Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2019

NOR : JUSC0520586D

Version abrogée depuis le 01 juin 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la directive 95/46 CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 99-487 du 11 juin 1999 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et aux personnes qui lui prêtent leur concours ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 mai 2005 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 18 mai 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 19 mai 2005 ;

Vu la délibération n° 2005-049 du 24 mars 2005 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 3 (abrogé)

      Les délibérations de la commission sont prises à la majorité absolue des membres présents.

      Toutefois, sont prises à la majorité absolue des membres composant la commission, réunie en formation plénière, les délibérations suivantes :

      1° L'élection des vice-présidents, dont celle du vice-président délégué ;

      2° L'adoption du règlement intérieur ;

      3° Les avis émis par la commission lorsqu'elle est saisie de la création de traitements mentionnés aux articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

      4° Les lignes directrices, recommandations ou référentiels et les méthodologies de référence mentionnés au a bis, ainsi que les règlements types mentionnés au b du 2° du I de l'article 11 de la même loi ;

      5° Les décisions élaborant ou approuvant les critères des référentiels de certification et d'agrément mentionnés au f bis du 2° du I de l'article 11 de la même loi ;

      6° Les autorisations délivrées par la commission, lorsqu'elle est saisie de la création de traitements en application du chapitre IX de la même loi ;

      7° Les clauses contractuelles types de protection des données mentionnées à l'article 28 et à l'article 46 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

      8° Les décisions et avis relatifs aux codes de conduite mentionnés au 5 de l'article 40 du même règlement ;

      9° Les listes de traitement mentionnées aux 4 et 5 de l'article 35 du même règlement et au i du 2° du I de l'article 11 de la même loi.

    • Article 4 (abrogé)

      Le commissaire du Gouvernement est convoqué à toutes les séances mentionnées à l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans les mêmes conditions que les membres de la commission.

      En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un commissaire du Gouvernement adjoint.

      La commission ne peut valablement délibérer que si le projet de délibération et, le cas échéant, le rapport y afférent, relatifs aux dossiers inscrits à l'ordre du jour d'une séance sont parvenus au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.

      Le commissaire du Gouvernement peut consulter dans le même délai, sur place et sur pièces, les dossiers inscrits à l'ordre du jour.

    • Article 4-1 (abrogé)

      I. - Le président de la commission et le vice-président délégué peuvent, après en avoir informé la formation plénière de la commission, donner délégation au secrétaire général pour signer les seuls actes suivants :

      1° Tous actes ayant pour objet :

      a) La clôture d'une vérification diligentée en application du f du 2° du I de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

      b) Conformément à la procédure de consultation préalable prévue à l'article 36 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, d'adresser un avis écrit au responsable de traitement ;

      c) Le renouvellement du délai de mise en demeure en application de l'article 73 du présent décret ;

      d) La désignation d'un expert ou d'un médecin en application des articles 67 et 68 du présent décret ;

      e) La prolongation des délais mentionnés au 2 de l'article 36 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, à l'article 28 et au V de l'article 54 de la même loi ainsi qu'aux articles 6-1, 6-6, 6-7 et 6-8 du présent décret ;

      2° Tout acte ayant pour objet le constat du respect des conditions mentionnées au 4 de l'article 34 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ;

      3° Tous actes ayant pour objet :

      a) Le recrutement, la gestion et la rémunération du personnel de la commission ;

      b) La gestion de son budget ;

      c) La communication et la diffusion de documents administratifs ;

      d) Tous marchés et conventions nécessaires à son fonctionnement ;

      4° Tous actes ayant pour objet d'exercer les attributions mentionnées au c du 2° du I de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et au 9 de l'article 60 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité.

      II. - Dans les conditions fixées par le président de la commission, le secrétaire général peut donner délégation aux agents d'encadrement placés sous son autorité à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions, tous actes pour lesquels il a lui-même reçu une délégation de signature en application du 2°, du 3° et du 4° du I.

      Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent eux-mêmes donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation :

      1° Aux agents de catégorie A placés sous leur autorité pour les actes mentionnés au 3° du I ;

      2° Aux agents chargés de l'instruction des affaires mentionnées au 4° du I.

      III. - Ces délégations s'exercent sous l'autorité du président et du vice-président délégué ainsi que, le cas échéant, sous l'autorité du supérieur hiérarchique immédiat des agents concernés.

      IV. - Ces délégations sont publiées sur le site internet de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    • Article 6 (abrogé)

      Les membres de la commission ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat, dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

      Les personnels qui sont appelés à prêter leur concours à la commission ont droit, dans les conditions de l'alinéa précédent, au remboursement des frais engagés à l'occasion des missions exécutées pour le compte de la commission.

    • Article 6-1 (abrogé)

      I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre du a du 4° du I de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la commission.

      En cas d'urgence, ce délai est ramené à un mois à la demande du Gouvernement lorsque la commission est saisie de projets de loi ou de décret ou de toute disposition de projet de loi ou de décret.

      II. - Les avis destinés au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, aux commissions parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat ou aux présidents de groupe parlementaire peuvent être publiés par leur destinataire ou, avec l'accord de ce dernier, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

      III. - La commission, saisie dans le cadre du d du 2° du I de l'article 11 de la même loi, ou sur le fondement de toute autre disposition législative prévoyant qu'un acte réglementaire est pris après avis de la commission, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la commission. En cas d'urgence, ce délai est ramené à un mois à la demande du Gouvernement lorsque la commission est saisie par ce dernier.

      IV. - Lorsqu'il n'est pas rendu à l'expiration des délais prévus au I et au III, l'avis demandé à la commission est réputé donné.

    • Article 6-2 (abrogé)

      En vue de faciliter l'introduction des réclamations visées au c du 2° du I de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission fournit notamment un formulaire de réclamation pouvant être rempli par voie électronique.

      Le silence gardé pendant trois mois par la commission sur une réclamation vaut décision de rejet.

    • Article 6-3 (abrogé)

      L'accomplissement des missions de la commission est gratuit pour la personne concernée et pour le délégué à la protection des données.

      Toutefois, lorsqu'une demande est manifestement infondée ou excessive en raison notamment de son caractère répétitif, la commission peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur ses coûts administratifs ou refuser de donner suite à la demande. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement infondé ou excessif de la demande incombe à la commission.

    • Article 6-6 (abrogé)

      En application de l'article 40 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, les associations et autres organismes représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants soumettent un projet de code de conduite, une modification ou une prorogation d'un code existant à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

      La commission approuve ce projet de code, cette modification ou cette prorogation dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être prorogé de deux mois supplémentaires sur décision de son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande est réputée rejetée.

      Si la commission saisit, en application du 7 de l'article 40 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, le comité européen de la protection des données mentionné à l'article 68 du même règlement, les délais prévus au deuxième alinéa sont suspendus jusqu'à la notification de l'avis rendu par ce comité ou, le cas échéant, de la décision prise par la Commission européenne, en application des règles relatives au mécanisme de contrôle de la cohérence. La commission informe le demandeur de cette saisine et des suites de celle-ci.

