Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2023

NOR : EQUS9100958A

JORF n°166 du 18 juillet 1991

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R.106 et R.110 à R.122 ;

Vu le décret n° 91-369 du 15 avril 1991 modifiant certaines dispositions du code de la route ;

Vu le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;

Vu l'article 5 bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules ;

Vu l'avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale du 22 avril 1991 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

      • Les contrôles techniques prévus au I et au II de l'article R. 323-22, ainsi qu'aux articles R. 323-24 et R. 323-26 du code de la route doivent être effectués par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route et dans des installations de contrôle agréées conformément aux articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route et aux dispositions du présent arrêté.

        Ces contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.

      • I. – Au sens du présent arrêté, les véhicules de catégorie M1 sont les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et répondant à l'un des critères suivants :

        – la rubrique J du certificat d'immatriculation indique la catégorie M1 ou M1G ;

        – le certificat d'immatriculation indique le genre VP ;

        – le certificat d'immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie M1 au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

        – le certificat d'immatriculation indique le genre VTSU et une des carrosseries CARAVANE ou FG FUNER.

        II. – Au sens du présent arrêté, les véhicules de catégorie N1 sont les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et répondant à l'un des critères suivants :

        – la rubrique J du certificat d'immatriculation indique la catégorie N1 ou N1G ;

        – le certificat d'immatriculation indique le genre CTTE ;

        – le certificat d'immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie N1 au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;

        – le certificat d'immatriculation indique le genre VTST ou VTSU et celui-ci correspond au genre CTTE au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;

        – le certificat d'immatriculation indique le genre VTSU et celui-ci correspond à un genre VASP avec une carrosserie autre que CARAVANE ou FG FUNER au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité.

        III. – Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule soumis à réglementation spécifique , un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté.

        IV. – Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.

        V. – Au sens du présent arrêté, on entend par “ véhicule de collection ”, tout véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage “ Véhicule de collection ”.

        VI. – Au sens du présent arrêté, on entend par “ véhicule électrique ou hybride ”, tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique.


        Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : TRER2204042A), ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la publication de l'arrêté

      • Article 2-1 (abrogé)

        L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec le numéro d'immatriculation définitif et la mention d'usage "véhicule de collection", pour un véhicule de plus de trente ans d'âge sans numéro d'immatriculation définitif et dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas la mention d'usage "véhicule de collection", est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique en cours de validité.

        L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec la mention d'usage "véhicule de collection", pour un véhicule de plus de trente ans d'âge disposant d'un numéro d'immatriculation définitif et dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas la mention d'usage "véhicule de collection", est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique en cours de validité.

        L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec le numéro d'immatriculation définitif et la mention d'usage "véhicule de collection", pour un véhicule sans numéro définitif et dont le certificat d'immatriculation comporte la mention d'usage "véhicule de collection", est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable datant de moins de cinq ans.

      • En cas de mutation d'un véhicule de catégorie M1 ou N1, mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans, le vendeur professionnel ou non professionnel remet à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal du contrôle technique périodique tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois.

        Au sens de l'article R. 323-22 du code de la route, le terme " mutation " désigne tous les cas de transfert de propriété autres que ceux entrant dans l'une des configurations suivantes :

        - Véhicule donnant lieu à l'établissement d'une déclaration d'achat ;

        - Véhicule pris en location avec option d'achat ou en location longue durée qui devient, à l'expiration du contrat, la propriété du locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation ;

        - Véhicule donnant lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation à la suite d'un changement d'état matrimonial et notamment :

        - Véhicule qui, à la suite du décès d'un conjoint, est immatriculé au nom de l'époux survivant ;

        - Véhicule qui, à la suite d'un divorce, est immatriculé au nom de l'époux qui en a reçu l'attribution dans le cadre du jugement de divorce ;

        - Véhicule tombé dans une succession et immatriculé au nom de l'héritier ou de l'un des cohéritiers ;

        - Véhicule appartenant à une société qui doit être, à la suite d'une fusion, ré-immatriculé au nom de la société absorbante ou, en cas de création d'une personne morale nouvelle, au nom de la nouvelle société ;

        - Véhicule ré-immatriculé au nom de plusieurs copropriétaires, à la condition que le nom de l'un d'entre eux ait été porté sur le certificat d'immatriculation précédent ;

        - Les véhicules faisant l'objet d'un transfert entre collectivités territoriales, départements ou administrations de l'Etat en application de la loi n° 2009-1291 susvisée ;

        - Véhicules faisant l'objet d'un transfert entre départements et la Collectivité européenne d'Alsace, en application de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 .

      • Le contrôle technique périodique favorable a une validité de deux ans sauf dans le cas des véhicules soumis à une réglementation spécifique, pour lesquels la validité du contrôle technique est indiquée en partie A, à l'annexe VIII du présent arrêté.

        Dans le cas où le véhicule est soumis à contre-visite, la contre-visite favorable a une validité de deux ans à compter de la date du contrôle technique périodique défavorable à l'origine de la contre-visite, sauf pour les véhicules soumis à une réglementation spécifique pour lesquels cette validité est celle indiquée en partie A, à l'annexe VIII du présent arrêté.

        Pour les véhicules de collection à l'exception de ceux utilisés comme voitures de transport avec chauffeur, les durées de validité précitées sont portées à cinq ans.

        Tout véhicule de collection affecté à l'usage de voiture de transport avec chauffeur relève de la catégorie des véhicules soumis à une réglementation spécifique mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.

      • Pour les véhicules visés au présent chapitre, le contrôle technique complémentaire tel que défini au II de l'article R. 323-22 du code de la route est effectué dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du dernier contrôle technique périodique.

        Sont soumis au contrôle technique complémentaire, les véhicules de catégorie N1 à l'exception des véhicules suivants :


        -les véhicules équipés de moteur à allumage commandé (essence) mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 ;


        -les véhicules équipés de moteur à allumage par compression (diesel) mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 ;


        -les véhicules dont l'énergie utilisée par le moteur est : GA, EL, AC, H2, HE, HH.


        La date limite de validité d'un contrôle technique complémentaire favorable ou d'une contre-visite complémentaire favorable est celle du dernier contrôle technique périodique.

      • Au cours du contrôle technique périodique, un même contrôleur effectue l'ensemble des contrôles décrits à l'annexe I. Au cours du contrôle complémentaire, de la contre-visite ou de la contre-visite complémentaire, les opérations de contrôle sont réalisées par un seul contrôleur.

        La réalisation simultanée de plusieurs contrôles (contrôle technique périodique, contrôle complémentaire, contre-visite ou contre-visite complémentaire) par un même contrôleur est interdite.

        Au cours du contrôle technique d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le même contrôleur effectue en outre l'ensemble des contrôles supplémentaires applicables à la catégorie du véhicule contrôlé décrits à l'annexe I.

      • Au cours du contrôle technique complémentaire, le contrôleur n'effectue que le contrôle de l'identification du véhicule et les contrôles prévus aux points de contrôle 6.1.2, 6.1.3 et 7.11.1 et aux ensembles de points de contrôle “ 8.1. Bruit ” et “ 8.2. Emissions à l'échappement ” de l'annexe I du présent arrêté.

      • Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires prévus aux annexes I et II du présent arrêté.

        Ce procès-verbal est établi immédiatement à l'issue du contrôle technique, signé par le contrôleur qui a réalisé le contrôle technique, puis validé informatiquement par le contrôleur conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

        Il est ensuite remis à la personne qui présente le véhicule.

        Une copie ou un duplicata de ce procès-verbal est archivé par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Dans les deux cas, le document porte la signature du contrôleur.

        L'archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que :

        - l'intégrité des documents archivés soit assurée ;

        - la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée ;

        - l'ensemble des documents puissent être consultés en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins quatre ans (six ans pour les véhicules de collection). Lorsque l'archivage est informatique, des dispositions sont prises pour garantir la relecture et la réimpression des documents archivés.

      • Article 6-1 (abrogé)

        Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique complémentaire. Ce document est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ; il décrit les défauts constatés et indique le résultat des mesures relevées au cours des essais conformément au protocole prévu au point c de l'article 27 du présent arrêté.

        Il doit être différencié des procès-verbaux de visite technique périodique, par l'impression de la mention " Visite complémentaire " sous la rubrique intitulée " Nature du contrôle " figurant à son recto.

        Etabli immédiatement à l'issue du contrôle technique complémentaire et visé par le contrôleur qui l'a effectué, il est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie doit être conservée par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ou par le réseau auquel elle est rattachée.

        Dès que le procès-verbal est visé par le contrôleur, le contrôle technique complémentaire doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

      • L'annexe I du présent arrêté définit :

        - les défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement ;

        - les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route ;

        - les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement.

        Le contrôle technique périodique et la contre-visite entraînent :

        - un résultat favorable (A) en l'absence de défaillance majeure et critique ;

        - un résultat défavorable pour défaillances majeures (S), en l'absence de défaillance critique et lorsqu'il est constaté au moins une défaillance majeure. Dans ce cas, la validité du contrôle est de deux mois à compter de la date du contrôle technique périodique ;

        - un résultat défavorable pour défaillances critiques (R) lorsqu'il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.

        Tout résultat défavorable entraîne l'obligation de réalisation d'une contre-visite, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5, faute de quoi un nouveau contrôle technique périodique est à réaliser.
      • Le contrôle technique complémentaire et la contre-visite complémentaire entraînent :

        - un résultat favorable en l'absence de défaillance majeure et critique ;

        - un résultat défavorable pour défaillances majeures, en l'absence de défaillance critique, lorsqu'il est constaté au moins une défaillance majeure. Dans ce cas, la validité du contrôle est de deux mois à compter de la date du contrôle technique complémentaire ;

        - un résultat défavorable pour défaillances critiques lorsqu'il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.

        Tout résultat défavorable entraîne l'obligation de réalisation d'une contre-visite complémentaire, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique complémentaire tel que défini à l'article 5-1, faute de quoi un nouveau contrôle technique complémentaire ou un nouveau contrôle technique est à réaliser.


        La validité du contrôle technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire n'excède pas celle du dernier contrôle technique périodique.

      • Les points à contrôler lors des contre-visites et contre-visites complémentaires sont définis à l'annexe I du présent arrêté.

        A l'issue du contrôle, si les points susvisés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite ou contre-visite complémentaire est à réaliser dans la limite du délai de deux mois à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté ou du contrôle technique complémentaire défini à l'article 5-1 du présent arrêté.

        Dans le cas où ce délai est dépassé, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique ou complémentaire ne peut être présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5 du présent arrêté ou à un nouveau contrôle technique complémentaire tel que défini à l'article 5-1 du présent arrêté. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite ou contre-visite complémentaire est prescrite, celle-ci est réalisée dans un nouveau délai de deux mois.

        Lorsque la contre-visite n'est pas réalisée dans le même centre que celui où le contrôle périodique ou complémentaire qui a fait l'objet d'un résultat défavorable a été réalisé, une copie du contrôle périodique ou complémentaire est archivée avec le procès-verbal dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté.


        Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : TRER2204042A), ces dispositions entrent en vigueur un mois après la publication dudit arrêté.

      • L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique.

        En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

        En cas de modification notable du véhicule, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

        En cas d'adaptation réversible de série au sens de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, le document prévu en annexe 1-B ou 1-C de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

        En cas d'adaptation réversible véhicule école au sens de l'arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite, le document prévu en annexe 1-A (pose des équipements) ou 1-B (dépose des équipements) de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.


        En présence d'un kit superéthanol installé sur le véhicule dont le certificat d'immatriculation ne mentionne pas une des énergies prévues (FE-FL-FN-FG-FH-FR-FQ-FM ou FP), le certificat de conformité délivré par le fabricant et le procès-verbal d'agrément de prototype sont présentés en complément du certificat d'immatriculation.


        En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL, HE ou HH), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation.


        En présence d'un véhicule VASP/ HANDICAP à usage public ou non public, mis en circulation à compter du 01/03/2021, une attestation d'aménagement d'un véhicule de catégorie M1 équipé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite est présentée en complément du certificat d'immatriculation.


        La désignation des documents présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.

        A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

        En l'absence de l'original du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et fait l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant. Lorsque le procès-verbal est imprimé sur plusieurs pages, les timbres autres que celui de la première page sont également rendus inutilisables à l'issue du contrôle technique. Ces timbres rendus inutilisables font l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant.

        Lorsque le propriétaire du véhicule refuse expressément que les données relatives à la consommation de carburant et d'énergie en conditions d'utilisation soient collectées par le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués, le document de refus, dont le modèle est prévu par instruction technique établie par l'organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports, dûment rempli, daté et signé est archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal.

      • Article 9-1 (abrogé)

        L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement à la visite technique complémentaire ou à défaut, le document ou les ensembles de documents visés à l'article 9 ci-dessus

        La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation doit figurer sur le procès-verbal de visite technique complémentaire et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite technique complémentaire.

        A l'issue de toute visite technique complémentaire, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

      • Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, en complément de l'original du certificat d'immatriculation ou, à défaut, de l'un des documents visés à l'article 9 ci-dessus, l'original du document applicable à la catégorie du véhicule tel que mentionné dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII doit être présenté, le cas échéant, préalablement au contrôle technique.

      • A l'issue du contrôle technique et lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, le contrôleur positionne immédiatement par tout moyen adapté à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant la date limite de validité du contrôle et le cas échéant, pour les véhicules concernés par le contrôle technique complémentaire tel que définie à l'article 4-1 du présent arrêté, la date limite de présentation à ce contrôle.

        Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.

        Les véhicules de collection ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa du présent article.

      • Article 10-1 (abrogé)

        A l'issue de la visite technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire, et lorsqu'il n'est pas prescrit de contre-visite le contrôleur ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), positionne immédiatement par tout moyen adapté, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant le mois et l'année limites de présentation à la prochaine visite technique périodique telle que définie à l'article 5 du présent arrêté.

        Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée à l'article 10 du présent arrêté ou au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.

      • Constituent une preuve du contrôle technique, l'original du procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut :

        - le certificat d'immatriculation complété, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté, par le timbre certificat d'immatriculation ou par la date limite de validité du contrôle ;

        - une copie du procès-verbal ou un duplicata du procès-verbal signé par le contrôleur. Ce document est accompagné d'une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique et reprenant a minima l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation.

      • Article 11-1 (abrogé)

        Constituent une preuve du contrôle technique complémentaire l'original du procès-verbal de contrôle technique complémentaire, ou à défaut :

        - le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 9-1 du timbre certificat d'immatriculation ou de la date limite de validité du visa

        -ou une attestation délivrée soit par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique complémentaire soit par le réseau dans le cadre d'un centre rattaché à un réseau, et reprenant au moins l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation.

      • Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d'énergie, le contrôleur dispose d'une attestation de qualification spécifique délivrée par son réseau de rattachement ou par son centre de rattachement dans le cas d'un centre non rattaché à un réseau. La qualification est notifiée à l'organisme technique central, via le registre national des centres et des contrôleurs. L'attestation de qualification est présentée par le contrôleur avec l'attestation de formation complémentaire, le cas échéant lors des audits et sur demande des services de l'Etat.

      • Un contrôleur est agréé par le préfet de département du lieu d'implantation du centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, sur la base d'un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.

        La décision d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle de véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau de rattachement éventuel et pour les contrôleurs non rattachés à l'organisme technique central. Cette décision d'agrément doit pouvoir être présentée par le contrôleur lors des audits et sur demande des services chargés de la surveillance du contrôle technique.

        En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, au centre de contrôle de véhicules légers de demande de rattachement, au réseau de rattachement éventuel ainsi qu'à l'organisme technique central.

        Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules légers peut, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, exercer dans d'autres centres de contrôle, sous réserve qu'il maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, les applications informatiques et le système qualité du centre dans lequel il intervient. Cette condition est remplie par présentation d'une attestation d'habilitation visée par le titulaire de l'agrément du centre de contrôle.

        Les dispositions relatives aux modifications du dossier d'agrément d'un contrôleur sont décrites au paragraphe III du chapitre Ier de l'annexe VII du présent arrêté.

        Un contrôleur bénéficiaire de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a également les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice du contrôle technique, notamment la maîtrise du vocabulaire technique de l'automobile.


        Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : TRER2204042A), ces dispositions entrent en vigueur un mois après la publication dudit arrêté.

      • L'agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d'un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l'article R. 323-18 du code de la route, l'agrément du contrôleur peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du contrôleur.

        Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée.

        Le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.

        Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. Chacune des parties invitées à la réunion contradictoire peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater une autre partie à cette réunion ou le représentant de celle-ci. Les représentants des parties justifient d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations.

        Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au contrôleur, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle de véhicules légers auquel le contrôleur est rattaché, aux réseaux éventuellement concernés et à l'organisme technique central.

        Dans le cas particulier du retrait d'agrément au motif du non-respect de la disposition de l'article L. 323-1 du code de la route portant sur l'absence de condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le contrôleur peut demander un nouvel agrément dès que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire répond aux exigences de l'article L. 323-1 du code de la route.

      • En cas d'urgence le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du contrôleur pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 13-1.


        La suspension à titre conservatoire de l'agrément peut être prononcée conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur.

        • Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la protection des travailleurs et de l'environnement, les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route répondent aux exigences de l'annexe III du présent arrêté et comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués et de les transmettre à l'Organisme technique central conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté.

        • Toute personne morale ou physique désirant obtenir l'agrément des installations d'un centre de contrôle dépose auprès du préfet du département d'implantation du centre un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.

          Ce dossier précise notamment le nom de la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément, la description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que, pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, les procédures prévues.

          Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et, dans le cas des centres non rattachés, l'Organisme Technique Central dans le cadre de ses missions spécifiées au f) de l'article 29 du présent arrêté peuvent demander tous justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité du centre aux dispositions législatives et réglementaires applicables

        • La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et pour les centres non rattachés à l'organisme technique central.

          En cas de décision de rejet de la demande d'agrément pour le contrôle des véhicules légers, la décision est motivée et notifiée, simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.

          Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un centre de contrôle sont décrites aux paragraphes III des chapitres II et III de l'annexe VII du présent arrêté.

          L'agrément des installations d'un centre de contrôle qui cesse d'être rattaché à un réseau de contrôle agréé prend fin à compter de la date où cesse le rattachement du centre au réseau.


          En cas de retrait d'agrément d'un réseau, l'agrément des installations de tout centre de contrôle qui lui est rattaché est annulé à compter du soixantième jour à partir de la date de retrait de l'agrément du réseau. Les données relatives aux contrôles effectués durant cette période sont conservées et communiquées par tous moyens utiles à l'organisme technique central au plus tard à l'expiration de cette période.

        • L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route.

          Avant toute décision, le préfet informe par écrit le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôle, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.

          Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Le titulaire de l'agrément peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater le réseau d'affiliation. Le mandataire justifie d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations.

          En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre.

          Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au titulaire de l'agrément du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.

        • Article 18 (abrogé)

          Un réseau national agréé désirant obtenir l'agrément d'une installation auxiliaire dépose auprès du préfet du département d'implantation de cette installation de contrôle un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
          Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et l'organisme technique central agissant dans le cadre de ses missions spécifiées au f) de l'article 29 du présent arrêté peuvent demander tous les justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité de l'installation auxiliaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables.


        • Article 19-1 (abrogé)

          L'agrément d'une installation auxiliaire peut être retiré ou suspendu, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17-1 du présent arrêté. En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément de l'installation auxiliaire peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité de l'installation.

          Avant toute décision, le préfet informe par écrit le réseau qui exploite l'installation de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'installation auxiliaire, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de ses observations par écrit.

          A l'issue du délai d'un mois, si le préfet de département a toujours l'intention de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le réseau qui exploite l'installation et l'exploitant de l'établissement abritant l'installation de contrôle où les faits ont été constatés avant que la sanction ne soit prononcée.

          Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau de contrôle, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.

        • Article 20 (abrogé)

          Dans le cas d'un dysfonctionnement accidentel d'un centre de contrôle, la poursuite de l'activité de ce centre peut, dans les conditions fixées par le préfet du département du lieu d'implantation du centre, être assurée à titre provisoire dans un centre de contrôle mobile rattaché à un réseau, sous réserve qu'il soit équipé des moyens matériels et techniques définis à l'annexe III du présent arrêté.
          Les contrôles sont alors effectués par des contrôleurs qualifiés pour l'utilisation des installations du centre mobile, sous la responsabilité du titulaire de l'agrément pour les installations du centre de contrôle accidentellement déficient.
          L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de six mois non renouvelable.


        • Un réseau de contrôle agréé doit être organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle qui lui sont rattachées ou qu'il exploite en propre remplissent les conditions définies aux articles R323-8 à R323-12 du code de la route, ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre.


          Cette organisation doit répondre aux conditions prescrites à l'annexe VI.

        • Le réseau de contrôle agréé tient à jour la liste des installations de contrôle qui lui sont rattachées ou qu'il exploite en propre et des contrôleurs qui, sous sa responsabilité, sont habilités à effectuer les contrôles techniques, que ces contrôleurs soient rattachés ou non à une installation rattachée au réseau ou qu'il exploite.

        • Toute personne morale désirant obtenir l'agrément d'un réseau de contrôle doit en faire la demande auprès du Ministre chargé des transports. La composition du dossier de demande est définie à l'annexe VII du présent arrêté.

        • Article 24 (abrogé)

          En application de l'article 12 du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 susvisé, le ministre chargé des transports peut délivrer pour une durée d'un an un agrément provisoire à un réseau de contrôle.

        • Article 25 (abrogé)

          Cet agrément provisoire permet aux exploitants des installations des centres de contrôle rattachés au réseau de contrôle de présenter leur demande d'agrément au préfet de leur département, conformément aux dispositions du chapitre II, paragraphe 2 ci-dessus.

        • Pour être agréé, un réseau de contrôle justifie du nombre minimum de centres de contrôle agréés fixé par l'article R. 323-8 du code de la route et met en place les moyens décrits dans son cahier des charges, lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de contrôle qui lui sont rattachées et de celles qu'il exploite en propre. Cet agrément est accordé pour dix ans.

          L'agrément peut être renouvelé sur demande adressée au ministre chargé des transports, accompagnée du dossier défini à l'annexe VII du présent arrêté.

        • L'agrément d'un réseau de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément conformément aux dispositions de l'article R. 323-12 du code de la route.


          Avant toute décision, le ministre chargé des transports informe par écrit le réseau de contrôle de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du réseau, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en leur communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le réseau de contrôle dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations.


          Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau de contrôle et à l'organisme technique central.

