Version en vigueur du 24 janvier 1999 au 22 septembre 2004

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 24 janvier 1999 au 22 septembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-991 du 20 septembre 2004 - art. 11 (V) JORF 22 septembre 2004
Modifié par Décret n°99-47 du 22 janvier 1999 - art. 1 () JORF 24 janvier 1999

Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs à son président et au comité de direction. La délégation peut être faite sous réserve de ratification ultérieure, par le conseil, des décisions prises.

Les décisions portant sur les objets ci-après ne sont toutefois exécutoires, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et de l'article 13 ci-dessous, qu'après avoir été approuvées par le conseil d'administration :

1° Programmes généraux d'activité et d'investissements ;

2° Conclusion d'emprunts à long et moyen terme, émission de bons et d'obligations ;

3° Prises, extensions ou cessions de participations financières ;

4° Octroi d'avances supérieures à un maximum fixé par le conseil à des groupements, syndicats ou sociétés ayant pour objet la recherche ou l'exploitation de substances minérales ;

5° Etablissement des états annuels de prévisions de recettes et de dépenses ;

6° Etablissement du bilan annuel, du compte de pertes et profits, propositions relatives à la fixation et à l'affectation des bénéfices et à la constitution des réserves ;

7° Acquisition ou aliénation des biens immobiliers dont la valeur dépasse un maximum fixé par le conseil d'administration ;

8° Octroi d'hypothèques ou d'autres garanties ;

9° Création ou acquisition de tous établissements commerciaux, industriels ou agricoles fermeture de ces établissements ;

10° Fixation des règles de recrutement, d'avancement, de rémunération de toute nature, de licenciement et éventuellement des statuts des différentes catégories de personnels ;

11° Conclusion de toutes transactions.

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