    • Article 6-7 (abrogé)

      Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés est saisie d'une demande d'approbation de règles d'entreprises contraignantes mentionnées à l'article 47 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, elle communique un projet de décision au comité européen de la protection des données mentionné à l'article 68 du même règlement dans un délai de quatre mois. Ce délai peut être prorogé de deux mois supplémentaires sur décision de son président. La commission informe le demandeur de cette transmission.

      Après réception de l'avis du comité européen de la protection des données en vertu de l'article 64 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou, le cas échéant, après la mise en œuvre de la procédure de règlement des litiges par le comité en application de l'article 65 du même règlement, la commission se prononce sur la demande dans un délai d'un mois. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

    • Article 6-8 (abrogé)

      I. - Lorsque qu'elle envisage d'élaborer ou d'approuver les critères des référentiels de certification et d'agrément mentionnés au f bis du 2° du I de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés se prononce, en fonction notamment du domaine d'activité et de l'objet du référentiel de certification, sur les modalités de certification et d'agrément retenues parmi celles définies au présent article.

      La commission peut décider de délivrer elle-même les certifications ou d'en laisser le soin à des organismes tiers.

      Lorsque la certification est délivrée par des organismes tiers, la commission détermine, en fonction du domaine d'activité et de l'objet du référentiel de certification, si elle agrée directement ces organismes certificateurs ou si cet agrément peut être délivré par l'organisme national d'accréditation mentionné au b du 1 de l'article 43 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité. Dans ce dernier cas, la commission saisit l'organisme national d'accréditation qui réalise une étude de faisabilité de l'agrément des organismes certificateurs potentiellement concernés. Une convention fixe les modalités de coopération entre la commission et l'organisme national d'accréditation.

      II. - Le contenu du dossier des demandes de certification et d'agrément présentées à la commission dans le cadre du I est fixé par la délibération arrêtant les critères de certification ou d'agrément.

      La commission se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception d'une demande complète. Ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires sur décision de son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande est réputée rejetée.

      Si la commission saisit, en application du 3 de l'article 43 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, le comité européen de la protection des données mentionné à l'article 68 du même règlement, les délais prévus au deuxième alinéa sont suspendus jusqu'à notification de son avis ou, le cas échéant, de sa décision conformément au 6 de l'article 65 du règlement précité. La commission informe le demandeur de cette saisine et des suites de celle-ci.

      Le contenu des dossiers de demandes présentées à l'organisme national d'accréditation dans le cadre du I, et les conditions de leur traitement, intégrant les exigences supplémentaires fixées, le cas échéant, par la commission, sont définies par le règlement d'accréditation de l'organisme national d'accréditation. Cette accréditation tient lieu d'agrément.

      III. - Les certifications sont délivrées pour une durée précisée par chaque référentiel de certification et qui ne saurait être supérieure à trois ans.

      Les organismes de certification sont agréés pour une durée de cinq ans maximum renouvelable dans des conditions fixées par le règlement intérieur de la commission ou, selon le cas, par le règlement d'accréditation de l'organisme national d'accréditation.

      • Article 19 (abrogé)

        Les traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé mentionnés au premier alinéa de l'article 55 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ayant pour seule finalité de répondre, en cas de situation d'urgence, à une alerte sanitaire et d'en gérer les suites peuvent utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article 55 lorsqu'une telle utilisation constitue le seul moyen de collecter des données de santé à caractère personnel nécessaires pour faire face à l'urgence sanitaire.

        Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est collecté soit directement auprès des personnes concernées, soit indirectement auprès de leurs proches ou de toutes personnes morales habilitées à traiter ce numéro dans le cadre de leurs missions ou activités.

        Sa transmission et sa conservation sur support électronique ou numérique font l'objet d'un chiffrement, conforme aux recommandations ou référentiels adoptés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est conservé pour la durée nécessaire à l'appariement de données.

          • Article 20 (abrogé)

            Dans les cas prévus à l'article 64 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les dossiers de demande d'autorisation de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche, les études et les évaluations dans le domaine de la santé sont signés par la personne qui a qualité pour représenter le responsable de traitement.

            Ils sont déposés soit auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, après avis du comité compétent de protection des personnes en application du 1° de l'article 64 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, soit auprès du secrétariat unique confié, conformément au 2° de l'article L. 1462-1 du code de la santé publique, à l'Institut national des données de santé.

            Les dossiers déposés auprès du secrétariat unique sont transmis dans un délai maximal de sept jours ouvrés au comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé pour rendre un avis sur le projet.

          • Article 21 (abrogé)

            Chaque dossier déposé auprès du secrétariat unique mentionné à l'article 20 doit comporter :

            1° L'identité, l'adresse, les titres, expériences, fonctions et déclarations d'intérêt en lien avec l'objet de la recherche du responsable du traitement et du responsable de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation, ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse du commanditaire de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation et de la personne publique qui en a fait la demande. Si ces responsables ou commanditaires ne sont établis ni sur le territoire national, ni sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sont indiquées l'identité, l'adresse et les fonctions de leur représentant en France.

            Les missions ou l'objet social de l'organisme concerné sont également précisés ;

            2° Les catégories de personnes qui seront appelées à mettre en œuvre le traitement ainsi que celles qui auront accès aux données ;

            3° La méthodologie de l'étude ou de l'évaluation ou le protocole de recherche, indiquant notamment l'objectif du traitement de données à caractère personnel, les catégories de personnes concernées par le traitement, l'origine, la nature et la liste des données à caractère personnel utilisées et la justification du recours à celles-ci, la durée et les modalités d'organisation de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation, la méthode d'analyse des données, ainsi que, lorsque les caractéristiques de l'étude, de la recherche ou de l'évaluation l'exigent, la justification du nombre de personnes et la méthode d'observation ou d'investigation retenue ;

            4° Le type de diffusion ou de publication des résultats de l'étude, de la recherche ou de l'évaluation par le demandeur ;

            5° S'il y a lieu, les mesures d'information prévues en application du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ainsi que la justification de toute demande de dérogation à cette obligation d'information ;

            6° Les caractéristiques du traitement, notamment la durée de conservation des données ;

            7° Le cas échéant, la justification scientifique et technique de toute demande de dérogation à l'interdiction de conservation des données sous une forme nominative au-delà de la durée nécessaire à la recherche ;

            8° Les avis rendus antérieurement par des instances scientifiques ou éthiques ;

            9° Les rapprochements ou interconnexions envisagés ou toute autre forme de mise en relation des informations ;

            10° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;

            11° Le cas échéant, la mention de toute transmission de données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ;

            12° Le cas échéant, la liste des traitements répondant aux caractéristiques prévues au IV de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Le dossier précise, en ce cas, les catégories de données, les destinataires ou les catégories de destinataires.

            Le secrétariat unique vérifie que chaque dossier produit à l'appui d'une demande comporte tous les éléments énoncés ci-dessus.

            Toute modification de ces éléments doit être portée à la connaissance du secrétariat précité qui, le cas échéant, en fait part aux instances compétentes.

          • Article 22 (abrogé)

            Dès que le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, mentionné au 2° de l'article 64 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, saisi par le secrétariat unique prévu par le 2° de l'article L. 1462-1 du code de la santé publique, a rendu son avis, celui-ci est notifié au secrétariat unique, par tout moyen permettant de dater la réception de cette notification.


