Arrêté du 4 décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de dindes de reproduction de l'espèce Meleagris gallopavo et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux

JORF n°0290 du 15 décembre 2009

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 05 mars 2023

Naviguer dans le sommaire

Article Annexe II (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 05 mars 2023

Abrogé par Arrêté du 27 février 2023 - art. 25
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

ANALYSES ET LABORATOIRES CHARGÉS DU DIAGNOSTIC DES INFECTIONS À SALMONELLES


Chapitre Ier

Analyses


1. Transfert et documents d'accompagnement des prélèvements.

I.-Le propriétaire et le vétérinaire sanitaire s'assurent, chacun en ce qui le concerne, que les prélèvements parviennent au laboratoire dans les 48 heures ouvrées suivant leur collecte. Les prélèvements parvenus au-delà de ce délai au laboratoire sont mis en analyse. Dans ce cas, le laboratoire prévient aussitôt de ce retard la direction en charge des services vétérinaires du lieu de prélèvement.

II.-Un document précisant le numéro de SIRET de l'exploitation et le code INUAV de l'atelier où le troupeau ayant fait l'objet des prélèvements est détenu, le lieu et la nature du prélèvement, le stade de production et le mode d'élevage (au sol ou en cages) concernés, l'âge des animaux à la date du prélèvement, l'identité de la personne ayant effectué le prélèvement et le nom du vétérinaire sanitaire responsable de sa réalisation, doit accompagner chaque prélèvement transmis pour analyse au laboratoire.

2. Méthode d'analyse.

I.-La recherche de Salmonella dans les prélèvements auxquels il est fait référence au chapitre VI du présent arrêté est réalisée dans le cadre du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100. Les souches isolées de ces prélèvements doivent faire l'objet d'un sérotypage complet. Lorsque le laboratoire agréé n'est pas en mesure d'assurer ce sérotypage complet parce qu'il ne s'agit pas d'un sérovar listé à l'annexe C de la norme NF U 47 100, il le fait réaliser par le laboratoire national de référence.

II.-La recherche de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans les prélèvements prévus à l'annexe I, points 1. 1, 1. 2, et 2, du présent arrêté, autres que ceux auxquels il est fait référence au chapitre VI du présent arrêté, doit être réalisée dans le cadre du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 ou à la norme NF U 47 101, en fonction du type de prélèvement effectué. Il en est de même pour les prélèvements équivalents réalisés au titre de l'annexe III.

III.-Les analyses de muscles profonds doivent être réalisées dans le cadre du programme d'accréditation 59 du COFRAC selon la méthode ISO 6579 ou selon toute autre méthode validée AFNOR selon la norme ISO 16140.


Chapitre II

Laboratoires


Les prélèvements officiels, prévus par l'article R. 200-1 du code rural et de la pêche maritime, réalisés par la direction départementale en charge des services vétérinaires ou un vétérinaire sanitaire désigné par celle-ci, sont analysés dans des laboratoires agréés chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées au point A.

Les autres prélèvements obligatoires prévus par le présent arrêté sont analysés :
-soit dans les laboratoires agréés chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées au point A ;
-soit dans les laboratoires reconnus chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées au point B.

A.-Laboratoires agréés.

1. Le laboratoire est accrédité dans le cadre du domaine essais et analyses en bactériologie animale (116) ou analyses microbiologiques des produits agroalimentaires (59) du COFRAC selon les matrices sur lesquelles les analyses sont mises en œuvre.

2. Les analyses de recherche des salmonelles doivent être effectuées dans le cadre du domaine essais et analyses en bactériologie animale (116) selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 variante précisée au point I-2 ou à la norme NF U 47 101, ou dans le cadre du domaine analyses microbiologiques des produits agroalimentaires (59) du COFRAC selon la norme ISO 6579, ou selon toute méthode alternative validée AFNOR selon la norme 16 140, en fonction du type de prélèvement effectué.

3. Le laboratoire dispose des capacités de sérotypage en routine des sérovars les plus fréquemment isolés dans l'environnement des filières de production animale listés à l'annexe C de la norme NF U 47 100.

