Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : JUSX9110304D

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le traité du 15 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

Vu la directive n° 77-249 du Conseil des communautés européennes du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats ;

Vu la directive n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code électoral ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des assurances ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 constatant la nullité de l'acte dit loi n° 2525 du 26 juin 1941 réglementant l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau et de l'acte dit loi n° 2691 du 26 juin 1941 instituant le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée notamment par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;

Vu la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 modifiée relative à la propriété industrielle ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués ;

Vu le décret n° 72-785 du 25 août 1972 modifié relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques ;

Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;

Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;

Vu le décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ;

Vu le décret n° 91-807 du 19 août 1991 relatif à la commission prévue à l'article 50-XII de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 28 juin 1991 ;

Vu les pièces desquelles il ressort que le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie a été informé en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;

Vu la consultation des professions concernées prévue par l'article 53, second alinéa (7°), de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

      • Les avocats établis près de chaque tribunal judiciaire forment un barreau. Le barreau comprend les avocats inscrits au tableau.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Les avocats établis auprès de plusieurs tribunaux judiciaires situés dans le ressort d'une même cour d'appel peuvent, par décision votée à la majorité des voix des avocats de chaque barreau, se grouper pour former un seul barreau.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • L'assemblée générale de l'ordre des avocats est composée des avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée.

      • Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre des avocats, dont la composition est déterminée ainsi qu'il suit :

        - trois membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quinze ;

        - six membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de seize à cinquante ;

        - douze membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante et un à cent ;

        - dix-huit membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent un à mille ;

        - vingt-quatre membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à mille ;

        - quarante-deux membres à Paris.

        Le conseil de l'ordre ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité des voix.


        Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 I : les présentes dispositions s'appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l'avocat destiné à lui succéder, à l'exclusion de la confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, suivant la publication du présent décret.

      • La délibération du conseil de l'ordre, qui fixe la composition des formations prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, est notifiée au procureur général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière qu'après audition du candidat à l'inscription au barreau ou de l'avocat concerné.

        Lorsqu'il existe plusieurs formations restreintes au sein d'un même conseil de l'ordre, la répartition des affaires est effectuée selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

      • I. - Pour les élections aux conseils de l'ordre des barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau et des avocats honoraires dudit barreau est inférieur ou égal à trente, sont élus au premier tour de scrutin les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative.


        Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, l'élection est acquise au candidat dont la date d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, au candidat le plus âgé.


        II. - Pour les élections aux conseils de l'ordre des barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau et des avocats honoraires dudit tableau est supérieur à trente, les candidatures aux fonctions de membre du conseil de l'ordre sont présentées en binômes composés d'un homme et d'une femme dont les noms sont classés par ordre alphabétique sur tous les documents relatifs à l'élection.


        Sont élus au premier tour de scrutin les binômes de candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative.


        Si plusieurs binômes obtiennent le même nombre de voix, l'élection est acquise au binôme qui comporte le candidat dont la date d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, au binôme qui comporte le candidat le plus âgé.


        III. - Le règlement intérieur fixe les modalités de l'élection.

        Les membres du conseil de l'ordre sont immédiatement rééligibles à l'expiration d'un premier mandat.

        A l'expiration du deuxième de deux mandats successifs, les membres sortants, à l'exception des anciens bâtonniers, ne sont rééligibles qu'après un délai de deux ans. Ce délai est réduit à un an dans les barreaux de moins de seize avocats disposant du droit de vote.

      • Le conseil de l'ordre est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans au scrutin secret majoritaire à deux tours par l'assemblée générale de l'ordre suivant les modalités fixées par le règlement intérieur. Dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à trente, l'élection du bâtonnier a lieu six mois au moins avant la fin du mandat du bâtonnier en exercice. Si aucun des candidats n'a obtenu au premier tour la majorité des suffrages exprimés, seuls peuvent se présenter au deuxième tour les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de ces suffrages. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.


        Toute candidature à l'élection mentionnée au précédent alinéa peut être présentée conjointement avec celle d'un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier. En cas de candidatures conjointes, la désignation du bâtonnier entraîne celle du vice-bâtonnier. Le vice-bâtonnier exerce ses fonctions pendant toute la durée du mandat du bâtonnier. Il siège au sein du conseil de l'ordre avec voix consultative.


        L'élection du bâtonnier et, le cas échéant, de l'avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier précède l'élection des membres du conseil de l'ordre.


        Le bâtonnier n'est pas immédiatement rééligible en qualité de bâtonnier. Toutefois, dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, le bâtonnier peut exercer deux mandats successifs.


        A l'expiration de son mandat, le vice-bâtonnier n'est pas immédiatement rééligible à cette fonction. Les fonctions de vice-bâtonnier sont incompatibles avec celles de membre du conseil de l'ordre.


        Avant leur entrée en fonctions, le bâtonnier et le vice-bâtonnier, s'ils ne sont pas membres du conseil de l'ordre, siègent au sein de celui-ci avec voix consultative.

      • Tous les deux ans dans le premier mois de l'année civile, les bâtonniers des barreaux d'une même cour d'appel désignent à la majorité celui d'entre eux chargé, en qualité de bâtonnier en exercice, de les représenter pour traiter des questions mentionnées au dernier alinéa de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. La décision est communiquée sans délai au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette même cour.

        En l'absence de désignation à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le bâtonnier du barreau du tribunal judiciaire situé au siège de la cour d'appel ou, à défaut, du tribunal judiciaire le plus proche de la cour assure cette représentation.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Le bâtonnier peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-bâtonnier, s'il en existe, ainsi que, pour un temps limité, à un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, il peut, pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer la totalité de ses pouvoirs au vice-bâtonnier ou, à défaut, à un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre.

        Le bâtonnier peut également déléguer les pouvoirs qu'il tient du dernier alinéa de l'article 7 et du troisième alinéa de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 précitée aux anciens bâtonniers de l'ordre et aux anciens membres du conseil de l'ordre inscrits sur une liste qu'il dresse chaque année après délibération du conseil de l'ordre.


        Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 I : les dispositions de l'article 7 telles qu'elles résultent de l'article 5 1° du présent décret, s'appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l'avocat destiné à lui succéder, à l'exclusion de la confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, suivant la publication du présent décret.


      • Ne peut être élu aux fonctions de bâtonnier, de vice-bâtonnier ou de membre du conseil de l'ordre qu'un avocat inscrit au tableau. Une société ou groupement d'avocats ne peut être élu à ces fonctions.


        Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 I : les présentes dispositions s'appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l'avocat destiné à lui succéder, à l'exclusion de la confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, suivant la publication du présent décret.

      • Dans les barreaux qui comprennent plus de seize avocats disposant du droit de vote, ne peuvent être élus aux fonctions de bâtonnier, de vice-bâtonnier ou de membre du conseil de l'ordre, sous réserve des dispositions de l'article 8, que les avocats disposant du droit de vote et qui ont prêté serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.


        Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 I : les présentes dispositions s'appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l'avocat destiné à lui succéder, à l'exclusion de la confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, suivant la publication du présent décret.

      • Les élections générales ont lieu dans les trois mois qui précèdent la fin de l'année civile, à la date fixée par le conseil de l'ordre.

        Les élections partielles ont lieu dans les trois mois de l'événement qui les rend nécessaires.

        Quelle que soit la date de l'élection, le mandat des membres du conseil de l'ordre commence au début de l'année civile suivante pour se terminer à la fin d'une année civile. Le mandat du bâtonnier élu commence au début de l'année civile qui suit l'expiration du mandat du bâtonnier en exercice.

        Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le bâtonnier ou un membre du conseil de l'ordre cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, il est procédé à l'élection d'un remplaçant pour la période restant à courir jusqu'à ce terme. Quand cette période est inférieure à un an, la réélection est immédiatement possible en la même qualité ; les réélections suivantes sont soumises aux dispositions des articles 5 et 6.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, si la cessation de fonctions du bâtonnier survient après l'élection de son successeur, ce dernier achève le mandat pour la période restant à courir.

      • Lorsque le nombre des avocats inscrits à un barreau devient au moins égal à huit, le bâtonnier et les membres du conseil de l'ordre sont élus dans le délai d'un mois à partir de la dernière inscription. Le bâtonnier et les membres du conseil de l'ordre entrent en fonction dès la proclamation des résultats.

        Si l'élection intervient au cours du premier semestre de l'année, le premier renouvellement partiel a lieu, la même année, à la période prévue au premier alinéa de l'article 10. Si l'élection intervient au cours du deuxième semestre de l'année, le premier renouvellement partiel a lieu l'année suivante, à la période prévue au premier alinéa de l'article 10. En vue des deux premiers renouvellements partiels du conseil de l'ordre, les membres sortants sont désignés par voie de tirage au sort.

        Quelle que soit la date de son élection, le mandat du bâtonnier se termine à la fin de la seconde année qui suit celle de son élection.

      • Les avocats disposant du droit de vote peuvent déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de huit jours qui suivent ces élections.

        La réclamation est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remise contre récépissé au directeur de greffe. Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation le procureur général et le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Le procureur général peut déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui lui a été faite par le bâtonnier du procès-verbal des élections. Il informe dans le même délai le bâtonnier de son recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Sous réserve des dispositions particulières contenues dans le présent décret, les décisions relatives à l'inscription, au refus d'inscription au tableau, à l'omission du tableau, à l'inscription d'une mention de spécialisation ou au refus d'une telle inscription et au contrat de collaboration ou de travail ainsi que les décisions prises en matière disciplinaire sont notifiées, dans les quinze jours de leur date, au procureur général et à l'avocat concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Sous réserve des dispositions particulières contenues dans le présent décret, toute délibération de caractère réglementaire est notifiée au procureur général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et portée à la connaissance des avocats inscrits au tableau, dans les quinze jours de sa date.

        Les délibérations relatives à l'établissement ou à la modification du règlement intérieur sont, en outre, communiquées au premier président de la cour d'appel, au président du tribunal judiciaire et portées à la connaissance des avocats inscrits au tableau. Une copie du règlement intérieur et des modifications intervenues est également déposée au greffe de chaque juridiction près laquelle est établi un barreau et tenue à la disposition de tout intéressé.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Le procureur général peut déférer à la cour d'appel, conformément au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée et dans les conditions prévues à l'article 16, une délibération ou une décision du conseil de l'ordre. Il en avise le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'ordre entend la déférer à la cour d'appel, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision.

        La décision du conseil de l'ordre sur la réclamation doit être notifiée à l'avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa.

        En cas de décision de rejet de la réclamation, l'avocat peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. Si, dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n'a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l'avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d'appel le rejet de sa réclamation.

      • Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

        Le délai du recours est d'un mois.

        Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance.

        La cour d'appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R. 312-9 du code de l'organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision.

        La décision de la cour d'appel est notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au bâtonnier et à l'intéressé.

        Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre. L'appel exercé dans ce délai est également suspensif.

      • L'assemblée générale ne peut examiner que les questions qui lui sont respectivement soumises soit par le conseil de l'ordre, soit par un de ses membres, à la condition qu'il en informe le conseil de l'ordre quinze jours à l'avance.

        Le conseil de l'ordre délibère dans le délai de trois mois sur les avis et les voeux exprimés par l'assemblée générale.

        En cas de rejet, le conseil motive sa décision. Les décisions du conseil sont portées à la connaissance de la plus prochaine réunion de l'assemblée générale. Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les avocats.

        • Le Conseil national des barreaux est composé de quatre-vingts membres élus pour trois ans ainsi que du président de la conférence des bâtonniers et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris. Les membres élus du Conseil national des barreaux sont immédiatement rééligibles à l'expiration du premier mandat. A l'expiration du deuxième de deux mandats successifs, les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un délai de trois ans.

        • I.-Le président du Conseil national des barreaux porte, avant le 1er juillet de l'année de l'élection, à la connaissance de chaque bâtonnier et des présidents des organisations professionnelles d'avocats ayant obtenu des sièges lors de la précédente élection au Conseil national des barreaux, le nombre des sièges devant être pourvus dans chaque circonscription pour le collège ordinal et le collège général.

          II.-La répartition, établie selon la règle de proportionnalité prévue au sixième alinéa de l'article 21-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée , est la même dans chaque collège.

          Lorsque l'application de cette règle n'aboutit pas à un nombre entier pair de sièges dans chacune des circonscriptions, il est procédé comme suit :

          1° En cas de nombres non entiers de sièges, chacune des circonscriptions se voit attribuer le nombre entier immédiatement inférieur de sièges et le siège restant est attribué à celle des circonscriptions dont le nombre de sièges est impair ;

          2° En cas de nombres entiers impairs, celle des circonscriptions qui obtient le nombre le moins élevé de sièges se voit attribuer un siège supplémentaire retiré à l'autre circonscription.

        • Le collège ordinal est composé, dans chacune des circonscriptions, du ou des bâtonniers et des membres du ou des conseils de l'ordre exerçant leurs fonctions dans la circonscription concernée.

          Sont éligibles par ce collège, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, les bâtonniers, anciens bâtonniers, vice-bâtonniers, anciens vice-bâtonniers et membres et anciens membres des conseils de l'ordre exerçant la profession d'avocat, ainsi que les présidents et membres des anciennes commissions nationale et régionales des conseils juridiques exerçant la profession d'avocat.


          Au sein de chacune des circonscriptions, la moitié des sièges à pourvoir est réservée à des candidats de sexe féminin, l'autre moitié à des candidats de sexe masculin.


          A cet effet, deux scrutins distincts sont organisés aux fins d'élection des candidats de chaque sexe, chaque électeur disposant du même nombre de voix pour chacun de ces deux scrutins.

        • Le collège général est composé, dans chacune des circonscriptions, des avocats disposant du droit de vote défini à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

          Sont éligibles par ce collège, au scrutin de liste proportionnel avec attribution du reste à la plus forte moyenne, les avocats inscrits au tableau au 1er janvier de l'année du scrutin.

          Chaque liste, composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, doit comporter un nombre de candidats correspondant au nombre de sièges à pourvoir.

        • Le Conseil national des barreaux est chargé de l'organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes.


          Le vote a lieu exclusivement par voie électronique.


          Le vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité du scrutin, l'accès au vote de tous les électeurs, le caractère personnel et libre, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.


          Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique mentionné au présent article fait l'objet d'une expertise indépendante à la demande du Conseil national des barreaux. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.


          Le Conseil national des barreaux arrête le règlement des opérations électorales qui est communiqué au bâtonnier dans chaque barreau et rendu public sur le site internet du Conseil national des barreaux.

        • Le bâtonnier communique au président du Conseil national des barreaux, avant le 1er mars de l'année de l'élection, le nombre des membres de son barreau ayant, au 1er janvier de l'année du scrutin, la qualité d'électeur dans le collège général, telle que définie à l'article 15, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

          Avant la même date, chaque bâtonnier de la circonscription nationale détermine et communique au président, pour le collège ordinal de son barreau, le nombre de voix dont dispose chaque électeur en divisant le nombre d'avocats disposant du droit de vote au 1er janvier de l'année du scrutin par le nombre d'électeurs, le quotient étant arrondi au nombre entier inférieur. Chaque électeur dispose de deux bulletins de vote portant le nombre de voix dont il dispose.

          Dans la circonscription de Paris, chaque électeur du collège ordinal dispose de deux bulletins de vote portant une voix.

        • Les déclarations de candidature, individuelles pour le collège ordinal et par listes pour le collège général, doivent être remises contre récépissé au président du Conseil national des barreaux, au plus tard le 30 septembre de l'année de l'élection.

          Dans le collège général, chaque liste comporte mention de son titre, qui peut être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale, à condition qu'il soit justifié, lors de la déclaration de candidature, de l'accord exprès de cette organisation ou de ce syndicat. Cet accord peut être annexé dans un document séparé. La liste comporte les nom et prénoms de chaque candidat, le barreau auquel il appartient, la date d'inscription au tableau, le mode d'exercice de la profession et la signature de l'intéressé. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ou dans deux collèges.

        • Dans la semaine suivant la date de clôture du dépôt des candidatures, le président du Conseil national des barreaux fixe la date et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, qui a lieu le même jour pour les deux collèges et dans les deux mois précédant l'expiration du mandat des membres en exercice.

        • Le vote a lieu au scrutin secret et, pour ce qui concerne le collège général, sans panachage ni vote préférentiel.

          Les électeurs votent à distance par voie électronique. Quinze jours au moins avant la date du scrutin, le président du Conseil national des barreaux porte à la connaissance de chacun des électeurs les modalités pratiques du scrutin et lui adresse un code personnel et confidentiel.

          Le dépouillement des votes a lieu à la clôture du scrutin.

        • I. - Sont élus dans le collège ordinal les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, dans la limite des postes à pourvoir, pour chacun des sexes, dans chaque circonscription.

          II. - Dans le collège général, seules les listes ayant obtenu au moins 7 % des suffrages exprimés dans l'une des circonscriptions sont attributaires des sièges dans cette circonscription.

          Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages obtenus dans les bureaux de vote ci-dessus déterminés contient de fois le quotient électoral.

          Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes ayant atteint 7 % divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

          Les sièges non pourvus par application du quotient sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

          A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges déjà attribués à la liste.

          Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant le plus fort résultat.

          Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus.

        • Dans le collège ordinal, en cas d'égalité de voix entre candidats du même sexe, le candidat proclamé élu est celui dont la date d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, le candidat le plus âgé.


          Dans le collège général, en cas d'égalité de voix, le candidat proclamé élu est celui dont la date d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, le candidat le plus âgé.

        • Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau de vote dont les membres, nommés par le président du Conseil national des barreaux, sont désignés pour le président du bureau parmi les anciens bâtonniers et, pour les cinq autres membres, respectivement au sein du collège ordinal et de la circonscription nationale, du collège général et de la circonscription nationale, du collège ordinal et de la circonscription de Paris, du collège général et de la circonscription de Paris et du Conseil national des barreaux.


          Un procès-verbal du dépouillement des votes est établi par le bureau de vote. Il est daté et signé par le président du bureau de vote et ses membres.


          Il est communiqué à chaque bâtonnier ainsi qu'aux présidents des organisations professionnelles visées à l'article 21.

        • Les membres du Conseil national des barreaux prennent leur fonction le 1er janvier de l'année civile qui suit leur élection.

          Si un membre du Conseil national des barreaux vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement :

          - dans le collège ordinal, par le candidat non élu de même sexe ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la même circonscription que celui qui a cessé ses fonctions ;

          - dans le collège général, par le premier candidat non élu de même sexe de la liste.

          Si, à défaut de remplaçants, l'effectif du conseil national est réduit d'au moins un quart, il est procédé à une élection destinée à pourvoir les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 22 à 27. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement du conseil national.


          Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Tout avocat peut déférer l'élection des membres du Conseil national des barreaux à la cour d'appel de Paris dans le délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats.

          Le procureur général peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de quinze jours de la proclamation des résultats.

          Le recours est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 16. Le directeur de greffe de la cour d'appel avise immédiatement du recours le procureur général et le président du Conseil national des barreaux.

        • Le bureau du Conseil national des barreaux est composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire, d'un trésorier et de quatre autres membres, élus au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. Il comprend, en outre, le président de la conférence des bâtonniers et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en exercice qui sont vice-présidents de droit à l'exclusion de toute autre fonction.