            L'avis rendu par le comité est transmis au demandeur de l'autorisation.


            A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet par le comité, l'avis dudit comité est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours, dans les conditions prévues à l'article 32.

          • Article 23 (abrogé)

            Lorsque le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé rend un avis favorable, le cas échéant de façon tacite, ou un avis favorable avec recommandations, réservé ou défavorable, le demandeur informe le secrétariat unique de sa volonté de saisir ou non la commission. Il peut rectifier ou compléter son dossier de demande d'autorisation sur les points qui ont fondé le refus, les réserves ou les recommandations du comité.


            Lorsque le demandeur a informé le secrétariat de sa volonté que la commission soit saisie, le secrétariat unique précité transmet sans délai le dossier produit à l'appui de la demande accompagné des avis rendus, ou de l'avis de réception ou du récépissé de la demande d'avis lorsque ce comité a rendu un avis tacitement favorable, à la commission, qui se prononce dans les conditions prévues au V de l'article 54 de la loi précitée.


            Le secrétariat unique informe le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé des suites données à son avis.


            Le secrétariat unique tient à la disposition du demandeur de l'autorisation, les informations relatives à l'état d'avancement de l'instruction de son dossier jusqu'à l'avis rendu par la commission.

          • Article 24 (abrogé)

            Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 61 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, l'Institut national des données de santé prévu à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique peut être saisi par la commission ou le ministre chargé de la santé pour qu'il se prononce sur le caractère d'intérêt public que présente une recherche, une étude ou une évaluation justifiant une demande d'autorisation de traitement de données en application du chapitre IX de la même loi. Il peut évoquer le cas de sa propre initiative, au plus tard une semaine après avis du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, lorsque la demande d'autorisation concerne une recherche, une étude ou une évaluation n'impliquant pas la personne humaine.

            Il rend un avis motivé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

            L'Institut national des données de santé peut se prononcer sans débat sur des traitements similaires à ceux qu'il a déjà examinés c'est-à-dire des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.

            Lorsque l'Institut national des données de santé est saisi, le secrétariat unique mentionné à l'article 20 en avise le demandeur sans délai.

            L'avis rendu par l'Institut national des données de santé est transmis à l'auteur de la saisine et au demandeur.

          • Article 25 (abrogé)

            Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé prévu par le 2° de l'article 64 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé comprend vingt et un membres, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, après appel à candidatures public, en raison de leurs compétences en matière de recherche dans les domaines de la santé, de l'épidémiologie, de la génétique, de la biostatistique et des sciences humaines et sociales et en matière de traitement des données à caractère personnel, sur proposition d'un comité de sélection, dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche.

            Plusieurs sections peuvent être instituées au sein du comité en fonction de la nature ou de la finalité du traitement.


            Parmi les candidats figurent au moins trois personnes choisies pour leur connaissance des données de santé, proposées au comité de sélection respectivement par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence nationale de santé publique et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.


            Le président du comité d'expertise est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé parmi les membres du comité et sur proposition du comité, statuant à la majorité des membres qui le constituent par un vote à bulletin secret.


            Le mandat des membres et du président du comité d'expertise est de trois ans, renouvelable une fois. Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés pour la durée restant à courir de leur mandat.

          • Article 26 (abrogé)

            Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé est saisi, préalablement à la saisine de la commission de toute demande de mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalités la recherche, l'étude ou l'évaluation dans le domaine de la santé et n'impliquant pas la personne humaine, conformément au 2° de l'article 64 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

            Il peut être consulté, en outre, par les ministères concernés, par la commission, par l'Institut national des données de santé et par les organismes publics et privés qui ont recours à des traitements de données à caractère personnel dans ce domaine.

            Les avis qu'il rend sont publiés par l'Institut national des données de santé.

          • Article 27 (abrogé)

            I. - Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé se réunit au moins dix fois par an sur convocation de son président. Il ne peut valablement siéger que si la moitié au moins de ses membres est présente.


            Chaque dossier est évalué par deux membres du comité, sauf exception motivée par le président, qui assure la distribution des dossiers entre les membres du comité en fonction de leurs compétences.


            II. - Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé rend ses avis à la majorité des membres présents. Le vote a lieu à main levée. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


            Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé peut se prononcer sans débat sur des traitements similaires à ceux qu'il a déjà examinés c'est-à-dire des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.


            Lorsque l'avis rendu est favorable avec recommandations, réservé ou défavorable, il doit être motivé. S'il le juge pertinent, le comité accompagne l'avis favorable d'éléments justificatifs. La motivation de l'avis et les éléments justificatifs sont communiqués au demandeur, au secrétariat unique et à la commission si elle est saisie. Pour les traitements autorisés par la commission, la motivation de l'avis du comité les éléments justificatifs sont publiés par l'Institut national des données de santé à la fin de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation.


            III. - Les séances du comité ne sont pas publiques. Un représentant de l'Institut national des données de santé peut y assister sans prendre part aux délibérations.


            IV. - Le comité peut faire appel à des experts extérieurs choisis par le président du comité sur proposition de ses membres, notamment pour la participation à certaines des sections mentionnées à l'article 25. Ces experts sont soumis aux obligations prévues par l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.


            Les membres du comité et les experts extérieurs sont tenus au secret professionnel.


            V. - Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé adopte son règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement et, le cas échéant, l'organisation des sections et qui est approuvé par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de la santé.


            Le président peut déléguer sa signature à un membre du comité d'expertise nommément désigné.

          • Article 28 (abrogé)

            Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé peut entendre les représentants de l'organisme ayant présenté la demande ainsi que le responsable du traitement.
          • Article 29 (abrogé)

            Les membres du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé et les experts extérieurs auxquels il fait appel reçoivent, dans l'exercice de leur mission, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la recherche. Ils ont droit en outre au remboursement des frais qu'occasionne l'exécution de leur mission, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
          • Article 30 (abrogé)

            Les dossiers, rapports, délibérations et avis sont conservés par le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé dans des conditions assurant leur confidentialité, pendant une durée maximale de dix ans, avant leur versement aux Archives nationales.
          • Article 31 (abrogé)

            Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé établit un rapport annuel d'activité qui est adressé au ministre chargé de la recherche, au ministre chargé de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale et au président de la commission.
          • Article 32 (abrogé)

            En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale peut demander au comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé de statuer dans un délai qui peut être réduit à quinze jours. Il en informe le demandeur et le secrétariat unique.

          • Article 32-1 (abrogé)

            Le comité d'audit prévu à l'article 65 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est présidé par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité des ministères chargés des affaires sociales qui peut déléguer cette fonction au fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information des ministères chargés des affaires sociales et de la santé.

            Le comité d'audit est composé :

            1° Du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

            2° Du délégué à la stratégie des systèmes d'information de santé ou son représentant ;

            3° Du directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, responsable du traitement du système national des données de santé, ou son représentant ;

            4° Du directeur de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ou son représentant ;

            5° Du directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

            6° Du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;

            7° De représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire ;

            8° Du président de l'Institut national des données de santé ou son représentant ;

            9° D'une personne représentant les acteurs privés du domaine de la santé ;

            10° D'une personnalité qualifiée.