        • En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du réseau pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 26-1.

      • Les organismes réalisant les audits des installations non rattachées et de leurs contrôleurs sont agréés par le ministre en charge des transports pour une durée de quatre ans renouvelable.

        Les conditions de délivrance et de renouvellement des agréments et les conditions de réalisation des audits des installations non rattachées et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

        L'agrément peut être retiré par le ministre en charge des transports si les prescriptions imposées ne sont pas respectées.

        La liste des organismes d'audit agréés est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

      • L'audit des installations rattachées ou exploitées par un réseau et de leurs contrôleurs est effectué par le réseau ou par un organisme habilité par celui-ci après accord du ministre chargé des transports.

        Les conditions de réalisation des audits des installations et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

      • Les organismes habilités ou agréés au titre du présent chapitre sont certifiés selon le référentiel NF EN ISO 9001 : 2008 ou 2015 dans le domaine de la réalisation d'audits d'installations et de contrôleurs de véhicules légers sous un délai maximum d'un an après la date d'habilitation ou d'agrément, faute de quoi, l'habilitation ou l'agrément est annulé sans qu'il soit nécessaire de le justifier par une procédure administrative.

      • Aux fins d'exercer l'activité de contrôle technique au sens de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, le prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route adresse au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer l'activité de contrôleur la déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 du code de la route accompagnée des documents prévus à l'article R. 323-18-1 du code de la route.

        Le préfet adresse un récépissé de déclaration au prestataire dans le délai d'un mois.

      • Les récépissés de déclaration sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    • Les missions confiées à l'Organisme Technique Central, définies à l'article R. 323-7 du code de la route, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des contrôles techniques et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats.

      L'Organisme Technique Central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules, à l'exclusion de toute information nominative.

      L'organisme technique central définit :

      a) les spécifications fonctionnelles relatives au traitement :

      - de l'identification du véhicule ;

      - de l'impression sur le procès-verbal de l'ensemble des données du contrôle technique.

      Les spécifications à prendre en compte sont définies à la partie II de l'annexe III du présent arrêté.

      b) le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.

      c) les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les appareils de contrôle prévus aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la partie A de l'annexe III du présent arrêté.

    • Pour les installations de contrôle rattachées à un réseau de contrôle agréé, les données relatives au contrôle technique sont collectées par ledit réseau avant d'être communiquées à l'Organisme Technique Central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle.

      Pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, les données relatives au contrôle technique sont communiquées à l'organisme technique central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle.

    • Les prestations fournies par l'organisme technique central (ci-après dénommé OTC) sont notamment les suivantes :

      a) L'OTC élabore les documents techniques relatifs aux méthodes et matériels de contrôle à mettre en oeuvre ;

      b) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires pour assurer la collecte de l'ensemble des données relatives aux contrôles techniques effectués dans les installations de contrôle ;

      c) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires aux traitements informatiques des informations relatives aux véhicules et au résultat de leurs contrôles techniques ;

      d) L'OTC centralise et archive les résultats des contrôles dans les conditions fixées par une convention d'assistance technique entre l'Organisme Technique Central et chacun des réseaux ou des centres de contrôle non rattachés ;

      e) L'OTC analyse les résultats des contrôles afin de caractériser le fonctionnement des installations et des réseaux de contrôle et de s'assurer de l'homogénéité des contrôles effectués ;

      f) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration pour l'agrément des installations des centres de contrôle non rattachés et de leurs contrôleurs et des réseaux de contrôles techniques de véhicules légers ;

      g) L'OTC établit annuellement un bilan du parc de véhicules contrôlé et de ses caractéristiques techniques conformément aux directives données par le ministre chargé des transports ;

      h) L'OTC centralise et maintient à jour l'ensemble des éléments techniques nécessaires à l'information et à la formation des contrôleurs et les tient à la disposition des réseaux et des centres non rattachés ;

      i) L'OTC élabore et tient à jour les informations prévues aux III des articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route ;

      j) L'OTC contrôle la conformité aux spécifications fonctionnelles et au protocole de communication prévu à l'article 27 de l'outil informatique des réseaux et installations de contrôle ;

      k) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration dans le cadre des approbations de programmes des formations prévues à l'annexe IV du présent arrêté et de l'agrément des organismes d'audits prévu à l'article 26-3 du présent arrêté.

      L'ensemble des informations est mis à disposition du ministre chargé des transports et des administrations chargées de la surveillance administrative des réseaux, des installations de contrôle et des contrôleurs.

    • La surveillance administrative des réseaux, des organismes de formation et des organismes chargés des audits est assurée par le ministre en charge des transports. A ce titre, il :


      - inspecte au moins une fois par an les réseaux ;


      - réalise des visites de surveillance des organismes de formation et des organismes chargés des audits.

    • La surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs est assurée par les directions régionales agissant pour le compte du ministre chargé des transports, sous l'autorité des préfets.

      Les agents des services chargés de la surveillance peuvent notamment demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules présents sur l'installation de contrôle et ayant subi un contrôle technique. Le centre de contrôle demeure en possession des clés et des documents du véhicule pendant ses heures d'ouverture tant que celui-ci reste stationné dans l'emprise immobilière de l'installation de contrôle.


      Les agents des services chargés de la surveillance peuvent également demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules stationnés à proximité de l'installation et dont la clé ainsi que les documents du véhicule sont présents dans le centre et ayant subi un contrôle technique dans l'installation de contrôle. Les frais engendrés sont à la charge du titulaire de l'agrément de l'installation.

      Un affichage explicitant le renouvellement du contrôle technique doit être apposé dans la zone d'accueil du public du centre. Cet affichage indique que le renouvellement du contrôle technique du véhicule peut être demandé par les agents chargés de la surveillance du contrôle technique, ce qui pourra engendrer un temps de contrôle global plus long.

      Le refus du contrôleur opposé à la demande de renouvellement du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules constitue un manquement aux règles fixant l'exercice de son activité. Toute manœuvre visant à faire obstacle à la demande de renouvellement du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules, imputable au contrôleur, est qualifiée de manquement aux règles encadrant l'activité de celui-ci.

    • Article 32 (abrogé)

      Le présent arrêté abroge et remplace à dater du 1er janvier 1992 :

      - l'arrêté du 4 juillet 1985 relatif aux visites techniques de certains véhicules automobiles de plus de cinq ans d'âge ;

      - l'arrêté du 5 juillet 1985 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé ;

      - l'arrêté du 20 juillet 1990 relatif aux conditions d'agrément des centres de contrôle des véhicules de plus de cinq ans d'âge.

      Toutefois, les certificats de passage délivrés avant le 1er janvier 1992 en application des arrêtés précités permettent, pendant un délai de six mois après leur délivrance, d'obtenir l'immatriculation d'un véhicule de plus de cinq ans faisant l'objet d'une mutation, à condition que ce véhicule ne soit pas soumis, pendant cette période de six mois, à la visite technique réglementaire prévue à l'article R. 119-1 du code de la route et à l'article 7 du décret n° 91-369 du 15 avril 1991 susvisé.

      Les centres de contrôle agréés dans le cadre du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 susvisé et du présent arrêté, sont autorisés, jusqu'au 1er janvier 1992, à effectuer les visites techniques prévues par l'arrêté du 4 juillet 1985 précité, selon les modalités fixées par ce même arrêté et par l'arrêté du 5 juillet 1985.


      Les certificats de passage délivrés en application des arrêtés précités ne donnent aucun autre droit dans l'application du présent arrêté.

    • Article 32-1 (abrogé)

      Les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1991 doivent faire l'objet d'une visite technique dans les six mois précédant le quatrième anniversaire de leur première mise en circulation.

      Les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1990 doivent faire l'objet d'une visite technique au plus tard le jour du cinquième anniversaire de leur première mise en circulation.


      La validité des visites et contre-visites techniques favorables de voitures particulières effectuées avant le 31 décembre 1995 est de trois ans.

      La période de quatre ans prévue à l'article 3 est portée à cinq ans pour les voitures particulières faisant l'objet d'une mutation et dont la date de dépôt du dossier de demande de nouvelle carte grise en préfecture est antérieure au 31 décembre 1994.

    • Article 32-2 (abrogé)

      A défaut de date d'échéance de contrôle technique mentionnée sur le certificat d'immatriculation, les véhicules de collection mis en circulation :


      ― à compter du 1er janvier 1940 doivent faire l'objet d'un contrôle technique périodique au plus tard en 2011 ;


      ― entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1939 doivent faire l'objet contrôle technique périodique au plus tard en 2012 ;


      ― avant le 31 décembre 1919 doivent faire l'objet d'un contrôle technique périodique au plus tard en 2013.


      Les véhicules de collection concernés par le calendrier de passage ci-dessus doivent se présenter à la visite technique au plus tard à la date anniversaire de leur première mise en circulation, dans le courant de l'année prévue.


      Dans le cas particulier où la date de mise en circulation est inconnue, le véhicule doit faire l'objet d'un contrôle technique périodique au plus tard en 2012.

    • Pour répondre aux besoins des usagers, dans les portions de territoire dont l'accès nécessite l'emploi de moyens de transports spéciaux (bateau, hélicoptère) et dont le nombre de véhicules à contrôler ne permet pas de justifier de l'implantation d'une installation de contrôle économiquement viable, le préfet peut autoriser, à titre dérogatoire, un centre agréé à réaliser les contrôles avec la mise en œuvre de méthodes alternatives, sur avis favorable du ministre chargé des transports.


      Dans ce cas, la portée de la dérogation est mentionnée sur la décision préfectorale d'agrément prévue à l'article 17 du présent arrêté.


      La validité des contrôles techniques effectués dans ces conditions est limitée au territoire considéré et mention particulière en est faite sur le procès verbal.

    • CONTRÔLES À EFFECTUER

      A. Conditions de présentation du véhicule

      Seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche.

      B. Conditions de réalisation des contrôles

      Les contrôles sont réalisés sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant.

      La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux instructions techniques établies par l'organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports. Pour chacune des fonctions mentionnées au point C, ces instructions définissent les méthodologies de contrôle applicables aux points de contrôle et les défaillances constatables prévues au point D ci-après, associées à des précisions complémentaires éventuelles, non exhaustives. Elles précisent également, le cas échéant, les définitions, prescriptions, commentaires et informations complémentaires applicables.

      Dans le cas où le constructeur d'un véhicule (ou son représentant) détermine des méthodes ou prescriptions particulières adaptées à la technologie dudit véhicule, le constructeur (ou son représentant) les transmet à l'organisme technique central qui les met à la disposition des organismes agréés après validation par le ministre en charge des transports.

      Le contrôleur relève, sur un dispositif informatique portable, les défaillances qu'il constate, dans le respect des instructions techniques précitées.

      C. Fonctions contrôlées

      Au cours du contrôle technique périodique et pour toutes les catégories de véhicules légers, le contrôleur vérifie les points de contrôle définis dans la présente annexe pour les fonctions suivantes :

      0. Identification du véhicule

      1. Equipements de freinage

      2. Direction

      3. Visibilité

      4. Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques

      5. Essieux, roues, pneus, suspension

      6. Châssis et accessoires du châssis

      7. Autre matériel

      8. Nuisances.

      Pour les véhicules de dépannage, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 10. Véhicules de dépannage .

      Pour les véhicules de transport sanitaire, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 11. Véhicules de transport sanitaire .

      Pour les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 12. Véhicules destinés à l'enseignement de la conduite .

      Pour les taxis et voitures de transport avec chauffeur incluant les véhicules de collection affectés à l'usage de voiture de transport avec chauffeur, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 13. Taxis et voitures de transport avec chauffeur .

      L'identification du véhicule est la première opération de contrôle.

      D. Points de contrôle et défaillances constatables associées

      Les points de contrôle et défaillances constatables sont présentés ci-après de la façon suivante :

      X. FONCTION

      X. X. ENSEMBLE DE POINTS

      X. X. X. POINT DE CONTRÔLE

      X. X. X. X. CONSTAT

      X. X. X. X. X. NIVEAU DE GRAVITÉ


      Code

      Constat

      Mention si localisation prévue

      Niveau de gravité

      Lorsqu'une localisation est prévue, toutes les localisations concernées par la défaillance sont sélectionnées parmi les localisations suivantes :


      G

      AV

      D

      AVG

      AVD

      C

      ARG

      ARD

      AR

      Codage utilisé pour la localisation :

      AV = avant ;

      AR = arrière ;

      G = gauche ;

      D = droit ;

      AVG = avant gauche ;

      AVD = avant droit ;

      C = centre ;

      ARG = arrière gauche ;

      ARD = arrière droit.

      LISTE DES POINTS DE CONTRÔLE ET DÉFAILLANCES CONSTATABLES ASSOCIÉES

      0. IDENTIFICATION DU VÉHICULE

      0.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION

      0.1.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION


      0.1.1. a. 2.

      Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber

      [Loc.]

      Majeure

      0.1.1. b. 2.

      Inscription manquante ou illisible

      [Loc.]

      Majeure

      0.1.1. c. 2.

      Ne correspond pas aux documents du véhicule

      [Loc.]

      Majeure

      0.1.1. d. 2.

      Plaque non conforme

      [Loc.]

      Majeure

      0.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE

      0.2.1. NUMÉRO D’IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE


      0.2.1. a. 2.

      Manquant ou introuvable

      Majeure

      0.2.1. b. 1.

      Légèrement différent des documents du véhicule

      Mineure

      0.2.1. b. 2.

      Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule

      Majeure

      0.2.1. c. 1.

      Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles

      Mineure

      0.2.1. d. 1.

      Identification inhabituelle

      Mineure

      0.3. PLAQUE CONSTRUCTEUR

      0.3.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR


      0.3.1. a. 1.

      Manquant ou introuvable

      Mineure

      0.3.1. b. 1.

      Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule

      Mineure

      0.3.1. c. 1.

      Non-concordance avec la frappe à froid

      Mineure

      0.4. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE

      0.4.1. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE


      0.4.1. a. 2.

      Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle

      Majeure

      0.4.1. b. 2.

      Non-concordance de l'énergie avec le document d'identification

      Majeure

      0.4.1. c. 2.

      Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d'identification

      Majeure

      0.5. CONDITIONS DE CONTRÔLE

      0.5.1. CONDITIONS DE CONTRÔLE


      0.5.1. a. 2.

      Panne du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage lors du contrôle

      Majeure

      0.5.1. b. 2.

      Panne du dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques lors du contrôle

      Majeure

      0.5.1. c. 2.

      Panne du dispositif pour le contrôle du freinage et de la pesée lors du contrôle

      Majeure

      0.5.1. d. 2.

      Panne de l'appareil de contrôle de la symétrie de la suspension lors du contrôle

      Majeure

      0.5.1. e. 2.

      Panne du dispositif de contrôle du roulement lors du contrôle

      Majeure

      0.5.1. f. 2.

      Panne du dispositif d'analyse des gaz d'échappement lors du contrôle

      Majeure

      0.5.1. g. 2.

      Panne du dispositif de mesure de l'opacité des fumées lors du contrôle

      Majeure

      0.5.1. h. 2.

      Panne du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes lors du contrôle

      Majeure

      0.5.1. i. 2.

      Panne du décéléromètre lors du contrôle

      Majeure

      0.5.1. j. 2.

      Panne de l'outil de mesure de la résistance électrique lors du contrôle

      Majeure

      0.5.1. k. 2.

      Panne du pont élévateur lors du contrôle

      Majeure

      0.5.1. l. 2.

      Panne du système de levage auxiliaire lors du contrôle

      Majeure

      0.6. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES

      0.6.1. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES


      0.6.1. a. 1.

      Absence du document d'identification complémentaire

      Mineure

      0.6.1. b. 1.

      Non-conformité du document d'identification complémentaire

      Mineure

      0.6.1. b. 2.

      Date limite de validité d'épreuve dépassée

      Majeure

      0.6.1. c. 2.

      Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le véhicule

      Majeure

      0.6.1. d. 1.

      Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le document d'identification

      Mineure

      1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE

      1.1. ÉTAT MÉCANIQUE ET FONCTIONNEMENT

      1.1.1. PIVOT DE LA PÉDALE DU FREIN DE SERVICE


      1.1.1. a. 2.

      Pivot trop serré

      Majeure

      1.1.1. b. 2.

      Usure fortement avancée ou jeu

      Majeure

      1.1.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE


      1.1.2. a. 2.

      Course trop grande, réserve de course insuffisante

      Majeure

      1.1.2. b. 1.

      Dégagement du frein rendu difficile

      Mineure

      1.1.2. b. 2.

      Dégagement du frein rendu difficile : fonctionnalité réduite

      Majeure

      1.1.2. c. 2.

      Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé

      Majeure

      1.1.6. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT


      1.1.6. a. 2.

      Verrouillage insuffisant

      Majeure

      1.1.6. b. 1.

      Usure au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet

      Mineure

      1.1.6. b. 2.

      Usure excessive au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet

      Majeure

      1.1.6. c. 2.

      Course trop longue (réglage incorrect)

      Majeure

      1.1.6. d. 2.

      Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas

      Majeure

      1.1.6. e. 2.

      Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement

      Majeure

      1.1.10. DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ, MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES)


      1.1.10. a. 2.

      Dispositif de freinage assisté défectueux

      Majeure

      1.1.10. a. 3.

      Dispositif de freinage assisté ne fonctionnant pas

      Critique

      1.1.10. b. 2.

      Maître-cylindre défectueux, mais freinage toujours opérant

      Majeure

      1.1.10. b. 3.

      Maître-cylindre défectueux ou non étanche

      Critique

      1.1.10. c. 2.

      Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant

      Majeure

      1.1.10. c. 3.

      Fixation insuffisante du maître-cylindre

      Critique

      1.1.10. d. 2.

      Niveau du liquide de frein sous la marque MIN

      Majeure

      1.1.10. d. 3.

      Pas de liquide de frein visible

      Critique

      1.1.10. e. 2.

      Réservoir du maître-cylindre détérioré

      Majeure

      1.1.10. f. 1.

      Témoin du liquide des freins allumé ou défectueux

      Mineure

      1.1.10. g. 1.

      Fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur en cas de niveau insuffisant du liquide

      Mineure

      1.1.11. CONDUITES RIGIDES DES FREINS


      1.1.11. a. 3.

      Risque imminent de défaillance ou de rupture

      [Loc.]

      Critique

      1.1.11. b. 3.

      Manque d'étanchéité des conduites ou des raccords

      [Loc.]

      Critique

      1.1.11. c. 2.

      Endommagement ou corrosion excessive

      [Loc.]

      Majeure

      1.1.11. c. 3.

      Endommagement ou corrosion excessive affectant le fonctionnement des freins par blocage ou risque imminent de perte d'étanchéité

      [Loc.]

      Critique

      1.1.11. d. 1.

      Conduites mal placées

      [Loc.]

      Mineure

      1.1.11. d. 2.

      Conduites mal placées : risques d'endommagement

      [Loc.]

      Majeure

      1.1.12. FLEXIBLES DE FREINS


      1.1.12. a. 3.

      Risque imminent de défaillance ou de rupture

      [Loc.]

      Critique

      1.1.12. b. 1.

      Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts

      [Loc.]

      Mineure

      1.1.12. b. 2.

      Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce

      [Loc.]

      Majeure

      1.1.12. c. 3.

      Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords

      [Loc.]

      Critique

      1.1.12. d. 2.

      Gonflement excessif des flexibles

      [Loc.]

      Majeure

      1.1.12. d. 3.

      Gonflement excessif des flexibles : tresse altérée

      [Loc.]

      Critique

      1.1.12. e. 2.

      Flexibles poreux

      [Loc.]

      Majeure

      1.1.12. f. 2.

      Flexibles mal placés

      [Loc.]

      Majeure

      1.1.13. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS


      1.1.13. a. 1

      Usure importante

      [Loc.]

      Mineure

      1.1.13. a. 2.

      Usure excessive (marque minimale atteinte)

      [Loc.]

      Majeure

      1.1.13. a. 3.

      Usure excessive (marque minimale non visible)

      [Loc.]

      Critique

      1.1.13. b. 2.

      Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc.

      [Loc.]

      Majeure

      1.1.13. b. 3.

      Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites

      [Loc.]

      Critique

      1.1.13. c. 3.

      Garnitures ou plaquettes absentes ou mal montées

      [Loc.]

      Critique

      1.1.13. d. 1.

      Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré

      [Loc.]

      Mineure

      1.1.14. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS

      1.1.14.a.1.Disque ou tambour légèrement usé[Loc.]Mineure

      1.1.14. a. 2.

      Disque ou tambour usé

      [Loc.]

      Majeure

      1.1.14. a. 3.

      Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé

      [Loc.]

      Critique

      1.1.14. b. 2.

      Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc.

      [Loc.]

      Majeure

      1.1.14. b. 3.

      Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites

      [Loc.]

      Critique

      1.1.14. c. 3.

      Absence de tambour ou de disque

      [Loc.]

      Critique

      1.1.14. d. 2.

      Plateau mal fixé

      [Loc.]

      Majeure

      1.1.15. CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE


      1.1.15. a. 2.

      Câbles endommagés ou flambage

      [Loc.]

      Majeure

      1.1.15. a. 3.

      Câbles endommagés ou flambage : performances de freinage réduite

      [Loc.]

      Critique

      1.1.15. b. 2.

      Usure ou corrosion fortement avancée

      [Loc.]

      Majeure

      1.1.15. b. 3.

      Usure ou corrosion fortement avancée : performances de freinage réduites

      [Loc.]

      Critique

      1.1.15. c. 2.

      Défaut des jonctions de câbles ou de tringles de nature à compromettre la sécurité

      [Loc.]

      Majeure

      1.1.15. d. 2.

      Fixation des câbles défectueuse

      [Loc.]

      Majeure

      1.1.15. e. 2.

      Entrave du mouvement du système de freinage

      [Loc.]

      Majeure

      1.1.15. f. 2.

      Mouvement anormal de la timonerie à la suite d'un mauvais réglage ou d'une usure excessive

      [Loc.]

      Majeure

      1.1.16. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS


      1.1.16. a. 2.

      Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé

      [Loc.]

      Majeure

      1.1.16. a. 3.

      Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé : performances de freinage réduites

      [Loc.]

      Critique

      1.1.16. b. 1.

      Défaut mineur d'étanchéité

      [Loc.]

      Mineure

      1.1.16. b. 2.

      Étanchéité insuffisante

      [Loc.]

      Majeure

      1.1.16. b. 3.

      Étanchéité insuffisante : performances de freinage réduites

      [Loc.]

      Critique

      1.1.16. c. 2.

      Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité

      [Loc.]

      Majeure

      1.1.16. c. 3.

      Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité : performances de freinage réduites

      [Loc.]

      Critique

      1.1.16. d. 2.

      Corrosion excessive

      [Loc.]

      Majeure

      1.1.16. d. 3.

      Corrosion excessive : risque de fissure

      [Loc.]

      Critique

      1.1.16. f. 1.

      Capuchon anti-poussière endommagé

      [Loc.]

      Mineure

      1.1.16. f. 2.

      Capuchon anti-poussière manquant ou excessivement endommagé

      [Loc.]

      Majeure

      1.1.17. CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE


      1.1.17. a. 2.

      Liaison défectueuse

      Majeure

      1.1.17. b. 2.

      Mauvais réglage de la liaison

      Majeure

      1.1.17. c. 2.

      Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité (l'ABS fonctionne)

      Majeure

      1.1.17. c. 3.

      Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité

      Critique

      1.1.17. d. 3.

      Valve manquante (si requise)

      Critique

      1.1.17. f. 1.

      Données illisibles ou non conformes aux exigences

      Mineure

      1.1.21. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET


      1.1.21. a. 2.

      Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage

      [Loc.]

      Majeure

      1.1.21. a. 3.

      Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage : performances de freinage réduites

      [Loc.]

      Critique

      1.1.21. c. 2.

      Défaut de tout élément de nature à compromettre la sécurité ou élément mal monté

      [Loc.]

      Majeure

      1.1.21. d. 2.

      Modification dangereuse d'un élément

      [Loc.]

      Majeure

      1.1.21. d. 3.

      Modification dangereuse d'un élément : performances de freinage réduites

      [Loc.]

      Critique

      1.2. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE

      1.2.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE


      1.2.1. a. 2.

      Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues

      [Loc.]

      Majeure

      1.2.1. a. 3.

      Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues

      [Loc.]

      Critique

      1.2.1. b. 1.

      Déséquilibre

      [Loc.]

      Mineure

      1.2.1. b. 2.

      Déséquilibre notable

      [Loc.]

      Majeure

      1.2.1. b. 3.

      Déséquilibre important sur l'essieu directeur

      [Loc.]

      Critique

      1.2.1. c. 2.

      Freinage non modérable

      [Loc.]

      Majeure

      1.2.1. d. 2.

      Temps de réponse trop long sur l'une des roues

      [Loc.]

      Majeure

      1.2.1. e. 2.

      Fluctuation excessive de la force de freinage pendant chaque tour de roue

      [Loc.]

      Majeure

      1.2.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE


      1.2.2. a. 2.

      Efficacité insuffisante

      Majeure

      1.2.2. a. 3.

      Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite

      Critique

      1.3. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS

      1.3.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SECOURS


      1.3.1. a. 2.

      Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues

      [Loc.]

      Majeure

      1.3.1. a. 3.

      Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues

      [Loc.]

      Critique

      1.3.1. b. 2.

      Déséquilibre notable

      [Loc.]

      Majeure

      1.3.1. b. 3.

      Déséquilibre important sur l'essieu directeur

      [Loc.]

      Critique

      1.3.1. c. 2.

      Freinage non modérable

      [Loc.]

      Majeure

      1.3.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS


      1.3.2. a. 2.

      Efficacité insuffisante

      Majeure

      1.3.2. a. 3.

      Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite

      Critique

      1.4. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT

      1.4.1. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT


      1.4.1. a. 2.

      Frein inopérant d'un côté

      [Loc.]

      Majeure

      1.4.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT


      1.4.2. a. 2.

      Efficacité insuffisante

      Majeure

      1.4.2. a. 3.

      Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite

      Critique

      1.6. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)

      1.6.1. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)


      1.6.1. a. 2.

      Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte

      Majeure

      1.6.1. b. 2.

      Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système

      Majeure

      1.6.1. c. 2.

      Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé

      [Loc.]

      Majeure

      1.6.1. d. 2.

      Câblage endommagé

      [Loc.]

      Majeure

      1.6.1. e. 2.

      Autres composants manquants ou endommagés

      [Loc.]

      Majeure

      1.6.1. f. 2.

      Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

      Majeure

      1.8. LIQUIDE DE FREIN

      1.8.1. LIQUIDE DE FREIN

      1.8.1.a.2.

      Liquide de frein contaminé ou sédimenté

      Majeure

      1.8.1.a.3.

      Liquide de frein contaminé ou sédimenté : risque imminent de défaillance

      Critique

      2. DIRECTION

      2.1. ÉTAT MÉCANIQUE

      2.1.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION


      2.1.1. a. 2.

      Conduite dure

      Majeure

      2.1.1. b. 2.

      Axe de sortie tordu ou cannelures usées

      Majeure

      2.1.1. b. 3.

      Axe de sortie tordu ou cannelures usées : fonctionnalité affectée

      Critique

      2.1.1. c. 2.

      Usure excessive de l'axe de sortie

      Majeure

      2.1.1. c. 3.

      Usure excessive de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée

      Critique

      2.1.1. d. 2.

      Mouvement excessif de l'axe de sortie

      Majeure

      2.1.1. d. 3.

      Mouvement excessif de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée

      Critique

      2.1.1. e. 1.

      Manque d'étanchéité

      Mineure

      2.1.1. e. 2.

      Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes

      Majeure
      2.1.1.f.3.Déformation, fissure, cassureCritique

      2.1.2. FIXATION DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION


      2.1.2. a. 2.

      Mauvaise fixation

      Majeure

      2.1.2. a. 3.

      Mauvaise fixation : fixations dangereusement mal attachées ou jeu par rapport au châssis/ à la carrosserie

      Critique

      2.1.2. b. 2.

      Ovalisation des trous de fixation dans le châssis

      Majeure

      2.1.2. b. 3.

      Ovalisation des trous de fixation dans le châssis : fixations gravement affectées

      Critique

      2.1.2. c. 2.

      Boulons de fixation manquants ou fêlés

      Majeure

      2.1.2. c. 3.

      Boulons de fixation manquants ou fêlés : fixations gravement affectées

      Critique

      2.1.2. d. 2.

      Fêlure

      Majeure

      2.1.2. d. 3.

      Fêlure ou cassure affectant la stabilité ou la fixation du boîtier ou de la crémaillère

      Critique

      2.1.3. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION


      2.1.3. a. 2.

      Jeu entre des organes qui devraient être fixes

      [Loc.]

      Majeure

      2.1.3. a. 3.

      Jeu entre des organes qui devraient être fixes : jeu excessif ou risque de dissociation

      [Loc.]

      Critique

      2.1.3. b. 2.

      Usure excessive des articulations

      [Loc.]

      Majeure

      2.1.3. b. 3.

      Usure excessive des articulations : risque très grave de détachement

      [Loc.]

      Critique

      2.1.3. c. 2.

      Fêlure ou déformation d'un élément

      [Loc.]

      Majeure

      2.1.3. c. 3.

      Fêlure ou déformation d'un élément : fonctionnement affecté

      [Loc.]

      Critique

      2.1.3. d. 2.

      Absence de dispositifs de verrouillage

      [Loc.]

      Majeure

      2.1.3. e. 2.

      Désalignement d'éléments

      [Loc.]

      Majeure

      2.1.3. f. 2.

      Modification présentant un risque

      [Loc.]

      Majeure

      2.1.3. f. 3.

      Modification présentant un risque : fonctionnement affecté

      [Loc.]

      Critique

      2.1.3. g. 1.

      Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré

      [Loc.]

      Mineure

      2.1.3. g. 2.

      Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré

      [Loc.]

      Majeure

      2.1.4. FONCTIONNEMENT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION


      2.1.4. a. 2.

      Frottement d'une partie mobile de la timonerie contre une partie fixe

      [Loc.]

      Majeure

      2.1.4. b. 2.

      Butées inopérantes ou manquantes

      [Loc.]

      Majeure

      2.1.5. DIRECTION ASSISTÉE


      2.1.5. a. 2.

      Fuite de liquide ou fonctions affectées

      Majeure

      2.1.5. b. 1.

      Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN)

      Mineure

      2.1.5. b. 2.

      Réservoir insuffisant

      Majeure

      2.1.5. c. 2.

      Mécanisme inopérant

      Majeure

      2.1.5. c. 3.

      Mécanisme inopérant : direction affectée

      Critique

      2.1.5. d. 2.

      Mécanisme fêlé ou peu fiable

      Majeure

      2.1.5. d. 3.

      Mécanisme fêlé ou peu fiable : direction affectée

      Critique

      2.1.5. e. 2.

      Élément faussé ou frottant contre une autre pièce

      [Loc.]

      Majeure

      2.1.5. e. 3.

      Élément faussé ou frottant contre une autre pièce : direction affectée

      [Loc.]

      Critique

      2.1.5. f. 2.

      Modification présentant un risque

      [Loc.]

      Majeure

      2.1.5. f. 3.

      Modification présentant un risque : direction affectée

      [Loc.]

      Critique

      2.1.5. g. 2.

      Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles

      [Loc.]

      Majeure

      2.1.5. g. 3.

      Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles : direction affectée

      [Loc.]

      Critique

      2.2. VOLANT, COLONNE

      2.2.1. ÉTAT DU VOLANT


      2.2.1. a. 2.

      Mouvement relatif entre le volant et la colonne

      Majeure

      2.2.1. a. 3.

      Mouvement relatif entre le volant et la colonne : risque très grave de détachement

      Critique

      2.2.1. b. 2.

      Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant

      Majeure

      2.2.1. b. 3.

      Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant : risque très grave de détachement

      Critique

      2.2.1. c. 2.

      Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant

      Majeure

      2.2.1. c. 3.

      Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant : risque très grave de détachement

      Critique

      2.2.2. COLONNE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION


      2.2.2. a. 2.

      Mouvement excessif du centre du volant vers le bas ou le haut

      Majeure

      2.2.2. b. 2.

      Mouvement excessif du haut de la colonne par rapport à l'axe de la colonne

      Majeure

      2.2.2. c. 2.

      Raccord souple détérioré

      Majeure

      2.2.2. d. 2.

      Mauvaise fixation

      Majeure

      2.2.2. d. 3.

      Mauvaise fixation : risque très grave de détachement

      Critique

      2.2.2. e. 3.

      Modification présentant un risque

      Critique

      2.3. JEU DANS LA DIRECTION

      2.3.1. JEU DANS LA DIRECTION


      2.3.1. a. 1.

      Jeu anormal

      Mineure

      2.3.1. a. 2.

      Jeu excessif

      Majeure

      2.3.1. a. 3.

      Jeu excessif : sécurité de la direction compromise

      Critique

      2.6. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE

      2.6.1. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE


      2.6.1. a. 2.

      L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système

      Majeure

      2.6.1. b. 2.

      Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues

      Majeure

      2.6.1. b. 3.

      Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues : direction affectée

      Critique

      2.6.1. c. 2.

      L'assistance ne fonctionne pas

      Majeure

      2.6.1. d. 2.

      Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

      Majeure

      2.7 RIPAGE

      2.7.1. RIPAGE


      2.7.1. a. 1.

      Ripage excessif

      Mineure

      3. VISIBILITÉ

      3.1. CHAMP DE VISION

      3.1.1. CHAMP DE VISION


      3.1.1. a. 1.

      Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise

      [Loc.]

      Mineure

      3.1.1. a. 2.

      Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, à l'intérieur de la zone balayée par les essuie-glaces ou rétroviseurs extérieurs non visibles

      [Loc.]

      Majeure

      3.2. ÉTAT DES VITRAGES

      3.2.1. ÉTAT DES VITRAGES


      3.2.1. a. 1.

      Vitrage fissuré ou décoloré

      [Loc.]

      Mineure

      3.2.1. a. 2.

      Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs

      [Loc.]

      Majeure

      3.2.1. a. 3.

      Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée

      [Loc.]

      Critique

      3.2.1. b. 1.

      Vitrage autre que le pare-brise et les vitres latérales avant non conforme aux exigences

      [Loc.]

      Mineure

      3.2.1. b. 2.

      Pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences

      [Loc.]

      Majeure

      3.2.1. c. 2.

      Vitrage dans un état inacceptable

      [Loc.]

      Majeure

      3.2.1. c. 3.

      Vitrage dans un état inacceptable : visibilité fortement entravée

      [Loc.]

      Critique

      3.3. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS

      3.3.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS


      3.3.1. a. 2.

      Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences

      [Loc.]

      Majeure

      3.3.1. a. 3.

      Plus d'un dispositif rétroviseur obligatoire manquant

      [Loc.]

      Critique

      3.3.1. b. 1.

      Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé

      [Loc.]

      Mineure

      3.3.1. b. 2.

      Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé

      [Loc.]

      Majeure

      3.3.1. c. 2.

      Champ de vision nécessaire non couvert

      [Loc.]

      Majeure

      3.4. ESSUIE-GLACE

      3.4.1. ESSUIE-GLACE


      3.4.1. a. 2.

      Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences

      [Loc.]

      Majeure

      3.4.1. b. 1.

      Balai d'essuie-glace défectueux

      [Loc.]

      Mineure

      3.4.1. b. 2.

      Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux

      [Loc.]

      Majeure

      3.5. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE

      3.5.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE


      3.5.1. a. 1.

      Mauvais fonctionnement

      Mineure

      3.5.1. a. 2.

      Lave-glace inopérant

      Majeure

      3.6. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE

      3.6.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE


      3.6.1. a. 1.

      Système inopérant ou manifestement défectueux

      Mineure

      4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

      4.1. PHARES

      4.1.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES)


      4.1.1. a. 1.

      Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante

      [Loc.]

      Mineure

      4.1.1. a. 2.

      Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite

      [Loc.]

      Majeure

      4.1.1. b. 1.

      Système de projection légèrement défectueux

      [Loc.]

      Mineure

      4.1.1. b. 2.

      Système de projection fortement défectueux ou manquant

      [Loc.]

      Majeure

      4.1.1. c. 2.

      Mauvaise fixation du feu

      [Loc.]

      Majeure

      4.1.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT)


      4.1.2. a. 2.

      L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences

      [Loc.]

      Majeure

      4.1.2. b. 2.

      Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

      Majeure

      4.1.3. COMMUTATION (PHARES)


      4.1.3. a. 1.

      Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps)

      Mineure

      4.1.3. a. 2.

      Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) : dépassement de l'intensité lumineuse maximale autorisée à l'avant

      Majeure

      4.1.3. b. 2.

      Fonctionnement du dispositif de commande perturbé

      Majeure

      4.1.3. c. 2.

      Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

      Majeure

      4.1.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (PHARES)


      4.1.4. a. 2.

      Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences

      [Loc.]

      Majeure

      4.1.4. b. 2.

      Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse ou modifie la couleur émise

      [Loc.]

      Majeure

      4.1.4. c. 2.

      Source lumineuse et lampe non compatibles

      [Loc.]

      Majeure

      4.1.5. DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE LA PORTÉE (PHARES)


      4.1.5. a. 2.

      Dispositif inopérant

      Majeure

      4.1.5. b. 2.

      Le dispositif manuel ne peut être actionné depuis le siège du conducteur.

      Majeure

      4.1.5. c. 2.

      Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

      Majeure

      4.1.6. LAVE-PHARES


      4.1.6. a. 1.

      Dispositif inopérant

      [Loc.]

      Mineure

      4.1.6. a. 2.

      Dispositif inopérant sur lampe à décharge

      [Loc.]

      Majeure

      4.2. FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR

      4.2.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)


      4.2.1. a. 2.

      Source lumineuse défectueuse

      [Loc.]

      Majeure

      4.2.1. b. 2.

      Glace défectueuse

      [Loc.]

      Majeure

      4.2.1. c. 1.

      Mauvaise fixation

      [Loc.]

      Mineure

      4.2.1. c. 2.

      Mauvaise fixation : très grand risque de détachement

      [Loc.]

      Majeure

      4.2.2. COMMUTATION (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)


      4.2.2. a. 1.

      Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences

      Mineure

      4.2.2. a. 2.

      Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences : les feux de position arrière et latéraux peuvent être éteints lorsque les feux principaux sont allumés

      Majeure

      4.2.2. b. 2.

      Fonctionnement du dispositif de commande perturbé

      Majeure

      4.2.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)


      4.2.3. a. 1.

      Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences

      [Loc.]

      Mineure

      4.2.3. a. 2.

      Feu de couleur autre que blanc à l'avant ou rouge à l'arrière ; intensité lumineuse fortement réduite

      [Loc.]

      Majeure

      4.2.3. b. 2.

      Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse

      [Loc.]

      Majeure

      4.3. FEUX STOP

      4.3.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP)


      4.3.1. a. 1.

      Source lumineuse défectueuse

      [Loc.]

      Mineure

      4.3.1. a. 2.

      Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite

      [Loc.]

      Majeure

      4.3.1. a. 3.

      Aucune source lumineuse ne fonctionne

      [Loc.]

      Critique

      4.3.1. b. 1.

      Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise)

      [Loc.]

      Mineure

      4.3.1. b. 2.

      Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée)

      [Loc.]

      Majeure

      4.3.1. c. 1.

      Mauvaise fixation du feu

      [Loc.]

      Mineure

      4.3.1. c. 2.

      Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement

      [Loc.]

      Majeure

      4.3.2. COMMUTATION (FEUX STOP)


      4.3.2. a. 2.

      Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences

      Majeure

      4.3.2. a. 3.

      Totalement inopérante

      Critique

      4.3.2. b. 2.

      Fonctionnement du dispositif de commande perturbé

      Majeure

      4.3.2. c. 2.

      Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

      Majeure

      4.3.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX STOP)


      4.3.3. a. 1.

      Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences

      [Loc.]

      Mineure

      4.3.3. a. 2.

      Feu de couleur autre que rouge ; intensité lumineuse fortement réduite

      [Loc.]

      Majeure

      4.4. INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE

      4.4.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)


      4.4.1. a. 1.

      Source lumineuse défectueuse

      [Loc.]

      Mineure

      4.4.1. a. 2.

      Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite

      [Loc.]

      Majeure

      4.4.1. b. 1.

      Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise)

      [Loc.]

      Mineure

      4.4.1. b. 2.

      Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée)

      [Loc.]

      Majeure

      4.4.1. c. 1.

      Mauvaise fixation

      [Loc.]

      Mineure

      4.4.1. c. 2.

      Mauvaise fixation : très grand risque de détachement

      [Loc.]

      Majeure

      4.4.2. COMMUTATION (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)


      4.4.2. a. 1.

      Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences

      Mineure

      4.4.2. a. 2.

      Totalement inopérante

      Majeure

      4.4.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)


      4.4.3. a. 2.

      Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences

      [Loc.]

      Majeure

      4.4.4. FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT


      4.4.4. a. 1.

      La vitesse de clignotement n'est pas conforme aux exigences

      Mineure

      4.5. FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE

      4.5.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)


      4.5.1. a. 1.

      Source lumineuse défectueuse

      [Loc.]

      Mineure

      4.5.1. a. 2.

      Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite

      [Loc.]

      Majeure

      4.5.1. b. 1.

      Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise)

      [Loc.]

      Mineure

      4.5.1. b. 2.

      Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée)

      [Loc.]

      Majeure

      4.5.1. c. 1.

      Mauvaise fixation

      [Loc.]

      Mineure

      4.5.1. c. 2.

      Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement

      [Loc.]

      Majeure

      4.5.2. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT)


      4.5.2. a. 1.

      Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant

      [Loc.]

      Mineure

      4.5.3. COMMUTATION (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)


      4.5.3. a. 1.

      Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences

      Mineure

      4.5.3. a. 2.

      Totalement inopérante

      Majeure

      4.5.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)


      4.5.4. a. 2.

      Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences

      [Loc.]

      Majeure

      4.6. FEU DE MARCHE ARRIÈRE

      4.6.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)


      4.6.1. a. 1.

      Source lumineuse défectueuse

      [Loc.]

      Mineure

      4.6.1. b. 1.

      Glace défectueuse

      [Loc.]

      Mineure

      4.6.1. c. 1.

      Mauvaise fixation

      [Loc.]

      Mineure

      4.6.1. c. 2.

      Mauvaise fixation : très grand risque de détachement

      [Loc.]

      Majeure

      4.6.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)


      4.6.2. a. 2.

      Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences

      [Loc.]

      Majeure

      4.6.3. COMMUTATION (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)


      4.6.3. a. 1.

      Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences

      Mineure

      4.6.3. a. 2.

      Le feu de recul peut être allumé sans que la marche arrière soit enclenchée

      Majeure

      4.7. DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE

      4.7.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)


      4.7.1. a. 1.

      Le feu émet de la lumière directe vers l'arrière

      Mineure

      4.7.1. b. 1.

      Source lumineuse partiellement défectueuse

      Mineure

      4.7.1. b. 2.

      Source lumineuse défectueuse

      Majeure

      4.7.1. c. 1.

      Mauvaise fixation du feu

      Mineure

      4.7.1. c. 2.

      Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement

      Majeure

      4.7.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)


      4.7.2. a. 1.

      Non conforme aux exigences

      Mineure

      4.8. CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE

      4.8.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)


      4.8.1. a. 1.

      Catadioptre défectueux ou endommagé

      [Loc.]

      Mineure

      4.8.1. a. 2.

      Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée

      [Loc.]

      Majeure

      4.8.1. b. 1.

      Mauvaise fixation du catadioptre

      [Loc.]

      Mineure

      4.8.1. b. 2.

      Mauvaise fixation du catadioptre : risque de détachement

      [Loc.]

      Majeure

      4.8.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)


      4.8.2. a. 1.

      Dispositif, position ou intensité non conforme aux exigences

      [Loc.]

      Mineure

      4.8.2. a. 2.

      Absence ou réflexion d'une couleur autre que la couleur réglementaire

      [Loc.]

      Majeure

      4.9. TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE

      4.9.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)


      4.9.1. a. 1.

      Dispositif inopérant

      Mineure

      4.9.1. a. 2.

      Dispositif inopérant : ne fonctionne pas pour les feux de route ou les feux de brouillard arrière

      Majeure

      4.9.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)


      4.9.2. a. 1.

      Non conformes aux exigences

      Mineure

      4.10. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE

      4.10.1 LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE


      4.10.1. a. 1.

      Mauvaise fixation des composants fixes

      Mineure

      4.10.1. a. 2.

      Mauvaise fixation des composants fixes : prise mal attachée

      Majeure

      4.10.1. b. 1.

      Isolation endommagée ou détériorée

      Mineure

      4.10.1. b. 2.

      Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit

      Majeure

      4.11. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)

      4.11.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)


      4.11.1. a. 1.

      Mauvaise fixation

      [Loc.]

      Mineure

      4.11.1. a. 2.

      Mauvaise fixation : fixations mal attachées, contact avec des arêtes vives, probabilité de déconnexion

      [Loc.]