          Le président est élu pour un mandat de trois ans non renouvelable. Les membres élus du bureau le sont pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

          Si un membre élu du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

          L'élection des membres du bureau peut être contestée par tout membre du Conseil national des barreaux et par le procureur général devant la cour d'appel de Paris, dans les conditions prévues à l'article 33.

        • Les fonctions de membre du Conseil national des barreaux sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées par le Conseil national des barreaux.

          Le président, les membres élus du bureau, le président de la commission de la formation professionnelle instituée à l'article 39 et les présidents des commissions permanentes instituées, le cas échéant, par le règlement intérieur peuvent recevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil national des barreaux.

        • Le Conseil national des barreaux se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.

          Il ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents. A défaut, le Conseil national des barreaux est convoqué de nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        • La mise en demeure de payer délivrée en application du dernier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée précise le montant des cotisations dues, leur fondement juridique et la période à laquelle elles se rapportent.


          Elle mentionne également qu'à défaut pour l'avocat redevable de s'acquitter de l'intégralité de ses cotisations, dans le mois de sa notification, une décision de nature à produire les effets d'un jugement pourra être rendue à son encontre par le Conseil national des barreaux par application du dernier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.


          Elle est notifiée par le Conseil national des barreaux à l'avocat redevable par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

        • A peine de nullité, la décision rendue par le Conseil national des barreaux en vertu du dernier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée mentionne le montant dû par l'avocat et la date de la mise en demeure visée à l'article 37-1.


          Sous peine de ne pas faire courir le délai de recours, la décision mentionne le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.


          Elle est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

        • L'opposition est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'avocat est domicilié, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans les quinze jours à compter de la notification de la décision du Conseil national des barreaux.


          L'opposition est motivée et accompagnée d'une copie de la décision contestée.


          L'opposition est instruite et jugée selon les formes prévues par les articles 1417 à 1421 du code de procédure civile.

        • Les décisions unifiant par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat prises par le Conseil national des barreaux en application du premier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil de l'ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

        • Le Conseil national des barreaux comprend une commission de la formation professionnelle présidée par le président du conseil national ou par un membre du conseil qu'il délègue et composée ainsi qu'il suit :

          1° Douze avocats élus par le Conseil national des barreaux en son sein ;

          2° Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

          3° Un membre du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désigné dans les mêmes formes ;

          4° Un professeur d'université ou maître de conférences habilité à diriger des recherches, désigné dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          Des suppléants aux membres visés aux 2°, 3° et 4°, en nombre égal, sont désignés dans les mêmes conditions.

          Le mandat des membres de la commission de la formation professionnelle visés aux 2°, 3° et 4° est de trois ans, renouvelable une fois. Il débute à la même date que celui des membres visés au 1°.

          La commission ne peut valablement statuer que si huit au moins de ses membres sont présents.

          En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          La commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités qualifiées en matière de formation.

          Sur les questions mentionnées au quatrième alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le conseil national délibère au vu des propositions de la commission.

          La commission statue sur les mesures individuelles mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.


          Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          Conformément au 1° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, le mandat des membres, ainsi que celui de leurs suppléants, de la commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et visés aux 2°, 3° et 4°, ayant pris fin le 31 décembre 2023, n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions prévues au septième alinéa du présent article.

        • La contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée donne lieu chaque année à l'inscription d'un crédit au budget du ministère de la justice, dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et au III de l'article L. 6122-1 du code du travail.

          Le financement de la formation professionnelle est soumis au contrôle d'un contrôleur budgétaire désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; les modalités du contrôle sont également fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


          Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Les décisions individuelles du Conseil national des barreaux prises en application des cinquième et sixième alinéas de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont notifiées, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, au procureur général près la cour d'appel de Paris et, selon le cas, à l'intéressé ou au centre régional de formation professionnelle dans les quinze jours de leur date.

          Les décisions du Conseil national des barreaux peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur général, l'intéressé et le centre régional de formation professionnelle dans les conditions prévues aux premier, deuxième, quatrième et sixième alinéas de l'article 16.

          Le greffe de la cour d'appel avise du recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du Conseil national des barreaux.

          La cour statue après avoir invité le président du Conseil national des barreaux à présenter ses observations.

          La décision de la cour est notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur général, au président du Conseil national des barreaux et, selon le cas, à l'intéressé ou au centre régional de formation professionnelle.


          Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Chaque centre régional de formation professionnelle est doté d'un conseil d'administration composé d'avocats, de magistrats et d'un universitaire désignés avant le 1er décembre précédant l'année civile à laquelle débute le mandat dans les conditions fixées aux articles suivants.

            Chaque fois qu'il délibère sur une question concernant la formation professionnelle des futurs avocats ou le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le conseil d'administration s'adjoint avec voix délibérative deux représentants des élèves du centre de chaque promotion.

            Ces représentants sont élus pour la durée de leur formation par les élèves de leur promotion, au cours du premier trimestre de l'année civile, au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.

            Les bâtonniers en exercice du ressort du centre et un représentant désigné par le Conseil national des barreaux sont convoqués aux réunions du conseil d'administration. Ils peuvent participer à ces réunions sans voix délibérative.


            Conformément au 2° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions relatives aux conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle s'appliquent au renouvellement de leurs membres devant être effectué pour le 1er décembre 2025 ;

            Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions relatives aux représentants des élèves avocats au conseil d'administration entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Chaque conseil de l'ordre des barreaux du ressort du centre régional de formation professionnelle désigne des avocats titulaires au conseil d'administration de celui-ci dans les conditions suivantes :

            - lorsque le ressort du centre régional de formation professionnelle comprend un seul barreau, le conseil de l'ordre désigne trois avocats titulaires disposant chacun de trois voix ;

            - lorsque le ressort du centre régional de formation professionnelle comprend deux ou trois barreaux, chaque conseil de l'ordre désigne deux avocats titulaires disposant chacun de deux voix lorsque le barreau qu'ils représentent comprend moins de 100 avocats. Lorsque le barreau comprend 100 avocats ou plus, chacun de ses représentants dispose d'une voix supplémentaire par fraction de 100 avocats ;

            - lorsque le ressort du centre régional de formation professionnelle comprend plus de trois barreaux, chaque conseil de l'ordre désigne un avocat titulaire disposant d'une voix lorsque le barreau qu'il représente comprend moins de 100 avocats ; lorsque le barreau comprend 100 avocats ou plus, son représentant dispose d'une voix supplémentaire par fraction de 100 avocats ;

            - le conseil de l'ordre du barreau de Paris désigne 12 représentants titulaires disposant chacun de 4 voix.

            Les conseils de l'ordre des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris peuvent désigner comme avocat titulaire leur bâtonnier en exercice. Dans ce cas les dispositions du dernier alinéa de l'article 42 ne lui sont pas applicables.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            Conformément au 2° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions relatives aux conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle s'appliquent au renouvellement de leurs membres devant être effectué pour le 1er décembre 2025.

          • Les conseils d'administration comprennent un magistrat, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'un professeur des universités ou un maître de conférences habilité à diriger des recherches.

            Le magistrat appelé à faire partie du conseil d'administration d'un centre régional de formation professionnelle est désigné par le premier président et le procureur général de la cour d'appel du ressort dans lequel est fixé le siège du centre.

            Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le siège du centre, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre d'un tribunal administratif.

            Le professeur des universités ou le maître de conférences est désigné par décision des présidents des universités situées dans le ressort du centre et habilitées à délivrer une licence ou un master en droit.

            Chacun de ces membres dispose d'une voix lorsque les membres avocats disposent de 9 à 15 voix. Ils disposent d'une voix supplémentaire par fraction de 15 dès lors que les membres avocats disposent de plus de 15 voix.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            Conformément au 2° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions relatives aux conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle s'appliquent au renouvellement de leurs membres devant être effectué pour le 1er décembre 2025.

          • Le conseil d'administration ne délibère valablement que si le tiers de ses membres disposant d'au moins la moitié des voix est présent.

            A défaut, le conseil d'administration est convoqué à nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            Conformément au 2° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions relatives aux conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle s'appliquent au renouvellement de leurs membres devant être effectué pour le 1er décembre 2025.

          • Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires et dans les mêmes conditions.

            Les représentants des élèves du centre ont également chacun un suppléant.

            Le mandat des membres du conseil, qu'il soit effectué en qualité de titulaire ou de suppléant, est de trois ans, renouvelable une fois.

            Lorsque le mandat d'un membre du conseil ou d'un représentant des élèves cesse avant le terme prévu, il est procédé au remplacement de l'intéressé, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.

            A l'expiration des deux mandats successifs, les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un délai de trois ans.


            Conformément au 2° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions relatives aux conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle s'appliquent au renouvellement de leurs membres devant être effectué pour le 1er décembre 2025 ;

            Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions relatives aux représentants des élèves avocats au conseil d'administration entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Le conseil d'administration désigne parmi ses membres titulaires le président qui doit être un avocat, un secrétaire et un trésorier, et le cas échéant un ou plusieurs vice-présidents.

            Cette désignation a lieu dans le premier mois de l'année civile à laquelle débute le mandat.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            Conformément au 2° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions relatives aux conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle s'appliquent au renouvellement de leurs membres devant être effectué pour le 1er décembre 2025.

          • Le président du conseil d'administration représente le centre régional de formation professionnelle. Il peut, après avis de ce conseil, déléguer temporairement partie de ses attributions à un membre du conseil d'administration.

          • Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur du centre régional de formation professionnelle.

            Le règlement intérieur est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général près la cour d'appel du siège du centre ainsi qu'au Conseil national des barreaux, dans les quinze jours de sa date. Le procureur général ou le Conseil national des barreaux peuvent le déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16 ; il avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président du conseil d'administration. La cour statue après avoir invité le président du conseil d'administration à présenter ses observations.

            La décision de la cour d'appel est notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général et au président du conseil d'administration.

          • Le conseil d'administration autorise son président à ester en justice, à accepter tous dons ou legs, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.

          • Pour être inscrits dans un centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec succès l'examen d'accès au centre, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national des barreaux.

            Cet examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une ou plusieurs épreuves d'admission.

            Pour chacune des épreuves écrites d'admissibilité, les candidats composent sur les mêmes sujets quel que soit le centre d'examen.

            Des centres d'examen sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice. Les épreuves peuvent être organisées conjointement par plusieurs centres d'examen.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            Conformément au 4° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, les dispositions du quatrième alinéa du présent article s'appliquent aux centres d'examen désignés à compter du 1er septembre 2025.

          • Une commission nationale élabore les sujets des épreuves écrites d'admissibilité. Elle est également chargée d'une mission d'harmonisation des critères de correction de ces épreuves et établit à cette fin des recommandations qui peuvent prendre la forme de grilles de notation à destination des jurys et des correcteurs.


            La commission nationale, qui comprend un nombre égal de femmes et d'hommes, est nommée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est composée de :


            1° Quatre professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d'un enseignement juridique et relevant de quatre établissements d'enseignement supérieur distincts issus d'au moins deux académies différentes, dont un directeur de composante préparant à l'examen d'accès dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats ;


            2° Quatre avocats proposés par le Conseil national des barreaux.


            Le président de la commission est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les enseignants-chercheurs mentionnés au 1°.


            La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans, renouvelable une fois pour la moitié des membres de la commission, sur décision conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Dans le cas où un membre démissionne ou est définitivement empêché de siéger, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.


            La commission peut faire appel, pour ses travaux, à des personnalités extérieures choisies parmi les catégories mentionnées aux 1° et 2°.

          • Pour être admis à se présenter à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

            Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen.

          • Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit :

            1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le responsable du centre qui organise l'examen ;

            2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l'examen et par le procureur général près ladite cour ainsi qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l'examen, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre du tribunal administratif ;

            3° Trois avocats désignés par les bâtonniers des ordres du ressort de la cour d'appel dans lequel se trouve situé le centre qui organise l'examen ;

            4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés.

            Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

            Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.

            Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.

            Les sujets des épreuves orales d'admission sont choisis par le jury de chaque centre d'examen.

            L'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

            Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4°.

            Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article 54 (abrogé)

            La liste des diplômes universitaires permettant d'être dispensé de tout ou partie de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités, après avis du Conseil national des barreaux.

          • Sont dispensés de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle :

            - les docteurs en droit ayant soutenu leur thèse dans une université française ou dans une université au sein de l'Union européenne, attestant de compétences en droit français et ayant dispensé au moins 60 heures d'enseignements en droit, par an et pendant deux ans, au cours des cinq dernières années précédant la demande d'accès, dans un établissement public d'enseignement supérieur ;

            - les docteurs en droit ayant soutenu leur thèse dans une université française ou dans une université au sein de l'Union européenne, attestant de compétences en droit français et justifiant de deux années d'exercice professionnel en qualité de juriste assistant ou assistant de justice ;

            - les docteurs en droit ayant soutenu leur thèse dans une université française ou dans une université au sein de l'Union européenne, attestant de compétences en droit français et justifiant de deux années d'exercice professionnel en tant que juriste, d'au moins 700 heures par an.

            Le règlement intérieur unifié mentionné à l'article 48 précise les conditions dans lesquelles sont attestées les compétences en droit français.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            Conformément au 5° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, le présent article est applicable aux docteurs en droit ayant soutenu leur thèse après le 31 décembre 2024. Les docteurs en droit ayant obtenu leur thèse avant le 31 décembre 2024 ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle.

          • Des étudiants étrangers peuvent être admis dans un centre régional de formation professionnelle en qualité d'auditeur libre, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.



            Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

          • Les centres régionaux de formation professionnelle assurent la formation des élèves avocats. Le Conseil national des barreaux en définit les principes d'organisation.

            Les décisions prises par le Conseil national des barreaux en application de l'alinéa qui précède sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par tout moyen conférant date certaine à sa réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux centres régionaux de formation professionnelle. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Les élèves des centres régionaux de formation professionnelle reçoivent, en vue de la pratique du conseil et du contentieux, une formation commune de base, d'une durée de six mois, portant notamment sur le statut et la déontologie professionnels, la rédaction des actes juridiques, la plaidoirie et le débat oral, les procédures, la gestion des cabinets d'avocats ainsi que sur une langue vivante étrangère. Le centre régional de formation professionnelle choisit la ou les langues enseignées parmi celles prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

            Le programme et les modalités des enseignements et formation sont fixés par le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle en conformité avec les dispositions arrêtées par le Conseil national des barreaux.

            Selon des principes définis par le Conseil national des barreaux, les élèves peuvent être dispensés par le centre de tout ou partie des enseignements autres que ceux relatifs à la formation commune de base.

          • Une deuxième période de formation, d'une durée de six mois, pouvant à titre exceptionnel être portée à huit mois, est consacrée à la réalisation du projet pédagogique individuel de l'élève avocat, selon des principes définis par le Conseil national des barreaux. Ce projet pédagogique, proposé par l'élève avocat et élaboré avec le concours du centre régional de formation professionnelle, est agréé par ce dernier. Le projet pédagogique peut aussi consister en un stage professionnel effectué dans un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ni à la Confédération suisse.

            Une troisième période de formation, d'une durée de six mois, est consacrée à un stage auprès d'un avocat.

          • Les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 doivent être effectuées en continu. Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle fixe l'ordre dans lequel elles se déroulent successivement.

            Le centre régional de formation professionnelle peut autoriser, à la demande de l'élève avocat et selon les possibilités d'organisation de l'établissement, que les périodes de formation soient effectuées sous forme d'alternance. L'organisation et les modalités de cette alternance sont définies par le centre régional de formation professionnelle dont dépend l'élève.

            En cas notamment de maternité, de paternité, d'adoption, de maladie ou d'un accident de travail, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle peut, sur demande de l'élève, prévoir que le déroulement ou la durée de la formation sont aménagés.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            Conformément au 6° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux élèves avocats commençant leur formation au 1er janvier 2025.

          • Le conseil d'administration de chaque centre régional de formation professionnelle ou son président par délégation, dresse annuellement, après avis des conseils de l'ordre des barreaux concernés, la liste des avocats maîtres de stage.

            Peuvent être maîtres de stage les avocats exerçant depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année en cours en France ou dans l'un des autres Etats membres de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou au sein de la Confédération suisse, sous l'un des titres professionnels énumérés à l'article 201.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • L'élève s'initie à l'activité professionnelle de l'avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction.

            Il doit notamment, aux côtés du maître de stage :

            1° Assister à la réception de clients ;

            2° Assister à des audiences ou séances de différentes juridictions ou commissions ou aux actes d'instruction préparatoire ;

            3° Avec l'autorisation du président, formuler des observations orales à l'audience ;

            4° Collaborer à la consultation et à la rédaction d'actes en matière juridique.

            Le centre régional de formation professionnelle peut faire participer les élèves à des consultations juridiques organisées par les ordres d'avocats.



            Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

          • Les stages prévus à l'article 58 font l'objet d'une convention entre l'élève avocat, l'organisme d'accueil et le centre régional de formation professionnelle.

            Lorsque l'organisme d'accueil est un cabinet d'avocat établi en France, la convention de stage obéit à une convention-type établie par le Conseil national des barreaux. Les élèves avocats bénéficient alors d'une gratification, de droits et de protections conformes aux accords professionnels nationaux applicables aux stagiaires des cabinets d'avocat.

            Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle désigne un avocat référent pédagogique qui s'assure du bon déroulement du stage prévu au dernier alinéa de l'article 58.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            Conformément au 6° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, les dispositions des deuxième et troisième alinéas s'appliquent aux élèves avocats commençant leur formation au 1er janvier 2025.

          • L'élève dépend juridiquement du centre régional de formation professionnelle auprès duquel il est inscrit, même pendant la durée des stages qu'il accomplit.

            Lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les élèves des centres bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leurs rémunérations dans les conditions fixées au titre IV du livre III de la sixième partie législative du code du travail.

            Une convention conclue par l'Etat avec le Conseil national des barreaux détermine les conditions dans lesquelles des aides sont attribuées aux bénéficiaires de la formation initiale en fonction de critères sociaux.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            Conformément au 7° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, le troisième alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2025.

          • L'élève qui méconnaît les obligations résultant du présent décret ou du règlement intérieur du centre régional de formation professionnelle ou qui commet des faits contraires à l'honneur, à la probité, à la loyauté ou à la dignité peut faire l'objet de l'une des sanctions disciplinaires suivantes :

            1° L'avertissement ;

            2° Le blâme ;

            3° L'exclusion temporaire de la formation en cours pour une durée de six mois au plus ;

            4° L'exclusion définitive de la formation en cours ;

            5° L'interdiction de se réinscrire auprès de tout centre régional de formation professionnelle, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date de la décision ; cette sanction peut être assortie d'une exclusion définitive de la formation en cours.

            Ces sanctions sont prononcées sans préjudice de la décision prise par le jury prévu à l'article 69 en cas de fraude.

            Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            Conformément au 8° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1er janvier 2024.

          • Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le conseil de discipline du centre régional de formation professionnelle. Le conseil de discipline est saisi par le président du conseil d'administration du centre.

            Le président du conseil d'administration ne peut pas être membre du conseil de discipline. En cas de faute ou de manquement grave de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, il peut, s'il y a urgence, suspendre la formation de l'élève concerné jusqu'à la décision définitive du conseil de discipline. La mesure est prise après audition de l'intéressé et cesse de produire ses effets deux mois après la date de la notification de la décision de suspension si le conseil de discipline n'a alors pas été saisi.