            Les personnes mentionnées aux 7°, 9° et 10° sont désignées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et de la santé, sur proposition du président du comité d'audit.

            Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou son représentant assiste au comité d'audit en tant qu'observateur.

            Le comité d'audit se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

            Sur la base des orientations arrêtées par le comité d'audit, son président décide des audits à réaliser chaque année sur l'ensemble des systèmes réunissant, organisant ou mettant à disposition tout ou partie des données du système national des données de santé à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation et sur les systèmes composant le système national des données de santé.

            La stratégie d'audit ainsi que la programmation des audits sont transmises par le président du comité d'audit au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

          • Article 32-2 (abrogé)

            Les audits sont réalisés par des prestataires indépendants.

            Si le périmètre de l'audit implique des données médicales individuelles, le prestataire retenu doit prévoir la présence d'un médecin auprès des auditeurs pour tous les aspects de l'audit concernant ces données.

            Le président du comité d'audit suit la mise en œuvre des audits et en rend compte au comité.

            Le comité d'audit et le prestataire fondent leur action sur une charte d'audit définie par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et de la santé pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

          • Article 32-3 (abrogé)

            Le président du comité d'audit envoie une notification à l'entité auditée pour l'avertir de l'audit. Cette notification rappelle notamment l'objet de la mission, l'identité des auditeurs, la procédure d'audit, le droit d'opposition à l'audit de l'entité auditée qui peut s'exercer à tout moment ainsi que les délais et les voies de recours de l'entité auditée.

            Si l'entité auditée fait état de son droit d'opposition à l'audit, les auditeurs alertent aussitôt le président du comité d'audit qui en informe sans délai le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

            Les auditeurs ont accès de 8 heures à 20 heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectés au domicile privé.

            Pour l'exercice de leurs missions, les auditeurs peuvent demander communication de tous documents, quel qu'en soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir, notamment sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Les auditeurs peuvent accéder, dans des conditions préservant la confidentialité à l'égard des tiers, aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins de l'audit.

            Les auditeurs peuvent procéder à toute constatation utile. Les auditeurs peuvent notamment, à partir d'un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles. Les auditeurs peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins de l'audit.

            En cas de difficultés lors de l'audit, l'entité auditée peut saisir le président du comité d'audit afin qu'il s'assure de la conformité du comportement du prestataire et de ses auditeurs aux exigences découlant de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, du présent décret, de la charte d'audit mentionnée à l'article 32-2 et des clauses du marché public sur le fondement duquel ils interviennent.

          • Article 32-4 (abrogé)

            L'audit donne lieu à un rapport qui est transmis, pour contradiction, à l'entité auditée. Ce rapport rappelle l'objet de la mission, les membres de celle-ci, les personnes rencontrées, le cas échéant leurs déclarations, les demandes formulées par les auditeurs ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées. Les manquements et dysfonctionnements constatés par les auditeurs à la loi du 6 janvier 1978 susvisée et aux dispositions du code de la santé publique relatives au système national des données de santé sont consignés dans ces rapports ainsi que les recommandations en découlant.

            Le rapport est signé par les auditeurs. Il est envoyé, après validation par le président du comité d'audit, par ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entité auditée.

            Lorsque l'audit conduit à l'accès à des données médicales individuelles, le médecin désigné par le prestataire consigne dans un rapport les vérifications qu'il a faites sans faire état des données médicales individuelles auxquelles il a eu accès. Le rapport, après validation par le président du comité d'audit, est transmis par ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entité contrôlée.

            L'entité auditée dispose d'un délai d'un mois pour répondre à compter de la réception des rapports. Ses réponses doivent comporter un plan d'action et un calendrier de mise en œuvre de ses actions.

            Au vu des réponses de l'entité auditée, de son plan d'action et de son calendrier de mise en œuvre, les auditeurs formalisent des rapports définitifs. Ces rapports définitifs sont signés par les auditeurs et le président du comité d'audit, après validation par ce dernier. Ils sont envoyés aux entités auditées par lettre recommandée avec accusé de réception par le président du comité d'audit.

            Les rapports définitifs sont systématiquement transmis au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et à tous les corps de contrôle qui en font la demande.

            L'intégralité des pièces justificatives sont transmises par les auditeurs au président du comité d'audit.

          • Article 32-5 (abrogé)

            Les entités auditées rendent compte au président du comité d'audit et aux auditeurs de la mise en œuvre de leur plan d'action tous les six mois ou selon le calendrier arrêté par les parties. Les entités auditées doivent fournir à cette occasion tout document justifiant de cette mise en œuvre.

            Le président du comité d'audit et les auditeurs suivent la mise en œuvre de ces plans d'action.

          • Article 32-6 (abrogé)

            Le président du comité d'audit rend compte annuellement au ministre chargé des affaires sociales et de la santé ainsi qu'au comité stratégique de la stratégie d'audit du comité d'audit, des audits réalisés, du niveau global de maîtrise des opérations, des problèmes significatifs constatés ainsi que des recommandations formulées pour respecter la législation en vigueur, les référentiels et réduire les risques.

            Le président du comité d'audit présente les principales conclusions et recommandations des audits au comité d'audit.

        • Article 35 (abrogé)

          Sauf dérogation accordée par la commission, la communication, avant le début du traitement, aux personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel ou à propos desquelles de telles données sont transmises, des informations prévues au I de l'article 57 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, a lieu dans les conditions suivantes :


          1° Lorsque les données à caractère personnel sont recueillies directement auprès des personnes intéressées par questionnaire écrit, celui-ci ou à défaut la lettre qui l'accompagne porte la mention lisible de ces informations ;


          2° Lorsque les données à caractère personnel sont recueillies oralement, l'enquêteur remet ou fait préalablement parvenir aux personnes intéressées un document contenant ces informations ;


          3° Dans le cas où les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet que le traitement envisagé, le professionnel de santé en contact direct avec la personne intéressée et effectivement chargé de sa prise en charge thérapeutique l'informe par écrit, excepté dans les cas prévus au II et au III de l'article 57.

        • Article 36 (abrogé)

          Concernant les données du système national des données de santé et de ses composantes, les personnes concernées sont informées de la réutilisation possible de ces données, préalablement rendues non directement identifiantes, à des fins de recherche, d'études ou d'évaluation dans les conditions mentionnées à l'article L. 1461-3 du code de la santé publique, ainsi que de leurs droits. Elles en sont informées par une mention figurant sur le site internet des établissements de santé, des établissements médico-sociaux, des organismes d'assurance maladie obligatoire ou des organismes d'assurance maladie complémentaire, et sur des supports permettant de la porter à la connaissance des personnes concernées, notamment des affiches dans les locaux ouverts au public ou des documents qui leur sont remis. Cette information est mise en œuvre par les directeurs des établissements de santé, des directeurs des établissements médico-sociaux et des directeurs des organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire.

        • Article 37 (abrogé)

          Les personnes accueillies dans les établissements ou les centres où s'exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données à caractère personnel en vue d'un traitement de données à caractère personnel dans le domaine de la santé sont informées individuellement des mentions prescrites par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité par la remise d'un document ou par tout autre moyen approprié leur permettant de prendre utilement connaissance de ces mentions.