      Majeure

      4.11.1. a. 3.

      Mauvaise fixation : câblage risquant de toucher des pièces chaudes, des pièces en rotation ou le sol, connexions (nécessaires au freinage, à la direction) débranchées

      [Loc.]

      Critique

      4.11.1. b. 1.

      Câblage légèrement détérioré

      [Loc.]

      Mineure

      4.11.1. b. 2.

      Câblage fortement détérioré

      [Loc.]

      Majeure

      4.11.1. b. 3.

      Câblage (nécessaire au freinage, à la direction) extrêmement détérioré

      [Loc.]

      Critique

      4.11.1. c. 1.

      Isolation endommagée ou détériorée

      [Loc.]

      Mineure

      4.11.1. c. 2.

      Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit

      [Loc.]

      Majeure

      4.11.1. c. 3.

      Isolation endommagée ou détériorée : risque imminent d'incendie, de formation d'étincelles

      [Loc.]

      Critique

      4.13. BATTERIE DE SERVICE

      4.13.1 BATTERIE DE SERVICE


      4.13.1. a. 1.

      Mauvaise fixation

      Mineure

      4.13.1. a. 2.

      Mauvaise fixation : risque de court-circuit

      Majeure

      4.13.1. b. 1.

      Manque d'étanchéité

      Mineure

      4.13.1. b. 2.

      Manque d'étanchéité : perte de substances dangereuses

      Majeure

      4.14. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION (Y COMPRIS BATTERIES)

      4.14.1. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION


      4.14.1. a. 1.

      Détérioration

      Mineure

      4.14.1. a. 2.

      Détérioration importante

      Majeure

      4.14.1. b. 2.

      Mauvaise fixation

      Majeure

      4.14.1. c. 1.

      Orifice (s) d'aération du coffre obstrué (s)

      Mineure

      4.14.2. BATTERIE DE TRACTION


      4.14.2. a. 2.

      Défaut d'étanchéité

      Majeure

      4.15. CIRCUITS ÉLECTRIQUES HAUTE TENSION, AUTRE QUE SERVITUDE

      4.15.1. CÂBLAGES ET CONNECTEURS HAUTE TENSION


      4.15.1. a. 1.

      Détérioration

      [Loc.]

      Mineure

      4.15.1. a. 2.

      Détérioration importante

      [Loc.]

      Majeure

      4.15.1. b. 1.

      Mauvaise fixation

      [Loc.]

      Mineure

      4.15.1. b. 2.

      Mauvaise fixation : risque de contact avec des pièces mécaniques ou l'environnement du véhicule

      [Loc.]

      Majeure

      4.15.2. TRESSES DE MASSE, Y COMPRIS LEURS FIXATIONS


      4.15.2. a. 1.

      Détérioration

      [Loc.]

      Mineure

      4.15.2. b. 2.

      Détérioration importante

      [Loc.]

      Majeure

      4.15.3. CONTINUITÉ DE MASSE


      4.15.3. a. 1.

      Essai non réalisé

      Mineure

      4.15.3. a. 2.

      Non conforme

      Majeure

      4.15.4. PROTECTION DE LA PRISE DE CHARGE


      4.15.4. a. 1.

      Détérioration

      Mineure

      4.15.4. a. 2.

      Absence de protection sur prise extérieure

      Majeure

      4.15.5. PRISE DE CHARGE SUR VÉHICULE


      4.15.5. a. 1.

      Détérioration

      Mineure

      4.15.5. a. 2.

      Détérioration importante

      Majeure

      4.15.5. b. 2.

      Fixation défaillante

      Majeure

      4.15.6. CÂBLE DE CHARGE


      4.15.6. a. 1.

      Détérioration

      Mineure

      4.15.6. b. 1.

      Essai non réalisé

      Mineure

      4.16. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION

      4.16.1 ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION


      4.16.1. a. 1.

      Détérioration

      [Loc.]

      Mineure

      4.16.1. a. 2.

      Détérioration importante

      [Loc.]

      Majeure

      4.16.1. b. 2.

      Fixation défaillante

      [Loc.]

      Majeure

      4.16.1. c. 2.

      Défaut d'étanchéité

      [Loc.]

      Majeure

      4.17. DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE

      4.17.1 DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE


      4.17.1. a. 1.

      Non-fonctionnement

      Mineure

      4.18. AUTRES DISPOSITIFS


      4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE OU DE SIGNALISATION


      4.18.1. a. 2.

      Présence d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation non conforme

      [Loc.]

      Majeure

      4.18.1. b. 1.

      Source lumineuse ou glace défectueuses

      [Loc.]

      Mineure

      4.18.1. c. 1.

      Mauvaise fixation

      [Loc.]

      Mineure

      4.18.1. c. 2.

      Mauvaise fixation : très grand risque de chute

      [Loc.]

      Majeure

      5. ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION

      5.1. ESSIEUX

      5.1.1. ESSIEUX


      5.1.1. a. 3.

      Essieu fêlé ou déformé

      [Loc.]

      Critique

      5.1.1. b. 1.

      Anomalie de fixation

      [Loc.]

      Mineure

      5.1.1. b. 2.

      Mauvaise fixation

      [Loc.]

      Majeure

      5.1.1. b. 3.

      Mauvaise fixation : stabilité perturbée, fonctionnement affecté

      [Loc.]

      Critique

      5.1.1. c. 2.

      Modification présentant un risque

      [Loc.]

      Majeure

      5.1.1. c. 3.

      Modification présentant un risque :

      Stabilité perturbée, fonctionnement affecté, distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule, garde au sol insuffisante


      [Loc.]

      Critique

      5.1.2. PORTE-FUSÉES


      5.1.2. a. 3.

      Fusée d'essieu fracturée

      [Loc.]

      Critique

      5.1.2. b. 2.

      Usure excessive du pivot et/ ou des bagues

      [Loc.]

      Majeure

      5.1.2. b. 3.

      Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée

      [Loc.]

      Critique

      5.1.2. c. 2.

      Mouvement excessif entre la fusée et la poutre

      [Loc.]

      Majeure

      5.1.2. c. 3.

      Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée

      [Loc.]

      Critique

      5.1.2. d. 2.

      Jeu de la fusée dans l'essieu

      [Loc.]

      Majeure

      5.1.2. d. 3.

      Jeu de la fusée dans l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée

      [Loc.]

      Critique

      5.1.3. ROULEMENTS DE ROUES


      5.1.3. a. 2.

      Jeu ou bruit excessif

      [Loc.]

      Majeure

      5.1.3. a. 3.

      Jeu ou bruit excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction

      [Loc.]

      Critique

      5.1.3. b. 2.

      Roulement de roue trop serré, bloqué

      [Loc.]

      Majeure

      5.1.3. b. 3.

      Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction

      [Loc.]

      Critique

      5.2. ROUES ET PNEUS

      5.2.1. MOYEU DE ROUE


      5.2.1. a. 1.

      Ecrou ou goujon de roue manquant ou desserré

      [Loc.]

      Mineure

      5.2.1. a. 2.

      Ecrous ou goujons de roue manquants ou desserrés

      [Loc.]

      Majeure

      5.2.1. a. 3.

      Fixation manquante ou mauvaise fixation qui nuit très gravement à la sécurité routière

      [Loc.]

      Critique

      5.2.1. b. 2.

      Moyeu usé ou endommagé

      [Loc.]

      Majeure

      5.2.1. b. 3.

      Moyeu tellement usé ou endommagé que la fixation des roues n'est plus assurée

      [Loc.]

      Critique

      5.2.2. JANTE


      5.2.2. a. 3.

      Fêlure ou défaut de soudure

      [Loc.]

      Critique

      5.2.2. b. 2.

      Mauvais assemblage des éléments de jante

      [Loc.]

      Majeure

      5.2.2. b. 3.

      Mauvais assemblage des éléments de jante : détachement probable

      [Loc.]

      Critique

      5.2.2. c. 2.

      Jante gravement déformée ou usée

      [Loc.]

      Majeure

      5.2.2. c. 3.

      Jante gravement déformée ou usée : la fixation au moyeu n'est plus assurée ; la fixation du pneu n'est plus assurée

      [Loc.]

      Critique

      5.2.2. d. 2.

      Taille, conception technique, compatibilité ou type de jante non conforme aux exigences et nuisant à la sécurité routière

      [Loc.]

      Majeure

      5.2.3. PNEUMATIQUES


      5.2.3. a. 2.

      La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l’indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière

      [Loc.]

      Majeure

      5.2.3. a. 3.

      Capacité de charge ou catégorie de l'indice de vitesse insuffisant pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite

      [Loc.]

      Critique

      5.2.3. b. 2.

      Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu

      [Loc.]

      Majeure

      5.2.3. c. 2.

      Pneumatiques de structure différente

      [Loc.]

      Majeure

      5.2.3. d. 2.

      Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté

      [Loc.]

      Majeure

      5.2.3. d. 3.

      Corde visible ou endommagée

      [Loc.]

      Critique

      5.2.3. e. 1.

      Usure anormale ou présence d'un corps étranger

      [Loc.]

      Mineure

      5.2.3. e. 2.

      L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint

      [Loc.]

      Majeure

      5.2.3. e. 3.

      La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences

      [Loc.]

      Critique

      5.2.3. f. 1.

      Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (dispositifs antiprojections souples)

      [Loc.]

      Mineure

      5.2.3. f. 2.

      Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (sécurité de conduite non compromise)

      [Loc.]

      Majeure

      5.2.3. g. 2.

      Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences

      [Loc.]

      Majeure

      5.2.3. g. 3.

      Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences : couche de protection de la corde affectée

      [Loc.]

      Critique

      5.2.3. h. 1.

      Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé

      [Loc.]

      Mineure

      5.2.3. h. 2.

      Le système de contrôle de la pression des pneumatiques est manifestement inopérant

      [Loc.]

      Majeure

      5.2.3. i. 1.

      La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable

      [Loc.]

      Mineure

      5.3. SUSPENSION

      5.3.1. RESSORTS ET STABILISATEURS


      5.3.1. a. 2.

      Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu

      [Loc.]

      Majeure

      5.3.1. a. 3.

      Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées

      [Loc.]

      Critique

      5.3.1. b. 2.

      Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu

      [Loc.]

      Majeure

      5.3.1. b. 3.

      Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés

      [Loc.]

      Critique

      5.3.1. c. 2.

      Ressort ou stabilisateur manquant

      [Loc.]

      Majeure

      5.3.1. c. 3.

      Ressort ou lame principale ou lames supplémentaires manquant (es)

      [Loc.]

      Critique

      5.3.1. d. 2.

      Modification présentant un risque

      [Loc.]

      Majeure

      5.3.1. d. 3.

      Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; ressorts inopérants.

      [Loc.]

      Critique

      5.3.2. AMORTISSEURS


      5.3.2. a. 1.

      Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu

      [Loc.]

      Mineure

      5.3.2. a. 2.

      Amortisseur mal fixé

      [Loc.]

      Majeure

      5.3.2. b. 2.

      Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave

      [Loc.]

      Majeure

      5.3.2. c. 1.

      Protection défectueuse

      [Loc.]

      Mineure

      5.3.2. d. 1.

      Ecart significatif entre la droite et la gauche

      [Loc.]

      Mineure

      5.3.3. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION


      5.3.3. a. 1.

      Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu

      [Loc.]

      Mineure

      5.3.3. a. 2.

      Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu

      [Loc.]

      Majeure

      5.3.3. a. 3.

      Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée

      [Loc.]

      Critique

      5.3.3. b. 2.

      Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive

      [Loc.]

      Majeure

      5.3.3. b. 3.

      Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé

      [Loc.]

      Critique

      5.3.3. c. 2.

      Modification présentant un risque

      [Loc.]

      Majeure

      5.3.3. c. 3.

      Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; dispositif inopérant

      [Loc.]

      Critique

      5.3.4. ROTULES DE SUSPENSION


      5.3.4. a. 2.

      Usure excessive

      [Loc.]

      Majeure

      5.3.4. a. 3.

      Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée

      [Loc.]

      Critique

      5.3.4. b. 1.

      Capuchon antipoussière détérioré

      [Loc.]

      Mineure

      5.3.4. b. 2.

      Capuchon antipoussière manquant ou fêlé

      [Loc.]

      Majeure

      5.3.5. SUSPENSION PNEUMATIQUE OU OLÉOPNEUMATIQUE


      5.3.5. a. 3.

      Système inutilisable

      Critique

      5.3.5. b. 2.

      Un élément est endommagé, modifié ou détérioré d'une façon susceptible d'altérer le fonctionnement du système

      [Loc.]

      Majeure

      5.3.5. b. 3.

      Un élément est endommagé, modifié ou détérioré : fonctionnement du système gravement affecté

      [Loc.]

      Critique

      5.3.5. c. 2.

      Fuite audible dans le système

      [Loc.]

      Majeure

      6. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS

      6.1. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES

      6.1.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS


      6.1.1. a. 1.

      Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse

      [Loc.]

      Mineure

      6.1.1. a. 2.

      Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse

      [Loc.]

      Majeure

      6.1.1. a. 3.

      Grave fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse

      [Loc.]

      Critique

      6.1.1. b. 2.

      Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches

      [Loc.]

      Majeure

      6.1.1. b. 3.

      Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches : jeu dans la majorité des fixations ; résistance insuffisante des pièces

      [Loc.]

      Critique

      6.1.1. c. 1.

      Corrosion

      [Loc.]

      Mineure

      6.1.1. c. 2.

      Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage

      [Loc.]

      Majeure

      6.1.1. c. 3.

      Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage : résistance insuffisante des pièces

      [Loc.]

      Critique

      6.1.1. d. 1.

      Déformation mineure du berceau

      [Loc.]

      Mineure

      6.1.1. d. 2.

      Légère fêlure ou déformation du berceau

      [Loc.]

      Majeure

      6.1.1. d. 3.

      Grave fêlure ou déformation du berceau

      [Loc.]

      Critique

      6.1.1. e. 2.

      Mauvaise fixation du berceau

      [Loc.]

      Majeure

      6.1.1. f. 1.

      Corrosion du berceau

      [Loc.]

      Mineure

      6.1.1. f. 2.

      Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau

      [Loc.]

      Majeure

      6.1.1. f. 3.

      Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau : résistance insuffisante des pièces

      [Loc.]

      Critique
      6.1.1.g.1.Modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis[Loc.]Mineure

      6.1.1. g. 2.

      Modification présentant un risque

      [Loc.]

      Majeure

      6.1.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX


      6.1.2. a. 1.

      Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

      Mineure

      6.1.2. a. 2.

      Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement

      Majeure

      6.1.2. a. 3.

      Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement : très grand risque de chute

      Critique

      6.1.3. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT


      6.1.3. a. 2.

      Mauvaise fixation du réservoir, des carters de protection ou des conduites de carburant ne présentant pas un risque particulier d'incendie

      [Loc.]

      Majeure

      6.1.3. a. 3.

      Mauvaise fixation du réservoir ou des conduites de carburant présentant un risque particulier d'incendie

      [Loc.]

      Critique

      6.1.3. b. 2.

      Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant

      [Loc.]

      Majeure

      6.1.3. b. 3.

      Fuite de carburant : risques d'incendie ; perte excessive de substances dangereuses

      [Loc.]

      Critique

      6.1.3. c. 1.

      Conduites abrasées

      [Loc.]

      Mineure

      6.1.3. c. 2.

      Conduites endommagées

      [Loc.]

      Majeure

      6.1.3. e. 3.

      Risque d'incendie lié à une fuite de carburant, à une mauvaise protection du réservoir de carburant ou du système d'échappement, à l'état du compartiment moteur

      Critique

      6.1.3. f. 3.

      Système GPL/ GNC/ GNL ou à hydrogène non conforme aux exigences, partie du système défectueuse

      Critique

      6.1.3. g. 1.

      Réservoirs, carters de protection détériorés

      [Loc.]

      Mineure

      6.1.3. g. 2.

      Réservoirs, carters de protection endommagés

      [Loc.]

      Majeure

      6.1.3. h. 2.

      Contrôle impossible du réservoir

      Majeure

      6.1.3. i1.

      Fonctionnement système GNC, niveau de carburant inférieur à 50 % de sa capacité

      Mineure

      6.1.3. i. 2.

      Fonctionnement au gaz carburant impossible

      Majeure

      6.1.3. j. 1.

      Absence d'identification du réservoir GNC

      Mineure

      6.1.3. k. 2.

      Dispositif de remplissage GAZ détérioré

      Majeure

      6.1.3. l. 2.

      Accessoires fixés sur le réservoir détériorés

      Majeure

      6.1.4. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE


      6.1.4. a. 2.

      Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact

      [Loc.]

      Majeure

      6.1.4. a. 3.

      Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : chute probable de pièces ; fonctionnement gravement affecté

      [Loc.]

      Critique

      6.1.4. b. 2.

      Dispositif manifestement non conforme aux exigences

      [Loc.]

      Majeure

      6.1.5. SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ÉCHÉANT)


      6.1.5. a. 1.

      Support dans un état inacceptable

      Mineure

      6.1.5. b. 2.

      Support fêlé ou mal fixé

      Majeure

      6.1.5. c. 2.

      Roue de secours mal attachée au support

      Majeure

      6.1.5. c. 3.

      Roue de secours mal attachée au support : très grand risque de chute

      Critique

      6.1.6. ACCOUPLEMENT MÉCANIQUE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE


      6.1.6. a. 2.

      Elément endommagé, défectueux ou fissuré

      Majeure

      6.1.6. b. 2.

      Usure excessive d'un élément

      Majeure

      6.1.6. c. 2.

      Mauvaise fixation

      Majeure

      6.1.6. d. 2.

      Absence ou mauvais fonctionnement d'un dispositif de sécurité

      Majeure

      6.1.6. f. 1.

      Obstruction, hors utilisation, de la plaque d'immatriculation ou d'un feu

      Mineure

      6.1.6. f. 2.

      Plaque d'immatriculation illisible (hors utilisation)

      Majeure

      6.1.6. g. 2.

      Modification présentant un risque (pièces auxiliaires)

      Majeure

      6.1.6. g. 3.

      Modification présentant un risque (pièces principales)

      Critique

      6.1.7. TRANSMISSION


      6.1.7. a. 2.

      Boulons de fixation desserrés ou manquants

      [Loc.]

      Majeure

      6.1.7. a. 3.

      Boulons de fixation desserrés ou manquants au point de constituer une menace grave pour la sécurité routière

      [Loc.]

      Critique

      6.1.7. b. 2.

      Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission

      [Loc.]

      Majeure

      6.1.7. b. 3.

      Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission : très grand risque de déboîtement ou de fissure

      [Loc.]

      Critique

      6.1.7. c. 2.

      Usure excessive des joints universels

      [Loc.]

      Majeure

      6.1.7. c. 3.

      Usure excessive des joints universels : très grand risque de déboîtement ou de fissure

      [Loc.]

      Critique

      6.1.7. d. 2.

      Raccords flexibles détériorés

      [Loc.]

      Majeure

      6.1.7. d. 3.

      Raccords flexibles détériorés : très grand risque de déboîtement ou de fissure

      [Loc.]

      Critique

      6.1.7. e. 2.

      Arbre de transmission endommagé ou déformé

      [Loc.]

      Majeure

      6.1.7. f. 2.

      Cage de roulement fissurée ou mal fixée

      [Loc.]

      Majeure

      6.1.7. f. 3.

      Cage de roulement fissurée ou mal fixée : très grand risque de déboîtement ou de fissure

      [Loc.]

      Critique

      6.1.7. g. 1.

      Capuchon anti-poussière gravement détérioré

      [Loc.]

      Mineure

      6.1.7. g. 2.

      Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé

      [Loc.]

      Majeure

      6.1.7. h. 2.

      Modification illégale de la transmission

      [Loc.]

      Majeure

      6.1.8. SUPPORT DE MOTEUR


      6.1.8. a. 1.

      Anomalie de fixation

      Mineure

      6.1.8. a. 2.

      Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées

      Majeure

      6.1.8. a. 3.

      Fixations desserrées ou fêlées

      Critique

      6.2. CABINE ET CARROSSERIE

      6.2.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE


      6.2.1. a. 1.

      Panneau ou élément endommagé

      [Loc.]

      Mineure

      6.2.1. a. 2.

      Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures

      [Loc.]

      Majeure

      6.2.1. a. 3.

      Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : chute probable

      [Loc.]

      Critique

      6.2.1. b. 2.

      Montant mal fixé

      [Loc.]

      Majeure

      6.2.1. b. 3.

      Montant mal fixé : stabilité compromise

      [Loc.]

      Critique

      6.2.1. c. 3.

      Entrée de fumées du moteur ou d'échappement

      Critique

      6.2.1. d. 2.

      Modification présentant un risque

      [Loc.]

      Majeure

      6.2.1. d. 3.

      Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux pièces en rotation ou en mouvement ou par rapport à la route

      [Loc.]

      Critique

      6.2.2. FIXATION DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE


      6.2.2. a. 2.

      Cabine mal fixée

      [Loc.]

      Majeure

      6.2.2. a. 3.

      Cabine mal fixée : stabilité compromise

      [Loc.]

      Critique

      6.2.2. b. 2.

      Carrosserie/ cabine manifestement mal centrée sur le châssis

      [Loc.]

      Majeure

      6.2.2. c. 2.

      Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses

      [Loc.]

      Majeure

      6.2.2. c. 3.

      Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses au point de constituer une menace très grave pour la sécurité routière

      [Loc.]

      Critique

      6.2.2. d. 2.

      Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses

      [Loc.]

      Majeure

      6.2.2. d. 3.

      Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses : stabilité altérée

      [Loc.]

      Critique

      6.2.3. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE


      6.2.3. a. 2.

      Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement

      [Loc.]

      Majeure

      6.2.3. b. 2.

      Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes coulissantes)

      [Loc.]

      Majeure

      6.2.3. b. 3.

      Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes pivotantes)

      [Loc.]

      Critique

      6.2.3. c. 1.

      Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées

      [Loc.]

      Mineure

      6.2.3. c. 2.

      Portière, charnières, serrures ou gâches manquantes ou mal fixées

      [Loc.]

      Majeure

      6.2.3. d. 2.

      Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures

      [Loc.]

      Majeure

      6.2.4. PLANCHER


      6.2.4. a. 1.

      Plancher détérioré

      [Loc.]

      Mineure

      6.2.4. a. 2.

      Plancher mal fixé ou gravement détérioré

      [Loc.]

      Majeure

      6.2.4. a. 3.

      Plancher mal fixé ou gravement détérioré : stabilité insuffisante

      [Loc.]

