Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

Version abrogée depuis le 01 janvier 2016
  • Article 1 (abrogé)

    Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

    A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :

    -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;

    -infligent une sanction ;

    -subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;

    -retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;

    -opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;

    -refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

    -refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

    -rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.

  • Article 4 (abrogé)

    Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs.

    Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret.

  • Article 5 (abrogé)

    Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.

  • Article 6 (abrogé)

    Les organismes de sécurité sociale et les institutions visées à l'article L. 351-2 du code du travail doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.

    L'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions visés à l'alinéa précédent refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale.

  • Article 11 (abrogé)

    Les dispositions des articles 1er à 4 ci-dessus entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

    Celles de l'article 6 entreront en vigueur à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : VALERY GISCARD D'ESTAING. PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE. GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE : ALAIN PEYREFITTE.

TRAVAUX PREPARATOIRES Assemblée nationale :

Projet de loi n° 766 ;

Rapport de M. Aurillac, au nom de la commission des lois (n° 991) ;

Discussion et adoption le 25 avril 1979.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 300 (1978-1979) ;

Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 352 (1978-1979) ;

Discussion et adoption le 5 juin 1979.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 1114) ;

Rapport de M. Aurillac, au nom de la commission des lois (n° 1129) ;

Discussion et adoption le 27 juin 1979.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 456 (1978-1979) ;

Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 458 (1978-1979) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1979. Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture (n° 1274) ;

Rapport de M. Aurillac, au nom de la commission des lois (n° 1275) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1979.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en troisième lecture, n° 474 (1978-1979) ;

Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois (n° 475) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1979.

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