        • Article 38 (abrogé)

          La personne qui entend s'opposer au traitement des données à caractère personnel dans le domaine de la santé la concernant peut exprimer son refus par tout moyen auprès soit du responsable du traitement, soit de l'établissement ou du professionnel de santé détenteur de ces données excepté dans le cas prévu au II de l'article R. 1461-9 du code de la santé publique.

        • Article 39 (abrogé)

          Lorsque la recherche, l'étude ou l'évaluation nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants, le consentement de la personne concernée ou de ses représentants légaux doit être recueilli, préalablement au traitement, sous forme écrite. En cas d'impossibilité de le recueillir sous cette forme, le consentement exprès de la personne concernée est attesté par un tiers indépendant de l'organisme qui met en œuvre le traitement.
      • Article 41 (abrogé)

        Le dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation comprend :

        1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement et s'il n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne celles de son représentant en France ; les missions ou l'objet social de l'organisme dont il relève ; les catégories de personnes qui auront accès aux données ;

        2° Un descriptif de la finalité du traitement et de la population qu'il concerne ; la nature des données dont le traitement est envisagé et la justification du recours à celles-ci ; la durée souhaitée de leur conservation et leurs méthodes d'analyse ; l'identification des personnes, services ou organismes qui en sont détenteurs et qui sont susceptibles de les communiquer au demandeur si celui-ci est autorisé à mettre en oeuvre le traitement ; le type de diffusion ou de publication des résultats du traitement envisagé, le cas échéant, par le demandeur ;

        3° Les caractéristiques techniques du traitement ;

        4° Les rapprochements ou interconnexions envisagés ou toute autre forme de mise en relation des informations ;

        5° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;

        6° Le cas échéant, la mention de toute transmission de données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ;

        7° Le cas échéant, la liste des traitements répondant aux caractéristiques prévues au deuxième alinéa de l'article 65 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; le dossier précise, en ce cas, les catégories de données, les destinataires ou les catégories de destinataires.

        Toute modification de ces éléments est portée à la connaissance de la commission.

      • Article 41 (abrogé)

        Sont autorisés à mettre en œuvre, conformément à l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes :

        1° Les associations d'aide aux victimes conventionnées par le ministère de la justice ;

        2° Les associations d'aide à la réinsertion des personnes placées sous-main de justice mentionnées à l'article 2-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans le respect de leur objet social ;

        3° Les établissements et services mentionnés aux 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles au titre de leur mission d'accompagnement médico-social ;

        4° Les établissements et services mentionnés aux 4° et 14° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

        5° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

        6° Les établissements médicaux ou médico-pédagogiques habilités mentionnés aux articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

        7° Les institutions ou les établissements publics ou privés, d'éducation ou de formation professionnelle, habilités et les internats appropriés aux mineurs délinquants d'âge scolaire mentionnés aux articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;

        8° Les personnes morales de droit privé exerçant une mission de service public ou les associations habilitées mentionnées à l'article 16 ter de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;

        9° Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles.

      • Article 41 (abrogé)

        Le dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation comprend :

        1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement et s'il n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne celles de son représentant en France ; les missions ou l'objet social de l'organisme dont il relève ; les catégories de personnes qui auront accès aux données ;

        2° Un descriptif de la finalité du traitement et de la population qu'il concerne ; la nature des données dont le traitement est envisagé et la justification du recours à celles-ci ; la durée souhaitée de leur conservation et leurs méthodes d'analyse ; l'identification des personnes, services ou organismes qui en sont détenteurs et qui sont susceptibles de les communiquer au demandeur si celui-ci est autorisé à mettre en oeuvre le traitement ; le type de diffusion ou de publication des résultats du traitement envisagé, le cas échéant, par le demandeur ;

        3° Les caractéristiques techniques du traitement ;

        4° Les rapprochements ou interconnexions envisagés ou toute autre forme de mise en relation des informations ;

        5° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;

        6° Le cas échéant, la mention de toute transmission de données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ;

        7° Le cas échéant, la liste des traitements répondant aux caractéristiques prévues au deuxième alinéa de l'article 65 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; le dossier précise, en ce cas, les catégories de données, les destinataires ou les catégories de destinataires.

        Toute modification de ces éléments est portée à la connaissance de la commission.

      • Article 41 (abrogé)

        Sont autorisés à mettre en œuvre, conformément à l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes :

        1° Les associations d'aide aux victimes conventionnées par le ministère de la justice ;

        2° Les associations d'aide à la réinsertion des personnes placées sous-main de justice mentionnées à l'article 2-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans le respect de leur objet social ;

        3° Les établissements et services mentionnés aux 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles au titre de leur mission d'accompagnement médico-social ;

        4° Les établissements et services mentionnés aux 4° et 14° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

        5° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

        6° Les établissements médicaux ou médico-pédagogiques habilités mentionnés aux articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

        7° Les institutions ou les établissements publics ou privés, d'éducation ou de formation professionnelle, habilités et les internats appropriés aux mineurs délinquants d'âge scolaire mentionnés aux articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;

        8° Les personnes morales de droit privé exerçant une mission de service public ou les associations habilitées mentionnées à l'article 16 ter de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;

        9° Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles.

      • Article 41-1 (abrogé)

        Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel demandant une autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés au titre du troisième alinéa de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée présente sa demande selon les modalités prévues aux articles 7 à 11 et 15 à 19 du présent décret.

        La demande d'autorisation ne fait pas obstacle à la délivrance du récépissé de déclaration prévue au I de l'article 23 de la même loi.

    • Article 42 (abrogé)

      Un délégué à la protection des données est désigné par le responsable du traitement ou par le sous-traitant en application de l'article 37 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et de l'article 70-17 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

      Le délégué veille au respect des obligations prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, sauf en ce qui concerne les traitements qui intéressent la sûreté de l'Etat et la défense.

    • Article 43 (abrogé)

      La communication à la Commission nationale de l'informatique et des libertés des coordonnées prévues au 7 de l'article 37 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et à l'article 70-17 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée comporte les mentions suivantes :

      1° Les nom, prénom et coordonnées professionnelles du responsable du traitement ou du sous-traitant ou, le cas échéant, ceux de son représentant, ainsi que ceux du délégué à la protection des données. Pour les personnes morales responsables du traitement et les sous-traitants, leur dénomination, leur siège social ainsi que l'organe qui les représente légalement ;

      2° Lorsque le délégué à la protection des données est une personne morale, les mêmes renseignements concernant le préposé que la personne morale a désigné pour exercer les missions de délégué.

      Les coordonnées mentionnées au 1° et au 2° sont communiquées sans délai à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par voie électronique ainsi que toutes modifications de celles-ci.

      La dénomination et les coordonnées professionnelles de l'organisme ainsi que les moyens de contacter le délégué à la protection des données font l'objet d'une diffusion dans un format ouvert et aisément réutilisable par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    • Article 44 (abrogé)

      Conformément à l'article 37 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, les responsables du traitement ou les sous-traitants peuvent désigner un seul délégué à la protection des données qui exercent sa mission pour le compte de plusieurs d'entre eux.

      Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux, et les personnes morales de droit privé gérant un service public désignent un seul délégué à la protection des données, une convention détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la mutualisation. Chacune des parties à la mutualisation demeure responsable du traitement.