            Le conseil de discipline comprend :

            a) Un avocat appartenant au conseil d'administration du centre, président ;

            b) Un magistrat et l'universitaire appartenant au conseil d'administration du centre ;

            c) Deux avocats chargés d'enseignement au centre régional de formation professionnelle ;

            d) Deux représentants des élèves élus pour la durée de leur formation par les élèves de leur promotion au scrutin secret uninominal à un tour au cours du premier trimestre de chaque année civile.

            Les personnes mentionnées aux a, b et c ci-dessus sont désignées pour un an au cours du premier trimestre de l'année civile par le conseil d'administration du centre. Lorsqu'il est mis fin au mandat d'un membre du conseil de discipline avant le terme prévu, il est procédé à son remplacement, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            Conformément au 8° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1er janvier 2024.

          • Le conseil de discipline est saisi d'un rapport émanant du président du conseil d'administration et précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires à l'encontre de l'élève concerné.


            L'élève concerné est convoqué devant le conseil de discipline pour être entendu. La convocation est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au moins quinze jours avant la réunion du conseil de discipline. L'élève a accès à son dossier préalablement à la réunion du conseil de discipline.


            Le conseil de discipline siège à huis clos. Toutefois, à la demande de l'élève concerné, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision. L'élève peut se faire assister par un avocat ou un élève avocat.


            Le conseil de discipline peut entendre le président du conseil d'administration, à la demande de ce dernier.


            L'élève a la parole en dernier.


            Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins quatre de ses membres, dont son président. Il statue à la majorité ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


            La décision du conseil de discipline est motivée et signée par son président.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            Conformément au 8° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1er janvier 2024.

          • La décision du conseil de discipline est notifiée à l'élève concerné par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

            Elle peut être déférée, par l'élève intéressé, à la cour d'appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16. S'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, le conseil de discipline peut ordonner l'exécution par provision de sa décision. Dans ce cas, les premier et troisième alinéas de l'article 517-1 du code de procédure civile s'appliquent.

            La cour d'appel statue en chambre du conseil. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision.

            La décision de la cour d'appel est notifiée à l'intéressé par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la décision est adressée par le greffe au président du conseil de discipline qui n'est pas partie à l'instance.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            Conformément au 8° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1er janvier 2024.

          • Lorsqu'un élève entreprend un nouveau cycle de formation comprenant les trois périodes définies aux articles 57 et 58, il peut demander son inscription dans un autre centre régional de formation professionnelle.



            Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

        • Les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sanctionnent la formation organisée par le centre régional de formation professionnelle.

          L'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat est organisé par le centre.

          L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi la formation en dernier lieu.

          Le programme et les modalités du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.


          Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • I.-Le jury d'examen comprend :


          1° Trois avocats désignés par les bâtonniers des ordres d'avocats du ressort du centre ;


          2° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, chargés d'un enseignement juridique, désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 ;


          3° Un magistrat de l'ordre judiciaire et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 44.


          Les membres du jury désignent leur président parmi les personnes prévues aux 1° et 2°.

          II. - Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I.

          III. - Un nombre égal de suppléants est désigné dans les conditions prévues au I.

          Les membres du jury, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.

          Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

          Au cas où le nombre de candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués dans les conditions fixées au présent article.


          Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Une session d'examen a lieu, à l'issue des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58, à une date fixée par le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, et au plus tard dans les deux mois à compter de l'expiration de ce cycle de formation.

          Une session de rattrapage est organisée selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.



          Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

        • En cas de premier échec à l'examen, l'élève peut accomplir à nouveau les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 du présent décret. Lorsque sa situation le justifie, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle peut autoriser l'élève qui en fait la demande à n'accomplir à nouveau que certaines périodes de formation.

          L'élève admis à se présenter à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat à l'issue d'un second cycle de formation peut demander au conseil d'administration à garder le bénéfice des notes supérieures à la moyenne, obtenues lors de la précédente session.

          Après un deuxième échec, le candidat ne peut plus se représenter au certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Toutefois, à titre exceptionnel et par délibération dûment motivée, le conseil d'administration peut autoriser le candidat à accomplir un troisième cycle de formation.


          Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article 72 (abrogé)

            Toute personne qui demande son inscription sur la liste du stage est tenue de fournir au conseil de l'ordre :

            1° Les pièces établissant sa nationalité ;

            2° Sous réserve des dérogations prévues aux articles 97 et 99, l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;

            3° Sous réserve des dérogations prévues aux articles 97 à 100, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

            Le conseil de l'ordre recueille tous les renseignements sur la moralité du candidat et vérifie qu'il satisfait aux conditions de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, eu égard aux conditions dans lesquelles il exercera la profession pendant le stage.

          • Article 73 (abrogé)

            L'inscription sur la liste du stage est prononcée par le conseil de l'ordre dans les deux mois de la réception de la demande.

            Elle comporte inscription au centre régional de formation professionnelle de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel appartient l'intéressé.

            Le refus d'inscription ne peut être prononcé sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai de huit jours au moins.

          • Article 74 (abrogé)

            La décision portant inscription ou refus d'inscription sur la liste du stage est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général qui peuvent la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.

            A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, la demande est considérée comme rejetée et l'intéressé peut porter sa réclamation devant la cour d'appel dans les conditions fixées au premier alinéa.

            Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier.

          • Article 77 (abrogé)

            Le centre régional de formation professionnelle responsable, aux termes des articles 13 et 14 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de l'enseignement et de la formation professionnelle des avocats inscrits sur la liste du stage fixe notamment dans son règlement intérieur les conditions dans lesquelles sont assurés :

            1° La participation aux travaux comportant notamment un enseignement des règles, usages et pratique de la profession, organisé par le centre ou par des organismes de formation agréés par le Conseil national des barreaux ;

            2° La fréquentation des audiences ;

            3° La participation éventuelle à des travaux de la conférence du stage dans les barreaux qui l'ont instituée ;

            4° Un travail effectif à finalité pédagogique qui doit avoir lieu à concurrence d'une année au moins en qualité de collaborateur, de salarié ou d'associé d'un avocat ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou d'un avoué à la cour d'appel.

            Pendant le reste de sa durée, le stage peut aussi être accompli, suivant les modalités fixées par le règlement intérieur du centre en conformité avec les règlements intérieurs des ordres :

            1° Dans l'étude d'un notaire ;

            2° Auprès d'un avocat inscrit à un barreau étranger ;

            3° Dans un cabinet d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes ;

            4° Au parquet de la cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ;

            5° Auprès d'une administration publique ou dans les services juridiques ou fiscaux d'une entreprise employant au moins trois juristes ou d'une organisation internationale.

            Le stage peut être accompli à mi-temps. La période ainsi effectuée ne compte que pour la moitié de sa durée. Toutefois, l'ensemble des travaux organisés par le centre ou par les organismes de formation agréés par le Conseil national des barreaux doit avoir été accompli au cours des deux années suivant la date de prestation de serment de l'avocat.

          • Article 80 (abrogé)

            La décision du conseil d'administration qui refuse le certificat de fin de stage ne peut être prise sans que l'intéressé ait été entendu ; elle est motivée. Elle est notifiée par le président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel. Il en est donné avis au bâtonnier du barreau auquel appartient l'intéressé.

            La décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16. L'intéressé avise sans délai de sa réclamation le procureur général, le président du conseil d'administration du centre et le bâtonnier de son barreau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé et au président du conseil d'administration. Copie de la décision est adressée au bâtonnier par le secrétariat-greffe.

        • Les avocats inscrits à un barreau étranger peuvent effectuer un stage d'une durée d'un an, renouvelable deux fois, auprès d'un avocat inscrit au tableau. Ces stagiaires conservent leur qualité d'avocat étranger.

          Ils participent, dans les conditions prévues à l'article 60, à l'activité professionnelle de l'avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction. L'exercice d'autres activités professionnelles entraîne le retrait de l'agrément.

          Le maître de stage informe le bâtonnier de l'accueil du stagiaire et de la période prévue pour l'accomplissement du stage au moins un mois avant le début de celui-ci.

          Le bâtonnier saisit le conseil de l'ordre qui, dans ce délai, accorde ou refuse son agrément. Cette décision est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général qui peuvent la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, la demande est considérée comme rejetée et l'intéressé peut apporter sa réclamation devant la cour d'appel dans les conditions fixées à la phrase précédente.

          Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le procureur général et le bâtonnier.


          Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • La formation continue prévue par l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession pour l'avocat inscrit au tableau de l'ordre.

          L'obligation de formation continue est satisfaite :

          1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des organismes de formation, et notamment par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ;


          2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences ayant un lien direct avec l'activité professionnelle des avocats ;


          3° Par la dispense d'enseignements ayant un lien direct avec l'activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ;


          4° Par la publication de travaux à caractère juridique.

          Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont fixées par le Conseil national des barreaux.

          Les décisions déterminant les modalités selon lesquelles s'accomplit l'obligation de formation continue, prises par le Conseil national des barreaux en application du second alinéa de l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par tout moyen conférant date certaine à sa réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil de l'ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.


          Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • La durée de la formation continue obligatoire visée à l'article 85 est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.


          Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, dix heures portent sur la gestion d'un cabinet d'avocat et dix heures par an portent sur la déontologie et le statut professionnel.


          Les titulaires d'un ou deux certificats de spécialisation prévus à l'article 86 consacrent au moins dix heures par an de formation dans le ou les domaines de chacune de leur mention de spécialisation. A défaut, l'avocat perd le droit de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation dans les conditions prévues à l'article 92-5.


          Les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l'ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.


          Les actions de formation homologuées par le Conseil national des barreaux sont réputées satisfaire à l'obligation de formation continue.


          Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • La liste des mentions de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des barreaux. Elle peut être révisée à tout moment.

            Le Conseil national des barreaux dresse la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation et l'intègre dans l'annuaire national des avocats.

            Il met à jour la liste nationale des membres du jury prévu à l'article 91. (1)


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            (1) Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 II : les dispositions de l'article 86 telles qu'elles résultent de l'article 8 2° du présent décret, s'appliquent à compter du 1er janvier 2012 en tant qu'elles sont relatives à la mention de spécialisation en procédure d'appel.



          • L'usage d'une mention de spécialisation est porté à la connaissance du conseil de l'ordre des avocats soit lors de la demande d'inscription au tableau, soit postérieurement à cette inscription.


            La déclaration faite par l'avocat doit être accompagnée du certificat de spécialisation prévu à l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Cette exigence n'est pas applicable aux anciens avoués et à leurs anciens collaborateurs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 1er de la même loi lorsqu'ils entendent faire usage de la mention de spécialisation en procédure d'appel.

          • La pratique professionnelle nécessaire à l'obtention d'un certificat de spécialisation est de quatre années. Elle peut être acquise en France ou à l'étranger :

            1° En qualité d'avocat, dans le domaine de la mention de spécialisation revendiquée ;

            2° En qualité de salarié, dans un cabinet d'avocat intervenant dans le domaine de la spécialisation revendiquée ;

            3° En qualité de membre, d'associé, de collaborateur ou de salarié dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dont les fonctions correspondent à la spécialisation revendiquée ;

            4° Dans un service juridique d'une entreprise, d'une organisation syndicale, d'une administration ou d'un service public, d'une organisation internationale travaillant dans la spécialité revendiquée ;

            5° Dans un établissement universitaire ou d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé de l'enseignement de la discipline juridique considérée ;

            6° En qualité de membre du Conseil d'Etat, de magistrat de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel, et des chambres régionales des comptes, affecté au sein d'une formation correspondant à la spécialisation revendiquée.

            Elle peut aussi résulter, à titre individuel, d'activités, de travaux ou de publications relatifs à la spécialité.

            Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des fonctions mentionnées au présent article dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à quatre ans.

          • Pour être comptabilisée au titre de la durée de la pratique professionnelle requise à l'article 88, la pratique professionnelle doit avoir été accomplie dans les conditions suivantes :

            1° Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;

            2° Avoir été rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° ;

            3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de quatre mois à la date de la présentation de la candidature, et à titre exceptionnel pour une durée supplémentaire de quatre mois sur dérogation accordée par la commission de la formation professionnelle prévue à l'article 39.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • L'entretien de validation des compétences professionnelles est organisé par les centres régionaux de formation professionnelle dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux.

            Il se déroule devant un jury de quatre membres désignés par le président du Conseil national des barreaux sur la liste nationale prévue au troisième alinéa de l'article 86. Le jury comprend :

            1° Deux avocats admis à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialité, dont le président du jury ;

            2° Un professeur ou maître de conférences, en activité ou émérite, chargé d'un enseignement juridique dans le domaine de spécialisation revendiqué ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialité ;

            3° Un magistrat, en exercice ou honoraire, de l'ordre judiciaire ou un membre, en exercice ou honoraire, du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

            Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.

            En cas de partage des voix, celle du président du jury est prépondérante.

            En cas d'empêchement d'un membre du jury, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Une liste de personnes pouvant être désignées en application des 1°, 2° et 3° de l'article 91 est communiquée tous les trois ans au président du Conseil national des barreaux, au plus tard le 31 janvier par :


            1° Les bâtonniers en exercice ;


            2° Les présidents des universités habilitées à délivrer une licence ou un master en droit ;


            3° Le premier président et le procureur général de la Cour de cassation, les premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel, le vice-président du Conseil d'Etat, les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs.


            Le Conseil national des barreaux inscrit sur la liste nationale prévue au troisième alinéa de l'article 86 les noms des personnes qui lui sont ainsi communiqués.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • La commission de la formation professionnelle prévue à l'article 39 vérifie que le candidat à l'entretien de validation des compétences professionnelles justifie de la durée de pratique professionnelle mentionnée aux articles 88 et 90 et que son dossier de candidature est complet.


            Lorsque ces conditions sont remplies, elle transmet le dossier au jury.


            A défaut, elle rejette la demande de candidature par décision motivée, notifiée au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Cette décision peut être déférée devant la cour d'appel de Paris conformément au deuxième alinéa de l'article 41.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Le jury procède à l'entretien du candidat selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux.


            Le centre régional de formation professionnelle communique sans délai la décision du jury au Conseil national des barreaux.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Le président du Conseil national des barreaux délivre les certificats de spécialisation aux candidats admis. Il procède à l'inscription des avocats titulaires desdits certificats sur la liste nationale prévue à l'article 86 et en informe les bâtonniers des ordres concernés par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

            Il notifie aux candidats non admis, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quinze jours de leur signature, les décisions refusant le ou les certificats de spécialisation.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • La décision refusant un certificat de spécialisation peut être déférée par l'intéressé à la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

          • Le bâtonnier met en demeure, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, l'avocat titulaire d'un certificat de spécialisation qui n'aurait pas satisfait à son obligation de formation continue prévue au troisième alinéa de l'article 85-1 de justifier dans un délai de trois mois à compter de la notification du respect de cette obligation.

            A défaut de justification dans ce délai, le conseil de l'ordre dont il relève peut interdire à l'avocat de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation. Cette mesure ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

            La décision du conseil de l'ordre interdisant de faire usage de la mention de spécialisation est notifiée à l'intéressé, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quinze jours de sa date. L'intéressé peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.

            Le bâtonnier avise de cette décision sans délai le président du Conseil national des barreaux qui procède au retrait de l'avocat de la liste nationale prévue au deuxième alinéa de l'article 86.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • L'avocat retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s'il justifie auprès du conseil de l'ordre dont il relève, dans les deux ans suivant la notification de l'interdiction mentionnée à l'article 92-5, de ce qu'il a satisfait à l'obligation de formation continue prévue aux articles 85 et 85-1.

            Le bâtonnier en avise le président du Conseil national des barreaux qui procède à la réinscription de l'avocat sur la liste nationale prévue au deuxième alinéa de l'article 86.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • L'avocat titulaire d'un certificat de spécialisation peut demander au président du Conseil national des barreaux, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, son retrait de la liste nationale prévue au deuxième alinéa de l'article 86.


            Le Conseil national des barreaux procède à ce retrait dans les deux mois suivant la réception de la demande. Il en avise l'avocat et le bâtonnier de l'ordre des avocats dont il relève. Le retrait est définitif.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • L'avocat titulaire d'une mention de spécialisation, qui n'exerce pas pendant une période supérieure à deux ans, peut continuer à faire usage de cette mention s'il justifie auprès du conseil de l'ordre dont il relève, avoir pratiqué pendant cette période une ou plusieurs des activités, autres que celles d'avocat, mentionnées à l'article 88, dans les conditions fixées à l'article 90.


            A défaut, le conseil de l'ordre interdit à l'avocat de faire usage de sa mention de spécialisation par décision notifiée à l'intéressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.


            L'avocat retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s'il justifie auprès du conseil de l'ordre dont il relève, dans les deux ans suivant la notification prévue au précédent alinéa, de ce qu'il a satisfait à l'obligation de formation continue prévue aux articles 85 et 85-1.


            Le bâtonnier avise le président du Conseil national des barreaux qui met à jour la liste nationale prévue au deuxième alinéa de l'article 86.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            Conformément au 11° de l'article 285 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction résultant de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux avocats dont l'interruption de l'exercice professionnel intervient en totalité postérieurement au 1er janvier 2024.

          • Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau :

            1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

            2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97 et 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 ;

            3° Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l'article 99 ;

            4° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;

            5° Les personnes mentionnées à l'article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;

            6° Les sociétés et autres entités dotées de la personnalité morales à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ;

            7° Les groupements d'avocats prévus au deuxième alinéa de l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971.

            Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            Conformément au 12° de l'article 285 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction résultant de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux personnes qui déposent leur dossier d'inscription à un barreau à compter du 1er janvier 2024.

          • Sont inscrits sur une liste spéciale du tableau et sont alors tenus à la prestation du serment mentionné à l'article 93 les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualité d'avocat dans l'un de ces Etats membres ou parties autre que la France ou dans la Confédération suisse et souhaitant exercer en France leur activité sous leur titre professionnel d'origine.

          • Le tableau du barreau comporte, s'il y a lieu, la mention de la ou des spécialisations de l'avocat inscrit.

          • Le conseil de l'ordre arrête le tableau qui comprend la section des personnes physiques et la section des personnes morales. L'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort du barreau auprès duquel l'avocat est inscrit est portée sur le tableau après le nom de l'avocat.

            La liste des avocats qui ont été autorisés à ouvrir un bureau secondaire dans le ressort du barreau alors qu'ils ne sont pas inscrits au tableau de ce barreau est annexée à ce tableau.

            Le tableau est publié au moins une fois par an, au 1er janvier de chaque année, et déposé aux greffes de la cour et du tribunal judiciaire.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Les avocats personnes physiques sont inscrits d'après leur rang d'ancienneté, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Le rang d'ancienneté est fonction de la première inscription au tableau, même si celle-ci a été interrompue.

            Le rang d'inscription des avocats associés est déterminé d'après leur ancienneté personnelle.

            Le rang d'inscription des personnes morales est déterminé par leur date d'inscription.

            Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 95, la liste des avocats qui ont ouvert un bureau secondaire est établie en fonction de la date de la décision autorisant l'ouverture du bureau.

          • Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :

            1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

            2° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;

            3° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

            4° Les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique ;

            5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            Conformément au 12° de l'article 285 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction résultant de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux personnes qui déposent leur dossier d'inscription à un barreau à compter du 1er janvier 2024.

          • Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :

            1° Les notaires, les commissaires de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

            2° Les maîtres de conférences titulaires et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les universités au sens du code l'éducation ;

            3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;

            4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;

            5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ;

            6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;

            7° Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur ou de groupe parlementaire justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions.

            Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            Conformément au 12° de l'article 285 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction résultant de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux personnes qui déposent leur dossier d'inscription à un barreau à compter du 1er janvier 2024.

          • Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97 et 98 doivent avoir subi avec succès devant le jury prévu à l'article 69 un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle.

            Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.

            Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances.


            Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            Conformément au 12° de l'article 285 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction résultant de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux personnes qui déposent leur dossier d'inscription à un barreau à compter du 1er janvier 2024.

          • Peuvent être inscrites au tableau d'un barreau sans remplir les conditions de diplômes, de formation théorique et pratique ou d'examens professionnels prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971 précitée les personnes qui justifient :

            1. De diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :

            a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;

            b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées, certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

            2. Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant une année au moins ou, en cas d'exercice à temps partiel, pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.

            Sauf si les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 69 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux :

            1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

            2° Lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise en France portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état ;

            La demande est adressée par téléprocédure au Conseil national des barreaux sur le site internet de celui-ci selon des modalités prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Le Conseil national des barreaux se prononce par décision motivée et notifie sa décision au candidat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. La décision peut être déférée devant la cour d'appel de Paris.

            La décision du Conseil national des barreaux par laquelle est arrêtée la liste des candidats admis à se présenter à l'examen d'aptitude précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.

            Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.

            Le Conseil national des barreaux établit tous les deux ans un rapport comportant un relevé statistique des décisions prises en application du présent article et un bilan de son application ainsi qu'une description des principaux problèmes survenus lors de l'application de la directive 2005/36/ CE, du 7 septembre 2005. Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.


            Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2019-849 du 20 août 2019, les dispositions de l'article 99 qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du Conseil national des barreaux entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

          • La candidature à l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée pour l'inscription au tableau d'un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse, est adressée par téléprocédure au Conseil national des barreaux sur le site internet de celui-ci.

            Les modalités et le programme de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée pour l'inscription au tableau d'un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.

            L'examen est subi devant le jury prévu à l'article 69. Le Conseil national des barreaux peut, au vu des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, dispenser celui-ci de certaines épreuves. Il le peut également lorsque la coopération développée avec ses homologues étrangers lui a permis de s'assurer que sa formation ou son expérience professionnelle rendait cette vérification inutile.

            Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances.


            Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2019-849 du 20 août 2019, les dispositions de l'article 100 qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du Conseil national des barreaux entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

        • La demande d'inscription est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception ou remise contre récépissé au bâtonnier. Elle est accompagnée de toutes justifications utiles en ce qui concerne tant les conditions mentionnées à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que les obligations définies à l'article 27 de la même loi.

          Lorsqu'un avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis son titre dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la Confédération suisse souhaite obtenir son inscription en France sur la liste spéciale du tableau d'un barreau, il joint à sa demande une attestation d'inscription, datée de moins de trois mois, délivrée par l'autorité compétente du pays dans lequel il a acquis le titre sous lequel il entend exercer.


          Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine qui décide d'exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat dans lequel son titre a été acquis dans les conditions prévues à l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971 précitée communique au conseil de l'ordre, qui a procédé à son inscription, les statuts de ce groupement ainsi que tous les documents relatifs à son organisation et à son fonctionnement.

        • Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande.

          La décision du conseil de l'ordre portant inscription au tableau est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception dans les quinze jours de sa date au procureur général, qui peut la déférer à la cour d'appel.

          La décision portant refus d'inscription est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel.

          A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel.

          L'article 16 est applicable aux recours formés en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le procureur général et le bâtonnier.

          Lorsque le procureur général défère une décision à la cour d'appel, il en avise le bâtonnier.


          Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Aucun refus d'inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l'ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par tout moyen conférant date certaine à sa réception.


          Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le titre d'avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l'ordre aux avocats qui ont exercé la profession pendant vingt ans au moins et qui ont donné leur démission.

          Les droits et les devoirs des avocats honoraires sont déterminés par le règlement intérieur.

        • Lorsque la participation d'un avocat à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un avocat honoraire acceptant cette mission.

        • Avant de pouvoir, en application de l'article L. 723111 du code de la sécurité sociale, reprendre l'exercice de la profession d'avocat, l'avocat honoraire est inscrit à sa demande au tableau d'un barreau mais est dispensé de prêter le serment d'avocat. Pendant la durée de cet exercice, il n'est pas autorisé à se prévaloir de son honorariat.

          A compter de la cessation de cette activité, il peut à nouveau se prévaloir de sa qualité d'avocat honoraire, à moins que celle-ci ne lui ait été retirée en application de l'article 184 du décret n° 911197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

      • Article 111 (abrogé)

        La profession d'avocat est incompatible :

        a) Avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;

        b) Avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins que celles-ci n'aient pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou l'exercice de la profession d'avocat.

        Les incompatibilités prévues aux alinéas précédents ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession.


        L'avocat ou la société d'avocat qui fait usage de la dérogation prévue au b ou au quatrième alinéa en informe par écrit, le conseil de l'ordre du barreau dont il ou elle relève dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. Le conseil de l'ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si une telle activité est compatible avec les règles de déontologie de la profession.

      • Article 112 (abrogé)

        L'avocat justifiant de moins de sept années d'exercice d'une profession juridique réglementée doit, pour pouvoir être élu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur de société, sauf lorsque ces fonctions sont exercées dans une société relevant de la catégorie des entités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, solliciter préalablement une dispense auprès du conseil de l'ordre de son barreau.

        La demande de dispense est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au conseil de l'ordre et comporte en annexe un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du dernier bilan.

        Le conseil de l'ordre peut demander à l'avocat de lui fournir toute explication et tous documents utiles.

        A défaut de réponse du conseil de l'ordre dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, la dispense est réputée refusée.

      • Article 113 (abrogé)

        L'avocat qui est élu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur d'une société commerciale, sauf lorsque ces fonctions sont exercées dans une société relevant de la catégorie des entités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, doit en informer par écrit le conseil de l'ordre dont il relève dans un délai de quinze jours à compter de la date de son élection.

        Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts et, lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du dernier bilan. Il est délivré à l'avocat un récépissé de sa déclaration.

        Le conseil de l'ordre demande à l'avocat de fournir toutes explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur de société commerciale et de fournir, le cas échéant, tous documents utiles.

        Si le conseil de l'ordre estime que l'exercice de ces fonctions est ou devient incompatible avec la dignité et la délicatesse imposées aux avocats par les règles du barreau, il peut, à tout moment, inviter l'intéressé à se démettre de ses fonctions immédiatement. La décision du conseil de l'ordre est notifiée à l'avocat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article 114 (abrogé)

        Les décisions du conseil de l'ordre prises en application des articles 112 et 113 peuvent être déférées par l'avocat intéressé à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. L'avocat avise sans délai de sa réclamation le bâtonnier.

      • Article 115 (abrogé)

        La profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

        La profession d'avocat est compatible avec les fonctions d'enseignement, les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud'homme, de membre des tribunaux des affaires de sécurité sociale, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou de séquestre.

      • Article 116 (abrogé)

        Les avocats peuvent être chargés par l'Etat de missions temporaires même rétribuées mais à la condition de ne faire pendant la durée de leur mission aucun acte de leur profession, ni directement ni indirectement, sauf autorisation du conseil de l'ordre.

        L'avocat chargé de mission en avise le bâtonnier. Celui-ci saisit le conseil de l'ordre, qui décide si cette mission est compatible avec la poursuite de l'exercice professionnel. Dans l'affirmative, l'avocat intéressé est maintenu au tableau.

      • Article 118 (abrogé)

        L'avocat investi d'un mandat de conseiller régional ou de membre de l'assemblée de Corse ne peut, pendant la durée de son mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, contre la région ou la collectivité territoriale, les départements et communes qui en font partie ainsi que les établissements publics de ces collectivités territoriales.

      • Article 119 (abrogé)

        L'avocat investi d'un mandat de conseiller départemental ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre le département dans lequel il est élu, ni contre les communes qui en font partie, ni contre les établissements publics de ce département ou de ces communes.

      • Article 120 (abrogé)

        L'avocat investi d'un mandat de conseiller municipal ne peut accomplir aucun acte de la profession, directement ou indirectement, contre la commune et les établissements publics communaux en relevant.

      • Article 121 (abrogé)

        Les avocats qui remplissent les fonctions de maire, adjoint au maire, conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille ne peuvent accomplir aucun acte de leur profession, directement ou indirectement, dans les affaires intéressant la ville et les établissements publics en relevant.

      • Article 122 (abrogé)

        Il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de l'Etat de conclure et de plaider contre les administrations ressortissant au département ministériel auquel ils ont appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de leurs fonctions. Il en est de même pour les avocats anciens fonctionnaires territoriaux à l'égard des collectivités territoriales dont ils ont relevé.

      • Article 122-1 (abrogé)

        L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre un membre du Parlement, ni contre un ancien parlementaire pour le compte duquel il a exercé lesdites fonctions, ni contre une association ayant pour objet la gestion des collaborateurs de parlementaires ou de groupes politiques, ni dans l'une des instances mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ni contre l'Etat, les collectivités territoriales ou toute autre personne publique.

        Cette interdiction prend fin après un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur.

      • Article 123 (abrogé)

        L'avocat qui souhaite exercer en qualité de fiduciaire en informe par écrit, avant d'accomplir tout acte relatif à cette activité, le conseil de l'ordre dont il relève.

        Il joint à sa déclaration une attestation de souscription des assurances spéciales et, le cas échéant, des garanties financières prévues par le quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

        Chaque attestation spécifie le montant de la couverture accordée et sa période de validité. Elle est transmise, par l'avocat, au constituant et, le cas échéant, au bénéficiaire.

        Pendant la durée de l'activité fiduciaire, les attestations sont adressées chaque année par l'avocat au conseil de l'ordre.

        Elles sont adressées au constituant et, le cas échéant, au bénéficiaire dans le délai d'un mois à compter du renouvellement ou de toute modification des contrats d'assurance ou des garanties financières.

        En cas de cessation de la garantie pour quelque cause que ce soit, l'assureur doit immédiatement en informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le constituant, le bénéficiaire s'il y a lieu, ainsi que le bâtonnier.

        • Une association d'avocats peut comprendre des avocats personnes physiques et des personnes morales exerçant la profession d'avocat.

          Chacun des membres de l'association est tenu des actes accomplis par l'un d'entre eux, au nom de l'association, à proportion de ses droits dans l'association.

          Chacun des membres de l'association répond, en outre, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit à l'égard de ses clients.

          La dénomination de l'association est immédiatement précédée ou suivie de la mention "association d'avocats".

          Le contrat d'association, sur décision unanime des associés, peut prévoir que la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'un de ses membres n'engagera pas celle des autres associés. Cette clause est opposable aux tiers, dès lors qu'elle a fait l'objet des formalités prévues aux articles 124-1 à 126.

          Dans ce cas, la dénomination de l'association est immédiatement précédée ou suivie de la mention "association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle" ou des initiales "AARPI".

          Les droits dans l'association de chacun des avocats associés lui sont personnels et ne peuvent être cédés.

        • Les contrats d'association doivent faire l'objet d'une convention écrite.

          Dans la quinzaine de la conclusion du contrat, un exemplaire de la convention qui fonde l'association est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque bâtonnier concerné.

          Dans la quinzaine de la modification du contrat d'association, un exemplaire de l'acte modificatif est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque bâtonnier concerné.

          Le bâtonnier saisit le conseil de l'ordre, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la remise du récépissé ou de la réception de la lettre, pour mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de modifier la convention de façon qu'elle soit en conformité avec les règles applicables à la profession.

        • Après accomplissement des formalités prévues à l'article 125, la constitution de l'association fait l'objet de l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du lieu d'inscription au tableau de l'ordre de chacun des associés.

          L'avis contient la dénomination, la liste des associés, le nom du barreau auquel ils appartiennent et, s'il y a lieu, la mention indiquant que l'association s'est placée sous le régime de la responsabilité professionnelle de chacun des associés.

        • Le procureur général peut demander communication du contrat d'association.

          Tout intéressé peut demander communication de la liste des associés et de la proportion de leurs droits dans l'association ainsi que, le cas échéant, des clauses du contrat d'association relatives à la responsabilité professionnelle individuelle de ses membres.

          Ce droit de communication peut être exercé à chaque lieu d'établissement de l'association.

        • Les décisions du conseil de l'ordre en cette matière sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article 16.

        • Les conditions de la collaboration sont convenues par les parties dans le cadre qui est déterminé par le règlement intérieur du barreau en ce qui concerne notamment la durée de la collaboration, les périodes d'activité ou de congé, les modalités de la rétrocession d'honoraires et celles dans lesquelles l'avocat collaborateur peut satisfaire à sa clientèle personnelle ainsi que les modalités de la cessation de la collaboration. Le règlement intérieur peut comporter un barème des rétrocessions d'honoraires minimales.

        • Article 130 (abrogé)

          L'avocat collaborateur d'un autre avocat demeure maître de l'argumentation qu'il développe. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que développerait l'avocat auquel il est lié, il est tenu, avant d'agir, d'en informer ce dernier.

        • Dans la quinzaine de la conclusion du contrat ou de l'acte modificatif, un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats de modifier la convention de telle façon qu'elle soit en conformité avec les règles professionnelles.

          Le conseil de l'ordre contrôle notamment :

          1° L'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure ;

          2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office ;

          3° L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de l'avocat collaborateur ;

          4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.

        • Le procureur général peut demander communication du contrat de collaboration.

        • Les décisions du conseil de l'ordre sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article 16.

        • Article 137 (abrogé)

          L'avocat salarié est lié par un contrat de travail écrit qui ne peut porter atteinte au principe déontologique d'égalité entre avocats, nonobstant les obligations liées au respect des clauses relatives aux conditions de travail.

        • Article 138 (abrogé)

          L'avocat employeur est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses salariés.

          Il est tenu, pour le compte de l'avocat salarié, au paiement des cotisations dues, par cet avocat, pour le fonctionnement de l'ordre et celui du Conseil national des barreaux.

        • Dans la quinzaine de la conclusion par l'avocat salarié de son contrat de travail ou de la modification de l'un de ses éléments substantiels, un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat salarié est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats de modifier le contrat de travail pour le mettre en conformité avec les règles professionnelles.

          Le conseil de l'ordre contrôle notamment, à l'exclusion des clauses relatives aux conditions de travail :

          1° L'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure ;

          2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office ;

          3° L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de l'avocat salarié ;

          4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.

        • Le procureur général peut demander communication du contrat de travail.

        • Les décisions du conseil de l'ordre en cette matière sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article 16.

        • Pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail, à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l'une ou l'autre des parties soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'ordre des avocats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'objet du litige, l'identité des parties et les prétentions du saisissant.

        • Le bâtonnier peut s'abstenir. Il ne peut être récusé que pour une des causes prévues à l'article 341 du code de procédure civile.

          La demande de récusation du bâtonnier est déposée au secrétariat de l'ordre des avocats. Elle est instruite et jugée dans les formes prévues aux articles 344 à 354 du code de procédure civile. En cas d'abstention ou de récusation du bâtonnier en exercice, il est remplacé par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre ou, à défaut, par le membre du conseil de l'ordre le plus ancien dans l'ordre d'inscription au tableau.

        • Dès l'enregistrement de la requête, le bâtonnier saisi fixe les délais dans lesquels les parties seront tenues de produire leurs observations ainsi que toute pièce utile à l'instruction du litige. Il arrête la date à laquelle il entendra leurs observations orales. Les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un confrère. Les avocats des parties sont rendus destinataires de la copie de toute correspondance adressée aux parties par le bâtonnier dans le cadre de la procédure.

          Le bâtonnier convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au moins huit jours avant la date de l'audience. La lettre de convocation mentionne que les intéressés peuvent être assistés par un avocat. Copie de la lettre de saisine est jointe à la convocation du défendeur.

        • Les procès-verbaux de l'instance et les transactions sont signés par le bâtonnier et les parties.

        • Le bâtonnier statue sur les contestations relatives à l'étendue de sa saisine.

        • Le bâtonnier a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et 299 du code de procédure civile.

          En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 du code de procédure civile est applicable devant le bâtonnier. Le délai de l'instance continue à courir du jour où il est statué sur l'incident.

        • En cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des parties, le bâtonnier peut être saisi à bref délai.

          Dans tous les cas d'urgence, le bâtonnier peut, sur la demande qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

          Le bâtonnier peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

          Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision.

        • Sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption de l'instance, le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel. Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          En cas d'urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d'appel.

        • Les débats sont publics. Toutefois, le bâtonnier peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront hors la présence du public à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée.

        • Si la décision ne peut être prononcée sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le bâtonnier indique. Dès la mise en délibéré de l'affaire, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. De même, aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande du bâtonnier.

        • La décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16. Copie de la décision du bâtonnier est adressée au procureur général par le secrétariat de l'ordre.

          La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l'article 150.

          La décision de la cour d'appel est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie est adressée par le greffe au bâtonnier et au procureur général.

        • Sont de droit exécutoires à titre provisoire les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de rétrocession d'honoraires ou de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois.

          Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal judiciaire lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d'appel.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article 155 (abrogé)

          L'avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.

          Il doit, sauf accord des parties, s'abstenir de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

          Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée.

          Lorsque des avocats exercent en groupe, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous ses membres.

        • Article 156 (abrogé)

          L'avocat doit conduire jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou si lui-même décide de ne pas poursuivre sa mission, sous réserve, dans ce dernier cas, que le client soit prévenu en temps utile pour pourvoir à la défense de ses intérêts.

          Il doit observer les règles de prudence et de diligence qu'inspire la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés par ses clients.

        • Article 157 (abrogé)

          Lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat doit restituer sans délai les pièces dont il est dépositaire.

          Les difficultés relatives à la restitution des pièces ainsi qu'aux honoraires et provisions sont réglées conformément aux articles 174 et suivants.

        • Article 160 (abrogé)

          L'avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.

          Il doit, notamment, respecter le secret de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours.

        • Article 161 (abrogé)

          La publicité est permise à l'avocat dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, et communiqués au conseil de l'ordre.

          Tout acte de démarchage ou de sollicitation est interdit à l'avocat.

        • Le règlement intérieur du conseil de l'ordre fixe les dispositions nécessaires pour assurer l'information du public quant aux modalités d'exercice de la profession par les membres de son barreau.

        • Les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne sont pas applicables aux avocats.

        • Les décisions du conseil de l'ordre statuant sur l'ouverture de bureaux secondaires ainsi que les recours exercés contre ces décisions sont soumis aux règles prévues aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article 102 et à l'article 103.

        • Les décisions autorisant l'ouverture d'un bureau secondaire prises par le conseil de l'ordre d'un barreau dont ne relève pas l'avocat sont portées par ce conseil à la connaissance du bâtonnier de l'ordre auquel appartient l'avocat, qui en informe le procureur général compétent.