      Critique

      6.2.5. SIÈGE CONDUCTEUR


      6.2.5. a. 1.

      Siège défectueux

      Mineure

      6.2.5. a. 2.

      Structure du siège défectueuse

      Majeure

      6.2.5. a. 3.

      Siège mal fixé

      Critique

      6.2.5. b. 2.

      Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage

      Majeure

      6.2.5. b. 3.

      Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage : siège mobile ou dossier impossible à fixer

      Critique

      6.2.6. AUTRES SIÈGES


      6.2.6. a. 1.

      Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires)

      [Loc.]

      Mineure

      6.2.6. a. 2.

      Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales)

      [Loc.]

      Majeure

      6.2.6. b. 1.

      Siège absent lors du contrôle

      [Loc.]

      Mineure

      6.2.6. b. 2.

      Dépassement du nombre de sièges autorisé ; disposition non conforme à la réception

      [Loc.]

      Majeure

      6.2.7. COMMANDES DE CONDUITE


      6.2.7. a. 2.

      Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement

      Majeure

      6.2.7. a. 3.

      Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement : sécurité compromise

      Critique

      6.2.8. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE


      6.2.8. a. 1.

      Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé

      [Loc.]

      Mineure

      6.2.8. a. 2.

      Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé : stabilité insuffisante

      [Loc.]

      Majeure

      6.2.8. b. 2.

      Marchepied ou anneau dans un état susceptible de blesser les utilisateurs

      [Loc.]

      Majeure

      6.2.8. c. 2.

      Mauvais fonctionnement du marchepied escamotable

      [Loc.]

      Majeure

      6.2.9. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS


      6.2.9. a. 2.

      Fixation défectueuse d'un accessoire ou équipement

      [Loc.]

      Majeure

      6.2.9. b. 1.

      Accessoire ou équipement non conforme aux exigences

      [Loc.]

      Mineure

      6.2.9. b. 2.

      Pièces rapportées risquant de causer des blessures, sécurité compromise

      [Loc.]

      Majeure

      6.2.9. c. 1.

      Équipement hydraulique non étanche

      [Loc.]

      Mineure

      6.2.9. c. 2.

      Équipement hydraulique non étanche : perte excessive de substances dangereuses

      [Loc.]

      Majeure

      6.2.10. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS


      6.2.10. a. 1.

      Manquants, mal fixés ou gravement rouillés

      [Loc.]

      Mineure

      6.2.10. a. 2.

      Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute

      [Loc.]

      Majeure

      6.2.10. c. 1.

      Non-conforme aux exigences

      [Loc.]

      Mineure

      6.2.10. c. 2.

      Bandes de roulement insuffisamment couvertes

      [Loc.]

      Majeure

      6.2.13. AUTRES OUVRANTS

      .

      6.2.13. a. 2.Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé[Loc.]Majeure

      6.2.13. b. 1.

      Détérioration

      [Loc.]

      Mineure

      6.2.13. b. 2.

      Détérioration susceptible de provoquer des blessures

      [Loc.]

      Majeure

      6.2.13. c. 2.

      Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquantes ou mal fixées

      [Loc.]

      Majeure

      7. AUTRE MATÉRIEL

      7.1. CEINTURES DE SÉCURITÉ, BOUCLES ET SYSTÈMES DE RETENUE

      7.1.1. SÛRETÉ DU MONTAGE DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS ANCRAGES


      7.1.1. a. 2.

      Point d'ancrage gravement détérioré

      [Loc.]

      Majeure

      7.1.1. a. 3.

      Point d'ancrage gravement détérioré : stabilité réduite

      [Loc.]

      Critique

      7.1.1. b. 2.

      Ancrage desserré

      [Loc.]

      Majeure

      7.1.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES


      7.1.2. a. 2.

      Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée

      [Loc.]

      Majeure

      7.1.2. b. 1.

      Ceinture de sécurité endommagée

      [Loc.]

      Mineure

      7.1.2. b. 2.

      Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension

      [Loc.]

      Majeure

      7.1.2. c. 2.

      Ceinture de sécurité non conforme aux exigences

      [Loc.]

      Majeure

      7.1.2. d. 2.

      Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement

      [Loc.]

      Majeure

      7.1.2. e. 2.

      Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement

      [Loc.]

      Majeure

      7.1.3. LIMITEUR D'EFFORT DE CEINTURE DE SÉCURITÉ


      7.1.3. a. 2.

      Limiteur d'effort endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule

      [Loc.]

      Majeure

      7.1.3. b. 2.

      Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

      Majeure

      7.1.4. PRÉTENSIONNEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ


      7.1.4. a. 2.

      Prétensionneur endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule

      [Loc.]

      Majeure

      7.1.4. b. 2.

      Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

      Majeure

      7.1.5. AIRBAG


      7.1.5. a. 2.

      Coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant pas pour le véhicule

      [Loc.]

      Majeure

      7.1.5. b. 2.

      Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

      Majeure

      7.1.5. c. 2.

      Coussin gonflable manifestement inopérant

      [Loc.]

      Majeure

      7.1.5. d. 1.

      Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager

      Mineure

      7.1.6. SYSTÈME DE RETENUE SUPPLÉMENTAIRE


      7.1.6. a. 2.

      L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système

      Majeure

      7.3. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL

      7.3.1. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL


      7.3.1. a. 1.

      Le dispositif antivol ne fonctionne pas

      Mineure

      7.3.1. b. 2.

      Défectueux

      Majeure

      7.3.1. b. 3.

      Défectueux : le dispositif se verrouille ou se bloque inopinément

      Critique

      7.4. TRIANGLE DE SIGNALISATION

      7.4.1. TRIANGLE DE SIGNALISATION


      7.4.1. a. 1.

      Manquant ou incomplet

      Mineure

      7.7. AVERTISSEUR SONORE

      7.7.1. AVERTISSEUR SONORE


      7.7.1. a. 1.

      Ne fonctionne pas correctement

      Mineure

      7.7.1. a. 2.

      Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant

      Majeure

      7.7.1. b. 1.

      Commande mal fixée

      Mineure

      7.7.1. c. 1.

      Non conforme aux exigences

      Mineure

      7.7.1. c. 2.

      Non conforme aux exigences : risque que le son émis soit confondu avec celui des sirènes officielles

      Majeure

      7.8. INDICATEUR DE VITESSE

      7.8.1. INDICATEUR DE VITESSE


      7.8.1. a. 1.

      Non conforme aux exigences

      Mineure

      7.8.1. a. 2.

      Manquant (si requis)

      Majeure

      7.8.1. b. 1.

      Fonctionnement altéré

      Mineure

      7.8.1. b. 2.

      Totalement inopérant

      Majeure

      7.8.1. c. 1.

      Éclairage insuffisant

      Mineure

      7.8.1. c. 2.

      Totalement dépourvu d'éclairage

      Majeure

      7.11. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE

      7.11.1 COMPTEUR KILOMÉTRIQUE


      7.11.1. a. 1.

      Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle

      Mineure

      7.11.1. b. 2.

      Manifestement inopérant

      Majeure

      7.12. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ

      7.12.1 CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ


      7.12.1. a. 2.

      Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé

      [Loc.]

      Majeure

      7.12.1. b. 2.

      Câblage endommagé

      [Loc.]

      Majeure

      7.12.1. c. 2.

      Autres composants manquants ou endommagés

      [Loc.]

      Majeure

      7.12.1. d. 2.

      Commutateur endommagé ou ne fonctionnant pas correctement

      Majeure

      7.12.1. e. 2.

      L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système

      Majeure

      7.13. ECALL


      7.13.1. MONTAGE ET CONFIGURATION (ECALL)


      7.13.1. a. 2

      Système ou tout composant manquant

      Majeure

      7.13.1. b. 1

      Version du logiciel incorrecte

      Mineure

      7.13.1. c. 1

      Codage du système incorrect

      Mineure


      7.13.2. ÉTAT (ECALL)


      7.13.2. a. 1

      Système ou composants endommagés

      Mineure

      7.13.2. b. 1

      L'indicateur de dysfonctionnement du système eCall fait état d'une défaillance du système

      Mineure

      7.13.2. c. 1

      Défaillance de l'unité de commande électronique du système eCall

      Mineure

      7.13.2. d. 1

      Défaillance du dispositif de communication par réseau mobile

      Mineure

      7.13.2. e. 1

      Défaillance du signal GPS

      Mineure

      7.13.2. f. 1

      Composants audio non connectés

      Mineure

      7.13.2. g. 1

      Source d'alimentation non connectée ou charge insuffisante

      Mineure

      7.13.2. h. 1

      Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

      Mineure


      7.13.3. PERFORMANCES (ECALL)


      7.13.3. a. 1

      Ensemble minimal de données (MSD) incorrect

      Mineure

      7.13.3. b. 1

      Mauvais fonctionnement des composants audio

      Mineure

      8.1. BRUIT

      8.1.1. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT


      8.1.1. a. 2.

      Niveaux de bruit anormalement élevé ou excessif

      Majeure

      8.1.1. b. 2.

      Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit

      Majeure

      8.1.1. b. 3.

      Très grand risque de chute

      Critique

      8.2. ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT

      8.2.11. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ


      8.2.11. a. 2.

      L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux

      Majeure

      8.2.11. b. 2.

      Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions

      Majeure

      8.2.12. ÉMISSIONS GAZEUSES


      8.2.12. a. 2.

      Les émissions gazeuses dépassent les niveaux spécifiques indiqués par le constructeur

      Majeure

      8.2.12. b. 2.

      Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur

      Majeure

      8.2.12. c. 2.

      Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur

      Majeure
      8.2.12. d. 1.Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement importantMineure

      8.2.12. d. 2.

      Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

      Majeure

      8.2.12. e. 1.

      Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD

      Mineure

      8.2.12. f. 2.

      Contrôle impossible des émissions à l'échappement

      Majeure

      8.2.12. g. 2.

      Fumée excessive

      Majeure

      8.2.21. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION

      8.2.21. a. 2.L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueuxMajeure
      8.2.21. b. 2.Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissionsMajeure

      8.2.22. OPACITÉ

      8.2.22. a. 1.Mesures d'opacité légèrement instablesMineure
      8.2.22.a.2.L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instablesMajeure
      8.2.22. b. 2.L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instablesMajeure
      8.2.22. c. 1Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement importantMineure
      8.2.22. c. 2.Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement importantMajeure
      8.2.22. d. 1.Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBDMineure
      8.2.22. e. 2.Contrôle impossible des émissions à l'échappementMajeure

      8.4. AUTRES POINTS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT

      8.4.1. PERTES DE LIQUIDES


      8.4.1. a. 2.

      Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route

      [Loc.]

      Majeure

      8.4.1. a. 3.

      Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave.

      [Loc.]

      Critique

      10. VÉHICULES DE DÉPANNAGE

      10.1. SIGNALISATION

      10.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE


      10.1.1. a. 1.

      Plaque de remorquage détériorée ou non conforme aux exigences

      Mineure

      10.1.1. b. 1.

      Plaque de remorquage absente

      Mineure

      10.1.1. c. 1.

      Éclairage de la flèche absent, détérioré ou non conforme aux exigences

      Mineure

      10.1.2. FEUX SPÉCIAUX


      10.1.2. a. 1.

      Feux spéciaux absents, détériorés ou non conformes aux exigences

      Mineure

      11. VÉHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE

      11.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE

      11.1.1. FEUX SPÉCIAUX


      11.1.1. a. 1.

      Feux spéciaux détériorés

      Mineure

      11.1.1. b. 1.

      Présence non autorisée

      Mineure

      11.1.2. AVERTISSEURS SPÉCIAUX


      11.1.2. a. 1.

      Avertisseurs sonores spécialisés détériorés

      Mineure

      11.1.2. b. 1.

      Présence non autorisée

      Mineure

      11.1.3. INSIGNE DISTINCTIF


      11.1.3. a. 1.

      Insigne distinctif détérioré ou absent

      Mineure

      12. VÉHICULES DESTINÉS À L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE

      12.1. SIGNALISATION

      12.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE


      12.1.1. a. 1.

      Panneau détérioré

      Mineure

      12.1.1. a. 2.

      Panneau détérioré : partie saillante

      Majeure

      12.1.1. b. 1.

      Panneau absent

      Mineure

      12.1.1. c. 1.

      Mauvaise fixation

      Mineure

      12.1.1. c. 2.

      Mauvaise fixation : risque de détachement

      Majeure

      12.1.1. d. 1.

      Non conforme aux exigences

      Mineure

      12.2. ÉQUIPEMENTS

      12.2.1. RÉTROVISEUR INTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE


      12.2.1. a. 1.

      Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé

      Mineure

      12.2.1. a. 2.

      Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé

      Majeure

      12.2.1. b. 2.

      Absent

      Majeure

      12.2.2. RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE


      12.2.2. a. 1.

      Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé

      Mineure

      12.2.2. a. 2.

      Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé

      Majeure

      12.2.2. b. 2.

      Absent

      Majeure

      12.2.3. DOUBLE COMMANDE MANUELLE


      12.2.3. a. 2.

      Fonctionnement perturbé

      Majeure

      12.2.3. b. 2.

      Absente

      Majeure

      12.2.4. DOUBLE COMMANDE ACCÉLÉRATEUR


      12.2.4. a. 2.

      Absente

      Majeure

      12.2.5. DOUBLE COMMANDE FREINAGE


      12.2.5. a. 2.

      Absente

      Majeure

      12.2.6. DOUBLE COMMANDE DE DÉBRAYAGE


      12.2.6. a. 2.

      Fonctionnement perturbé

      Majeure

      12.2.6. b. 2.

      Absente

      Majeure

      13. TAXIS ET VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR

      13.1. SIGNALISATION

      13.1.1. SIGNALISATION LUMINEUSE TAXI


      13.1.1. a. 1.

      Signalisation détériorée

      Mineure

      13.1.1. a. 2.

      Signalisation détériorée : partie saillante

      Majeure

      13.1.1. b. 1.

      Signalisation absente

      Mineure

      13.1.1. c. 1.

      Mauvaise fixation

      Mineure

      13.1.1. c. 2.

      Mauvaise fixation : risque de détachement

      Majeure

      13.1.2. PLAQUE DISTINCTIVE TAXI


      13.1.2. a. 1.

      Plaque détériorée ou absente

      Mineure

      13.1.3. VIGNETTE VTC


      13.1.3. a. 1.

      Absence du numéro d'inscription de l'entreprise

      Mineure

      13.1.3. b. 1.

      Non concordance avec le numéro d'immatriculation du véhicule

      Mineure

      13.1.3. c. 1.

      Absente

      Mineure

      13.2. TAXIMÈTRE

      13.2.1. TAXIMÈTRE


      13.2.1. a. 2.

      Absent

      Majeure

      13.2.1. b. 2.

      Absence de scellement

      Majeure

      13.2.1. c. 2.

      Date de validité dépassée

      Majeure

      E. Véhicules de collection à l'exception de ceux utilisés comme voitures de transport avec chauffeur

      E. 1. Les défaillances :


      0.2.1. a. 4.

      Manquant ou introuvable

      Mineure

      1.1.2. c. 4.

      Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé

      Mineure

      1.1.10. c. 5.

      Fixation insuffisante du maître-cylindre

      Majeure

      1.1.14. b. 4.

      Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc

      [Loc.]

      Mineure

      1.1.16. d. 4.

      Corrosion excessive

      [Loc.]

      Mineure

      1.1.16. d. 5.

      Corrosion excessive : risque de fissure

      [Loc.]

      Majeure

      5.2.2. a. 5.

      Fêlure ou défaut de soudure

      [Loc.]

      Majeure

      5.3.5. a. 5.

      Système inutilisable

      Majeure

      se substituent aux défaillances :


      0.2.1. a. 2.

      Manquant ou introuvable

      Majeure

      1.1.2. c. 2.

      Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé

      Majeure

      1.1.10. c. 2.

      Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant

      Majeure

      1.1.10. c. 3.

      Fixation insuffisante du maître-cylindre

      Critique

      1.1.14. b. 2.

      Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc

      [Loc.]

      Majeure

      1.1.16. d. 2.

      Corrosion excessive

      [Loc.]

      Majeure

      1.1.16. d. 3.

      Corrosion excessive : risque de fissure

      [Loc.]

      Critique

      5.2.2. a. 3.

      Fêlure ou défaut de soudure

      [Loc.]

      Critique

      5.3.5. a. 3.

      Système inutilisable

      Critique

      E. 2 Les défaillances suivantes ne sont pas applicables :


      1.3.1. a. 3.

      Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues

      [Loc.]

      Critique

      1.3.1. b. 3.

      Déséquilibre important sur l'essieu directeur

      [Loc.]

      Critique

      1.3.2. a. 3.

      Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite

      Critique

      1.4.2. a. 3.

      Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite

      Critique

      5.1.1. b. 3.

      Mauvaise fixation

      Stabilité perturbée, fonctionnement affecté : jeu excessif par rapport aux fixations


      [Loc.]

      Critique

      5.1.2. b. 3.

      Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée

      [Loc.]

      Critique

      5.1.2. c. 3.

      Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée

      [Loc.]

      Critique

      5.1.3. a. 3.

      Jeu excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction

      [Loc.]

      Critique

      5.1.3. b. 3.

      Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction

      [Loc.]

      Critique

      5.3.1. a. 3.

      Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées

      [Loc.]

      Critique

      5.3.1. b. 3.

      Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés

      [Loc.]

      Critique

      5.3.3. b. 3.

      Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé

      [Loc.]

      Critique

      5.3.4. a. 3.

      Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée

      [Loc.]

      Critique

      F. Points à contrôler lors des contre-visites

      La liste des points à contrôler lors des contre-visites est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique ou de la contre-visite précédents.

      La liste des points à contrôler lors des contre-visites complémentaires est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire précédents.

      Lors de chaque contre-visite ou contre-visite complémentaire, la fonction relative à l'identification du véhicule et le point de contrôle "7.11.1. compteur kilométrique" sont à contrôler intégralement.

      En complément de l'alinéa précédent, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable :

      -au titre du point 0.2.1. ou de la défaillance 0.4.1. a. 2., la contre-visite porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique périodique. Dans le cas d'une contre-visite complémentaire, celle-ci porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique complémentaire ;

      -au titre de la défaillance "0.4.1.b.2. Non concordance de l'énergie avec le document d'identification", la contre-visite porte sur les points de contrôle "6.1.2. Tuyaux d'échappement et silencieux" et "6.1.3. Réservoirs et conduites de carburant" et sur la fonction "8. Nuisances" ;

      -au titre de la défaillance 0.5.1. a. 2., la contre-visite porte sur les points de contrôle 4.1.2. Orientation (feux de croisement) et 4.5.2. Réglage (feux de brouillard avant) ;

      -au titre de la défaillance 0.5.1. b. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 5.2.3. Pneumatiques ;

      -au titre de la défaillance 0.5.1. c. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 1.2. Performances et efficacité du frein de service , 1.3. Performances et efficacité du frein de secours et 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement lorsque le contrôle de ces points nécessite l'utilisation d'un dispositif pour le contrôle du freinage et de la pesée ;

      -au titre de la défaillance 0.5.1. d. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 5.3.2. Amortisseurs ;

      -au titre de la défaillance 0.5.1. e. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 2.7.1. Ripage ;

      -au titre de la défaillance 0.5.1. f. 2., de la défaillance 0.5.1. g. 2. ou de la défaillance 0.5.1. h. 2., la contre-visite ou contre-visite complémentaire porte sur les ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit et 8.2. Émissions à l'échappement ainsi que les points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux et 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) ;

      -au titre de la défaillance 0.5.1. i. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 1.2. Performances et efficacité du frein de service et 1.3. Performances et efficacité du frein de secours ;

      -au titre de la défaillance 0.5.1. j. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 4.15.3. Continuité de masse ;

      -au titre de la défaillance 0.5.1. k. 2., la contre-visite porte sur la fonction 5. Essieux, roues, pneus, suspension , les ensembles de points de contrôle 1.1. Etat mécanique et fonctionnement , 2.1. Etat mécanique et 6.1. Châssis et accessoire , ainsi que les points de contrôle 6.2.2. Fixation de la cabine et de la carrosserie et 6.2.4. Plancher ;

      -au titre de la défaillance 0.5.1. l. 2., la contre-visite porte sur la fonction 5. Essieux, roues, pneus, suspension et sur les ensembles de points de contrôle 2.1. Etat mécanique et 2.3. Jeu dans la direction ;

      -au titre d'au moins un point de contrôle d'une des fonctions 1. Equipements de freinage ou 2. Direction , la contre-visite porte sur la fonction correspondante dans son intégralité ;

      -au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle 5.1. Essieux ou 5.3. Suspension , la contre-visite porte sur ces deux ensembles de points ;

      -au titre d'au moins un point de contrôle de la fonction 6. Châssis et accessoires du châssis , la contre-visite porte sur le ou les points de contrôle correspondants ;

      - au titre d'au moins un des points de contrôle "6.2.5. Siège conducteur" ou "6.2.6. Autres sièges", la contre-visite porte sur ces deux points de contrôle et sur l'ensemble de points "7.1. Ceintures de sécurité, boucles et systèmes de retenue" ;

      -au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit ou 8.2. Emissions à l'échappement , ou d'un des points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux ou 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) , la contre-visite ou contre-visite complémentaire porte sur les ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit et 8.2. Émissions à l'échappement ainsi que les points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux et 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) ;

      Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte également sur l'ensemble de points correspondants.

      G. Définitions et prescriptions applicables

      G. 1. Déséquilibre du frein de service (point 1.2.1)

      G.1.1. Véhicules mis en circulation à compter du 1er janvier 1956

      Toute valeur supérieure ou égale à 20 % et inférieure strictement à 30 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.

      Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.

      Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.

      Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.

      G.1.2. Véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1956

      Toute valeur supérieure ou égale à 20 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.

      G. 2. Efficacité du frein de service (point 1.2.2.)

      L'efficacité est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :

      -58 % pour les véhicules de catégories M1 et M1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;

      -50 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégories N1 et N1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;

      -45 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;

      -35 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;

      -30 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.

      La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :

      -5,8 m/ s ² pour les véhicules de catégories M1 et M1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;

      -5,0 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégories N1 et N1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;

      -4,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;

      -3,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;

      -3,0 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.

      G. 3. Déséquilibre du frein de secours (point 1.3.1)

      Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.

      Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.

      Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.

      G. 4. Efficacité du frein de secours (point 1.3.2.)

      Lorsque la conception du véhicule permet le contrôle de l'efficacité totale de son frein de secours, celle-ci est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :

      -29 % pour les véhicules de catégories M1 et M1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;

      -25 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégories N1 et N1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;

      -23 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;

      -18 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;

      -15 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.