      • Article 45 (abrogé)

        La désignation d'un correspondant à la protection des données à caractère personnel est, préalablement à sa notification à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, portée à la connaissance de l'instance représentative du personnel compétente par le responsable des traitements, par lettre remise contre signature.

      • Article 46 (abrogé)

        Le correspondant à la protection des données à caractère personnel exerce sa mission directement auprès du responsable des traitements.

        Le correspondant ne reçoit aucune instruction pour l'exercice de sa mission.

        Le responsable des traitements ou son représentant légal ne peut être désigné comme correspondant.

        Les fonctions ou activités exercées concurremment par le correspondant ne doivent pas être susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts avec l'exercice de sa mission.

      • Article 47 (abrogé)

        Le responsable des traitements fournit au correspondant tous les éléments lui permettant d'établir et d'actualiser régulièrement une liste des traitements automatisés mis en oeuvre au sein de l'établissement, du service ou de l'organisme au sein duquel il a été désigné et qui, à défaut de désignation d'un correspondant, relèveraient des formalités de déclaration prévues par les articles 22 à 24 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

      • Article 48 (abrogé)

        Dans les trois mois de sa désignation, le correspondant à la protection des données à caractère personnel dresse la liste mentionnée à l'article 47. La liste précise, pour chacun des traitements automatisés :

        1° Les nom et adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ;

        2° La ou les finalités de traitement ;

        3° Le ou les services chargés de le mettre en oeuvre ;

        4° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès et de rectification ainsi que leurs coordonnées ;

        5° Une description des catégories de données traitées, ainsi que les catégories de personnes concernées par le traitement ;

        6° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;

        7° La durée de conservation des données traitées.

        La liste est actualisée en cas de modification substantielle des traitements en cause. Elle comporte la date et l'objet de ces mises à jour au cours des trois dernières années.

        Le correspondant tient la liste à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

        Une copie de la liste est délivrée à l'intéressé à sa demande. Le responsable des traitements peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.

        Lorsque la liste ne recense pas la totalité des traitements mis en oeuvre par le responsable, elle mentionne que d'autres traitements relevant du même responsable figurent sur la liste nationale mise à la disposition du public en application de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

      • Article 49 (abrogé)

        Le correspondant veille au respect des obligations prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée pour les traitements au titre desquels il a été désigné.

        A cette fin, il peut faire toute recommandation au responsable des traitements.

        Il est consulté, préalablement à leur mise en oeuvre, sur l'ensemble des nouveaux traitements appelés à figurer sur la liste prévue par l'article 47.

        Il reçoit les demandes et les réclamations des personnes intéressées relatives aux traitements figurant sur la liste prévue par l'article 47. Lorsqu'elles ne relèvent pas de sa responsabilité, il les transmet au responsable des traitements et en avise les intéressés.

        Il informe le responsable des traitements des manquements constatés avant toute saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

        Il établit un bilan annuel de ses activités qu'il présente au responsable des traitements et qu'il tient à la disposition de la commission.

      • Article 50 (abrogé)

        Le responsable des traitements peut, avec l'accord du correspondant à la protection des données à caractère personnel, lui confier les missions mentionnées à l'article 49 pour la totalité des traitements qui dépendent du responsable.

        Dans ce cas, la notification prévue à l'article 43 en fait mention.

      • Article 51 (abrogé)

        La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut être saisie à tout moment par le correspondant à la protection des données à caractère personnel ou le responsable des traitements de toute difficulté rencontrée à l'occasion de l'exercice des missions du correspondant. L'auteur de la saisine doit justifier qu'il en a préalablement informé, selon le cas, le correspondant ou le responsable des traitements.

        La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut à tout moment solliciter les observations du correspondant à la protection des données ou celles du responsable des traitements.

      • Article 52 (abrogé)

        Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés constate, après avoir recueilli ses observations, que le correspondant manque aux devoirs de sa mission, elle demande au responsable des traitements de le décharger de ses fonctions en application du III de l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

      • Article 53 (abrogé)

        Hors le cas prévu à l'article 52, lorsqu'il envisage de mettre fin aux fonctions du correspondant pour un motif tenant à un manquement aux devoirs de sa mission, le responsable des traitements saisit la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour avis par lettre remise contre signature, comportant toutes précisions relatives aux faits dont il est fait grief.

        Le responsable des traitements notifie cette saisine au correspondant dans les mêmes formes en l'informant qu'il peut adresser ses observations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

        La Commission nationale de l'informatique et des libertés fait connaître son avis au responsable des traitements dans un délai d'un mois à compter de la réception de sa saisine. Ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président.

        Aucune décision mettant fin aux fonctions du correspondant ne peut intervenir avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

      • Article 54 (abrogé)

        Lorsque le correspondant est démissionnaire ou déchargé de ses fonctions, le responsable des traitements en informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les formes prévues à l'article 42.

        La notification de cette décision mentionne en outre le motif de la démission ou de la décharge. Il y est annexé, en lieu et place de l'accord prévu au huitième alinéa de l'article 43, le justificatif de la notification de la décision au correspondant.

        Cette décision prend effet huit jours après sa date de réception par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

        Hormis le cas du remplacement du correspondant, le responsable des traitements est alors tenu de procéder, dans le délai d'un mois, aux formalités prévues aux articles 23 et 24 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée pour l'ensemble des traitements qui s'en étaient trouvés dispensés du fait de la désignation à laquelle il est mis fin.

      • Article 55 (abrogé)

        Lorsque le responsable des traitements ne respecte pas ses obligations légales relatives au correspondant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés l'enjoint par lettre remise contre signature de procéder aux formalités prévues aux articles 23 et 24 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Cette lettre mentionne les traitements concernés par l'injonction ainsi que le délai dans lequel le responsable des traitements doit s'y conformer.

      • Article 56 (abrogé)

        Le correspondant prévu au quatrième alinéa de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est désigné par le responsable de traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme mis en oeuvre par un organisme de la presse écrite ou audiovisuelle. Ce correspondant est désigné parmi les personnes attachées au service de cet organisme.

        Le correspondant est soumis aux dispositions du présent titre, à l'exception des règles relatives à la désignation et aux missions du correspondant prévues par le 2° de l'article 43, l'article 45, les 4° et 7° et les dixième, onzième et douzième alinéas de l'article 48, ainsi que le cinquième alinéa de l'article 49 du présent décret.

        • Article 61 (abrogé)

          Lorsque la commission décide un contrôle sur place, elle en informe préalablement par écrit le procureur de la République dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu la visite ou la vérification.

          Le procureur de la République est informé au plus tard vingt-quatre heures avant la date à laquelle doit avoir lieu le contrôle sur place. Cet avis précise la date, l'heure, le lieu et l'objet du contrôle.

        • Article 62 (abrogé)

          Lorsque la commission effectue un contrôle sur place, elle informe au plus tard lors de son arrivée sur place le responsable des lieux ou son représentant de l'objet des vérifications qu'elle compte entreprendre, de l'identité et de la qualité des personnes chargées du contrôle ainsi que, le cas échéant, de son droit d'opposition à la visite. Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant n'est pas présent sur les lieux du contrôle, ces informations sont portées à sa connaissance dans les quinze jours suivant le contrôle.

