Décret du 2 février 1939 relatif à la délivrance des cartes d'identité de commerçant pour étrangers

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 janvier 1998

Version abrogée depuis le 31 janvier 1998
  • Article 1 (abrogé)

    Aucun étranger ne peut exercer une profession industrielle, commerciale ou artisanale sans être titulaire de la carte d'identité de "commerçant", instituée par le décret du 12 novembre 1938.

  • Article 2 (abrogé)

    La carte d'identité d'étranger "commerçant" prévue à l'article 1er du décret du 12 novembre 1938 est délivrée, selon une procédure fixée par les ministres intéressés, par le préfet du département dans lequel l'étranger se propose d'exercer son activité.

    La carte d'identité de "commerçant" indique la profession ou les professions choisies, le département ou les départements où elles peuvent être entreprises et précise, s'il y a lieu, l'étendue des divers droits et obligations du titulaire dans l'exercice de cette ou ces professions.

  • Article 4 (abrogé)

    La carte de commerçant ne peut être accordée, sauf dérogations, aux étrangers qui ne possèdent pas les titres les habilitant à séjourner sur le territoire français ni aux étrangers qui, sans en avoir préalablement sollicité et obtenu la délivrance, ont entrepris l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. Elle peut être refusée ou retirée dans le cas où l'étranger a donné de fausses indications en vue de son obtention, ou a été condamné pour crime ou délit de droit commun, ou a été condamné à l'une des sanctions prévues au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

  • Article 5 (abrogé)

    En ce qui concerne les personnes morales de droit français exerçant en France une activité commerciale, industrielle ou artisanale, sont assujettis à la possession de la carte de commerçant étranger :

    a) Les associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;

    b) Le ou les gérants d'une société à responsabilité limitée ;

    c) Le président du conseil d'administration et le ou les directeurs généraux d'une société anonyme ;

    d) Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique ou les directeurs généraux d'une société anonyme ;

    e) L'administrateur ayant le pouvoir d'engager un groupement d'intérêt économique vis-à-vis des tiers.

    En ce qui concerne les entreprises étrangères exerçant en France une activité commerciale, industrielle ou artisanale sous la forme d'une succursale ou d'une agence, le directeur responsable de celle-ci est assujetti à la possession de la carte de commerçant étranger.

    Sont également assujettis à la possession de la carte de commerçant étranger les agents commerciaux soumis aux dispositions du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958, modifié par le décret n° 68-765 du 22 août 1968.

  • Article 7 (abrogé)

    Sous réserve des dispositions des articles précédents, les étrangers titulaires de la carte d'identité de "commerçant" sont soumis, comme les autres catégories d'étrangers, aux prescriptions de tous les divers textes législatifs et réglementaires fixant le régime des cartes d'identité d'étrangers et établissant les conditions générales du séjour des étrangers en France.

  • Article 8 (abrogé)

    Les chambres de commerce auront la faculté de consulter, dans les greffes des tribunaux de commerce de leur ressort, et de faire relever gratuitement, par des personnes qu'elles habiliteront à cet effet auprès des greffiers, le nombre, par profession et par nationalité, des inscriptions portées aux registres du commerce.

  • Article 9 (abrogé)

    Une commission interministérielle siégeant au ministère chargé du commerce et dont la composition sera fixée par arrêté des ministres intéressés, est chargée de formuler tous avis sur les mesures qui pourraient être prises en application des décrets des 17 juin et 12 novembre 1938 et du présent décret.

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