Constitution du 4 octobre 1958 - Article 44
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Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Liens relatifs à cet article
Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 - art. 51 (VD)
Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 - art. 9 (V)
Décision n°2008-564 DC du 19 juin 2008 - art., v. init.
Mémoire en réplique du - art., v. init.
Observations du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
Circulaire du 15 avril 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-579 DC du 9 avril 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-581 DC du 25 juin 2009 - art., v. init.
Code général des collectivités territoriales - art. R1213-27 (V)