          Dans le cadre de leurs vérifications, les personnes chargées du contrôle présentent en réponse à toute demande leur ordre de mission et, le cas échéant, leur habilitation à procéder aux contrôles.

        • Article 62-1 (abrogé)

          Lorsque le président de la commission saisit le juge des libertés et de la détention sur le fondement du II de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée afin que celui-ci autorise la visite sur place, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures.

          Sans préjudice du troisième alinéa du II de cet article 44, l'ordonnance autorisant la visite sur place comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite et de contrôle, le cas échéant le nom et la qualité du ou des agents ou membres des autorités de contrôle des Etats membres habilités à procéder aux mêmes opérations, ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.

          L'ordonnance, exécutoire au seul vu de la minute, est notifiée sur place, au moment de la visite, au responsable des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite.

          L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de vérification. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.

          En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réception de la lettre recommandée, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

          Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de vérification n'a pas d'effet suspensif.

        • Article 62-2 (abrogé)

          L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par les articles 931 et suivants du code de procédure civile.

          Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

          Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

          L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile.

        • Article 62-3 (abrogé)

          Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention.

          Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du procès-verbal de la visite. Ce recours n'est pas suspensif.

          L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

        • Article 63 (abrogé)

          Lorsqu'en application des articles 49 à 49-4 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée la commission procède à des vérifications, à la demande d'une autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Union européenne, elle en informe le responsable du traitement ou le sous-traitant.

          Que le contrôle ait été effectué à la demande d'une autre autorité ou à sa seule initiative, la commission informe également le responsable du traitement que les informations recueillies ou détenues par elle sont susceptibles d'être communiquées à d'autres autorités de contrôle dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à la section 2 du chapitre VII du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité.

        • Article 64 (abrogé)

          Les missions de contrôle sur place font l'objet d'un procès-verbal.

          Le procès-verbal énonce la nature, le jour, l'heure et le lieu des vérifications ou des contrôles effectués. Il indique également l'objet de la mission, les membres de celle-ci présents, les personnes rencontrées, le cas échéant, leurs déclarations, les demandes formulées par les membres de la mission ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées. L'inventaire des pièces et documents dont les personnes chargées du contrôle ont pris copie est annexé au procès-verbal.

          Lorsque la visite n'a pu se dérouler, le procès-verbal mentionne les motifs qui ont empêché ou entravé son déroulement, ainsi que, le cas échéant, les motifs de l'opposition du responsable des lieux ou de son représentant.

          Le procès-verbal est signé par les personnes chargées du contrôle qui y ont procédé et par le responsable des lieux ou par son représentant. En cas de refus ou d'absence de signature, mention en est portée au procès-verbal.

          Le procès-verbal est notifié au responsable des lieux et au responsable des traitements ou au sous-traitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article 66 (abrogé)

          En application du premier alinéa du III de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les agents habilités en application des articles 19 et 49-1 de cette même loi peuvent entendre toute personne susceptible de leur fournir tout renseignement ou toute justification utile pour l'accomplissement de leur mission.

          Les agents habilités en application de l'article 19 précité adressent la convocation, par lettre remise contre signature, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, qui doit parvenir au moins huit jours avant la date de son audition.

          La convocation rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix.

          Un procès-verbal est dressé dans les conditions prévues à l'article 64. Lorsque l'intéressé ne se rend pas à l'audition, il en est fait mention dans un procès-verbal de carence établi par les personnes chargées du contrôle.

        • Article 67 (abrogé)

          Lorsqu'en application du III de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée le président de la commission fait appel à un ou plusieurs experts, sa demande définit l'objet de l'expertise et fixe le délai de sa réalisation.

          Préalablement aux opérations d'expertise, le ou les experts désignés attestent auprès du président de la commission qu'ils répondent aux conditions posées aux articles 57 à 60.

          Les indemnités dues aux experts font, le cas échéant, l'objet d'une convention.

          Le ou les experts informent le président de la commission de l'avancement des opérations d'expertise. Celles-ci sont menées contradictoirement.

          Le rapport d'expertise est remis au président de la commission qui en adresse une copie au responsable du traitement.

        • Article 68 (abrogé)

          Lorsque les opérations de vérification nécessitent l'accès à des données médicales individuelles, dans les cas prévus au III de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le préfet ou, selon le cas, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu le contrôle désigne, à la demande du président de la commission, un médecin inspecteur du travail ou un médecin chargé de requérir la communication de ces données ; le président de la commission peut également désigner un médecin inscrit sur une liste d'experts judiciaires. Le président de la commission définit les conditions d'exercice de la mission confiée au médecin selon les formes prescrites aux premier et deuxième alinéas de l'article 67.

          Préalablement aux opérations de vérification requises, le médecin désigné atteste auprès du président de la commission qu'il répond aux conditions posées aux articles 57 à 60.

          Le médecin présente en réponse à toute demande son ordre de mission.

          Le médecin consigne dans un rapport les vérifications qu'il a faites sans faire état, en aucune manière, des données médicales individuelles auxquelles il a eu accès.

          Le rapport est remis au président de la commission qui en adresse une copie au responsable du traitement ou du sous-traitant.

        • Article 73 (abrogé)

          La mise en demeure précise le ou les manquements aux obligations incombant au responsable du traitement ou au sous-traitant en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou de la loi du 6 janvier 1978 susvisée qui ont été constatés par la commission.

          La mise en demeure, décidée par le président de la commission, fixe le délai au terme duquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est tenu d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés. Ce délai ne peut, sauf urgence, être inférieur à dix jours. Il ne peut excéder six mois. Il court à compter du jour de la réception par le responsable du traitement de la mise en demeure.Lorsque la complexité de l'affaire le justifie, ce délai peut être renouvelé une fois dans la même limite.

          La mise en demeure est adressée au responsable du traitement ou au sous-traitant par tout moyen permettant à la commission d'apporter la preuve de la date de cette notification. Elle est également transmise, à titre d'information, au commissaire du Gouvernement.

        • Article 74 (abrogé)

          Lorsqu'une sanction est susceptible d'être prononcée, le président de la commission désigne un rapporteur n'appartenant pas à la formation restreinte et en informe le responsable de traitement ou le sous-traitant mis en cause.

          Le rapporteur procède à toutes diligences utiles avec le concours des services de la commission. Le responsable du traitement ou le sous-traitant peut être entendu si le rapporteur l'estime utile. L'audition du responsable du traitement ou du sous-traitant donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qu'il signe. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Le rapporteur peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

        • Article 75 (abrogé)

          Le rapport prévu par l'article 47 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est notifié au responsable du traitement ou au sous-traitant par tout moyen permettant à la commission d'apporter la preuve de la date de cette notification. Il est également transmis à la formation restreinte.

          Le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au rapporteur et à la formation restreinte ses observations écrites. La notification du rapport mentionne ce délai et précise que le responsable du traitement peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès des services de la commission et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

          Le rapporteur peut répondre au responsable du traitement ou au sous-traitant dans les quinze jours suivant la réception des observations du mis en cause. Le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un nouveau délai de quinze jours pour, le cas échéant, produire des observations écrites. La formation restreinte est destinataire des courriers et pièces échangées en application du présent alinéa.

