Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce
Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce
Version consolidée au 16 février 2019
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Chapitre I : De la vente des fonds de commerceArticle 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 3 En savoir plus sur cet article...Dans les quinze jours de l'insertion, il sera procédé à la publication au Bulletin officiel des annonces et commerciales de l'avis prévu à l'article 3 du décret n° 67-238 du 23 mars 1967 instituant un Bulletin officiel des annonces et commerciales.Article 4 En savoir plus sur cet article...Le délai, qui est de quinzaine dans la France continentale, est d'un mois en Corse et de trois mois dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les territoires associés. La publication contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation de l'établissement principal et dans le ressort où se trouve la succursale, si celle-ci forme l'objet unique de la cession.Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Loi 55-982 1955-07-26 JORF 27 juillet 1955 rectificatif JORF 28 juillet 1955
- Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Chapitre II : Du nantissement des fonds de commerce (abrogé)Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement des fonds de commerce
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Section I : De la réalisation du gage et de la purge des créances inscritesArticle 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Loi 55-982 1955-07-26 JORF 27 juillet 1955 rectificatif JORF 28 juillet 1955
- Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 22 En savoir plus sur cet article...- Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 107
Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques en vertu et conformité des articles L. 143-3, L. 143-4, L. 143-5, L. 143-6, L. 143-7, L. 143-8, L. 143-10, L. 143-13, L. 143-14 et L. 143-15 du code de commerce, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, de notifier à tous les créanciers inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :
1° Les nom, prénoms et domicile du vendeur, la désignation précise du fonds, le prix, non compris le matériel et les marchandises, ou l'évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d'échange ou de reprise, sans fixation de prix, en vertu de convention de mariage, les charges, les frais et loyaux coûts exposés par l'acquéreur ;
2° Un tableau sur trois colonnes contenant : la première, la date des ventes ou nantissements antérieurs et des inscriptions prises ; la seconde, les noms et domiciles des créanciers inscrits ; la troisième, le montant des créances inscrites, avec déclaration qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. La notification contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds.
Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d'un fonds, les uns grevés d'inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément sera déclaré dans la notification, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Section II : Formalités de l'inscription - Obligations du greffierArticle 24 En savoir plus sur cet article...Le vendeur ou le créancier gagiste, pour inscrire leur privilège, représentent, soit eux-mêmes, soit par un tiers, au greffier du tribunal de commerce, l'un des originaux de l'acte de vente ou du titre constitutif du nantissement s'il est sous seing privé ou une expédition s'il existe en minute. L'acte de vente ou de nantissement sous seing privé reste déposé au greffe. Il y est joint deux bordereaux sur papier non timbré dont la forme est déterminée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils contiennent : 1° Les noms, prénoms et domiciles du vendeur et de l'acquéreur, ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un tiers, leur profession s'ils en ont une ; 2° La date et la nature du titre ; 3° Les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges évaluées, s'il y a lieu, ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ; 4° La désignation du fonds de commerce et de ses succursales, s'il y a lieu, avec l'indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sans préjudice de tous autres renseignements propres à les faire connaître ; si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments doivent être nommément désignés ; 5° Election de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de la situation du fonds.Article 25 En savoir plus sur cet article...Le greffier remet au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux prévus à l'article 24, après l'avoir revêtu, dès sa réception, de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée. L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.Article 26Il mentionne en marge des inscriptions les antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles dont il lui est justifié. Les antériorités et les subrogations pourront résulter d'actes sous seing privé, dûment enregistrés.Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 28 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Loi 1926-04-29 finances JORF 30 avril 1926
- Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Article 29 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 30Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu où l'inscription a été prise. Si l'action a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle sera portée pour le tout devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve l'établissement principal.Article 31La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription. Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.Article 32Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent soit l'état des inscriptions existantes, avec les mentions d'antériorité, de radiations partielles et de subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu'il n'en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé. Un état des inscriptions ou mentions effectuées à l'Office national devra de même être délivré à toute réquisition. L'officier public commis pour procéder à la vente d'un fonds de commerce pourra, s'il le juge utile, se faire délivrer par le greffier copie des actes de vente sous seing privé déposés au greffe et concernant ledit fonds. Il pourra également se faire délivrer expédition des actes authentiques de vente concernant ce fonds.Article 33Dans aucun cas, les greffiers ne peuvent refuser ni retarder les inscriptions, ni la délivrance des états ou certificats requis. Il sont responsables de l'omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur greffe et du défaut de mention dans leurs états ou certificats d'une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.Article 34 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 35A modifié les dispositions suivantes :Article 36A modifié les dispositions suivantes :Article 37 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 38 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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