4. Au laboratoire, les échantillons sont réfrigérés jusqu'à l'analyse, qui doit avoir lieu dans les 48 heures suivant la réception, et dans les 96 heures après l'échantillonnage.

5. Le laboratoire participe :
-pour le programme n° 116, à tous les essais interlaboratoires organisés par le laboratoire national de référence pour les salmonelles ;
-pour le programme n° 59, a minima une fois par an pour les essais concernés, à un essai interlaboratoire organisé par un organisateur de comparaisons interlaboratoires (OCIL) accrédité par le COFRAC ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance.

6. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le préfet du département où se trouve l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement en précisant les informations listées à l'annexe, chapitre Ier, point 1. II, du présent arrêté, ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella typhimurium définies au sens de l'article 2, point m.

7. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre au fur et à mesure de leur obtention tous les résultats de recherche de Salmonella pour les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement, en précisant les informations listées à l'annexe, chapitre Ier, point 1. II, du présent arrêté, ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella typhimurium définies au sens de l'article 2, point m, sous forme informatisée au système d'information du ministère chargé de l'agriculture, dès lors qu'un tel système est opérationnel, et pendant la période transitoire, au préfet du département où a été réalisé le prélèvement. Il informe sans délai le préfet de la réception de prélèvements non conformes, notamment quant au support de prélèvement, ou lorsqu'il est en mesure de suspecter des anomalies de prélèvement, au regard de la réception de matériel non souillé, ou au regard de cultures stériles.

8. Le laboratoire est tenu d'expédier les souches isolées conformément à l'article 17 du présent arrêté au laboratoire national de référence pour les salmonelles.

9. En cas d'urgence justifiée du fait des impacts importants des délais d'analyse, notamment sur la dissémination de l'infection dans la pyramide de production, la sécurité du consommateur, l'économie de l'élevage, le laboratoire s'organise à la demande du préfet pour conduire les analyses et rendre les résultats dans les meilleurs délais.

B.-Laboratoires reconnus.

1. Le laboratoire fonctionne selon la norme ISO 17025, dont le respect est attesté par un organisme certificateur.

2. Le laboratoire est accrédité par le COFRAC ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour la réalisation des analyses selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100, variante précisée au point I. 2, ou à la norme ISO 6579 annexe D.

3. Les analyses sont réalisées et les rapports d'essais rendus sous accréditation.

4. Le laboratoire dispose des capacités de sérotypage en routine des sérovars les plus fréquemment isolés dans l'environnement des filières de production animale listés à l'annexe C de la norme NF U 47 100.

5. Le laboratoire participe régulièrement aux tests de recherche conjoints organisés ou coordonnés par le laboratoire national de référence.

6. Au laboratoire, les échantillons sont réfrigérés jusqu'à l'analyse, qui doit avoir lieu dans les 48 heures suivant la réception, et dans les 96 heures après l'échantillonnage.

7. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le préfet du département où se trouve l'élevage où a été effectué le prélèvement de tout résultat positif de recherche de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement en précisant les informations listées à l'annexe, chapitre Ier, point 1. II, du présent arrêté, ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella typhimurium définies au sens de l'article 2, point m.

8. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre au fur et à mesure tous les résultats de recherche de Salmonella pour les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement, en précisant les informations listées à l'annexe, chapitre Ier, point 1. II, du présent arrêté, ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella typhimurium définies au sens de l'article 2, point m, sous forme informatisée au système d'information du ministère chargé de l'agriculture, dès lors qu'un tel système est opérationnel, et pendant la période transitoire, au préfet du département où a été réalisé le prélèvement. Il informe sans délai le préfet de la réception de prélèvements non conformes, notamment quant au support de prélèvement, ou lorsqu'il est en mesure de suspecter des anomalies de prélèvement, au regard de la réception de matériel non souillé, ou au regard de cultures stériles.

9. Le laboratoire est tenu d'expédier les souches isolées conformément à l'article 17 du présent arrêté au laboratoire national de référence pour les salmonelles.


Retourner en haut de la page