Arrêté du 25 janvier 2018 pris en application du décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d'amateurs à des représentations d'une œuvre de l'esprit dans un cadre lucratif

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2018

NOR : MICB1719091A

JORF n°0025 du 31 janvier 2018

Version en vigueur au 16 avril 2024


La ministre de la culture,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4121-3, L. 7121-3 et suivants et R. 4121-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 modifiée relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, notamment son article 32 ;
Vu le décret n° 2013-353 du 25 avril 2013 relatif au Conseil national des professions du spectacle ;
Vu le décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d'amateurs à des représentations d'une œuvre de l'esprit dans un cadre lucratif,
Arrête :


  • La convention prévue à l'article 3 du décret du 10 mai 2017 susvisé précise les éléments suivants :
    1° L'objectif et les moyens de la mission mentionnée au troisième alinéa du III de l'article 32 de la loi du 7 juillet 2016 susvisée ;
    2° Sa durée, l'échéance de la convention étant fixée au plus tard à la fin du ou des projets ;
    3° Les dates ou les périodes dans lesquelles se déroulent les actions réalisées dans le cadre de la mission susmentionnée ;
    4° Les moyens prévus en particulier pour l'accompagnement des artistes amateurs, en distinguant le temps de transmission pour les ateliers et heures d'enseignement, et le temps de répétition. Le nombre d'heures consacrées au temps de transmission doit être supérieur au nombre d'heures consacrées au temps de répétition ;
    5° Le nombre de représentations publiques envisagées dans le cadre de la mission, dans les limites fixées par l'article 2 du décret du 10 mai 2017 susvisé ;
    6° Le territoire géographique dans lequel les représentations ont lieu, le cas échéant limité à la zone d'influence habituelle définie dans la convention pluriannuelle de financement, le contrat de performance ou la convention d'aide de la structure qui met en œuvre le projet ;
    7° Les modalités de publicité de la convention, y compris au sein de la structure concernée et, le cas échéant, du groupement d'amateur ;
    8° Le numéro de licence d'entrepreneur de spectacles vivants en cours de validité de la structure signataire de la convention.


  • La convention prévue à l'article 3 du décret du 10 mai 2017 susvisé prévoit les modalités d'information de l'artiste amateur ou du groupement d'artistes amateurs relatives :
    1° Au document unique d'évaluation des risques de l'entreprise au sens des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 et suivants du code du travail et, le cas échéant, le ou les programmes de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail au sens du 2° de l'article L. 4616-16 du code du travail ;
    2° A la législation et à la réglementation applicables en matière de présomption de salariat des artistes du spectacle au sens des articles L. 7121-3 et suivants du code du travail et de pratique artistique en amateur.


  • La déclaration prévue à l'article 4 du décret du 10 mai 2017 susvisé comporte les éléments suivants :
    1° Le numéro de licence d'entrepreneur de spectacles vivants de la structure signataire de la convention mentionnée aux articles 1 et 2 du présent arrêté ;
    2° Le nom du spectacle présenté dans le cadre de la programmation artistique de la structure ;
    3° Le jour, l'heure et le lieu de la ou des représentations du spectacle ;
    4° Le nombre d'artistes professionnels participant au projet ;
    5° Le cas échéant, le nom du groupement d'artistes amateurs constitué sous forme associative ainsi que le nombre d'artistes amateurs adhérents et la ou les disciplines artistiques pratiquées ;
    6° Le nom, les prénoms et le nombre d'artistes amateurs intervenant dans chaque représentation d'un spectacle ainsi que, pour chaque artiste amateur, le nombre de spectacles et le nombre de représentations au sens de l'article 1er du décret du 10 mai 2017 susvisé auxquels il déclare avoir participé au cours des douze mois précédents la représentation dans le respect des plafonds fixés à l'article 2 de ce décret ;
    7° Le nombre total de représentations lucratives entrant dans la programmation de la structure signataire de la convention pour les douze mois précédant la première représentation prévue du spectacle ;
    8° La part de recettes attribuée à l'artiste amateur ou au groupement d'artistes amateurs des représentations de spectacle visés à l'article 1er du décret du décret du 10 mai 2017 susvisé.
    La déclaration de l'artiste amateur mentionnée au 6° peut être effectuée sur l'honneur.
    Ces données sont transmises par télédéclaration, par la structure mentionnée au III de l'article 32 de la loi du 7 juillet 2016, à la direction générale de la création artistique, qui en assure le traitement dans le respect du secret statistique, industriel, professionnel et commercial, en garantissant leur anonymat et leur confidentialité. Ces données sont conservées pendant une durée de douze mois à compter du jour de la représentation. Au terme de ce délai, les enregistrements qui ne sont pas utilisés dans le cadre d'une procédure administrative ou contentieuse sont effacés automatiquement.


  • L'évaluation annuelle prévue à l'article 5 du décret du 10 mai 2017 susvisé fait l'objet d'une présentation annuelle auprès du bureau mentionné à l'article 5 du présent arrêté, à laquelle est invité un représentant d'une coordination nationale des fédérations d'associations de pratiques en amateur des différentes disciplines artistiques du spectacle vivant. Elle peut faire l'objet d'une présentation annuelle auprès de la sous-commission d'observation de l'emploi du conseil national des professions du spectacle.


  • La directrice générale de la création artistique est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 janvier 2018.


Françoise Nyssen

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