Décret n°91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique
Décret n°91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique
NOR: INTX9110236D
Version consolidée au 06 décembre 2019
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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.Article 1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 2
Les directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de directeur de 2e catégorie et de directeur de 1re catégorie.
Article 2 En savoir plus sur cet article...Ce cadre d'emplois comprend deux spécialités : 1. Musique, danse et art dramatique ; 2. Arts plastiques. Les membres du cadre d'emplois sont chargés de l'organisation pédagogique et administrative de l'établissement et peuvent, en outre, assurer un enseignement portant sur la musique, la danse, les arts plastiques ou l'art dramatique. Ils sont affectés, selon leur spécialité, soit dans un établissement dispensant un enseignement de musique complété, le cas échéant, d'un enseignement de danse et d'art dramatique, soit dans un établissement dispensant un enseignement d'arts plastiques. La première des deux spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article est désignée dans la suite du présent décret : spécialité Musique. Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, suivant leur spécialité, dans des établissements locaux d'enseignement artistique contrôlés par l'Etat, à savoir : 1° Les conservatoires à rayonnement régional ; 2° Les conservatoires à rayonnement départemental ; 3° Les établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer un enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat et sanctionnant un cursus d'au moins trois années ; 4° Les établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer la première ou les deux premières années du cursus conduisant à un diplôme d'Etat. La liste de ces établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales. Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 1° et 3° ci-dessus. Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnées aux 2° et 4° ci-dessus. Ils peuvent également exercer les fonctions d'adjoint au directeur d'un conservatoire à rayonnement régional ou d'un conservatoire à rayonnement départemental. - Modifié par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 2
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TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.Article 3 En savoir plus sur cet article...Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : a) Pour les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie : 1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi ; b) Pour les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.Article 4 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2009-1724
du 30 décembre 2009 - art. 5
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° du a de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
a) Pour la spécialité Musique :
1° A un concours externe sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental ;
2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans un conservatoire classé par l'Etat pendant cinq ans au moins ;
b) Pour la spécialité Arts plastiques :
1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée égale à un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée ;
2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans une école d'art mentionnée aux sixième et septième alinéas de l'article 2 pendant au moins cinq ans.
Ces concours sont également ouverts pour la spécialité Arts plastiques aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.
Le nombre des places offertes, dans chaque spécialité, aux concours internes, mentionnés aux 2° du a et du b du présent article, est égal à 50 % au plus des postes à pourvoir dans la spécialité.
Au cas où le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours, dans la limite de 15 % au plus des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et de la culture.
Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
NOTA :Décret n° 2009-1724 du 30 décembre 2009 art. 16 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux concours et examens professionnels ouverts à compter du 1er janvier 2010.
Article 5 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 3
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2e du a de l'article 3 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, après examen professionnel, les professeurs d'enseignement artistique qui justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans cet emploi.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Article 6 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1724
du 30 décembre 2009 - art. 5
Les centres de gestion sont chargés de l'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 5. L'examen comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.
NOTA :Décret n° 2009-1724 du 30 décembre 2009 art. 16 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux concours et examens professionnels ouverts à compter du 1er janvier 2010.
Article 7 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 4
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° du a de l'article 3 peuvent être recrutés en qualité de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
Article 8 En savoir plus sur cet article...Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au b de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis : a) Pour la spécialité Musique : 1° A un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ; 2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ainsi qu'aux professeurs d'enseignement artistique ayant exercé pendant cinq ans au moins en qualité de directeurs ou de professeurs titulaires dans un conservatoire classé. b) Pour la spécialité Arts plastiques : 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée égale à un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée ; 2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ainsi qu'aux professeurs d'enseignement artistique ayant exercé pendant cinq ans au moins en qualité de directeur ou de professeur titulaire dans une école d'art agréée par l'Etat. Ces concours sont organisés dans les conditions mentionnées du deuxième au septième alinéa de l'article 4 du présent décret. - Modifié par Décret n°2009-1724
du 30 décembre 2009 - art. 5
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TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.Article 9 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par DÉCRET n°2015-1385 du 29 octobre 2015 - art. 1
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au septième alinéa de l'article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an.
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au sixième alinéa de l'article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.
NOTA :Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur pour toutes les formations statutaires d'intégration qui débutent après le 1er janvier 2016.
Article 10 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 8
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés au septième alinéa de l'article 2 sont nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Article 11 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 8
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage mentionné aux articles 9 et 10, par décision de l'autorité territoriale, et, pour la spécialité Arts plastiques, après avis de l'inspection générale chargée de l'enseignement des arts plastiques. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 9, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 9 et de trois mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10.
Article 12 En savoir plus sur cet article...Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade, selon le cas, de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ou de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, à l'exception des dispositions de ses articles 5 et 6, à la place desquelles il est fait application des dispositions de l'article 13-1 du présent décret.Article 12-1 En savoir plus sur cet article...Les directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique qui ont été recrutés en application du 1° du a et du b de l'article 3 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 13-1 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 6
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B sont classés, selon le cas, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ou dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 précité à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ou de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés, selon le cas, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ou dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, en appliquant les dispositions du premier alinéa à la situation qui serait la leur s'ils avaient été préalablement nommés et classés, en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de la catégorie B de la fonction publique territoriale, dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique.Article 13-2 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 8
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 9 et 10 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 18 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
Article 14 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 8
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Article 14-1 En savoir plus sur cet article...Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
Article 14-2 En savoir plus sur cet article...En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
- Modifié par DÉCRET n°2015-1385 du 29 octobre 2015 - art. 1
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TITRE IV : AVANCEMENT.Article 15 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°96-760 du 29 août 1996 - art. 11
Article 16 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 7
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS
DUREE
Directeur d'établissement d'enseignement artistique
de 2e catégorie
10e échelon
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9e échelon
3 ans 6 mois
8e échelon
3 ans 6 mois
7e échelon
3 ans 6 mois
6e échelon
3 ans 6 mois
5e échelon
3 ans 6 mois
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
1 an 6 mois
Directeur d'établissement d'enseignement artistique
de 1re catégorie
9e échelon
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8e échelon
3 ans 6 mois
7e échelon
3 ans 6 mois
6e échelon
3 ans 6 mois
5e échelon
3 ans 6 mois
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
1 an 6 mois
Article 17 En savoir plus sur cet article...Peuvent être nommés directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, après inscription sur un tableau d'avancement, les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.Article 17-1 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 8
Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'augmentation d'indice brut qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
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TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.Article 18 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 9
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique dans les conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée s'ils justifient de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.
Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°96-760 du 29 août 1996 - art. 11
- Abrogé par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 10
Article 20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 22 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2017-63 du 23 janvier 2017 - art. 1
La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
- Modifié par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 9
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TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 28 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 29 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 30 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 31 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 32 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 33 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.Article 34 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 34-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 14
- Abrogé par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 10