          Il en est de même, aux fins, le cas échéant, de poursuites disciplinaires devant le conseil de l'ordre auquel appartient l'avocat, des décisions retirant l'autorisation.

        • Lorsque le conseil de l'ordre n'a pas statué dans le délai imparti par l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée et que l'autorisation d'ouverture du bureau secondaire est ainsi réputée accordée, l'ouverture du bureau est portée, par l'avocat, à la connaissance du bâtonnier du conseil de l'ordre auquel il appartient qui en informe le procureur général compétent, et du bâtonnier de l'ordre dans le ressort duquel le bureau est ouvert.

          L'avocat en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est ouvert le bureau secondaire. Le procureur général peut alors saisir la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.

        • Toute fermeture d'un bureau secondaire par l'avocat est portée par celui-ci à la connaissance du bâtonnier de l'ordre auquel il appartient et, le cas échéant, de celui dans le ressort duquel le bureau avait été ouvert, qui en informent le procureur général compétent.

        • Article 170 (abrogé)

          Lorsqu'un avocat est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, il est provisoirement remplacé par un ou plusieurs suppléants qu'il choisit parmi les avocats inscrits au même barreau. Il en avise aussitôt le bâtonnier.

        • Article 171 (abrogé)

          Lorsque l'avocat empêché se trouve dans l'impossibilité d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le bâtonnier.

          La suppléance ne peut excéder un an ; à l'issue de ce délai, elle peut être renouvelée par le bâtonnier pour une période ne pouvant excéder un an.

          Le suppléant assure la gestion du cabinet ; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé.

        • Article 172 (abrogé)

          La bâtonnier porte à la connaissance du procureur général le nom du ou des suppléants choisis ou désignés.

          Il est mis fin à la suppléance par le bâtonnier soit d'office, soit à la requête du suppléé, du suppléant ou du procureur général.

        • Article 173 (abrogé)

          En cas de décès ou lorsqu'un avocat fait l'objet d'une décision exécutoire de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le bâtonnier désigne un ou plusieurs administrateurs qui le remplacent dans ses fonctions. Il en est de même à l'expiration des délais prévus au deuxième alinéa de l'article 171.

          L'administrateur perçoit à son profit les rémunérations relatives aux actes qu'il a accomplis. Il paie à concurrence de ces rémunérations les charges afférentes au fonctionnement du cabinet. Le bâtonnier informe le procureur général de la désignation du ou des administrateurs.

          L'administration provisoire cesse de plein droit dès que la suspension provisoire ou l'interdiction temporaire a pris fin. Dans les autres cas, il y est mis fin par décision du bâtonnier.

        • Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.

        • Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

          L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.

          Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

          Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.

        • La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu'il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d'appel.


          Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d'une des parties, décider, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même code s'appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d'appel.


          Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à la part des honoraires fixés en exécution d'une convention établie sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.

        • La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

          Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.

        • L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le directeur des services de greffe judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.

          Le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l'article 524 du code de procédure civile.

          L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le directeur de greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


          Conformément au II de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions sont applicables aux réclamations introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

        • Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel ou lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 175-1, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.


          Conformément au II de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions sont applicables aux réclamations introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

        • Lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du tribunal judiciaire.

          Le président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, le bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet sans délai l'acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat défendeur. Les bâtonniers disposent d'un délai de quinze jours pour s'entendre sur la désignation du bâtonnier d'un barreau tiers.

          A défaut de s'être entendus dans ce délai sur cette désignation, le bâtonnier du demandeur saisit le président du Conseil national des barreaux qui désigne le bâtonnier d'un barreau tiers. En cas de pluralité de défendeurs appartenant à des barreaux différents, le bâtonnier initialement saisi demande au président du Conseil national des barreaux de désigner le bâtonnier d'un barreau tiers.

        • Le bâtonnier rend sa décision dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Si la nature ou la complexité du différend le justifie, ce délai peut être porté à quatre mois par décision motivée, notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


          Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans le délai prévu à l'alinéa précédent, chacune des parties peut saisir la cour d'appel dans le mois qui suit l'expiration de ces délais.

        • Lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d'appel, les décisions du bâtonnier peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal judiciaire auprès duquel est établi son barreau.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Sauf à Paris, le conseil de discipline est constitué dans les conditions fixées ci-après.

        Après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, le conseil de l'ordre désigne pour siéger au conseil de discipline :

        Un membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quarante-neuf ;

        Deux membres titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf ;

        Trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents.

        Toutefois, lorsqu'il existe seulement deux barreaux dans le ressort de la cour d'appel, chaque conseil de l'ordre désigne au moins trois membres titulaires et trois membres suppléants du conseil de discipline.

        Dans les barreaux où le nombre d'avocats est inférieur à huit, l'assemblée générale désigne un membre titulaire et un membre suppléant. La désignation a lieu au cours du dernier trimestre de l'année civile.

        Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la cour d'appel.

        Les avocats disposant du droit de vote sont ceux qui sont inscrits au barreau au 1er septembre précédant le renouvellement du conseil de l'ordre.

        Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel du conseil de l'ordre.

      • Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, le nombre des avocats disposant du droit de vote excède cinq cents, le conseil de discipline peut constituer une formation supplémentaire par tranche de cinq cents avocats.

        Le président du conseil de discipline, et, à Paris, le bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, le plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre, répartit les affaires entre les formations.


        Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

      • Le conseil de discipline établit le règlement intérieur, fixe le nombre et la composition des formations et élit son président. Il en informe le procureur général dans un délai de huit jours.


        Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

      • Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184.

      • I.-Les peines disciplinaires sont :


        1° L'avertissement ;


        2° Le blâme ;


        3° L'interdiction temporaire d'exercice, qui ne peut excéder trois années ;


        4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat.


        II.-La juridiction disciplinaire peut, à titre de peine complémentaire ordonner la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de sa décision, dans le respect de l'anonymat des tiers.


        La juridiction fixe les modalités de cette publicité, notamment sa durée.


        III.-L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire d'exercice peuvent être assortis des peines complémentaires suivantes :


        1° La privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n'excédant pas dix ans ;


        2° L'interdiction temporaire, et ce quel que soit le mode d'exercice, de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat, et d'encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel élève-avocat, pour une durée maximale de trois ans, ou en cas de récidive une durée maximale de cinq ans.


        IV.-L'interdiction temporaire d'exercice peut être assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution. Le sursis ne s'étend pas aux peines complémentaires éventuelles.


        Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.


        Lorsqu'une interdiction temporaire d'exercice est assortie du sursis, la peine complémentaire prévue au 2° du III prend effet immédiatement. Dans le cas contraire, elle prend effet à l'expiration de la période d'interdiction temporaire d'exercice.


        V. ‒ La juridiction disciplinaire peut également prescrire à l'avocat poursuivi une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, ne pouvant excéder 20 heures sur une période de deux ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée. Cette formation complémentaire s'ajoute à l'obligation de formation prévue à l'article 85 du présent décret.


        VI. ‒ Lorsque la juridiction disciplinaire retient l'existence d'une faute disciplinaire, elle peut ajourner le prononcé de la sanction en enjoignant à l'avocat poursuivi de cesser le comportement jugé fautif dans un délai n'excédant pas quatre mois. La notification de la décision d'ajournement vaut convocation à l'audience sur le prononcé de la sanction.


        Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

      • Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des mesures et sanctions prévues par l'article L. 561-36-3 de ce code, ces sanctions étant publiées dans les conditions définies aux articles R. 561-42-1 et R. 561-42-2 du même code.

      • L'avocat interdit temporairement doit, dès le moment où la décision est passée en force de chose jugée, s'abstenir de tout acte professionnel. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d'avocat. Il ne peut participer à l'activité des organismes professionnels auxquels il appartient.

        • Toute réclamation formulée à l'encontre d'un avocat doit, au préalable, être adressée au bâtonnier.


          Si elle émane d'une personne physique, la réclamation mentionne ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.


          Si elle émane d'une personne morale, la réclamation mentionne sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.


          Toute réclamation est datée et comporte les nom, prénoms et adresse de l'avocat mis en cause, et les faits à l'origine de la réclamation. Elle est accompagnée de toute pièce utile à son examen. Elle porte la signature de son auteur.


          Elle est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.


          Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

        • Le bâtonnier accuse réception sans délai des réclamations formulées à l'encontre d'un avocat relevant de son barreau en indiquant à son auteur qu'il sera informé des suites qui lui seront données.


          Lorsqu'il estime qu'une réclamation est abusive ou manifestement mal fondée, le bâtonnier en informe sans délai son auteur en lui indiquant qu'il n'entend pas y donner suite.


          Lorsqu'une réclamation n'entre pas dans le champ de l'alinéa précédent, le bâtonnier en informe l'avocat mis en cause et l'invite à présenter ses observations.


          Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

        • Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation formulée à l'encontre d'un avocat, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties lorsque la nature de la réclamation le permet.


          Le bâtonnier convoque les parties, par tout moyen, dix jours avant la date de la séance de conciliation sauf à ce que les parties aient consenti à un délai plus court.


          La convocation adressée aux parties leur indique qu'elles peuvent être assistées d'un avocat.


          La conciliation se déroule selon les modalités fixées par le bâtonnier, sous l'autorité de ce dernier ou d'un avocat membre ou ancien membre du conseil de l'ordre, ou d'un avocat honoraire qu'il délègue. Le délégué du bâtonnier peut être un membre de la juridiction disciplinaire mais il ne peut siéger dans les affaires dans lesquelles il est intervenu au stade de la conciliation.


          En cas de conciliation, un procès-verbal est établi. Le procès-verbal est signé par l'avocat mis en cause, l'auteur de la réclamation et le bâtonnier ou son délégué à la conciliation. Un exemplaire du procès-verbal est remis à chacun des signataires.


          Dans le cas contraire, le bâtonnier ou son délégué atteste l'absence de conciliation.


          Les constatations et les déclarations recueillies au cours de la conciliation ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure ni, en tout état de cause, dans une quelconque autre procédure.


          Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

        • Sauf signature du procès-verbal mentionné au cinquième alinéa de l'article 186-3, le bâtonnier informe par tout moyen l'auteur de la réclamation des suites qu'il entend donner à celle-ci. Le cas échéant, il lui fait connaître les raisons pour lesquelles il n'entend pas engager une procédure disciplinaire. Dans cette hypothèse, il précise que l'auteur de la réclamation dispose de la possibilité d'en saisir le procureur général de la cour d'appel ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.


          Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

      • Le bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau. Il peut désigner à cette fin, parmi les membres ou anciens membres du conseil de l'ordre, un ou plusieurs délégués qui établissent un rapport et le transmettent au bâtonnier. Lorsqu'il décide de ne pas procéder à une enquête, il en avise sans délai et par tout moyen l'auteur de la demande ou de la plainte.

        Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête déontologique, le bâtonnier décide s'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire. Il avise de sa décision sans délai et par tout moyen le procureur général et, le cas échéant, le plaignant.

        Lorsque l'enquête a été demandée par le procureur général, le bâtonnier lui communique le rapport.

        Le bâtonnier le plus ancien dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre ou, à défaut, le membre du conseil de l'ordre le plus ancien dans l'ordre du tableau, met en oeuvre les dispositions du présent article lorsque des informations portées à sa connaissance mettent en cause le bâtonnier en exercice.


        Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

        • Dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, la juridiction disciplinaire est saisie par requête du bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause, du procureur général ou de l'auteur de la réclamation.


          La requête contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile. Elle est accompagnée des pièces justificatives.


          Lorsqu'elle émane de l'auteur de la réclamation, elle contient, en outre, sous peine d'irrecevabilité, la réclamation préalable adressée au bâtonnier.


          Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

        • Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le président de la juridiction disciplinaire saisit le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi.


          La requête et l'acte de saisine sont notifiés par le requérant à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copies en sont adressées par le secrétariat de la juridiction au bâtonnier et au procureur général lorsqu'ils ne sont pas requérants.


          Toutefois le président peut, sans tenir d'audience et avant saisine du conseil de l'ordre, rejeter par ordonnance motivée la requête de l'auteur de la réclamation s'il l'estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ce cas, l'ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l'avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur général.


          Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

        • L'ordonnance de rejet peut être déférée à la cour d'appel. Le recours devant la cour d'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des dispositions suivantes.


          Le recours est formé dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision.


          La décision de la cour d'appel est notifiée par le greffe à l'auteur de la réclamation par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copie de la décision est communiquée à l'avocat poursuivi et au bâtonnier dont il relève.


          Dans le cas où l'ordonnance de rejet est infirmée, le greffe communique la décision à l'avocat poursuivi, et au conseil de l'ordre dont il relève aux fins de désignation d'un rapporteur. Copie de la décision est communiquée au bâtonnier et au procureur général.


          Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

        • Le conseil de l'ordre désigne, dans le délai d'un mois à compter de la saisine du président de la juridiction disciplinaire ou de la décision de la cour d'appel mentionnée au dernier alinéa de l'article 188-2, un de ses membres, en qualité de rapporteur, pour procéder à l'instruction de l'affaire.


          A défaut de désignation d'un rapporteur par le conseil de l'ordre, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire ou le procureur général en cas de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l'auteur de la réclamation, saisit le premier président de la cour d'appel qui procède alors à cette désignation parmi les membres du conseil de l'ordre.


          Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

        • Le rapporteur a pour mission de procéder à une instruction objective, impartiale et contradictoire de l'affaire. Il procède, à cette fin, à toute mesure d'instruction nécessaire.

          Le rapporteur peut entendre toute personne susceptible d'éclairer l'instruction. Dans le respect du principe du contradictoire, le rapporteur informe l'avocat poursuivi de l'audition éventuelle d'un tiers et l'invite à y assister.

          L'avocat poursuivi peut demander à être entendu. Il peut se faire assister d'un conseil.

          Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue et par le rapporteur.

          Toute convocation est adressée à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception.


          Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

        • Toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire, et notamment les rapports d'enquête et d'instruction, sont cotées et paraphées. Copie en est délivrée à l'avocat poursuivi sur sa demande.

        • Le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président de la juridiction disciplinaire, et, à Paris, au bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, au plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre au plus tard dans les quatre mois de sa désignation. Ce délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du président de la juridiction disciplinaire ou, à Paris, du bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, du plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre. Cette décision est notifiée aux parties par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

          Copie en est adressée au bâtonnier et au procureur général si ce dernier a pris l'initiative de l'action disciplinaire.

          La date de l'audience est fixée par le président de la juridiction disciplinaire et, à Paris, par le bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, par le plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre.


          Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

        • L'avocat est convoqué un mois avant l'audience par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

          La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits reprochés ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis.

          La convocation rappelle à l'avocat mis en cause la faculté dont il dispose de solliciter que l'audience soit présidée par un magistrat, prévue à l'article 22-3 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Cette demande doit, à peine de forclusion, être formulée quinze jours au plus tard avant l'audience. Elle doit être portée sans délai à la connaissance du premier président de la cour d'appel.


          L'auteur de la réclamation est informé de la date de l'audience et de la faculté dont il dispose de demander, par tout moyen, à être entendu par la juridiction disciplinaire.


          Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

        • L'audience se tient dans la commune où siège la cour d'appel. L'avocat poursuivi comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat.

          La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière de la juridiction disciplinaire qu'après audition de l'avocat qui comparaît.

          Le président donne la parole au bâtonnier, au procureur général si ce dernier a pris l'initiative d'engager l'action disciplinaire et à l'auteur de la réclamation si celui-ci a demandé à être entendu.

          L'avocat poursuivi a la parole en dernier.


          Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

        • Les débats sont publics. Toutefois, l'instance disciplinaire peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée.

        • Si, dans les douze mois de la désignation du rapporteur par le conseil de l'ordre, la juridiction disciplinaire n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire ou, en cas de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l'auteur de la réclamation, le procureur général peut saisir la cour d'appel.

          Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, la juridiction disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de huit mois. La demande de renvoi, écrite, motivée et accompagnée de tout justificatif, est adressée au président de la juridiction disciplinaire ou, à Paris, au bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, au plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre.

          Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la cour d'appel est saisie et statue, le procureur général entendu, dans les conditions prévues à l'article 197.


          Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

        • Toute décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l'avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

          L'auteur de la réclamation est informé du dispositif de la décision lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée.


          Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

        • L'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 16, le procureur général entendu. La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l'article 194.

          La formation de jugement de la cour d'appel comprend trois magistrats du siège de cette cour et deux membres des conseils de l'ordre du ressort de la cour.


          Les conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel désignent de concert, pour siéger au sein de cette formation de jugement pendant un an, au moins deux membres titulaires et deux membres suppléants parmi les membres de leurs conseils de l'ordre.


          Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel des conseils de l'ordre. A Paris, les désignations ont lieu chaque année au mois de janvier.

          Le directeur de greffe de la cour d'appel notifie l'appel à toutes les parties, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, en indiquant la date à laquelle l'affaire sera appelée.

          Le délai du recours incident est de quinze jours à compter de la notification du recours principal.

          Le procureur général assure et surveille l'exécution des peines disciplinaires.


          Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

        • La mesure de suspension provisoire prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance.

          L'avocat est convoqué ou cité dans les conditions prévues à l'article 192. L'audience se déroule dans les conditions fixées aux articles 193 et 194.

          Si, dans le mois d'une demande de suspension provisoire, le conseil de l'ordre n'a pas statué, la demande est réputée rejetée et, selon le cas, le procureur général ou le bâtonnier peut saisir la cour d'appel.

          Toute décision prise en matière de suspension provisoire est notifiée dans les conditions fixées à l'article 196.

          L'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière de suspension provisoire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 197.

        • La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.

          Le procureur général assure et surveille l'exécution de la mesure de suspension provisoire.

      • Le présent titre est applicable aux avocats ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la Confédération suisse, venant accomplir à titre permanent ou occasionnel, sous leur titre professionnel d'origine, leur activité professionnelle en France.

      • Pour l'application du présent titre, sont reconnus en France comme avocats les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui exercent leurs activités professionnelles dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la Confédération suisse sous l'un des titres professionnels suivants :

        - en Belgique : avocat, advocaat, rechtsanwalt ;

        - en Bulgarie : (formule non reproduite, consulter le JO n° 43 du 20/02/2009 texte numéro 24) ;

        - en République tchèque : advokajt ;

        - au Danemark : advokat ;

        - en Allemagne : rechtsanwalt ;

        - en Estonie : vandeadvokaat ;

        - en Grèce : dikigoros ;

        - en Espagne : abogado, advocat, avogado, abokatu ;

        - en Irlande : barrister, solicitor ;

        - en Italie : avvocato ;

        - à Chypre : dikigoros ;

        - en Croatie : odvjetnik, odvjetnica ;

        - en Lettonie : zverinats advokalts ;

        - en Lituanie : advokatas ;

        - au Luxembourg : avocat ;

        - en Hongrie : ügyvéd ;

        - à Malte : avukat, prokuratur legali ;

        - aux Pays-Bas : advocaat ;

        - en Autriche : rechtsanwalt ;

        - en Pologne : adwokat, radca prawny ;

        - au Portugal : advogado ;

        - en Roumanie : avocat ;

        - en Slovénie : odvetnik, odvetnica ;

        - en Slovaquie : advokajt, komercpn prajvnik ;

        - en Finlande : asianajaja, advokat ;

        - en Suède : advokat ;

        - en Suisse : avocat, advokat, anwalt, fürsprecher, fürsprech, avvocato, rechtsanwalt ;

        - en Islande : lögmaour ;

        - au Liechtenstein : rechtsanwalt ;

        - en Norvège : advokat.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-265 du 3 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne.

