Décret n°91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux
Décret n°91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux
NOR: INTX9110226D
Version consolidée au 03 mai 2013
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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.Article 1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 12
Article 2 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1582
du 17 décembre 2009 - art. 17
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TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.Article 3 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 12
Article 4 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1724
du 30 décembre 2009 - art. 4
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe ouvert dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, pour les deux tiers au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par décret ;
2° A un concours interne ouvert dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, pour le tiers au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Ces concours peuvent comporter des épreuves communes.
Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
NOTA :Décret n° 2009-1724 du 30 décembre 2009 art. 16 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux concours et examens professionnels ouverts à compter du 1er janvier 2010.
Article 5 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-1642
du 23 novembre 2011 - art. 31
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 correspondant à la spécialité où ils ont fait acte de candidature les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques titulaires des grades d'assistant de conservation principal de 2e classe et d'assistant de conservation principal de 1re classe qui justifient d'au moins dix ans de services publics effectifs, dont au moins cinq années dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques en position d'activité ou de détachement.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Article 6 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de bibliothécaires territoriaux stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa.
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TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.Article 7 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 7
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés bibliothécaires territoriaux stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. Toutefois, en ce qui concerne les stagiaires issus du concours externe, ces deux derniers mois peuvent être utilisés pour compléter leur formation théorique.
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Article 8 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 7
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés bibliothécaires territoriaux stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
Article 8-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Créé par Décret n°97-394 du 22 avril 1997 - art. 4
- Abrogé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 7
Article 9 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 7
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.
Article 10 En savoir plus sur cet article...Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de bibliothécaire territorial sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale.Article 11 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 7
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 21 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
Article 12 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 7
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Article 13 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 7
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
Article 14 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 7
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article... - Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 7
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TITRE IV : AVANCEMENT.Article 17 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 12
Article 18 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 12
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS
DUREES
Maximale
Minimale
11e échelon
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-
10e échelon
4 ans 1 mois
3 ans 11 mois
9e échelon
3 ans 1 mois
2 ans 11mois
8e échelon
3 ans 1 mois
2 ans 11mois
7e échelon
3 ans 1 mois
2 ans 11mois
6e échelon
3 ans 1 mois
2 ans 11mois
5e échelon
3 ans 1 mois
2 ans 11mois
4e échelon
3 ans 1 mois
2 an 11mois
3e échelon
2 ans 1 mois
1 an 11mois
2e échelon
2 ans 1 mois
1 an 11mois
1er échelon
1 an
1an
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TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.Article 21 (abrogé au 9 avril 2017) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Article 22 (abrogé au 9 avril 2017) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 12
- Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Article 23 (abrogé au 9 avril 2017) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 12
- Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Article 24 (abrogé au 9 avril 2017) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 12
- Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Article 25 En savoir plus sur cet article...Les bibliothécaires territoriaux peuvent en cours de carrière demander à être nommés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle dont ils relèvent. Le changement de spécialité est prononcé par l'autorité territoriale après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale. L'autorité territoriale peut subordonner ce changement de spécialité à l'accomplissement d'un cycle de perfectionnement d'une durée maximale de six mois dans la nouvelle spécialité. Ce cycle est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale ou conformément à une convention conclue par celui-ci.Article 26 En savoir plus sur cet article...Les membres du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par l'autorité territoriale à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.Article 27 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leurs qualités d'encadrement et de leurs sens des relations humaines.
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TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.Article 28 (abrogé au 9 avril 2017) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Article 29 (abrogé au 9 avril 2017) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Article 30 (abrogé au 9 avril 2017) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Article 31 (abrogé au 9 avril 2017) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 30
- Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Article 32 (abrogé au 9 avril 2017) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Article 33 (abrogé au 9 avril 2017) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Article 34 (abrogé au 9 avril 2017) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Article 35 (abrogé au 9 avril 2017) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Article 36 (abrogé au 9 avril 2017) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Article 37 (abrogé au 9 avril 2017) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Article 38 (abrogé au 9 avril 2017) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Article 39 (abrogé au 9 avril 2017) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Article 40 (abrogé au 9 avril 2017) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Article 41 (abrogé au 9 avril 2017) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Article 42 (abrogé au 9 avril 2017) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
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TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.Article 43 (abrogé au 9 avril 2017) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 12
- Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des bibliothécaires territoriaux prévues aux articles 28 (1°), 29 (1° et 2°), 30, 35, premier alinéa, et 36 du présent décret, aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé et, à compter du 1er août 1996, d'après les modalités fixées par le tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Bibliothécaire de 2e classe
Bibliothécaire de 2e classe
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
A compter de la date de publication du décret n° 98-68 du 2 février 1998, les assimilations mentionnées ci-dessus sont effectuées d'après les modalités fixées par le tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Bibliothécaire de 1ère classe
Bibliothécaire
5e échelon
11e échelon
4e échelon
10e échelon
3e échelon
9e échelon
2e échelon
8e échelon
1er échelon
7e échelon
Bibliothécaire de 2e classe
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Toutefois, lorsque le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci dans une des situations mentionnées à l'article 31 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son ancien indice.