      La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :

      -2,9 m/ s ² pour les véhicules de catégories M1 et M1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;

      -2,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégories N1 et N1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;

      -2,3 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ;

      -1,8 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ;

      -1,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956.

      G. 5. Efficacité du frein de stationnement (1.4.2.)

      L'efficacité totale du frein de stationnement est considérée comme insuffisante quand elle est strictement inférieure à 15 % pour les véhicules de catégorie N1 mis en circulation avant le 1er janvier 1956, et lorsqu'elle est strictement inférieure à 18 % pour tous les autres véhicules.

      G. 6. Ripage avant (point 2.7.1.)

      Le ripage est considéré comme excessif quand il est strictement inférieur à-8 m/ km ou strictement supérieur à + 8 m/ km.

      G. 7. Symétrie de la suspension (point 5.3.2.)

      La dissymétrie de la suspension est considérée comme significative quand la différence de l'efficacité de la suspension constatée sur un même essieu est supérieure strictement à 30 %.

      G. 8. Orientation des feux de croisement (point 4.1.2.)

      Le rabattement d'un feu de croisement est considéré comme incorrect lorsqu'il est :

      -supérieur strictement à-0,5 % ou inférieur strictement à-2,5 % pour les feux dont la hauteur est strictement inférieure à 0,8 m ;

      -supérieur strictement à-0,5 % ou inférieur strictement à-3,0 % pour les feux dont la hauteur est supérieure ou égale à 0,8 m et inférieure ou égale à 1,0 m ;

      -supérieur strictement à-1,0 % ou inférieur strictement à-3,0 % pour les feux dont la hauteur est strictement supérieure à 1,0 m et inférieure ou égale à 1,2 m.

      G. 9. Orientation des feux de brouillard avant (point 4.5.2.)

      Le rabattement d'un feu de brouillard avant est considéré comme incorrect lorsqu'il est supérieur strictement à-1,0 % ou inférieur strictement à-3,5 %.

      G. 10. Emissions gazeuses (point 8.2.12.)

      Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1972 et le 30 septembre 1986, la teneur en CO au ralenti ne doit pas excéder 4,5 %.

      Pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1993, la teneur en CO ne doit pas excéder 3,5 %.

      Pour les véhicules de catégorie M1 dont les émissions ne sont pas régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur et mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995, la teneur en CO ne doit pas excéder 3,5 %.

      Pour les véhicules de catégorie M1 mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.

      Pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1996 et le 1er juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.

      Pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1996, la teneur en CO ne doit pas dépasser 3,5 %.

      Pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré.

      Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation à partir du 2 juillet 2002 et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,3 % au ralenti et 0,2 % au ralenti accéléré.

      Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 ne sont pas soumis au contrôle de la teneur en CO.

      A défaut de prescription particulière transmise par le constructeur du véhicule à l'organisme technique central, la valeur du lambda des gaz d'échappement n'est ni inférieure à 0,97 ni supérieure à 1,03, pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1994 et les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1997 dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. Les autres véhicules ne sont pas soumis à ce contrôle.

      G. 11. Opacité (point 8.2.22.)

      L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d'absorption, ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :

      -2,5 m-1 dans le cas des moteurs diesel à aspiration naturelle ;

      -3,0 m-1 dans le cas des moteurs diesel turbocompressés ;

      -1,5 m-1 pour tous les véhicules mis en circulation à compter du 1er juillet 2008, hors véhicules réceptionnés selon la norme européenne d'émission Euro 6 ;

      -0,7 m-1 pour les véhicules réceptionnés selon la norme européenne d'émission Euro 6 .

      Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte sur l'ensemble de points correspondant.

    • DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DÉLIVRÉS À LA SUITE DU CONTRÔLE TECHNIQUE

      La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d'immatriculation et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.

      1. Procès-verbal de contrôle


      1.1. Généralités

      Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres.


      Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les procès-verbaux et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.


      Le procès-verbal comporte exclusivement les informations prévues à la présente annexe.


      Toute annotation manuscrite sur le procès-verbal est interdite.


      Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour l'impression les couleurs qui lui sont propres.


      L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) apparaît sur le procès-verbal, dans les couleurs de son choix et à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document.


      Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu'un seul genre.


      Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré.

      1.2. Recto


      1.2.1. Informations variables

      1. Le numéro d'imprimé


      2. La nature du contrôle :

      -“ Contrôle technique périodique ” ;


      -“ Contre-visite ” ;


      -“ Contrôle technique complémentaire ” ;


      -“ Contre-visite complémentaire ” ;


      -“ CT Dépannage ” ;


      -“ CV Dépannage ” ;


      -“ CT Sanitaire ” ;


      -“ CV Sanitaire ” ;


      -“ CT Véhicule école ” ;


      -“ CV Véhicule école ” ;


      -“ CT Taxi ou transport avec chauffeur ” ;


      -“ CV Taxi ou transport avec chauffeur ” ;


      -“ CT VLTP ” ;


      -“ CV VLTP ” ;


      -“ CT Collection ” ;


      -“ CV Collection ” ;

      3. (3) La date du contrôle


      4. Le numéro du procès-verbal


      5. (7) Le résultat du contrôle :

      -“ Favorable ” ;


      -“ Défavorable pour défaillances majeures ” ;


      -“ Défavorable pour défaillances critiques ”.

      6. (8) La limite de validité du contrôle réalisé


      7. La nature du prochain contrôle :

      -“ Contrôle technique périodique ” ;


      -“ Contre-visite ” ;


      -“ Contrôle technique complémentaire ” ;


      -“ Contre-visite complémentaire ”.

      En cas de contrôle technique périodique ou de contre-visite d'un véhicule soumis au contrôle technique complémentaire dont le résultat est favorable, la nature du prochain contrôle est complétée de la mention “ au plus tard le ” suivie de la date limite du prochain contrôle technique complémentaire à réaliser.


      8. L'identification du centre de contrôle :

      -numéro d'agrément ;


      -(9) Raison sociale ;


      -(3) Coordonnées.

      9. (9) L'identification du contrôleur :

      -numéro d'agrément ;

      -signature.

      Jusqu'au 31 décembre 2024, la mention :-“ nom et prénom : non renseignés ” peut figurer en complément dans cette rubrique.

      10. L'identification du véhicule :

      -(2) le numéro d'immatriculation et le symbole du pays d'immatriculation ;


      -la date d'immatriculation ;


      -la date de première mise en circulation ;


      -la marque ;


      -la désignation commerciale du véhicule ;


      - (1) Le numéro dans la série du type (VIN) ;


      -(5) La catégorie internationale ;


      -le genre ;


      -le type/ CNIT ;


      -l'énergie ;


      -le (s) document (s) présenté (s).

      11. (4) Le kilométrage relevé


      12. Les informations sur le contrôle technique défavorable :

      -le numéro du procès-verbal ;


      -la date ;


      -le numéro d'agrément du centre.

      13. (6) Les défaillances et niveaux de gravité :

      -les défaillances critiques ;


      -les défaillances majeures ;


      -les défaillances mineures ;

      - Les kilométrages relevés en contrôle technique depuis le 20 mai 2018 ;

      -les commentaires.

      En cas de contre-visite, suite à un contrôle technique périodique, “ La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique ”.


      En cas de contre-visite complémentaire, “ La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique complémentaire ”.


      Lorsque le contrôle a entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques, hors contrôle des émissions à l'échappement, “ Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ayant entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques ”.


      Lorsque le contrôle des émissions à l'échappement a entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques, “ Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques ”.


      En cas de discordance entre le numéro de série relevé sur la plaque constructeur et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de série relevé sur la plaque constructeur : ”, suivi du numéro de série relevé sur la plaque constructeur.


      En cas de discordance entre le numéro de frappe à froid relevé sur le châssis et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de frappe à froid relevé sur le châssis : ”, suivi du numéro de frappe à froid relevé sur le châssis.

      En cas de constat de l'une des défaillances 8.2.12. d. 1,8.2.12. d. 2,8.2.22. c. 1 ou 8.2.22. c. 2, la mention “ Code (s) défaut (s) standard (s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : ” suivie de la liste de l'ensemble des codes défauts standards relevés à l'aide du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes prévu au point 8 du A de l'annexe III du présent arrêté, dès lors que ceux-ci concernent les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule et les niveaux d'émissions par rapport aux valeurs limites applicables.

      Lorsque le contrôle a été réalisé dans les conditions prévues à l’article 32-4 du présent arrêté, Validité du présent contrôle technique limitée exclusivement au territoire suivant : xxxxxx , xxxxxx correspondant au territoire concerné.

      En cas d'absence de liaison du logiciel de contrôle avec le système d'immatriculation des véhicules (SIV) pendant tout ou partie du contrôle, "Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé".

      En cas de présence de la défaillance 7.11.1.a.1., "Le contrôle de cohérence du kilométrage est réalisé à partir des kilométrages relevés lors des contrôles réalisés depuis le 20 mai 2018".

      En présence d'un compteur kilométrique à 5 chiffres, “ Véhicule équipé d'un compteur kilométrique à 5 chiffres ”.

      En présence d'un compteur kilométrique en miles, “ Véhicule équipé d'un compteur en miles. La conversion en km n'est pas effectuée ”.

      14. Les mesures réalisées et les valeurs limites correspondantes :

      -ripage ;


      -dissymétrie suspension ;


      -forces verticales ;


      -frein de service :


      -forces de freinage ;


      -déséquilibre ;


      -forces de freinage (efficacité) ;


      -taux d'efficacité global ou valeur de décélération moyenne ;


      -frein de stationnement :


      -taux d'efficacité ;


      -frein de secours :


      -taux d'efficacité ou valeur de décélération moyenne ;


      -déséquilibre ;


      -émissions à l'échappement ;


      -feu de croisement ;


      -feu de brouillard avant.

      1.2.2. Inscriptions fixes

      “ Procès-verbal de contrôle technique ” ;


      “ Exemplaire remis à l'usager ” ;


      La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables.

      1.3. Verso

      Le verso du procès-verbal comporte exclusivement les mentions suivantes :

      -“ Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié (véhicules légers) ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ”


      La précédente mention peut être remplacée par la mention : “-Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié ” ;


      -“ Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au véhicule contrôlé (date de mise en circulation, caractéristiques techniques) ” ;


      -“ En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal ” ;


      -“ Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié pour les véhicules légers ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur) ” ;


      La précédente mention peut être remplacée par la mention :-“ Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié) ” ;


      -“ La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié (véhicules légers) ou de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ” ;


      La précédente mention peut être remplacée par la mention :-“ La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié ” ;


      -“ Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal ”.

      -La signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement.

      1.4. Couleurs d'impression

      Les couleurs d'impression des inscriptions fixes sont :

      -recto : bleu process (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau ;


      -verso : bleu process (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau ;

      Ces dispositions ne s'appliquent pas à la signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement dont la couleur est conforme à la réglementation applicable.

      1.5. Numérotation

      Une numérotation dans une série continue, définie par chaque réseau et centre non rattaché, figure en haut du procès-verbal. Cette numérotation dite d'imprimé doit obligatoirement être précédée de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document. Elle peut être également portée sur le procès-verbal, en complément, sous forme de code barre.

      1.6. Cas de l'édition du procès-verbal sur plusieurs pages

      Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l'édition dans le cas d'un trop grand nombre de défaillances constatées.


      L'édition de ces défaillances est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal.


      Le numéro de procès-verbal figurant sur la première page du procès-verbal est repris sur l'ensemble du document.


      Dans le cas d'une édition sur plusieurs pages, le lien entre chacune d'elles se fait par l'impression dans la colonne réservée aux défaillances constatées des libellés “ Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal ” sur chaque bas de page précédente et “ Suite du procès-verbal ” sur chaque haut de page suivante, la fin d'édition du procès-verbal devant alors se terminer par “ Attention, ce procès-verbal contient X pages ”, X correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal.


      La vignette et le timbre de la première page du premier procès-verbal sont utilisés. Les vignettes et timbres non délivrés font l'objet d'une procédure de gestion particulière qui prévoit de les rendre inutilisables.

      2. Vignette


      2.1. Généralités

      La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté.


      Elle constitue un volet complémentaire attenant au procès-verbal. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.


      Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC). Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n'est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.

      2.2. Recto


      2.2.1. Inscriptions fixes

      Les inscriptions fixes sont :

      -“ N° d'agrément ” ;


      -“ N° de série ” ;


      -“ N° d'imprimé ”.

      Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.

      2.2.2. Informations variables

      Les informations variables sont les suivantes :

      -le numéro d'agrément du centre ;


      -le numéro de série ;


      -l'immatriculation du véhicule ;


      -le numéro d'imprimé.

      Si le véhicule n'est pas concerné par le contrôle complémentaire, la vignette porte les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé.


      Si le véhicule est concerné par le contrôle complémentaire, dans le cas d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite, la vignette porte :

      -les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;


      -dans le cas d'un résultat favorable (A), les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite du prochain contrôle complémentaire à réaliser.

      Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est favorable, la vignette porte :

      -les lettres “ CT ” suivies de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique.

      Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est défavorable, la vignette porte :

      -les lettres “ CT ” suivies de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique ;


      -les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite de validité du contrôle complémentaire réalisé.

      La taille des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permet une lecture facile de la vignette et correspond à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur hauteur n'est pas inférieure à deux millimètres ; la graisse de ces caractères est comparable à celle des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information. L'encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans.


      L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) peut être apposée sur la vignette sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.

      2.3. Verso

      Cette face reste vierge.

      2.4. Couleurs d'impression

      Elles sont les suivantes :

      -fond de sécurité : bleu PMS 287 solidité lumière ;


      -textes : bleu reflex ou noir.

      2.5. Sécurité de la vignette

      L'emploi d'un fond sécurisé est obligatoire. Ce fond sécurisé est constitué d'une trame comprise entre cent et cent cinquante lignes par pouce dans un pourcentage de dix à quinze pour cent et laisse apparaître en transparence les lettres “ CT ” d'une hauteur de trente millimètres et d'une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette. Il est, en outre, renforcé :

      -soit par la présence d'un pictogramme latent, constitué d'une croix de dix millimètres d'épaisseur de trait calquée sur les deux diagonales de la vignette, relevable sur toute photocopie ;


      -soit par la présence d'un timbre réfléchissant avec perforation.

      3. Timbre certificat d'immatriculation


      3.1. Généralités

      Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de vingt-sept millimètres de large et dix-huit millimètres de hauteur. Il est édité de manière attenante au procès-verbal.


      Les informations figurant sur le timbre sont variables, particulières à chaque contrôle.


      La disposition des informations sur le timbre est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.

      3.2. Recto.-Informations

      Pour les véhicules qui ne sont pas concernés par le contrôle complémentaire, les informations sont les suivantes :

      -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;


      -sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (“ A ”, “ S ” ou “ R ”), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;


      -sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.

      Pour les véhicules qui sont concernés par le contrôle technique complémentaire, dans le cas d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite, les informations sont les suivantes :

      -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;


      -sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (“ A ”, “ S ” ou “ R ”), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;


      -sur la troisième ligne, dans le cas d'un résultat favorable (A), les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite du prochain contrôle technique complémentaire à réaliser ;


      -sur la quatrième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.

      Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est favorable, les informations sont les suivantes :

      -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;


      -sur la deuxième ligne, la lettre “ A ”, suivie de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique réalisé ;


      -sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.

      Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est défavorable, les informations sont les suivantes :

      -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;


      -sur la deuxième ligne, la lettre “ A ”, suivie de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique réalisé ;


      -sur la troisième ligne, les lettres “ POLLU ” suivies de la date limite de validité du contrôle réalisé ;


      -sur la quatrième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.

      Ces informations sont apposées par impression. Elles permettent une lecture facile du timbre et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible.


      L'identification du réseau (dénomination sociale ou nom commercial) peut être apposée sur le timbre sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.

      3.3. Couleurs d'impression

      Elles sont les suivantes :

      -fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;


      -textes : bleu reflex ou noir (centre non rattaché) et/ ou couleurs spécifiques du réseau.

      3.4. Sécurité du timbre

      Le timbre est autocollant et comporte un pré-découpage entraînant son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, en cas de tentative de son décollement du certificat d'immatriculation.


      Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables qui y sont portées.


      Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie.


      Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 25 juillet 2023 (NOR : TRER2314642), ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

    • ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE


      A. Matériels

      Les installations de contrôle comprennent un ou plusieurs exemplaires des matériels suivants :

      1. Un dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage ;

      2. Un dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques ;

      3. Un dispositif pour le contrôle du freinage et la pesée ;

      4. Un appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en œuvre électromécanique ;

      5. Un dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage) ;

      6. Un dispositif d'analyse des gaz d'échappement ;

      7. Un dispositif de mesure de l'opacité des fumées ;

      8. Un dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes ;

      9. Un décéléromètre dans le cas où certains contrôles du freinage sont réalisés à l'extérieur du centre de contrôle ;

      10. Un outil de mesure de la résistance électrique.

      Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est conforme au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central (OTC) et approuvé par le ministre chargé des transports.

      Pour les matériels visés aux points 1,3,8 et 9, la conformité du dispositif est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

      Les matériels visés aux points 1,3,4,5,6,7 et 8 transmettent, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c) de l'article 27 du présent arrêté. La conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

      Le matériel visé au point 9 peut transmettre, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c) de l'article 27 du présent arrêté. Dans ce cas, la conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

      Les installations de contrôle comprennent également :

      - un dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques ;

      - des dispositifs permettant la vérification du fonctionnement de l'éclairage et de la signalisation avant, arrière et latérale depuis le poste de conduite ;

      - un levier permettant de réaliser les contrôles de la liaison au sol ;

      - un dispositif de contrôle de serrage des roues ;

      - un prolongateur d'échappement destiné à être utilisé avec le dispositif de mesure de l'opacité des fumées ;

      - des rouleaux fous ;

      - un mètre ruban.

      En complément des équipements précités, le centre peut également être équipé d'un cric mobile, de plaques à jeux et d'un appareil de mesure de la transparence des vitres.

      Les installations dans lesquelles sont réalisés des contrôles de véhicules dont le gaz constitue une des sources d'énergie comprennent également :

      - un dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lumens ;

      - un miroir de contrôle angulaire ;

      - une loupe ;

      - un détecteur de fuite de gaz ;

      - une solution moussante.

      Toute nouvelle installation (premier agrément) pour laquelle le dossier d'agrément est déposé à compter du 20 mai 2018 est équipée d'au moins un dispositif de contrôle de freinage et de pesée de catégorie VL + au sens du cahier des charges relatif aux dispositifs de contrôle de freinage et de pesée.

      B. Exigences particulières relatives aux matériels

      1. Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est installé, étalonné, maintenu et entretenu conformément au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports, ou en l'absence de cahier des charges, conformément aux procédures définies par le réseau ou le centre en cas de centre non rattaché à un réseau.

      Les étalonnages prévus par les cahiers des charges relatifs aux matériels sont réalisés par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.

      2. Les matériels visés aux points 1,3,4,6 et 7 du point A de la présente annexe font l'objet :

      - d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;

      - d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.

      Le matériel visé au point 8 du point A de la présente annexe fait l'objet d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.

      Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.

      3. Les matériels prévus aux points 1,3,4,6,7 et 8 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné, dans le respect de l'approbation métrologique le cas échéant. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.

      4. Des cahiers des charges établis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports définissent les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants.

      5. Les matériels visés aux points 9 et 10 du point A de la présente annexe font l'objet d'un étalonnage tous les 24 mois.

      6. En cas de défaut :

      a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés.

      b) Des méthodes d'essais alternatives, prévues dans les procédures du centre, peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel. Ces méthodes sont définies conformément au point 3.2 de l'annexe V du présent arrêté. L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables. A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.

      7. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans le centre de contrôle.

      Pour chaque matériel de contrôle visé à la présente annexe, les cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur son site internet.

      C. Contrôle visuel

      Les installations de contrôle comprennent également :

      - une fosse et/ou un pont élévateur et/ ou une fosse semi-enterrée équipée d'un pont élévateur ;

      - en fonction de l'équipement en fosse ou pont, un vérin de fosse ou un système de levage auxiliaire sur pont.

      Ces équipements permettent le contrôle des véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres, d'une largeur de 2,50 mètres et d'un empattement compris entre 1,80 mètres et 4,50 mètres.

      L'installation d'un pont à prise sous coque hors levage auxiliaire ou d'un pont deux colonnes est interdite à compter du 20 mai 2018 (y compris en remplacement).

      D. Exigences relatives à l'outil informatique

      Les équipements informatiques et produits logiciels permettent :

      - de communiquer en permanence avec l'OTC et le réseau dans le cas d'un centre rattaché pour l'identification des véhicules et la transmission des données de contrôle ;

      - de communiquer avec les appareils de contrôle suivant le protocole de communication défini par l'OTC ;

      - de saisir les informations relatives aux véhicules ;

      - de saisir, pendant le contrôle, les défaillances constatées sur un dispositif informatique portable ;

      - d'imprimer et de valider les documents relatifs aux contrôles techniques réalisés.

      Les spécifications particulières sont définies dans le protocole et les documents techniques prévus à l'article 27 du présent arrêté.

      Les équipements informatiques, les produits logiciels et les liaisons informatiques assurent à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données. Les produits logiciels rendent impossible toute modification des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.

      La conformité au protocole prévu à l'article 27 du présent arrêté est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'OTC en application des dispositions du j) de l'article 29 du présent arrêté.

      En cas d’incident, les équipements informatiques et produits logiciels sont remis en état ou remplacés dans les deux jours ouvrables. Passé ce délai, l’activité du centre de contrôle est interrompue.

      En cas de panne empêchant la transmission, par liaison informatique à l’outil informatique de l’installation de contrôle, des informations relatives aux essais réalisés, un relevé des mesures est imprimé et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal de contrôle. Lorsque l’archivage du procès verbal est informatique, l’archivage du relevé de mesure est également informatique.

      En cas de panne empêchant la saisie, l’archivage ou le traitement local des informations, en particulier l’impression du procès-verbal de contrôle, l’activité du centre de contrôle est interrompue.

      Chaque centre de contrôle assure une sauvegarde journalière des contrôles réalisés. Pour les centres rattachés à un réseau de contrôle, la sauvegarde peut être réalisée par ce dernier.

      Dans le cas où la sauvegarde des données est réalisée sur une plate-forme externe, les données sont cryptées et la confidentialité des données est garantie par contrat.

      E. Bâtiment

      Sur la façade du bâtiment et à la partie la plus visible du public est portée l'identification de l'installation de contrôle qui ne produit aucune confusion avec des entreprises de commerce ou de réparation automobile limitrophes.

