Arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles
Arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles
Version consolidée au 18 janvier 2009
La commission du suivi médical est composée de quatre membres nommés par le préfet du département d'implantation de l'unité pour malades difficiles. Elle comprend :
1° Le médecin inspecteur de la santé de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales chargé des problèmes de santé mentale dans le département ou un médecin inspecteur le représentant ;
2° Trois psychiatres hospitaliers à temps plein, dont au moins un responsable d'un secteur psychiatrique rattaché au centre hospitalier spécialisé où est implantée l'unité.
Ne peuvent être membres de la commission les psychiatres hospitaliers exerçant tout ou partie de leur activité dans l'unité pour malades difficiles.
Un psychiatre hospitalier, membre de la commission, ayant été commis expert sur un cas examiné par la commission, ne peut délibérer sur ce cas.
Le mandat des membres de la commission, mentionnés au 2° de l'article précédent est de trois ans. Il est renouvelable. Chacun de ces membres a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
La commission du suivi médical élit, en son sein, son président. La commission se réunit, au moins une fois par mois, dans l'établissement d'implantation de l'unité pour malades difficiles. Elle siège valablement avec la présence effective de trois de ses membres dont le médecin inspecteur susvisé.
L'établissement met à la disposition de la commission les moyens de secrétariat qui lui sont nécessaires.
Une fois par semestre la commission examine systématiquement le dossier de chaque personne hospitalisée dans l'unité.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 332 du code de la santé publique, la commission est habilitée à visiter à tout moment l'unité pour malades difficiles et à y recevoir les réclamations des personnes qui y sont hospitalisées.
La commission procède obligatoirement à une telle visite au moins une fois par semestre. Un procès-verbal est transmis au préfet du département et le cas échéant au procureur de la République.
L'admission des malades est prononcée par arrêté du préfet du département d'implantation de l'unité pour malades difficiles, au vu d'un dossier médical et administratif complet, comprenant notamment :
-un certificat médical détaillé précisant les motifs de la demande d'hospitalisation du patient à l'unité pour malades difficiles, les rapports d'expertise éventuels ;
-une biographie détaillée ;
-le cas échéant, les renseignements concernant les mesures de protection des biens du patient ;
-un engagement signé par le préfet du département d'origine de reprendre en charge, dans un délai de vingt jours, la personne ayant fait l'objet d'un arrêté de sortie de l'unité, conformément aux modalités prévues aux articles 15 (3°) et 16 du présent arrêté.
En cas d'avis défavorable du praticien responsable de l'unité, le préfet peut saisir la commission du suivi médical qui statuera dans les plus brefs délais.
Il peut également, notamment en cas d'éloignement du malade concerné, ordonner une expertise de l'intéressé. Les frais afférents à cette expertise sont à la charge de l'établissement hospitalier qui est à l'origine de la demande d'admission.
Préalablement à l'admission, les psychiatres hospitaliers exerçant dans l'unité peuvent se rendre sur les lieux d'hospitalisation ou de détention du malade pour l'examiner, après accord du préfet de leur département ou son représentant.
Le transfèrement du malade de son lieu d'hospitalisation ou de détention à l'unité pour malades difficiles est ordonné par arrêté du préfet du département d'origine, après accord du préfet du département d'implantation de l'unité.
Ce transfèrement est effectué, à l'aller comme au retour, par l'établissement hospitalier de rattachement du secteur psychiatrique qui est à l'origine de la demande d'admission.
Cependant, dans l'intérêt du malade, le transfèrement pourra exceptionnellement être effectué par le centre hospitalier spécialisé où est implantée l'unité pour malades difficiles. Dans ce cas, les frais afférents à ce tranfèrement feront l'objet d'un remboursement au centre hospitalier spécialisé par l'établissement hospitalier d'origine.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 345 et L. 348 du code de la santé publique, les sorties définies au précédent article sont prononcées par arrêté du préfet du département d'implantation de l'unité, le cas échéant après avis ou sur proposition de la commission du suivi médical.