitement afférent à cet indice.

Pour les personnels non rémunérés par un traitement établi en application de l'article 2 précité, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice majoré 380 (indice brut 446).

L'élément fixe et l'élément proportionnel visés à l'alinéa 2 ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit :

NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE

ÉLÉMENT
fixe
(en francs)

ÉLÉMENT
proportionnel
pourcentage

Un enfant

180

-

Deux enfants

480

3

Trois enfants

720

8

Par enfant en sus du troisième

240

8


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