        Le Royaume-Uni s'est retiré de l'Union européenne le 31 janvier 2020.

      • L'activité professionnelle des avocats ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l'un de ces Etats membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse est exercée dans les conditions ci-après définies. Elle ne peut toutefois s'étendre aux domaines qui relèvent de la compétence exclusive des officiers publics ou ministériels.

        Ces avocats font usage, en France, de l'un des titres mentionnés à l'article 201, exprimé dans la ou l'une des langues de l'Etat où ils sont établis, accompagné du nom de l'organisme professionnel dont ils relèvent ou de celui de la juridiction auprès de laquelle ils sont habilités à exercer en application de la législation de cet Etat.

        Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est assurée la prestation de services, le bâtonnier de l'ordre des avocats territorialement compétent, le président et les membres de la juridiction ou de l'organisme juridictionnel ou disciplinaire ou le représentant qualifié de l'autorité publique devant lequel se présente l'avocat peuvent lui demander de justifier de sa qualité.

      • Lorsqu'un avocat mentionné à l'article 202 assure la représentation ou la défense d'un client en justice ou devant les autorités publiques, il exerce ses fonctions dans les mêmes conditions qu'un avocat inscrit à un barreau français.

        Il respecte les règles professionnelles françaises, sans préjudice des obligations non contraires qui lui incombent dans l'Etat dans lequel il est établi.

        En matière civile, lorsque la représentation est obligatoire devant le tribunal judiciaire, il ne peut se constituer qu'après avoir élu domicile auprès d'un avocat établi près le tribunal saisi et auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Il joint à l'acte introductif d'instance ou à la constitution en défense, selon le cas, un document, signé par cet avocat, attestant l'existence d'une convention qui autorise l'élection de domicile pour l'instance considérée.


        Lorsque la représentation est obligatoire devant la cour d'appel, il ne peut postuler qu'après avoir élu domicile auprès d'un avocat habilité à représenter les parties devant elle et auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Il joint à sa constitution un document, signé par cet avocat, attestant l'existence d'une convention qui autorise l'élection de domicile pour l'instance considérée.

        A tout moment, l'un ou l'autre des avocats signataires de la convention mentionnée aux alinéas précédents peut y mettre fin par dénonciation notifiée à son confrère ainsi qu'aux avocats représentant les autres parties, sous réserve qu'un autre avocat ait été désigné par l'avocat prestataire de service mentionné à l'article 201. La partie la plus diligente en avise la juridiction en lui communiquant le nom de l'avocat chez qui il a temporairement élu domicile.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Pour l'exercice, en France, des activités autres que celles prévues à l'article 202-1, les avocats mentionnés à l'article 202 restent soumis aux conditions d'exercice et aux règles professionnelles applicables à leur profession dans l'Etat dans lequel ils sont établis.

        Ils sont aussi tenus au respect des règles qui s'imposent, pour l'exercice de ces activités, aux avocats inscrits à un barreau français, notamment celles concernant l'incompatibilité entre l'exercice, en France, des activités d'avocat et celui d'autres activités, le secret professionnel, les rapports confraternels, l'interdiction d'assistance par un même avocat de parties ayant des intérêts opposés et la publicité. Ces règles ne leur sont applicables que si elles peuvent être observées alors qu'ils ne disposent pas d'un établissement en France et dans la mesure où leur observation se justifie objectivement pour assurer, en France, l'exercice correct des activités d'avocat, la dignité de la profession et le respect des incompatibilités.

      • En cas de manquement par les avocats mentionnés à l'article 202 aux dispositions du présent décret, ceux-ci sont soumis aux dispositions des articles 180 et suivants relatifs à la discipline des avocats inscrits à un barreau français. Toutefois, pour l'application de l'article 184, les peines disciplinaires de l'interdiction temporaire et de la radiation du tableau ou de la liste du stage sont remplacées par la peine de l'interdiction provisoire ou définitive d'exercer, en France, des activités professionnelles. L'autorité disciplinaire française peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'origine communication des renseignements professionnels concernant les avocats intéressés. Elle informe cette dernière autorité de toute décision prise. Ces communications ne portent pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.

      • L'avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis sa qualification dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exerce en France son activité professionnelle à titre permanent sous son titre professionnel d'origine par application des dispositions du titre IV de la loi du 31 décembre 1971 précitée, est soumis aux dispositions du présent décret, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

      • En cas de manquement, en France, aux règles professionnelles par l'avocat mentionné à l'article 203, le bâtonnier adresse à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel le titre professionnel a été acquis les informations utiles sur la procédure disciplinaire envisagée.

        Ces informations portent notamment sur les faits reprochés, les règles professionnelles en cause, la procédure disciplinaire applicable et les sanctions encourues. Les dispositions de l'article 88 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ainsi que celles du présent article sont également portées à la connaissance de l'autorité compétente.

        L'instance disciplinaire prévue à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est saisie dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de l'accomplissement de cette formalité.

        Après la saisine de l'instance disciplinaire, l'autorité compétente peut présenter à tout moment ses observations écrites.

    • La demande d'accès partiel à la profession d'avocat pour les activités de consultation juridique et de rédaction d'acte sous-seing privé, prévues à l'article 94 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.


      Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :


      1° Une requête de l'intéressé sollicitant l'accès partiel à la profession d'avocat. Celle-ci précise s'il s'agit d'une demande pour un établissement ou pour une prestation temporaire et occasionnelle de services en France ainsi que le champ des activités que le demandeur souhaite exercer ;


      2° Une copie de tous documents officiels en cours de validité justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande ;


      3° Les documents permettant de vérifier que le demandeur satisfait aux conditions requises par les dispositions du I de l'article 94 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, tels que les copies certifiées conformes des attestations de compétence ou de titres de formation permettant l'exercice partiel de la profession d'avocat ;


      4° Une attestation délivrée par l'autorité compétente ou, à défaut, une attestation sur l'honneur du déclarant, certifiant qu'il répond aux conditions fixées par les 4°, 5° et 6° de l'article 11 de la même loi ;


      5° La justification d'une assurance et d'une garantie financière répondant aux conditions fixées par l'article 96 de la même loi.


      Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française. A l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur l'une des listes, nationale ou celles dressées par les cours d'appel, d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


      Les pièces mentionnées aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois lors de leur production.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1370 du 20 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.
      Toutefois, celles de ses dispositions qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2017. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

    • Si la demande est incomplète, le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de complément adressée par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour produire les éléments requis. A défaut, sa demande est caduque.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1370 du 20 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.
      Toutefois, celles de ses dispositions qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2017. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

    • Le garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce sur la demande par décision motivée.


      La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.


      La décision précise si le demandeur doit subir l'épreuve d'aptitude prévue au II de l'article 94 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et comporte, dans l'affirmative, les informations suivantes :


      1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France pour exercer les activités de consultations juridiques et de rédaction d'actes sous seing privé et le niveau de la qualification professionnelle que possède le requérant conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;


      2° Les différences substantielles existant entre ces deux niveaux de qualification et les raisons pour lesquelles celles-ci ne peuvent être comblées par les connaissances acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ;


      3° La ou les matières sur lesquelles le demandeur sera interrogé compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1370 du 20 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.
      Toutefois, celles de ses dispositions qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2017. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

    • Le programme et les modalités de l'épreuve d'aptitude sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.


      Le garde des sceaux, ministre de la justice, organise l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision imposant celle-ci au demandeur.


      Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'épreuve d'aptitude.


      L'épreuve d'aptitude se déroule devant un jury national composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président du jury, et de deux avocats, en activité ou honoraires.


      Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable une fois sur proposition, en ce qui concerne les avocats, du président du Conseil national des barreaux. Des suppléants sont désignés en nombre égal, dans les mêmes conditions.


      Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour assister le jury.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1370 du 20 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.
      Toutefois, celles de ses dispositions qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2017. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

    • Le garde des sceaux, ministre de la justice, établit et met à disposition sur le site internet du ministère de la justice la liste des professionnels autorisés à accéder partiellement à la profession d'avocat pour les activités de consultation juridique ou de rédaction d'actes sous seing privé.


      Les professionnels sont inscrits sur la liste par ordre alphabétique avec indication du titre professionnel de leur Etat d'origine dans la ou les langues de cet Etat, du champ des activités professionnelles qui leurs sont ouvertes, de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription sur la liste.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1370 du 20 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.
      Toutefois, celles de ses dispositions qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2017. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

    • Le garde des sceaux, ministre de la justice, retire l'autorisation d'accéder partiellement à la profession d'avocat par décision motivée :


      1° En cas de manquement aux 4°, 5° et 6° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public ;


      2° En cas de violation des articles 97 et 98 de la même loi ;


      3° En cas de privation définitive dans l'Etat membre d'origine du droit d'exercer l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel a été autorisé ;


      4° Lorsque les conditions de l'accès partiel ne sont plus remplies.


      La décision de retrait est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'assurer la réception et d'en déterminer la date.


      Le nom du professionnel dont l'autorisation d'accéder partiellement à la profession d'avocat a été retirée est supprimé de la liste mentionnée à l'article 204-4.

    • Lorsque l'urgence le justifie, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut suspendre provisoirement, par décision motivée, l'autorisation d'accéder partiellement à la profession d'avocat pour les motifs mentionnés à l'article 204-5.


      La décision de suspension est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.


      Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois.


      La suspension provisoire cesse lorsque les motifs l'ayant justifiée ont disparu.


      Le garde des sceaux, ministre de la justice, en constate l'extinction, à moins que celle-ci ne résulte de plein droit de l'extinction des actions pénales ou disciplinaires.


      La suspension provisoire du professionnel est inscrite sur la liste mentionnée à l'article 204-4. Cette inscription est retirée de la liste lorsque la suspension prend fin.

      • La demande d'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui prévue à l'article 101 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est adressée par téléprocédure au Conseil national des barreaux sur le site de celui-ci. Cette demande est formulée soit en vue d'exercer à titre temporaire et occasionnel, soit en vue d'exercer à titre permanent. Elle est accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux.


        Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2019-849 du 20 août 2019, les dispositions de l'article 204-9 qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du Conseil national des barreaux entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

      • Le Conseil national des barreaux se prononce par décision motivée et notifie sa décision au candidat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. La décision peut être déférée par l'intéressé devant la cour d'appel de Paris.

      • Le Conseil national des barreaux retire l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui par décision motivée lorsque les conditions d'exercice de cette activité prévues à l'article 101 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ne sont plus réunies.

        La décision de retrait est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

      • Lorsque l'urgence le justifie, le Conseil national des barreaux peut suspendre provisoirement, par décision motivée, l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui pour les motifs mentionnés à l'article 204-11.


        La décision de suspension est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.


        Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois.


        La suspension provisoire cesse lorsque les motifs l'ayant justifiée ont disparu.


        Le Conseil national des barreaux en constate l'extinction, à moins que celle-ci ne résulte de plein droit de l'extinction des actions pénales ou disciplinaires.

      • Le Conseil national des barreaux informe sans délai le conseil de l'ordre du barreau auquel appartient l'intéressé de la décision retirant ou suspendant l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui.

      • Les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne autorisés à exercer à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui demandent leur inscription sur une liste spéciale du barreau suivant les modalités prévues aux articles 101 et 103.


        Ils joignent à leur demande la décision du Conseil national des barreaux, datée de moins d'un an, les autorisant à exercer en France à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui.


        Ils sont tenus à la prestation du serment mentionné à l'article 93.

      • Les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne autorisés à exercer à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui qui décident d'exercer leur activité selon les modalités prévues à l'article 106 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée communiquent au conseil de l'ordre, qui a procédé à leur inscription, les statuts du groupement, société ou association au sein duquel ils décident d'exercer ainsi que tous les documents relatifs à son organisation et à son fonctionnement.

      • Les dispositions relatives à l'omission du tableau prévues aux articles 104 à 108 sont applicables aux avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne autorisés à exercer à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui.

      • Le conseil de l'ordre informe le Conseil national des barreaux sans délai de toute décision portant inscription d'un avocat inscrit à un barreau d'un Etat non membre de l'Union européenne mentionné au présent titre sur la liste spéciale du barreau ainsi que de toute mesure d'omission du tableau le concernant.

      • En cas de manquement par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne mentionnés au présent titre, ceux-ci sont soumis aux dispositions des articles 180 à 199 relatifs à la discipline des avocats inscrits à un barreau français.

        Toutefois, pour l'application de l'article 184, en cas de manquement par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne autorisés à exercer à titre temporaire et occasionnel l'activité de consultation juridique et d'actes sous seing privé pour autrui, la peine disciplinaire de la radiation du tableau est remplacée par la peine de l'interdiction définitive d'exercer, en France, l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui.

    • Article 204 (abrogé)

      En cas de manquement par les avocats aux dispositions du présent décret, ceux-ci sont soumis aux dispositions des articles 180 et suivants relatifs à la discipline des avocats inscrits à un barreau français. Toutefois, pour l'application de l'article 184, les peines disciplinaires de l'interdiction temporaire et de la radiation du tableau ou de la liste du stage sont remplacées par la peine de l'interdiction provisoire ou définitive d'exercer, en France, des activités professionnelles. L'autorité disciplinaire française peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'origine communication des renseignements professionnels concernant les avocats intéressés. Elle informe cette dernière autorité de toute décision prise. Ces communications ne portent pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.

      • Tout avocat doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, définie au premier alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, par un contrat souscrit auprès d'une entreprise d'assurances régie par le code des assurances, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats.

        Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ces fonctions, par la souscription, à titre personnel, d'une assurance propre à cette activité.

        Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 1 500 000 euros par année pour un même assuré. Ils ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 3 050 euros. La franchise n'est pas opposable aux victimes.

      • La responsabilité civile professionnelle de l'avocat membre d'une société d'avocats ou collaborateur ou salarié d'un autre avocat est garantie par l'assurance de la société dont il est membre ou de l'avocat dont il est le collaborateur ou le salarié.

        Toutefois, lorsque le collaborateur d'un avocat exerce en même temps la profession d'avocat pour son propre compte, il doit justifier d'une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir du fait de cet exercice.

        • L'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est contractée par le barreau auprès d'une entreprise d'assurances régie par le code des assurances.

          Elle garantit, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur.

        • La garantie d'assurance prévue à l'article 207 s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat membre du barreau souscripteur du contrat, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible.

          Pour l'assureur, l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification.

          L'auteur de la sommation et l'avocat avisent sans délai le bâtonnier de la sommation.

        • L'avocat, membre du barreau qui a contracté l'assurance prévue à l'article 207, ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 226, recevoir des fonds, effets ou valeurs pour un montant excédant celui de la garantie accordée par l'assureur.

          Ne sont pas pris en compte, dans le calcul des sommes visées au premier alinéa, les titres nominatifs ainsi que les chèques et les effets payables à l'ordre d'une personne dénommée autre que l'avocat ou la caisse des règlements pécuniaires prévue à l'article 53 (9°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

        • S'il n'a pas choisi de contracter les garanties financières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit avoir souscrit une assurance au profit de qui il appartiendra, propre à son activité, et garantissant la restitution des biens, droits ou sûretés concernés.

          Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 5 % de la valeur des biens immeubles et à 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sûretés, appréciée au jour de leur transmission . Ces seuils ne préjudicient pas à la souscription volontaire, par l'avocat fiduciaire, d'une garantie financière supplémentaire.

          • Tout avocat, s'il n'est membre d'un barreau qui a souscrit l'assurance prévue à l'article 207 et sans préjudice des dispositions de l'article 226, doit justifier de la garantie mentionnée par le deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

            Les obligations de garantie financière prévues au présent chapitre incombent aux sociétés et autres entités dotées de la personnalité morale à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, aux avocats exerçant la profession à titre individuel ou dans le cadre d'une association ou d'une société en participation ainsi qu'aux avocats exerçant la profession en qualité de collaborateur dans la mesure où ils exercent en même temps la profession pour leur propre compte.

          • Les garanties prévues aux articles 210 et 210-1 ne peuvent valablement résulter que d'un engagement de caution pris par une banque, un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.

            La caution résulte d'une convention écrite qui en fixe les conditions générales et précise, notamment, le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par le garant.

          • La garantie prévue à l'article 210 est affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus pour le compte de qui il appartiendra par l'avocat à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle.

            Les garanties financières prévues à l'article 210-1 sont affectées à la restitution, au profit de qui il appartiendra, des biens, droits ou sûretés transférés dans le cadre du contrat de fiducie.

          • Sous réserve des dispositions de l'article 226, l'avocat doit solliciter une garantie financière d'un montant au moins égal au montant maximal des fonds qu'il envisage de détenir.

          • Sauf circonstances particulières dûment justifiées et sous réserve des dispositions de l'article 226, le montant de la garantie accordée à un avocat ayant au moins un an d'activité à ce titre ne peut être inférieur au montant maximal des sommes dont cet avocat est demeuré redevable, à un moment quelconque au cours des douze mois précédents, sur les versements de fonds et remises d'effets et valeurs reçus à l'occasion des opérations mentionnées à l'article 212.

            Ne sont pas pris en compte, dans le calcul des sommes visées au premier alinéa, les titres nominatifs ainsi que les chèques et les effets payables à l'ordre d'une personne dénommée autre que l'avocat ou la caisse des règlements pécuniaires.

            Lorsque l'avocat exerce son activité depuis moins d'une année, il est tenu compte, pour la détermination du montant de la garantie, d'une déclaration sur l'honneur souscrite par l'intéressé et indiquant le montant maximal des sommes qu'il envisage de détenir pendant la période de garantie fixée par la convention.

            Si l'intéressé a déclaré son intention de ne pas recevoir habituellement de fonds et si, en outre, exerçant son activité depuis une année au moins, il n'a pas reçu de fonds au cours de la précédente période de garantie, les cotisations et participations qui peuvent lui être réclamées par le garant sont fixées au taux minimal pratiqué par la banque, l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurances ou la société de caution mutuelle.

          • Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle ou lors de circonstances particulières survenant en cours d'année.

            Il peut également être élevé à la demande de l'avocat pour une période de temps limitée.

          • L'avocat ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 226, recevoir de fonds, effets et valeurs, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l'article 214, que dans la limite du montant des garanties accordées.

          • Le montant des garanties financières accordées à un avocat exerçant en qualité de fiduciaire ne peut être inférieur à 5 % de la valeur des biens immeubles et à 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sûretés, appréciée au jour de leur transmission. Ces seuils ne préjudicient pas à la souscription volontaire, par l'avocat fiduciaire, de garanties financières supplémentaires ou d'une assurance complémentaire souscrite dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 209-1.


            Les articles 213, 214 et 216 ne sont pas applicables aux garanties financières accordées dans les conditions mentionnées au premier alinéa.

          • La banque, l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurances ou la société de caution mutuelle délivre à l'avocat une attestation de garantie conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances.