      Le bâtiment de contrôle est un espace couvert permettant la réalisation de l'ensemble des opérations de contrôle prévues à l'annexe I du présent arrêté, à l'exception du contrôle des émissions polluantes dont le poste de travail peut être aménagé à l'extérieur, dans la limite de l'emprise immobilière du centre. Dans ce cas, le matériel est adapté aux conditions de fonctionnement en extérieur. L'ensemble des opérations de contrôle prévues à l'annexe I du présent arrêté est réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment de contrôle ne dispose d'aucune communication avec des activités liées au commerce ou à la réparation automobile.

      Dans le cas particulier où une activité d'expertise automobile agréée est également réalisée dans le bâtiment de contrôle, les moyens spécifiques (autres que ceux définis à la présente annexe) mis à disposition exclusive des experts automobiles sont regroupés sur un emplacement dédié à cette activité, clairement identifié et balisé (exemples : chaînage, etc.).

      Le bâtiment de contrôle dispose a minima d'un ensemble de postes de contrôle adaptés au contrôle des véhicules d'une longueur de 7 mètres, d'une hauteur de 3 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres.

      Des postes de contrôle complémentaires permettant le contrôle de véhicules aux dimensions inférieures peuvent également être installés. Les caractéristiques maximales des véhicules contrôlables sur ces postes sont affichées en amont de chaque poste concerné.

      Lorsque la configuration d'un centre agréé avant le 20 mai 2018 ne permet pas de contrôler tous les véhicules d'une longueur de 7 mètres, d'une hauteur de 3 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres, une procédure doit définir clairement les caractéristiques maximales des véhicules contrôlables sur chaque poste et un affichage des limitations des véhicules admissibles en longueur, largeur, et hauteur, doit être apposé dans la zone d'accueil du public du centre.

      Le bâtiment de contrôle :

      - dispose d'un éclairage fixe et/ ou mobile adapté au niveau des postes de contrôle, notamment, visuels (identification, pont/ fosse, compartiment moteur,...) ;

      - dispose, si nécessaire, d'un ou plusieurs dispositif (s) permettant le maintien d'une température compatible avec les conditions d'utilisation de chaque appareil.

      Le bâtiment offre un espace suffisant (0,80 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité. Les surfaces des postes de contrôle sont planes et horizontales.

      L'implantation des locaux est telle que l'accès de l'installation de contrôle est aisé et que le parcage d'au moins deux véhicules par contrôleur susceptible de travailler concomitamment soit prévu.

      L'outil informatique équipé du logiciel de contrôle et le dispositif permettant l'impression des procès-verbaux ne sont pas directement accessibles au public.

      L'installation de contrôle dispose, pour le stockage de l'ensemble des procès-verbaux vierges d'un coffre-fort fixé ou d'un local fermé et sécurisé.

      Les capacités de stockage et d'archivage sont adaptées à l'activité du centre.

      F. Essais avec décéléromètre

      Dans le cas où les essais de freinage sont réalisés avec un décéléromètre, la zone d'essai comprend :

      - une zone de lancement permettant d'atteindre la vitesse exigée ;

      - une zone de freinage d'au moins 50 mètres droite, horizontale et à la surface dure et présentant un bon coefficient d'adhérence (béton de ciment ou enrobé bitumineux par exemple).

      En dehors des zones privées appartenant à l'installation, l'autorisation des autorités compétentes ou du propriétaire est disponible. Dans tous les cas, les essais sont réalisés en toute sécurité.


      Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : TRER2204042A), ces dispositions entrent en vigueur un mois après la publication dudit arrêté.

    • QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS


      A. Agrément initial de contrôleur

      A. 1. Pour être agréé, le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers ou répond aux exigences des points A. 2 ou A. 3 de la présente annexe.


      A. 2. Qualifications acquises en France


      A. 2.1. Qualification préalable


      Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :

      - un diplôme de niveau 4 du ministère de l’éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option voitures particulières ou baccalauréat professionnel maintenance des véhicules) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ;

      - un diplôme de niveau 5 du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules particuliers ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules industriels ) ou un diplôme équivalent vis-à-vis de FRANCE Compétences.

      - un agrément valide de contrôleur de véhicules lourds au sens de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;

      - un agrément valide de contrôleur de véhicules de catégorie L au sens de l'arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.

      A. 2.2. Formation relative au contrôle technique


      Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules légers, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point A. 2.1 de la présente annexe.


      Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre spécialisé d'au minimum 70 heures.


      Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).


      Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que simple stagiaire.


      Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.


      Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.


      Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

      A.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen

      Le candidat justifie d’une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat d’origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d’une expérience de trois années, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules légers.

      A. 4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules légers dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point C de la présente annexe.

      A.5. Formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant

      Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie, le contrôleur justifie d’une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant. Sont dispensés de cette formation complémentaire, les contrôleurs justifiant que la formation spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant était incluse dans la formation prévue au A.2.2 de la présente annexe.

      B. Maintien de la qualification des contrôleurs

      B. 1. Conditions relatives au maintien de qualification


      B. 1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder 6 heures et est réalisée préalablement aux autres modules.


      Les contrôleurs disposant d'une qualification pour le contrôle des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant justifient par ailleurs d'un complément de formation d'au moins 2 heures par année civile concernant le contrôle de ces véhicules.

      Ces formations sont effectuées par un organisme désigné par le réseau de rattachement ou par le représentant légal du centre non rattaché.


      B.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 300 contrôles techniques périodiques par année civile. Ce nombre est porté à 220 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules lourds.

      Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à 25 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.


      B. 1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois toutes les deux années civiles et au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.


      B. 2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification


      B. 2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point B. 1.1, les dispositions du point C ci-après s'appliquent.


      B. 2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points B. 1.2 et B. 1.3, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :


      -à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;


      -à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.


      L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté.

      L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

      En cas de non-respect de la disposition prévue au point B. 1.2 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.

      C. Remise à niveau

      C. 1. En l’absence de la formation prévue au 1er alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité au-delà de cette échéance.

      En l’absence de la formation prévue au 2ème alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 2 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité de contrôles techniques de véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie au-delà de cette échéance.


      C. 2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.


      Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans et d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

      Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à cinq ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au A. 2.2 de la présente annexe.


      C. 3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point B pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

      C.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties à un examen pratique favorable, réalisé par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté et portant sur la réalisation d'un contrôle technique dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé. L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

      Ce point ne s'applique pas dans le cas où une remise à niveau consistant en une formation initiale telle que prévue au A. 2.2 de la présente annexe a été réalisée.

      D. Qualification des exploitants

      D. 1. A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules légers en cours de validité, la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l’agrément du centre, justifie d’une formation d’une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

      L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans, qu'il soit contrôleur ou non.

      Pour les personnes désignées avant le 1er janvier 2022, une première formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, sauf pour les personnes ayant réalisé une formation d'exploitant d'une durée minimale de 35 heures entre le 20 mai 2018 et le 31 décembre 2021.

      Les exigences de connaissances et de compétences d’un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d’évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’OTC.


      D. 2. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du paragraphe D. 1 (y compris pour la formation de maintien de qualification) dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

      E. Exigences relatives aux organismes de formation

      E. 1. Les formations visées aux points A à D de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.


      A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

      -les résultats satisfaisants ;


      -la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe E. 2 de la présente annexe ;


      -dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.

      E. 2. Les formations visées aux points A à D sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.


      L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.


      Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.


      L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.

      F. Qualifications spécifiques des formateurs

      F. 1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant


      Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de 35 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.


      Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.


      F. 2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides


      Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (UTAC.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.


      Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

    • ORGANISATION DES INSTALLATIONS DE CONTROLE

      1. Organisation générale

      1.1. Chaque centre de contrôle met en place et applique un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions figure dans le cahier des charges et est établi par référence à la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012.

      1.2. La personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet, par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une qualification telle que définie au paragraphe D de l'annexe IV du présent arrêté. Elle se tient informée de l'évolution de la réglementation du contrôle technique, de la technologie des véhicules légers et de celle des appareils de mesure et de contrôle.

      1.3. Chaque centre non rattaché dispose d'un logiciel de contrôle technique ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par l'organisme technique central, tel que prévu au point j de l'article 29 du présent arrêté et des moyens informatiques (moyens de communications, logiciels...) permettant les échanges de données informatiques avec l'organisme technique central, dans le respect des dispositions du point D de l'annexe III et du protocole en vigueur, prévu au point b de l'article 27 du présent arrêté.

      2. Qualification et suivi des contrôleurs

      2.1. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle doit s'assurer que les contrôleurs qui y exercent une activité possèdent une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'ils effectuent, une pratique suffisante de ces contrôles sanctionnée par une des qualifications requises à l'annexe IV. Il doit également s'assurer que les contrôleurs maintiennent leur qualification, conformément aux prescriptions de l'annexe IV du présent arrêté.

      2.2. A cet effet, chaque centre de contrôle rattaché à un réseau de contrôle agréé s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer aux compléments de formation conformément, aux procédures définies par le réseau dont il dépend.

      2.3. Chaque centre de contrôle non rattaché s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer à des compléments de formation et de recyclage, conformément au cahier des charges joint à la demande d'agrément.

      2.4. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle vérifie que le prestataire visé à l'article 26-6 du présent arrêté possède une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue, maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, des applications informatiques et du système qualité du centre. Cette vérification fait l'objet d'un enregistrement qui est conservé avec les autres documents visés au point 6 de la présente annexe.

      3. Suivi des matériels

      3.1. Le suivi des opérations d'installation, d'étalonnage, de maintenance et d'entretien du matériel fait l'objet de procédures spécifiques disponibles dans chaque installation de contrôle.

      3.2. Ces procédures prévoient la remise en état ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesure. Elles prévoient également les méthodes d'essais alternatives éventuellement mises en œuvre, en l'attente de la remise en état ou du remplacement, conformément à l'instruction technique correspondante définie par l'organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports. Lorsque ces méthodes d’essai alternatives prévoient l’utilisation d’un matériel équivalent à celui installé dans le centre de contrôle, le centre est en mesure de justifier sa conformité, son étalonnage, sa maintenance et son entretien conformément aux prescriptions applicables. Les procédures du centre prévoient l’archivage des justificatifs pendant une durée de quatre ans. A défaut de telles méthodes, ces procédures prévoient l'arrêt immédiat de l'activité du centre, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage de ce matériel, jusqu'à la remise en état ou le remplacement.

      Sans préjudice des vérifications et opérations périodiques imposées par d'autres réglementations, notamment en matière d'appareils de levage, d'appareils à pression et d'appareils de mesure, ces procédures prévoient la mise en œuvre des dispositions relatives aux opérations d'installation, d'étalonnage, de maintenance et d'entretien prévues au point B de l'annexe III du présent arrêté.

      4. Recueil des informations relatives aux contrôles effectués

      4.1. Une copie de chaque procès-verbal de contrôle ou un duplicata signé par le contrôleur est conservé par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans. Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection.

      4.2. Pour chaque contrôle technique effectué, sont relevées systématiquement les valeurs enregistrées par les appareils de mesure suivant la forme définie par l'Organisme Technique Central, ainsi que toutes les défaillances détectées par le contrôleur. Ces informations doivent être conservées par le centre de contrôle pendant une durée de quatre ans. Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection.

      5. Transmission et diffusion des informations relatives aux contrôles techniques effectués

      5.1. Chaque installation de contrôle rattachée à un réseau transmet les résultats des contrôles effectués à la direction du réseau, conformément à la procédure spécifique définie par ce réseau.

      5.2. Chaque centre de contrôle non rattaché transmet les résultats des contrôles effectués, conformément au protocole prévu au b de l'article 27 du présent arrêté, établi par l'Organisme Technique Central.

      5.3. Le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ne doit diffuser un résultat de contrôle à aucune personne ou organisme autre que l'organisme technique central, la direction du réseau auquel il est éventuellement rattaché, les agents de l'administration chargés du contrôle des installations de contrôle, tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports et la personne ayant soumis son véhicule au contrôle technique pour ce qui la concerne.

      6. Suivi de l'exploitation

      6.1. Chaque installation de contrôle ouvre et tient à jour :

      6.1.1. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant l'identité des contrôleurs, leurs qualifications et leur formation (en distinguant celles relatives à la technologie des véhicules et celles relatives à la technologie du contrôle), ainsi que leurs périodes d'affectation aux opérations de contrôle.

      6.1.2. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant, pour chaque appareil de contrôle, l'identification de l'appareil, la date de la mise en service, la nature et la date des pannes et détériorations, la nature et la date des opérations de maintenance (réglage, entretien, réparation, etc.).

      6.1.3. Une comptabilité d'exploitation où seront relevées notamment, en les distinguant, les différents types de contrôles effectués.

      6.1.4. Des statistiques d'activité, au minimum mensuelles, précisant notamment le nombre total et par contrôleur de contrôles périodiques, le nombre total et par contrôleur de contre-visites et le nombre ou le taux et par contrôleur de refus, qui doivent être comparés aux taux annuels nationaux.

      6.1.5. Un document mentionnant la prise de connaissance par l'exploitant et les contrôleurs des indicateurs fournis par l'OTC.

      6.1.6. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant les conclusions des analyses des compteurs d'exception fournis par l'OTC.

      6.2. Tous ces documents sont archivés pendant au moins quatre ans, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.

      7. Audit des installations de contrôle

      7.1. On désigne par audit l'examen auquel ces installations et leur organisation sont soumises, réalisé dans le cadre normal de leur activité. Cet audit porte a minima sur :

      - la cohérence de l'installation avec le dossier d'agrément initial et des déclarations à la préfecture le cas échéant ;

      - le respect des dispositions réglementaires, des instructions techniques et des cahiers des charges matériels ;

      - la présence et l'application des procédures internes de l'installation ;

      - le contenu et la cohérence des procédures internes de l'installation mentionnées à l'annexe VII, chapitre III, du présent arrêté, pour les centres non rattachés ;

      - le contenu, la cohérence et l'application des procédures non exigées par la réglementation, que l'installation a mis en place.

      7.2. Les installations de contrôle respectent les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies par les organismes visés aux articles 26-3 et 26-4 du présent arrêté.

      7.3. Toute installation de contrôle agréée fait l'objet d'un audit au moins une fois par année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit annuel. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire annuel. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. Dans le cas d'un premier ou d'un nouvel agrément d'un centre, l'audit est réalisé au plus tard au cours du sixième mois qui suit la date d'agrément.

      7.4. L'audit initial prévu au point 4 du I du chapitre II et au point 3 du I du chapitre III de l'annexe VII est l'examen auquel l'installation et son organisation sont soumises dans le cadre de la demande d'agrément.

      Cet audit porte a minima sur :

      - la cohérence de l'installation avec le dossier de demande d'agrément initial et des déclarations à la préfecture le cas échéant ;

      - le respect des dispositions réglementaires, des instructions techniques, des cahiers des charges matériels ;

      - le fonctionnement et la cohérence des transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation ;

      - le contenu et la cohérence des procédures internes de l'installation ;

      - le contenu et la cohérence des procédures non exigées par la réglementation, que l'installation a mis en place.

      8. (Abrogé)

      9. Information du public

      9.1. Toute installation de contrôle agréée doit être pourvue d'un panneau distinctif, visible du public, posé ou affiché à l'extérieur des locaux abritant l'installation. Ce panneau doit répondre aux prescriptions de l'appendice 1 de la présente annexe.

      APPENDICE 1

      Panneau distinctif

      Le panneau distinctif d'une installation de contrôle agréée doit être conforme au modèle disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Ses dimensions sont de 500 x 500 mm. Le fond du panneau doit être blanc. L'impression est de couleur bleu pantone 293, à l'exception des filets supérieurs et inférieurs encadrant la mention "sécurité routière" qui doivent être noirs. L'inscription "CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES VEHlCULES" doit être en caractères univers 65 (hauteur 15 mm). L'inscription "Agrément n° 88888888" doit être en caractères univers 55 (hauteur 10 mm).

    • ORGANISATION DES RESEAUX DE CONTROLE

      1. Dispositions générales

      1.1. Le réseau doit exécuter ou faire exécuter les opérations de contrôle et de supervision des contrôles avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doit être libre de toutes pressions ou incitations pouvant influencer son jugement ou le résultat desdites opérations de vérification. Le réseau doit avoir une expérience étendue, tant en matière de contrôle qu'en matière de technologie des véhicules.

      1.2. Le réseau est responsable au regard du ministre chargé des transports des activités de contrôle effectuées par l'ensemble des installations de contrôle qui lui sont rattachées et par l'ensemble du personnel du réseau, sans distinction de la nature du rattachement desdites installations et de l'affiliation dudit personnel au réseau.

      Dans le cas où la qualité des contrôles réalisés dans un des centres de contrôle qui lui sont rattachés est insuffisante, le réseau met en œuvre la procédure mentionnée au point 5 du paragraphe I du chapitre V de l'annexe VII du présent arrêté.

      1.3. A cet effet, le réseau s'engage à transmettre régulièrement au ministre chargé des transports les informations que celui-ci lui demandera pour la surveillance des opérations de contrôle, et à faciliter toute action de surveillance exercée conformément à l'article R. 323-9 du code de la route.

      1.4. Le réseau établit pour chaque année civile, un rapport d'activité, qu'il transmet au ministre chargé des transports dans le courant du premier trimestre de l'année suivante. Ce rapport d'activité expose notamment :

      - Le bilan des contrôles techniques effectués ;

      - Le bilan des actions de surveillance exercées à l'égard des contrôleurs et des installations rattachés au réseau ;

      - Le bilan de l'activité de formation ;

      - Le bilan des recours amiables émanant de la clientèle et des suites qui leur ont été données ;

      - Le compte rendu des actions de communication ;

      - La description de tout fait ou activité que le réseau jugerait nécessaire pour éclairer son activité.

      Par ailleurs, le réseau transmet au ministre, tous les ans, le bilan social et le compte de résultat dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale des actionnaires ou des sociétaires.

      1.5. Le réseau dispose d'un logiciel de contrôle technique ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par l'organisme technique central, tel que prévu au point j de l'article 29 du présent arrêté et des moyens informatiques (moyens de communications, logiciels...) permettant les échanges de données informatiques avec les installations de contrôle et l'organisme technique central, dans le respect des dispositions du point 2 de l'annexe III et du protocole, en vigueur, prévu au point b de l'article 27 du présent arrêté.

      2. Procédures

      2.1. Le réseau doit disposer des ressources nécessaires à l'accomplissement des responsabilités relatives à la définition et à la mise à jour des procédures relatives au suivi des opérations de contrôle et aux opérations de contrôle effectuées par l'ensemble du réseau.

      2.2. Le réseau doit mettre en place un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions doit figurer dans le cahier des charges et doit être établi par référence aux normes de séries ISO 9001 : 2008 ou ISO 9001 : 2015 et NF EN ISO/CEI 17020 : 2012.

      2.3. Le réseau établit et tient à jour les procédures internes tenant compte des prescriptions réglementaires, des spécifications normatives et des règles complémentaires qu'il entend s'imposer et imposer aux installations de contrôle qui constituent le réseau dans le cadre de la relation contractuelle liant les parties entre elles et qu'il appartient au réseau de définir.

      2.4. Il est chargé notamment d'établir et de tenir à jour les procédures formalisées et spécifiques suivantes :

      2.4.1. Agrément et habilitation d'un contrôleur technique

      2.4.2. Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques

      2.4.3. (Supprimé)

      2.4.4. Maîtrise du logiciel de contrôle technique

      2.4.5. Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique

      2.4.6. Gestion, entretien et maintenance du matériel de contrôle.

      2.4.7. Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.

      2.4.8. Exploitation des indicateurs et des compteurs d'exception fournis par l'organisme technique central

      2.4.9. Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.

      2.4.10. Gestion et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.

      2.4.11. Organisation et déroulement des contrôles techniques.

      2.4.12. Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.

      2.4.13. Traitement des voies de recours amiables offertes au public.

      2.4.14 Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions

      2.4.15 (Abrogé)

      2.4.16 Gestion de l'outillage spécifique gaz, pour les centres concernés

      2.5. Le réseau se tient informé de l'évolution de la technologie des véhicules et de celle des appareils de mesure et de contrôle. Il dispose notamment d'une base de données tenue à jour relative aux caractéristiques des véhicules et à leurs équipements.

      2.6. (Abrogé)

      2.7. (Abrogé)

      2.8. Le réseau archive pendant au moins quatre ans tous les documents relatifs à son action, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.

      2.9. Le réseau communique au ministre chargé des transports avant le 15 de chaque mois, pour le mois suivant, le programme d'audits des installations de contrôle et des contrôleurs qui lui sont rattachés. Ces informations peuvent être communiquées par tout système d'information dématérialisé.

      2.10. Le réseau communique au ministre chargé des transports le manuel qualité et l'ensemble des procédures prévues ci-dessus et leurs mises à jour dans le délai d'un mois maximum après leur approbation.

      3. Surveillance des installations de contrôle

      3.1. Le réseau se fait rendre compte régulièrement des opérations de surveillance effectuées (audit des installations de contrôle, contrôle statistique, contrôle de la formation, etc.) et procède à la mise en place des actions correctives éventuellement nécessaires, ainsi qu'à la prise des sanctions indispensables.

      3.2. (Abrogé)

      3.2.1. (Abrogé)

      3.2.2. Il traite et dresse tous états relatifs, notamment :

      - Au nombre de contrôles effectués par installation de contrôle, par contrôleur, etc. en distinguant les contre-visites ;

      - Au type de véhicules contrôlés, à leur âge, leur kilométrage, etc.. ;

      - A la nature et à la gravité des défaillances constatées, par type de véhicule, et/ou par contrôleur, et/ou par centre de contrôle, etc. ;

      3.2.3. Il exploite ces états pour attirer l'attention des responsables des installations de contrôle sur la nécessité de prévenir ou de rectifier certaines déviations, et pour éclairer et valoriser les audits des installations de contrôle.

    • MODALITES D'AGREMENT

      CHAPITRE I

      Contrôleurs

      I. - Composition du dossier

      1. Une demande d'agrément en tant que contrôleur, indiquant le centre de contrôle (ainsi que le réseau de contrôle agréé auquel il est éventuellement rattaché) dans lequel le demandeur compte exercer son activité à titre principal, et précisant en quelle qualité (exploitant ou salarié) ;

      2. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisant apparaître que le demandeur n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;

      3. La copie d'un document, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité du contrôleur ;

      4. Les pièces justificatives de la qualification requise pour exercer l'activité de contrôleur (cf. annexe IV) accompagnées d'une fiche récapitulative conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe. S'il s'agit d'un ressortissant étranger, celui-ci doit fournir un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'agrément et rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle. En cas de nouvelle demande suite à un retrait d'agrément, l'ensemble des conditions d'agrément et de maintien d'agrément sont remplies. La condition relative à la qualification préalable prévue au point A.2.1. de l'annexe IV s'apprécie à la date d'obtention de l'agrément initial ;

      5. L'avis du réseau de contrôle agréé dont le demandeur dépend, ou dans le cas d'un contrôleur non rattaché à un réseau, l'avis de l'organisme technique central, suivant le modèle de l'appendice 2 de la présente annexe ;

      6. Si le contrôleur est salarié, une copie du contrat de travail ou bien une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur ;

      7. Une déclaration sur l'honneur, suivant le modèle de l'appendice 3 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, attestant ne pas être sous le coup d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.

      II. - Demande d'agrément

      L'ensemble du dossier est transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché, à l'exception de l'avis de l'organisme technique central qui est directement transmis au préfet par l'organisme technique central. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.

      III. - Modification du dossier d'agrément

      3.1. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes entraînant l'annulation de l'agrément :

      3.1.1. La cessation d'activité.

      3.1.2. La cessation de rattachement du contrôleur à un centre de contrôle (hors changement de centre de rattachement prévu au point 3.3 du présent chapitre).

      3.1.3. L'annulation ou le retrait de l'agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché.


      Le signalement de modifications contient a minima les informations suivantes : nom, prénom, coordonnées (adresses postale et électronique, numéro de téléphone) du contrôleur, numéro d'agrément du contrôleur, nom du titulaire de l'agrément de son centre de rattachement et numéro d'agrément, adresse électronique du centre.

      Ces modifications peuvent entraîner l'annulation de l'agrément qu'elles aient été ou non signalées par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel. La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle auquel il est rattaché, à la direction du réseau auquel il est rattaché le cas échéant et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.

      Dans le cas où un nouvel agrément est sollicité suite à l'annulation d'un agrément précédent, l'ensemble des conditions d'agrément et de maintien d'agrément sont remplies. La condition relative à la qualification préalable prévue au point A.2.1. de l'annexe IV s'apprécie à la date d'obtention de l'agrément initial.

      L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé le contrôleur, dans le cadre de l'article 13-1 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.

      3.2. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect :

      - des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément ;

      - des règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur ;

      - des prescriptions relatives au maintien de qualification prévues à l'annexe IV.

      Le contrôleur doit signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément au niveau du point 2 du paragraphe I du présent chapitre.

      Dans les cas de non-respect précités, l'agrément du contrôleur peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 13-1 et 13-2, que le non-respect ait été ou non signalé par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel.

      L'agrément ne peut être réattribué qu'après correction des anomalies ayant entraîné la suspension ou le retrait d'agrément.

      3.3. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler, préalablement, à la préfecture les modifications suivantes :

      3.3.1. Le changement de centre de rattachement à l'intérieur du même département.

      La notification doit être accompagnée :

      - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres concernés et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;

      - des pièces justificatives du maintien de la qualification du contrôleur (Points B et C de l'annexe IV du présent arrêté) ;

      - des pièces prévues aux points 2, 6 et 7 du point I. Composition du dossier de la présente annexe, mises à jour.

      A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.

      3.3.2. Le changement de centre de rattachement avec changement de département.

      La notification doit être accompagnée :

      - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres de rattachement et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;

      - de la copie de la notification d'agrément du contrôleur en vigueur ;

      - de la copie de la lettre d'information adressée au préfet de département du centre de rattachement précédent ;

      - des pièces prévues aux points 1, 2, 3, 6 et 7 du paragraphe I de la présente annexe, mises à jour ;

      - de la fiche récapitulative relative à la qualification et à l'expérience professionnelle conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe accompagnée des pièces justificatives du maintien de la qualification du contrôleur (Points B et C de l'annexe IV du présent arrêté).

      A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.

      3.3.3. Le changement de titulaire de l'agrément du centre de rattachement, tel que prévu au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre II et au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre III de la présente annexe.

      La notification doit être accompagnée :

      - d'une attestation visée par le nouveau titulaire de l'agrément du centre et son réseau éventuel, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;

      - des pièces justificatives du maintien de la qualification du contrôleur (Points B et C de l'annexe IV du présent arrêté) ;

      - des pièces prévues aux points 2, 6 et 7 du paragraphe 1 de la présente annexe.

      3.3.4. La décision de modification d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau éventuel et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.

      3.4. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture le changement d'adresse postale et le changement d'adresse électronique.

      CHAPITRE II

      Centre de contrôle rattaché à un réseau

      I. - Composition du dossier

      1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;

      2. Le numéro unique d'identification permettant de s'assurer que la fiche de renseignements identifie l'établissement correspondant au centre de contrôle ;

      3. Une attestation de l'affiliation à un réseau de contrôle agréé, suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe ;

      4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que le centre de contrôle a fait l'objet d'un audit initial favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport) et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre, et une copie du rapport de l'audit initial ;

      5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :

      a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés, le cas échéant ;

      b) Un plan de situation permettant d'identifier l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement ;

      c) Un plan de masse à l'échelle 1/ 100e ou 1/ 200e, coté faisant apparaître la dimension de l'ensemble des surfaces couvertes, les dimensions et la délimitation de la zone de contrôle, l'implantation et la distance entre les matériels de contrôle ;

      d) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe ;

      e) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle.

      6. L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.

      7. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'exploitant du centre de contrôle faisant apparaître que l'exploitant n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;

      8. Une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 10 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.

      II. - Demande d'agrément

      L'ensemble du dossier doit être transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.

      III. - Modifications du dossier d'agrément

      3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :

      3.1.1. La cessation d'activité ;

      3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro unique d'identification ;

      3.1.3. Le changement de réseau de rattachement ;

      Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision d'annulation de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et au réseau.

      Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.

      Dans le cas d'un changement de réseau de rattachement, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le centre doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de changement de réseau de rattachement mentionnée sur la demande d'agrément.

      L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 17-1 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.

      3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.

      Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.

      3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ou le réseau signalent à la préfecture les modifications suivantes :


      3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre ou le réseau transmettent également le rapport d'audit favorable du réseau suite aux travaux effectués dans un délai maximal de 2 mois après les modifications. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17-1 du présent arrêté.


      3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro unique d'identification. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément et au réseau la prise en compte de la modification d'agrément.


      3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.

      3.3.4. Le changement d'exploitant : indication du nom, prénoms, date et lieu de naissance du nouvel exploitant et une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 10 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire du nouvel exploitant sera requis par le préfet auprès du casier judiciaire national et ne mentionnera aucune condamnation.

      3.4. La description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 5 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l'Etat.

      CHAPITRE III

      Centre de contrôle non rattaché à un réseau agréé

      I. - Composition du dossier

      1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;

      2. Le numéro unique d'identification permettant de s'assurer que la fiche de renseignements identifie l'établissement correspondant au centre de contrôle ;

      3. Un rapport d'audit initial favorable établi par un organisme agréé ;

      4. L'avis de l'Organisme Technique Central, suivant le modèle de l'appendice 7 de la présente annexe (avis directement demandé par le préfet à l'Organisme technique central à réception du dossier de demande d'agrément) ;

      5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :

      a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés, le cas échéant ;

      b) Un plan de situation permettant d'identifier l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement ;

      c) Un plan de masse à l'échelle 1/ 100e ou 1/ 200e, coté faisant apparaître la dimension de l'ensemble des surfaces couvertes, les dimensions et la délimitation de la zone de contrôle, l'implantation et la distance entre les matériels de contrôle ;

      d) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 4 de la présente annexe :

      - d'établir tous les documents, se rapportant à son activité, prescrits par le ministre chargé des transports ;

      - faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle ;

      - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté.

      e) Les procédures internes du centre de contrôle permettant de s'assurer du respect des prescriptions du I de l'article R323-14 du code de la route susvisé, ainsi que du paragraphe 1er du chapitre II du titre II du présent arrêté, et notamment :

      - Agrément et habilitation d'un contrôleur technique

      - Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques

      - Maîtrise du logiciel de contrôle technique

      - Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique

      - Gestion, entretien et maintenance du matériel de contrôle.

      - Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.

      - Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central

      - Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.

      - Gestion et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.

      - Organisation et déroulement des contrôles techniques.

      - Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.

      - Traitement des voies de recours amiables offertes au public.

      - Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.

      - Gestion de l'outillage spécifique gaz, pour les centres concernés.

      f) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté ;

      g) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle ;

      h) L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.

      6. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'exploitant du centre de contrôle faisant apparaître que l'exploitant n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;

      7. Une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice xx de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.

      II. - Demande d'agrément

      L'ensemble du dossier doit être transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.

      III. - Modifications du dossier d'agrément

      3.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :

      3.1.1. La cessation d'activité.

      3.1.2. Le changement de titulaire de l'agrément avec modification du numéro unique d'identification.

      3.1.3. Le changement de mode de rattachement.

      3.1.4. (Abrogé).

      Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d'information transmise par le titulaire de l'agrément. L'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé. La décision d'annulation de l'agrément est notifiée au centre de contrôle et à l'organisme technique central.

      Dans le cas d'un changement de titulaire de l'agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d'agrément.

      Dans le cas où le centre de contrôle devient un centre rattaché à un réseau, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le titulaire de l'agrément doit appliquer les dispositions du point 3.1.3 du paragraphe III du chapitre II de la présente annexe.

      L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.

      3.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle doit signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.

      Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 17-1 et 17-2.

      3.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle signale à la préfecture les modifications suivantes :

      3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément, dans un délai maximal de 2 mois après les modifications. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux travaux effectués. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17-1 du présent arrêté.

      3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro unique d'identification. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément la prise en compte de la modification d'agrément.

      3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.

      3.3.4. Changement du système qualité ou du logiciel informatique. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux changements effectués.

      3.3.5. Le changement d'exploitant : indication du nom, prénoms, date et lieu de naissance du nouvel exploitant et une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 10 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire du nouvel exploitant sera requis par le préfet auprès du casier judiciaire national et ne mentionnera aucune condamnation.

      3.4. La description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 5 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l'Etat.

      CHAPITRE IV (Abrogé)

      CHAPITRE V

      Réseau de contrôle

      I. - Composition du dossier

      1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête ;

      2. Une justification de l'existence légale du réseau ;

      3. Un exemplaire des statuts, ainsi qu'une note de présentation explicative faisant apparaître l'expérience technique, la surface financière, la composition du partenariat, permettant d'apprécier la capacité d'investissement et de développement du réseau pour aboutir à la mise en place d'une organisation nationale capable de maîtriser la gestion du contrôle technique des véhicules sur l'ensemble du territoire ;

      4. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa de l'article R. 323-9 du code de la route, comprenant notamment :

      a) La description et la présentation générale du réseau ;

      b) La description détaillée de l'organisation de la structure centrale du réseau de contrôle (organigramme, nom des personnes responsables, moyens en personnel) et le système qualité (manuel qualité, plan qualité éventuel, procédures...) ;

      c) Description des moyens techniques ;

      d) Le protocole établi par l'Organisme Technique Central conformément à l'article 28 du présent arrêté ;

      e) L'engagement du demandeur :

      - d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports ;

      - de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;

      - de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté ;

      - d'appliquer les évolutions des protocoles informatiques prévus aux points b et c de l'article 27 du présent arrêté, établis par l'organisme technique central ;

      f) La liste des installations de contrôle agréées affiliées au réseau de contrôle (cf. paragraphe II ci-dessous) ;

      g) La description des procédures internes du réseau prévues par l'annexe VI ;

      h) Le cahier des charges type des installations de contrôle ;

      i) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté ;

      j) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans les centres de contrôle affiliés ou rattachés.

      5. La procédure du réseau définissant, pour les installations de contrôle rattachées ou exploitées par le réseau, les sanctions prévues au point 3.1 de l'annexe VI du présent arrêté et les modalités de mise en œuvre.

      II. - Demande initiale d'agrément

      L'ensemble du dossier est transmis en version papier en deux exemplaires au ministre chargé des transports (direction générale de l'énergie et du climat). La demande initiale doit comporter la liste des centres de contrôle faisant déjà l'objet d'un accord de rattachement au réseau. Cette liste est accompagnée, pour chacun des centres de contrôle, d'une attestation d'affiliation exclusive suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe, ainsi que d'une description du Centre de contrôle suivant le modèle de l'appendice 6.

      III. - Modifications du dossier d'agrément

      Toute modification importante du cahier des charges doit être soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des transports.

      L'ensemble des modifications apportées au dossier d'agrément doit être transmis en tant que de besoin au ministre chargé des transports, et doit faire l'objet d'une mise à jour annuelle transmise le premier trimestre de chaque année.

      IV. - Demande de renouvellement d'agrément

      Le dossier de demande de renouvellement est transmis au moins six mois avant la date d'échéance de l'agrément, en trois exemplaires, au ministre chargé des transports et comprend :

      - les points prévus au I du présent chapitre ;

      - un bilan de l'activité du réseau sur la période écoulée d'agrément ;

      CHAPITRE VI

      Organismes d'audit

      I. - Demande initiale d'agrément

      Le dossier de demande initiale d'agrément prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports et à l'organisme technique central.


      II. - Modification du dossier d'agrément

      Toute modification du dossier d'agrément est portée à la connaissance du ministre chargé des transports dans les meilleurs délais conformément au cahier des charges visé à l'article 26-3 du présent arrêté.


      III. - Demande de renouvellement d'agrément

      Le dossier de demande de renouvellement prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports et à l'organisme technique central au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'agrément.

      APPENDICE 1 : FICHE RECAPITULATIVE RELATIVE A LA QUALIFICATION ET A L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

      APPENDICE 2 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR

      APPENDICE 3 : AGREMENT D'UN CONTROLEUR DECLARATION SUR L'HONNEUR

      Adresse complète du domicile :

      Adresse électronique du centre de contrôle des véhicules légers de rattachement :

      Adresse électronique du contrôleur :

      APPENDICE 4 : AGREMENT DES INSTALLATIONS DE CONTROLE DE VEHICULES LEGERS

      Déclaration sur l'honneur

      Je soussigné, (Nom et Prénom de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale)

      Demandant l'agrément des installations de contrôle (adresse du centre) Adresse électronique du centre :

      déclare sur l'honneur que les renseignements contenus dans le dossier de demande d'agrément pour les installations de contrôle situées à (localisation des installations)

      sont conformes à la réalité.

      Je désigne la personne suivante comme exploitant du centre de contrôle :


      -Nom et prénoms (de la personne désignée)


      -Date et lieu de naissance (de la personne désignée)

      Je m'engage :

      - (pour les centres rattachés à un réseau) à informer dans les plus brefs délais, le préfet de toute modification significative des renseignements concernant les points visés au paragraphe III du chapitre II de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;

      - (pour les centres non rattachés à un réseau) à me conformer, en ce qui concerne les modifications apportées au dossier d'agrément, aux prescriptions définies au paragraphe III du chapitre III de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;

      - (pour les centres non rattachés à un réseau), à signer avec l'organisme technique central, la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;

      - à informer dans les plus brefs délais le préfet de toute modification visée au paragraphe III du chapitre Ier de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;

      - à établir tous les documents se rapportant à mon activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.

      Je déclare (pour les centres non rattachés à un réseau) :

      - que le centre de contrôle est conforme aux exigences spécifiées à l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, et m'engage à respecter l'ensemble des exigences qui y sont mentionnées ;

      - avoir pris connaissance du protocole informatique établi avec l'organisme technique central conformément à l'article 29 de l'arrêté précité. Je m'engage à le mettre en œuvre et à suivre ses évolutions.

      A, le

      Signature et cachet

      (pour les personnes morales, qualité du signataire)

      APPENDICE 5 : AGREMENT DES INSTALLATIONS D'UN CENTRE DE CONTROLEATTESTATION D'AFFILIATION A UN RESEAU PARTIE A REMPLIR PAR LE CENTRE DE CONTROLE

      APPENDICE 6 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE

      Description de l'organisation et des moyens matériels

      Renseignements généraux

      Nom ou raison sociale du demandeur de l'agrément :

      Nom commercial :

      Numéro d'identification unique :

      Adresse postale :

      Adresse électronique du demandeur de l'agrément :

      Localisation de l'installation de contrôle :

      Numéro de téléphone :

      Nom du réseau de rattachement (s'il y a lieu) :

      Exploitant désigné : nom, prénoms, date et lieu de naissance :

      Bâtiments

      Surface des zones couvertes :

      Surface des zones de contrôle :

      Surface des bureaux :

      Surface de la salle d'attente :

      Nombre de places de stationnement :

      Hauteur disponible au niveau du pont élévateur et/ ou de la fosse :

      Equipements

      Pour tous les équipements indiqués à l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes et présents dans le centre (y compris optionnels), indiquer la marque, le type, le cas échéant, le cahier des charges auquel il est conforme, le numéro de série et la date d'installation.

      Informatique

      Matériels :

      Logiciels :

      Indiquer la marque et le type des principaux matériels et logiciels utilisés (saisie des informations, archivage et traitement local, transmission des informations).

      Personnel

      Indiquer l'organisation générale du centre en précisant l'identité des personnes impliquées et leurs fonctions (responsable légal, exploitant, contrôleur, administration …) :

      Activité antérieure

      Si l'installation était déjà en activité avant sa demande d'agrément, indiquer :

      - la date de mise en service :

      - le numéro et la date du dernier agrément obtenu :

      - le nombre de contrôles réalisés par an au cours des trois dernières années :

      Observations éventuelles

      Date, signature et cachet ;

      APPENDICE 7 : AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS NON-RATTACHE A UN RESEAU AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL

      APPENDICE 8 : (Abrogé).

      APPENDICE 9 : NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTROLEUR DE VÉHICULES LÉGERS

      En conformité avec les dispositions du chapitre I de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes :

      Je soussigné, (nom, prénom),

      contrôleur agréé sous le numéro : | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |

      demeurant (adresse),

      ai l'honneur de vous notifier par la présente mon changement de centre de rattachement.

      Fait à, le Signature

      Visa de l'ancien centre de rattachement

      agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |

      Titulaire de l'agrément du centre :

      Date :

      Raison sociale : Cachet et signature :

      Adresse :

      (A défaut du visa de l'ancien centre de rattachement, copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur)

      Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :

      Nom du réseau :

      Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :

      Date : Cachet et signature :

      (A défaut du visa de l'ancien réseau de rattachement, copie de la lettre d'information transmise au réseau par le contrôleur)

      Visa du nouveau centre de rattachement agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |

      Titulaire de l'agrément du centre :

      Date souhaitée de rattachement du contrôleur au centre :

      Raison sociale :

      Adresse :

      Date : Cachet et signature :

      Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :

      Nom du Réseau :

      Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :

      Date : Cachet et signature :

      NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE TITULAIRE DE L'AGRÉMENT DU CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTROLEUR DE VÉHICULES LÉGERS

      En conformité avec les dispositions du chapitre I de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes :

      Je soussigné, (nom, prénom),

      contrôleur agréé sous le numéro : | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |

      demeurant (adresse),

      ai l'honneur de vous notifier par la présente le changement de titulaire de l'agrément de mon centre de rattachement.

      Fait à, le Signature

      Visa du nouveau centre de rattachement agréé sous le n° | S | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ |

      Titulaire de l'agrément du centre :

      Date de rattachement du contrôleur au centre :

      Raison sociale :

      Adresse :

      Date : Cachet et signature :

      Visa du réseau agréé de rattachement éventuel :

      Nom du réseau :

      Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :

      Date : Cachet et signature :

      APPENDICE 10 : EXPLOITANT-DECLARATION SUR L'HONNEUR

      Je soussigné, (Nom et Prénoms de l'exploitant) :

      Date et lieu de naissance :

      Nom et adresse du centre de contrôle des véhicules légers exploité :

      Numéro d'agrément du centre de contrôle des véhicules légers :

      - certifie exacts les renseignements fournis

      - m'engage, en outre, à ne pas exercer pendant la durée de l'agrément une quelconque activité dans le commerce ou la réparation automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.

      A, le

      Signature de l'exploitant

    • PARTIE A

      Catégories de véhicules soumis à réglementation spécifique

      CATEGORIE
      de véhicule

      DOCUMENT
      à présenter en complément du certificat d'immatriculation

      ECHEANCE
      du premier contrôle technique

      DUREE
      de validité du contrôle (1)

      REFERENCE
      réglementaire

      10. Véhicules de dépannage

      Carte blanche

      La première des deux échéances suivantes :

      1 an

      Arrêté du 30 septembre 1975 modifié

      - 1 an après l'attribution de la carte blanche ;

      - échéance de validité du contrôle technique avant attribution de la carte blanche

      11. Véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres

      Néant

      1 an après la première mise en circulation ou immédiat si l'affectation à cet usage a lieu après ce délai

      1 an

      Décret n° 87-965 du 30 novembre 1987

      Arrêté du 25 juin 2001

      12. Véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite

      Néant

      Régime général de l'AM du 18/06/1991

      Arrêté du 8 janvier 2001

      4 ans après la première mise en circulation

      2 ans

      13. Taxis et voitures de transport avec chauffeur incluant les véhicules de collection utilisés comme voitures de transport avec chauffeur

      Néant

      1 an après la première mise en circulation ou immédiat si l'affectation à cet usage a lieu après ce délai.

      1 an

      Articles L. 3122-1 et suivants et articles R. 3122-1 à R. 3122-15 du code des transports

      Véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes

      Déclaration d'affectation

      1 an après la première mise en circulation ou dans les 6 mois avant l'affectation lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la première mise en circulation

      1 an

      Article R. 323-24 du Code de la route

      arrêté du 29 novembre 1994 modifié

      (1) La date de validité du contrôle technique périodique ou d'une contre-visite favorables est déterminée à compter de la date du dernier contrôle technique périodique.

      PARTIE B

      Catégories de véhicules soumis à d'autres réglementations relatives au contrôle technique

      CATEGORIE DE VEHICULE

      REFERENCE REGLEMENTAIRE

      Véhicules de transport en commun de personnes

      Article R. 323-23 du Code de la route

      Arrêté du 2 juillet 1982 modifié

      Véhicules de transport de matières dangereuses

      Arrêté du 29 mai 2009 dit "arrêté TMD"

      Tracteur routier dont le PTAC est inférieur ou égal à 3 500 kg

      Arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds


      Arrêté du 15 janvier 2013, article 37 : Les présentes dispositions sont applicables au 10 janvier 2014.

    • (abrogé par l'arrêté ministériel du 15 décembre 1998)

Fait à Paris, le 18 juin 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD



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