          • Le garant peut demander à consulter tous registres et documents comptables ainsi que le relevé intégral, pour l'année écoulée, du compte affecté à la réception des fonds de la clientèle.

            Il peut également demander à l'avocat de produire la justification de l'assurance prévue à l'article 205.

            Ces demandes sont adressées à l'avocat par l'intermédiaire du bâtonnier, sauf lorsque l'avocat exerce en qualité de fiduciaire.

          • La garantie financière s'étend à toute créance ayant pour origine un versement de fonds ou une remise d'effets ou de valeurs effectué à l'occasion des actes ou des opérations mentionnés à l'article 212. Elle s'applique sur les seules justifications que la créance soit certaine, liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion. Dans le cas où la créance fait l'objet d'une contestation en justice, le demandeur à l'instance doit aviser le garant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Pour le garant, la défaillance de l'avocat garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci. L'avocat garanti avise sans délai le bâtonnier de cette sommation.

            Si le garant conteste les conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente.

          • Le garant informe immédiatement le bâtonnier des demandes en paiement dont il est saisi.

            Le bâtonnier indique à toute personne intéressée le nom et l'adresse de l'établissement qui assure la garantie de l'avocat ainsi que le montant des garanties constituées.

          • Le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation d'une demande écrite, sous réserve, le cas échéant, d'une contestation portée devant le juge. En cas de cessation de la garantie avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, il est fait application des dispositions de l'article 225.

            En cas de pluralité de demandes présentées dans les délais prescrits, le paiement a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total de ces demandes excéderait le montant de la garantie.

          • La garantie cesse à la suite soit de l'expiration du contrat de caution conclu avec une banque, un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurances ou une société de caution mutuelle soit de la dénonciation de ce contrat par l'avocat, ou par la banque, l' établissement de crédit, une société de financement, l'entreprise d'assurances ou la société de caution mutuelle.

            Elle cesse également par le décès de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une société, par la clôture de sa liquidation ainsi que par la suspension provisoire, l'interdiction temporaire, l'omission, la radiation de l'avocat du tableau.

            Toutefois, sauf en cas de radiation, la garantie peut être prorogée avec l'autorisation du bâtonnier. Cette prorogation, si elle n'a pas été expressément prévue dans la convention initiale, doit faire l'objet d'un accord entre le garant, l'avocat ou ses ayants droit et l'avocat assumant la suppléance ou l'administration provisoire.

          • En cas de cessation de garantie pour quelque cause que ce soit, le garant est tenu d'en informer immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise d'avis contre récépissé, le bâtonnier et l'établissement dans lequel est ouvert le compte affecté à la réception des fonds.

            Le bâtonnier avise sans délai, dans les mêmes formes, les personnes dont les noms et adresses figurent dans les documents comptables et qui sont soit les auteurs de versements ou de remises, soit les destinataires éventuels de ces versements ou remises.

            Le garant de l'avocat exerçant en qualité de fiduciaire informe directement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le constituant et le bénéficiaire de la cessation de la garantie.

          • La garantie continue de produire ses effets à l'égard des tiers jusqu'à l'expiration d'un délai de trois jours suivant l'avis de cessation de garantie donné par le garant au bâtonnier dans les conditions prévues à l'article 223.

          • Les créances mentionnées à l'article 219 qui ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de la cessation de garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de l'avis prévu au second alinéa de l'article 223 pour les personnes qu'elle concerne ou de l'expiration du délai fixé à l'article 224 pour les autres personnes.

            Ce délai ne court à l'égard des créanciers mentionnés au second alinéa de l'article 223 que si l'avis qui leur a été donné mentionne le temps qui leur est imparti pour produire.

        • Par dérogation aux dispositions de l'article 209, l'avocat membre d'un barreau qui a contracté l'assurance prévue à l'article 207 peut recevoir des fonds, effets ou valeurs pour un montant excédant le montant maximum de la garantie accordée par l'assureur, s'il justifie, à concurrence des sommes excédentaires, d'une garantie financière accordée dans les conditions prévues à la section II.

        • Un avocat n'est autorisé à conclure des conventions de garantie avec plusieurs garants pour l'ensemble des activités prévues au premier alinéa de l'article 212 que dans le cas où le montant des sommes qu'il envisage de recevoir est supérieur au montant de la garantie que chacun des garants peut lui accorder.

          En ce cas, chaque garant doit avoir été avisé de toutes les conventions passées avec les autres garants et doit être avisé, le cas échéant, de toute modification qui aurait pour effet de réduire, de suspendre ou de supprimer tout ou partie des garanties initialement accordées par les autres garants.

          L'ordre dans lequel interviendront les garants en cas de mise en oeuvre de la garantie et le montant maximal de chaque garantie, indiqués dans un document distinct, portent la signature de tous les garants.

          Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsqu'une garantie complémentaire portant sur une opération déterminée a été consentie par une banque, un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurances ou une société de caution mutuelle autre que celui qui garantit l'ensemble des activités de l'avocat.

          Dans tous les cas, l'intéressé et le garant doivent informer le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des garanties complémentaires qui ont été consenties et des modalités de leur mise en oeuvre.

        • En cas d'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort d'un barreau dont ne relève pas l'avocat, l'assurance et la garantie financière prévues à l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, souscrites dans le cadre de l'établissement principal, doivent être étendues aux actes accomplis dans le bureau secondaire.

          Pour ce qui concerne les avocats membres d'associations ou de sociétés constituées entre avocats appartenant à des barreaux différents, l'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée demeure souscrite par le barreau auquel est inscrit l'avocat.

          • Sous réserve de justifier d'un mandat spécial dans les cas où il est exigé, l'avocat procède aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle, en observant les règles fixées par le présent décret et par le règlement intérieur du barreau. Ces règlements pécuniaires ne peuvent être que l'accessoire des actes juridiques ou judiciaires accomplis dans le cadre de son exercice professionnel.

          • Sauf lorsqu'ils n'excèdent pas 150 €, somme à concurrence de laquelle ils peuvent être exécutés en espèces contre quittance, les règlements pécuniaires mentionnés à l'article 229 ne peuvent avoir lieu que par chèque, virement bancaire ou tout autre instrument de paiement défini par le code monétaire et financier permettant d'exercer les contrôles prévus à l'article 241.

          • Les opérations de chaque avocat sont retracées dans des documents comptables destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d'effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de ses opérations professionnelles ainsi que les opérations portant sur ces versements ou remises.

            Lorsqu'il exerce en qualité de fiduciaire, l'avocat tient une comptabilité distincte, propre à cette activité. Il ouvre un compte spécialement affecté à chacune des fiducies exercées.


            La comptabilité de l'avocat est tenue dans les conditions prévues par la présente sous-section.

          • L'avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du bâtonnier.

            Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de sa comptabilité lorsqu'il en est requis par le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles applicables aux règlements pécuniaires et à la comptabilité directement liés à l'exercice des fonctions accessoires dans les conditions prévues à l'article 11 et au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.

          • Le règlement intérieur du barreau fixe les mesures propres à assurer les vérifications prévues par l'article 17 (9°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

            Le bâtonnier informe le procureur général, au moins une fois l'an, du résultat de ces vérifications.

            La comptabilité des sociétés constituées entre avocats appartenant à des barreaux différents et des cabinets ayant ouvert un bureau secondaire dans le ressort d'un barreau distinct est vérifiée par le conseil de l'ordre des avocats du lieu du siège social ou de l'établissement principal, qui peut se faire communiquer les documents comptables correspondant à l'activité accomplie dans les autres barreaux. Lorsque la société est une société pluri-professionnelle d'exercice, dont le siège ne se situe pas dans le ressort du barreau au tableau duquel elle est inscrite, le conseil de l'ordre compétent pour la vérification de la comptabilité est celui du barreau au tableau duquel la société est inscrite.

            Le bâtonnier de ce conseil de l'ordre informe les bâtonniers des barreaux dont les membres font l'objet d'une vérification de leur comptabilité du déroulement de cette opération ainsi que de son résultat.

            Le conseil de l'ordre vérificateur peut déléguer aux conseils de l'ordre locaux certaines opérations de vérifications s'appliquant aux membres de leurs barreaux.

          • Les produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont affectés exclusivement :

            1° Au financement des services d'intérêt collectif de la profession, et notamment des actions de formation, d'information et de prévoyance, ainsi qu'aux oeuvres sociales des barreaux ;

            2° A la couverture des dépenses de fonctionnement du service de l'aide juridictionnelle et au financement de l'aide à l'accès au droit.

          • Les avocats ne peuvent procéder aux règlements pécuniaires mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que par l'intermédiaire de la caisse prévue au même article.

            Il est interdit aux avocats de recevoir une procuration ayant pour objet de leur permettre de disposer de fonds déposés sur un compte ouvert au nom de leur client ou d'un tiers, autre que l'un des sous-comptes mentionnés à l'article 240-1.

          • L'assureur auprès duquel est souscrite l'assurance prévue à l'article 209-1 et le garant auprès duquel sont souscrites les garanties financières prévues à l'article 210-1 ont communication, sur simple demande, par l'avocat fiduciaire, de la comptabilité et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes afférent aux opérations de la fiducie. Il en est de même de la liste et des adresses des dépositaires.

        • La caisse des règlements pécuniaires prévue par le 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est créée par une délibération du conseil de l'ordre ou, lorsque la caisse est commune à plusieurs barreaux, par une délibération conjointe des conseils de l'ordre des barreaux intéressés.

          Dans les mêmes conditions, la caisse des règlements pécuniaires des avocats peut déléguer la gestion des maniements de fonds et la gestion de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat, ainsi que l'ensemble des opérations financières accessoires portant sur des fonds de tiers, à une autre caisse, cette gestion étant placée sous la responsabilité du barreau de la caisse délégataire.

          Une convention règle les modalités d'administration des fonds et celles d'attribution des produits financiers au bénéfice de la caisse délégante.

        • La caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) est constituée sous forme d'association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous forme d'association de droit local. Elle est placée sous la responsabilité du ou des barreaux qui l'ont instituée.

        • La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit justifier auprès de la commission de contrôle prévue à l'article 241-3-2 de moyens en matériel et en personnel nécessaires à son fonctionnement.

          A défaut, la caisse fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 241-7 à 241-8-3.

        • La délibération prévue à l'article 236 et les décisions prévues à l'article 238 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse et à la commission de contrôle prévue à l'article 241-3-2.

          Le procureur général peut déférer ces délibérations et décisions à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.

        • Les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom ou au nom de la structure d'exercice en cas d'exercice en commun.

          Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat.

          Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse.

          Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur.

        • Aucun retrait de fonds du compte mentionné à l'article 240-1 ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la caisse des règlements pécuniaires des avocats effectué selon des modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article 241-1.

          Aucun prélèvement d'honoraires au profit de l'avocat ne peut intervenir sans l'autorisation écrite préalable du client.

        • Le ou les conseils de l'ordre auprès desquels est instituée la caisse désignent, pour une durée de six ans, un commissaire aux comptes choisi sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce sur les sociétés commerciales et répondant aux conditions de choix prescrites par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

          Le contrôle du commissaire aux comptes ainsi désigné porte sur le respect par la caisse de l'ensemble des règles et obligations fixées par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 241-1.

          Le commissaire aux comptes peut se faire communiquer tous documents et renseignements utiles à sa mission.

          Il établit chaque année un rapport.

          La commission de contrôle prévue à l'article 241-3-2, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse, le ou les bâtonniers de l'ordre des avocats auprès desquels est instituée la caisse et son président en sont destinataires.

        • Afin de veiller au respect par les caisses des règlements pécuniaires des avocats de l'ensemble des règles et obligations prévues par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 241-1, sont instituées, d'une part, une commission de régulation chargée d'observer, d'orienter et de contrôler les caisses des règlements pécuniaires des avocats et de définir le programme annuel de contrôle de ces caisses et, d'autre part, une commission de contrôle chargée de la mise en œuvre des contrôles et, le cas échéant, des sanctions applicables aux caisses défaillantes.

        • La commission de régulation des caisses des règlements pécuniaires des avocats est composée du président du Conseil national des barreaux, du président de la Conférence des bâtonniers et du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris. Chacun d'eux désigne un suppléant choisi au sein de l'organisation qu'il représente.

          La commission de régulation élit, en son sein, son président ainsi que celui appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

          La commission de régulation établit son règlement intérieur.

          Elle peut, à tout moment, au vu notamment du rapport annuel établi par la commission de contrôle prévu à l'article 241-10, émettre des avis et recommandations applicables aux caisses des règlements pécuniaires des avocats dont elle assure l'évaluation.

          L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA) prépare les avis et recommandations émis par la commission de régulation lorsque celle-ci sollicite son concours.

        • La commission de contrôle est composée de douze membres, avocats en exercice. Trois sont désignés par le président du Conseil national des barreaux, trois sont désignés par le président de la Conférence des bâtonniers, trois sont désignés par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et trois sont désignés par le président de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats.

          Les présidents de ces institutions ou associations ne peuvent être désignés pour siéger à la commission de contrôle.

          Le mandat des membres de la commission de contrôle est de trois ans, renouvelable une fois.

          Pour les premières nominations, chacun des membres ainsi désignés l'est pour une durée fixée respectivement à un, deux ou trois ans.

          Le renouvellement des membres de la commission se fait par tiers. Chaque année, le président du Conseil national des barreaux, le président de la Conférence des bâtonniers, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et le président de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats désignent un nouveau membre de la commission de contrôle.

          La commission de contrôle élit son président parmi les membres désignés par le président de la Conférence des bâtonniers et son secrétaire parmi les membres désignés par le président de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats.

          La commission de contrôle peut bénéficier, sur sa demande, d'une assistance technique procurée par toute personne désignée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          La commission de contrôle établit son règlement intérieur. Elle établit également son budget et appelle des cotisations auprès des caisses. Ses comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes désigné pour une durée de six ans et choisi sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce.

          En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

          Le siège de la commission de contrôle est fixé au siège de la Conférence des bâtonniers.

        • Les contrôles sont mis en œuvre par la commission de contrôle chaque année, selon le programme élaboré par la commission de régulation. Ils sont également mis en œuvre soit à la demande de l'un des membres de la commission de régulation, soit à la demande du ou des bâtonniers concernés ou du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse des règlements pécuniaires des avocats.

          La commission de contrôle fixe le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé.

        • La commission de contrôle désigne des contrôleurs, qui doivent être soit avocats en exercice, soit avocats honoraires, sur proposition du président du Conseil national des barreaux, du président de la Conférence des bâtonniers, du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ou du président de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats.

          Le nombre des contrôleurs est fixé par la commission de contrôle qui peut le modifier.

          Le mandat des contrôleurs est de trois ans renouvelable.

          La commission de régulation organise la formation adaptée dont bénéficient les contrôleurs.

          La commission de contrôle peut adjoindre un sapiteur au (x) contrôleur (s), soit de sa propre initiative, soit à la demande du ou des contrôleurs.

          Pour les nécessités de leur mission, les contrôleurs peuvent obtenir de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats de mettre à leur disposition tous les éléments d'information relatifs à la caisse concernée.

        • La commission de contrôle désigne en son sein un ou des rapporteurs chargés de porter à sa connaissance les conclusions du ou des contrôleurs et de formuler, le cas échéant, une proposition de sanction.

          Le ou les rapporteurs ne participent pas à la décision prise par la commission de contrôle.

        • En cas de manquement aux règles et obligations prévues par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 241-1, la commission de contrôle peut désigner, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, un avocat aux fins d'assister le président de la caisse.

          L'avocat ainsi désigné, qui peut être soit un avocat en exercice, soit un avocat honoraire, ne peut être membre du ou des ordres auprès desquels est instituée la caisse.

          Il peut donner au président de la caisse tous avis, conseils et mises en garde. Il tient régulièrement informé, et au moins tous les six mois, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse ainsi que la commission de contrôle.

        • La commission de contrôle peut prononcer trois types de sanctions : l'injonction de faire, la suspension des organes d'administration de la caisse et, enfin, la mise en œuvre de la délégation de gestion.

          Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse ainsi que le ou les bâtonniers sont informés dès la décision prise de l'une des trois sanctions. Ils sont également destinataires du rapport établi par la commission de contrôle à l'issue de chacune de ces mesures.

        • La suspension des organes d'administration de la caisse et son administration provisoire peuvent être prononcées en cas d'urgence ou en cas de manquement caractérisé ou réitéré de la caisse à ses obligations. Elle peut également être prononcée si la régularisation de la situation de la caisse n'est pas intervenue dans le délai fixé lors du prononcé de l'injonction de faire.

          La commission de contrôle désigne alors, pour une durée maximum d'un an, un avocat pour exercer les fonctions d'administrateur de la caisse qui remplace les organes de direction de la caisse dans leurs fonctions relatives à l'administration de la caisse.

          L'avocat ainsi désigné, qui peut être soit un avocat en exercice, soit un avocat honoraire, ne peut être membre du ou des ordres auprès desquels est instituée la caisse.

          La suspension prend fin soit par le retour de la caisse à un fonctionnement normal, soit par la convocation d'une assemblée générale afin de désigner de nouveaux organes de direction de la caisse, soit par la saisine, à l'initiative de l'administrateur, de la commission de contrôle en vue de faire application de l'article 241-8-3.

        • En cas de manquement grave ou réitéré, ou de manquement se traduisant par une carence de gestion de la caisse ou de risques de non-représentation de fonds, effets ou valeurs, la commission de contrôle peut inviter le barreau qui assume la responsabilité de la caisse à mettre en œuvre un regroupement dans le délai qu'elle détermine, en application de l'article 237-1.

          A défaut de mise en œuvre par le barreau du regroupement dans le délai imparti, la commission de contrôle notifie à la caisse une convention de délégation de gestion des maniements de fonds, effets ou valeurs en désignant la caisse qui deviendra mandataire de la caisse défaillante.

          Par dérogation aux dispositions de l'article 236, la décision de la commission de contrôle s'impose à la caisse et au (x) conseil (s) de l'ordre de la caisse délégante auxquels elle est notifiée.

        • La commission de contrôle rend ses décisions après avoir entendu le président de la caisse et, le cas échéant, le ou les bâtonniers et le procureur général et toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

          Le président de la caisse peut se faire assister par le conseil de son choix.

          Les décisions de la commission de contrôle sont motivées et exécutoires par provision. Elles sont notifiées au président de la caisse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci peut intenter un recours devant la cour d'appel de Paris dans un délai d'un mois à compter de leur notification. L'exécution provisoire peut être arrêtée dans les conditions prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile.

        • Chaque année, au vu de son activité sur l'exercice échu, des contrôles réalisés, des rapports des commissaires aux comptes qui lui sont communiqués et de ses constatations, la commission de contrôle établit un rapport relatif au respect par les caisses des règlements pécuniaires des avocats de l'ensemble des règles et obligations fixées par le présent décret et l'arrêté mentionné à l'article 241-1.

          Ce rapport est adressé à la commission de régulation prévue à l'article 241-3-1 et au garde des sceaux, ministre de la justice.

        • L'avocat qui a été autorisé à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires hors du ressort du barreau auquel il appartient procède aux règlements pécuniaires mentionnés à l'article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée par l'intermédiaire de la caisse de règlements pécuniaires instituée par le conseil de l'ordre de son barreau.

        • Article 243 (abrogé)

          Seuls les fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion des activités exercées dans le bureau secondaire sont déposés à la caisse des règlements pécuniaires.

          Il ne peut y avoir de transfert de fonds entre le sous-compte individuel ouvert dans cette caisse et les sous-comptes ouverts dans d'autres caisses de même nature au nom de l'avocat.

        • Article 244 (abrogé)

          Toute fermeture d'un bureau secondaire entraîne clôture du sous-compte individuel ouvert à la caisse des règlements pécuniaires mentionnée à l'article 242.

          Par dérogation au second alinéa de l'article 243, les fonds, effets ou valeurs qui y seraient encore en dépôt à la date de fermeture du bureau secondaire seront transférés à la caisse de règlements pécuniaires instituée par le barreau auquel appartient l'avocat.

        • Article 245 (abrogé)

          Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte doit faire ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifiés et les honoraires.

          Il doit porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autre.

          Un compte établi selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas doit également être délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.

    • Les avocats et les conseils juridiques qui, en application des dispositions du premier alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 précitée, souhaitent renoncer à faire partie de la nouvelle profession d'avocat peuvent en informer, avant le 31 décembre 1991, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de leur lieu d'inscription ainsi que le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort de ce tribunal judiciaire.

      La renonciation faite par les conseils juridiques, soit en vue de leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en application de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 précitée, soit en vue de leur nomination aux fonctions de notaire en application de l'article 50-XII de la loi du 31 décembre 1971 précitée, n'est acquise que sous la condition suspensive de cette inscription ou nomination.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Les listes des anciens avocats et anciens conseils juridiques qui font partie de la nouvelle profession sont arrêtées au 1er janvier 1992 par les conseils de l'ordre. Chaque liste, qui comprend les avocats qui ont choisi de fixer leur domicile professionnel dans le ressort du tribunal judiciaire, est affichée dans les locaux de ce tribunal et de l'ordre des avocats. Un exemplaire est adressé au procureur général.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Les sociétés de conseils juridiques autres que les sociétés civiles professionnelles constituées avant le 1er janvier 1992 sont inscrites, en tant que telles, au tableau d'un barreau jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

    • Les conseils juridiques qui deviennent membres de la nouvelle profession d'avocat au 1er janvier 1992 sont réputés avoir prêté serment selon la formule du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

    • L'avocat qui renonce à faire partie de la nouvelle profession avise sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses clients de la nécessité pour eux de choisir un autre avocat pour le substituer dans les instances en cours à compter de son retrait de la liste du stage ou du tableau du barreau.

    • Les conseils de l'ordre sont prorogés, sans changement dans leur composition, jusqu'à la mise en place des conseils de l'ordre de la nouvelle profession. Il en est de même des bâtonniers jusqu'à l'élection du nouveau bâtonnier et des commissions régionales des conseils juridiques jusqu'à la mise en place du dernier conseil de l'ordre de leur ressort respectif.

      La Commission nationale des conseils juridiques est prorogée, sans changement dans sa composition, jusqu'à la mise en place du Conseil national des barreaux.

      Les organismes professionnels statutaires de la nouvelle profession, à l'exception de la Caisse nationale des barreaux français, se substituent à ceux des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique.

    • Les biens, documents, dossiers et archives professionnels et les fonds détenus par les anciens conseils de l'ordre et les anciennes commissions régionales de conseils juridiques sont transférés aux conseils de l'ordre de la nouvelle profession.

      Toutefois, les documents, dossiers et archives relatifs à la formation professionnelle détenus par les commissions régionales des conseils juridiques sont transférés aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats.

      Les biens, documents, dossiers et archives professionnels et les fonds de l'ancienne Commission nationale des conseils juridiques destinés à la formation professionnelle sont transférés au Conseil national des barreaux.

    • Les fonds, valeurs ou effets déposés avant le 1er janvier 1992 par un conseil juridique sur un compte de dépôt ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et consignations sont transférés au plus tard le 31 décembre 1992 à la caisse des règlements pécuniaires des avocats instituée par le barreau auquel l'ancien conseil juridique aura été inscrit.

    • Il est procédé au plus tard le 15 janvier 1992 à la constitution de commissions provisoires chargées de prendre ou préparer auprès de chaque conseil de l'ordre toutes dispositions utiles en vue des élections du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre de la nouvelle profession.

      Chaque commission est composée, de manière paritaire, de cinq membres au maximum désignés par le conseil de l'ordre et de cinq membres au maximum désignés par la commission régionale des conseils juridiques.

      Chaque commission fixe, pour la première élection des membres du conseil de l'ordre, le nombre de sièges réservés aux membres des anciennes professions d'avocat ou de conseil juridique en fonction du nombre de ceux-ci entrés dans la nouvelle profession d'avocat. A défaut d'accord entre les membres de la commission, la question est soumise à la médiation du président du tribunal judiciaire.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Il est procédé avant le 1er février 1992 aux élection des bâtonniers et des membres des conseils de l'ordre de la nouvelle profession.

      Les bâtonniers et membres des conseils de l'ordre de l'ancienne profession d'avocat et les présidents et membres des anciennes commissions régionales et nationale des conseils juridiques peuvent être à nouveau élus pour la durée totale d'un mandat. Toutefois, les bâtonniers, le président de la Commission nationale des conseils juridiques et les présidents des commissions régionales des conseils juridiques, en exercice le 1er janvier 1992, qui seraient élus bâtonniers des nouveaux barreaux à la suite des élections mentionnées au premier alinéa ont la faculté de déclarer, lors de leur entrée en fonctions, qu'ils n'exerceront leur mandat que jusqu'à la fin de l'année 1992.

    • Dans le département de la Réunion, les électeurs peuvent voter par procuration pour l'élection des bâtonniers et des conseils de l'ordre prévue à l'article 255. Chaque mandataire peut disposer de cinq procurations.

      A défaut de désignation, par la commission régionale des conseils juridiques compétente, des membres de la commission prévue à l'article 254, cette désignation est faite par la Commission nationale des conseils juridiques.

      Pour l'application de l'article 259, par dérogation aux articles 24 et 26, chaque mandataire peut disposer de cinq procurations.

    • Pour l'application des articles 9, 24, 27, 96 et 109, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise en qualité de conseil juridique inscrit sur la liste.

    • En vue des deux premiers renouvellements du conseil de l'ordre, le tiers des membres sortants comprendra en priorité ceux des membres du conseil qui ont exprimé la volonté de ne plus en faire partie. Si leur nombre est inférieur au tiers de l'effectif du conseil, la différence est comblée par tirage au sort.

    • Pour la première élection des délégués des collèges prévus à l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, la commission instituée à l'article 21 est composée de la manière suivante :

      1° Les bâtonniers des barreaux du ressort ;

      2° Un avocat désigné par chacune des quatre organisations professionnelles d'avocats les plus représentatives au 31 décembre 1991 ;

      3° Le dernier président et d'anciens membres de la commission régionale des conseils juridiques dont le nombre est déterminé en fonction de celui des bâtonniers ;

      4° Un ancien conseil juridique désigné par chacune des quatre organisations professionnelles de conseils juridiques les plus représentatives au 31 décembre 1991.

      La commission arrête le nombre de sièges de délégués à pourvoir en fonction du nombre d'avocats inscrits dans les barreaux de son ressort au 1er janvier 1992 et fixe la date d'ouverture du scrutin qui doit avoir lieu dans la dernière semaine du mois de février 1992.

      Ces renseignements sont portés avant le 7 février 1992 par chaque bâtonnier membre de la commission à la connaissance de leur conseil de l'ordre et des avocats disposant du droit de vote mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

    • Pour la première élection des membres du Conseil national des barreaux, il est constitué avant le 15 février 1992 une commission composée de dix membres :

      - le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ;

      - le président de la conférence des bâtonniers ;

      - les présidents des trois organisations professionnelles d'avocats les plus représentatives au 31 décembre 1991 ;

      - le président et un membre de la Commission nationale des conseils juridiques ;

      - les présidents des trois organisations professionnelles de conseils juridiques les plus représentatives au 31 décembre 1991.

      Cette commission désigne en son sein, au scrutin secret majoritaire uninominal à un tour, son président. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu.

      La commission fixe la date du scrutin qui doit avoir lieu dans la dernière semaine du mois de mars 1992.

      Les déclarations de candidature doivent parvenir au président de la commission avant le 15 mars 1992.

      Le président doit, dans les trois jours suivant cette date, communiquer les listes de candidatures au président de chacune des commissions instituées à l'article 259, qui les transmet, sans délai, à chaque délégué de son ressort. Cette transmission indique la date du scrutin.

    • Les conseils d'administration des centres de formation professionnelle d'avocats sont prorogés, sans changement dans leur composition, jusqu'à la désignation des nouveaux conseils d'administration, qui devra intervenir au plus tard le 29 février 1992.

    • L'attestation de réussite à l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle d'avocats et le certificat d'aptitude à la profession d'avocat délivrés avant le 1er janvier 1992 conservent leur valeur pour l'accès à la nouvelle profession d'avocat.

      Pour la session de 1992, l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle et le certificat d'aptitude à la profession d'avocat se dérouleront selon les modalités fixées avant le 1er janvier 1992. Les docteurs en droit qui, en application du second alinéa de l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, ont directement accès aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont, pour cette session, dispensés de l'épreuve prévue au d du premier alinéa de l'article 26 du décret n° 80-234 du 2 avril 1980, en vigueur avant le 1er janvier 1992.

      Pour l'année 1992, le programme et les modalités d'enseignements dispensés dans les centres régionaux de formation professionnelle demeurent ceux en vigueur avant le 1er janvier 1992.

    • Les centres de formation professionnelle d'avocats prennent en charge l'organisation des sessions de formation professionnelle d'une durée totale d'au moins 200 heures suivies par les personnes en cours de stage au 1er janvier 1992 en vue de l'accès à l'ancienne profession de conseil juridique sous réserve des conventions en cours passées avec tout organisme de formation public ou privé agréé par la Commission nationale des conseils juridiques.

    • Les avocats inscrits sur la liste du stage avant le 1er janvier 1992 peuvent, sur leur demande, être maintenus sur cette liste pendant la durée restant à courir de celle prévue par les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1992.

    • Pour l'application de l'article 86, la liste, qui comporte notamment les spécialisations reconnues aux anciens conseils juridiques par la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 1992, doit être établie avant le 1er octobre 1992. A défaut de proposition du Conseil national des barreaux dans le délai imparti, il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, de la fixer directement.

    • Les membres de la nouvelle profession d'avocat qui justifient à la date du 1er janvier 1992 de cinq années au moins d'exercice d'une activité juridique dominante en qualité d'avocat ou de conseil juridique et qui sollicitent, en application de l'article 50-IX de la loi du 31 décembre 1971 précitée, la délivrance d'un certificat de spécialisation sont dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 12-1 de cette même loi.

      Dès le 1er janvier 1992, ils pourront solliciter la reconnaissance d'une ou plusieurs spécialisations correspondant à celles existant pour les conseils juridiques en vertu de la réglementation en vigueur avant cette date.

      Lorsque l'activité juridique dominante a été exercée pendant moins de cinq années, sa durée est prise en considération pour le calcul de la pratique professionnelle exigée à l'article 88 pour l'octroi du certificat de spécialisation correspondant. Toutefois, l'intéressé demeure astreint à l'examen de contrôle des connaissances.

    • L'exercice, au 1er janvier 1992, des activités prévues par des dispositions antérieurement en vigueur en vue de l'usage d'une mention de spécialisation est pris en considération à concurrence de sa durée, pour le calcul de la pratique professionnelle exigée à l'article 88 et pour l'octroi du certificat de spécialisation correspondant. Toutefois, l'intéressé demeure astreint à l'examen de contrôle des connaissances.

    • Les dispositions des articles 187 à 199 sont immédiatement applicables aux poursuites disciplinaires en cours au 1er janvier 1992.

    • Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation et du délai pour former pourvoi ne s'applique qu'aux décisions rendues par la cour d'appel à compter du 1er janvier 1992.

    • Les demandes d'inscription sur la liste des conseils juridiques en cours d'instruction au 1er janvier 1992 auprès du procureur de la République sont transmises en l'état au conseil de l'ordre compétent, accompagnées le cas échéant de l'avis du procureur de la République et de celui de la commission régionale des conseils juridiques. L'avis de la commission régionale est sollicité par le conseil de l'ordre lorsqu'il ne l'a pas été par le procureur de la République.

    • Les anciens conseils juridiques sont autorisés à terminer les missions judiciaire qui leur avaient été confiées avant le 1er janvier 1992.

    • Les personnes visées à l'article 49 de la loi du 31 décembre 1971 précitée peuvent accéder :

      1° A la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sans être titulaires des titres ou diplômes exigés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et s'ils justifient avoir été inscrits le 1er janvier 1992 au tableau des avocats ou sur la liste des conseils juridiques depuis au moins cinq ans ; ces derniers sont également dispensés de la condition prévue au 4° du même article ; 2° A la profession d'avoué près les cours d'appel sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués ;

      3° A la profession de notaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ni avoir subi l'examen d'accès au centre de formation professionnelle des notaires prévu à l'article 11 du même décret ;

      4° A la profession de commissaire-priseur judiciaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 2 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ni avoir subi l'examen d'accès au stage prévu au 6° de l'article 2 du même décret ;

      5° A la profession de greffier de tribunal de commerce sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 6° de l'article 1er du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ;

      6° A la profession d'huissier de justice sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ;

      7° Aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises sans être titulaires des titres ou diplômes exigés à l'article 4 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise.

    • Les personnes mentionnées à l'article 273, si elles n'en sont pas dispensées par les textes en vigueur pour chacune des professions concernées, demeurent astreintes au stage et à l'examen professionnel.

      Toutefois, en application de l'article 50-XII de la loi du 31 décembre 1971 précitée, les anciens conseils juridiques qui souhaitent accéder à la profession de notaire peuvent être dispensés de tout ou partie du diplôme prévu à l'article 3 (6°) et des stages prévus à l'article 4 et au 1° du premier alinéa de l'article 110 du décret du 5 juillet 1973 précité, sur proposition de la commission prévue par le décret n° 91-807 du 19 août 1991.

    • Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.

    • Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 170 ter du code général des impôts, une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre l'avocat à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu et de ses annexes et s'oblige à remettre à l'avocat en sa qualité de tiers de confiance l'ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter.

    • Les dispositions du présent décret relatives aux anciens bâtonniers et aux avocats honoraires sont applicables, respectivement, aux anciens présidents de la Commission nationale des conseils juridiques et aux anciens présidents des commissions régionales des conseils juridiques, et aux conseils juridiques honoraires.

    • Les fonds, valeurs ou effets déposés par un avocat exerçant dans les territoires d'outre-mer sur un compte de dépôt ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et consignations sont transférés au plus tard le 31 décembre 1992 à la caisse des règlements pécuniaires des avocats instituée par le barreau.

    • Sont abrogés :

      Le décret n° 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, pris pour l'application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

      Le décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique ;

      Le décret n° 72-671 du 13 juillet 1972 relatif à l'obligation d'assurance et de garantie des personnes inscrites sur la liste des conseils juridiques ;

      Le décret n° 72-783 du 25 août 1972 relatif à l'assurance, à la garantie financière, aux règlements pécuniaires et à la comptabilité des avocats ;

      Le décret n° 78-305 du 15 mars 1978 instituant des commissions régionales et une commission nationale des conseils juridiques ;

      Le décret n° 80-234 du 2 avril 1980 relatif à la formation des futurs avocats et au certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

    • Article 282-2 (abrogé)

      A Mayotte :

      1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1 et 200 à 203-1 ;

      Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

      2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

      Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable au Département de Mayotte ;

      Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 380-1 de ce code.

    • A Saint-Pierre-et-Miquelon :

      1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1,200 à 203-1, le titre V ter, les articles 235-1,235-2 et 236 à 242 ;

      Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

      2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

      Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire ” et " cour d'appel ” sont respectivement remplacés par les mots : " tribunal de première instance ” et " tribunal supérieur d'appel ” ;

      3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • A Saint-Barthélemy :


      1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1,200 à 203-1, le titre V ter, les articles 235-1,235-2 et 236 à 242 ;


      Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;


      2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;


      3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité de Saint-Barthélemy ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Dans les îles Wallis et Futuna :

      1° Les articles 1er à 49, 51 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 110,124 à 129,133 à 135,139 à 153,155 à 157,162,164,166 à 169,173 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, sous les réserves ci-après :

      Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

      L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.

      2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

      Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

      Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;

      Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;

      Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

      3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • En Polynésie française :

      Les articles 1er à 49, 51 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 110,124 à 129,133 à 135,139 à 153,155 à 157,162,164,166 à 169,173 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, sous les réserves ci-après :

      Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

      Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

      Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

      Pour l'application des articles 37-3,175-1,177 et 188, les références aux dispositions du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

      Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;

      Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;

      Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

      L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • En Nouvelle-Calédonie :

      1° Les articles 1er à 49, 51 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 110,124 à 129,133 à 135,139 à 153,155 à 157,162,164,166 à 169,173 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, sous les réserves ci-après :

      Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

      L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.

      2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

      Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

      Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;

      Pour l'application des articles 37-3,175-1,177 et 188, les références aux dispositions du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

      Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;

      Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • 1° Le mandat des membres, ainsi que celui de leurs suppléants, de la commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et visés aux 2°, 3° et 4° de l'article 39, ayant pris fin le 31 décembre 2023, n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions prévues au septième alinéa de cet article ;

    2° Les articles 42 à 46 relatifs aux conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle s'appliquent au renouvellement de leurs membres devant être effectué pour le 1er décembre 2025 ;

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions des articles 42 et 45 relatives aux représentants des élèves avocats au conseil d'administration entrent en vigueur le 1er janvier 2024 ;

    3° L'article 48 relatif au règlement intérieur unifié entre en vigueur le 1er septembre 2025 ;

    4° Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 51 s'appliquent aux centres d'examen désignés à compter du 1er septembre 2025 ;

    5° L'article 54 est applicable aux docteurs en droit ayant soutenu leur thèse après le 31 décembre 2024. Les docteurs en droit ayant obtenu leur thèse avant le 31 décembre 2024 ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle ;

    6° L'article 57, le premier alinéa de l'article 58, le deuxième alinéa de l'article 58-1, les deuxième et troisième alinéas de l'article 61 et le dernier alinéa de l'article 69 s'appliquent aux élèves avocats commençant leur formation au 1er janvier 2025 ;

    7° Le troisième alinéa de l'article 62 entre en vigueur le 1er janvier 2025 ;

    8° Les articles 63 à 66 s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1er janvier 2024 ;

    9° Le deuxième alinéa de l'article 85-1 s'applique aux avocats accédant à la profession à compter du 1er janvier 2024 ;

    10° L'article 85-2 s'applique aux avocats accédant à la profession à compter du 1er janvier 2025 ;

    11° L'article 92-8 s'applique aux avocats dont l'interruption de l'exercice professionnel intervient en totalité postérieurement au 1er janvier 2024 ;

    12° Les articles 93, 97, 98 et 98-1 s'appliquent aux personnes qui déposent leur dossier d'inscription à un barreau à compter du 1er janvier 2024 ;

    13° Le 4° de l'article 105 s'applique à l'avocat qui ne satisfait pas à son obligation de formation continue à compter de l'année 2024.


    Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.

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