          Le responsable du traitement ou le sous-traitant est informé que passés les délais mentionnés aux alinéas précédents, sauf report de la clôture de l'instruction, l'instruction est close et ses observations écrites seront déclarées irrecevables par la formation restreinte.

          A tout moment, le rapporteur peut décider de modifier son rapport, notamment, au vu d'éléments portés à sa connaissance par le responsable du traitement ou le sous-traitant. Il est alors fait application de la procédure prévue aux alinéas précédents. Si la modification intervient après la clôture de l'instruction, l'instruction est rouverte.

        • Article 76 (abrogé)

          Le responsable du traitement ou le sous-traitant est informé de la date de la séance de la formation restreinte au cours de laquelle est inscrite l'affaire le concernant et de la faculté qui lui est offerte d'y être entendu, lui-même ou son représentant, par tout moyen permettant d'attester la date de sa notification. Cette information doit lui parvenir au moins un mois avant la date de la séance au cours de laquelle l'affaire est examinée. En cas de réexamen ou de report de l'affaire lors d'une séance ultérieure, ce délai minimal peut être ramené à sept jours.

        • Article 77 (abrogé)

          Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. Lorsqu'il assiste à la séance, le responsable du traitement ou le sous-traitant et, le cas échéant, son conseil sont invités à présenter des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le commissaire du Gouvernement est invité à donner son avis sur l'affaire. La formation restreinte peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, le responsable du traitement et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation restreinte s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.

          Un agent des services de la commission, faisant office de secrétaire de séance, peut être désigné par le président de la formation restreinte. Il assiste au délibéré de la formation restreinte, sans y prendre part. Il relève de la seule autorité du président de la formation restreinte dans le cadre de ces fonctions.

        • Article 78 (abrogé)

          La décision de sanction énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours.

          La décision de sanction est notifiée à la personne concernée par tout moyen permettant d'attester la date de sa notification. Cette décision est communiquée au président de la commission.

          Lorsque la formation restreinte décide de publier la décision de sanction, cette publication peut intervenir dès la notification de la décision de sanction à la personne concernée. La décision ainsi publiée indique qu'un recours est susceptible d'être exercé à son encontre devant le juge administratif.

        • Article 79 (abrogé)

          Sous réserve des dispositions qui suivent, les articles 74 à 78 du présent décret, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article 75, sont applicables à la procédure présidant aux sanctions prises en application des 1° à 7° du I de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

          Le responsable du traitementou le sous-traitant dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites.

          La convocation du responsable du traitement ou le sous-traitant doit lui être parvenue au plus tard huit jours avant la date de son audition devant la formation restreinte.

        • Article 80 (abrogé)

          Lorsque la formation restreinte constate que la mise en oeuvre d'un traitement de données, au nombre de ceux qui intéressent la sûreté de l'Etat ou la défense ou de ceux relevant du chapitre XIII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la même loi, elle informe, par tout moyen, le responsable du traitement ou le sous-traitant.

          Le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites sur les manquements qui ont été constatés. Ce délai est porté à sa connaissance.

          Le président de la formation restreinte informe, le cas échéant, le Premier ministre de la violation constatée.

          • Article 81-1 (abrogé)

            Les articles 74 à 78 sont applicables à la présente section.

            Les sous-sections 2 et 3 s'appliquent lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés entend adopter une mesure correctrice en tant qu'autorité chef de file au sens de l'article 56 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité pour les opérations de traitement relevant du champ d'application de ce règlement.

          • Article 81-2 (abrogé)

            Sous réserve des actes d'exécution adoptés par la Commission européenne en application de l'article 67 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, les communications entre la Commission nationale de l'informatique et des libertés et les autres autorités de contrôle ou entre la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le comité européen de la protection des données se font par tout moyen électronique permettant d'attester la date de réception.

            Si cette communication s'avère longue ou difficile en raison de la nature ou du volume des informations échangées, la commission transmet ces informations par tout moyen ou les tient à disposition des autres autorités de contrôle ou du comité européen de la protection des données.

    • Article 83 (abrogé)

      Lorsqu'un traitement fait l'objet d'un décret autorisant la dispense de publication de l'acte l'autorisant en application du III de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le sens de l'avis émis par la commission ne peut porter que la mention " favorable ", " favorable avec réserve " ou " défavorable ".

      Dans les cas visés au premier alinéa et pour l'application du II de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission ne peut mettre à la disposition du public que le sens de son avis.

    • Article 84 (abrogé)

      Les agents de la commission et les personnes lui prêtant leur concours, appelés dans le cadre de l'exécution de leur mission, à prendre connaissance d'informations classifiées au titre de la protection du secret de défense nationale, doivent y être habilités par le Premier ministre dans les conditions fixées par le code de la défense.

      Les agents de la commission et les personnes lui prêtant leur concours, appelés à effectuer les visites ou les vérifications portant sur les traitements relevant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, doivent y être habilités par le Premier ministre, sur proposition du président de la commission, après une enquête administrative, dans les conditions prévues par l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, vérifiant que la moralité ou le comportement de ces personnes n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs missions et la consultation de ces fichiers.

    • Article 85 (abrogé)

      Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fait connaître, chaque année, au Premier ministre les nom et qualité des membres, des agents de la commission et des personnes lui prêtant leur concours, désignés pour procéder à toutes investigations concernant les traitements relevant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

    • Article 86 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions particulières applicables au titre VIII toute demande d'accès ou de rectification des informations figurant dans les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, autorisés en application du 1° du I de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, est adressée à la commission par écrit.

      La demande doit être signée et accompagnée de la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire. Elle doit préciser l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Lorsqu'il existe un doute sur l'adresse indiquée ou sur l'identité du demandeur, la réponse de la commission peut être expédiée par lettre remise contre signature, la vérification de l'adresse ou de l'identité du demandeur s'effectuant lors de la délivrance du pli.

      Toute demande manifestement abusive peut être rejetée.

      Dans le champ du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, les actes créant les traitements intéressant la sécurité publique contiennent les dispositions mentionnées au second paragraphe de l'article 23 de ce règlement. Pour ces traitements, les alinéas 1 à 3 de l'article 92 sont applicables.

    • Article 87 (abrogé)

      Saisie dans les conditions fixées à l'article 86, la commission notifie au demandeur, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, le résultat de ses investigations. Si la demande ne comporte pas tous les éléments permettant à la commission de procéder aux investigations qui lui ont été demandées, celle-ci invite le demandeur à les lui fournir. A défaut de réponse du demandeur dans un délai de deux mois, la demande peut être rejetée. Le délai de quatre mois court à compter de la date de réception par la commission de ces informations complémentaires.

      Si la vérification par la commission nécessite la centralisation préalable de pièces et d'éléments, le responsable du traitement doit y procéder dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la transmission par la commission de la demande d'accès. Ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire lorsque le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission en est informée par le responsable du traitement. Le délai visé à l'alinéa précédent est alors porté à cinq mois. Le délai dont bénéficie le responsable du traitement s'impute sur le délai prévu à l'alinéa précédent.

      Sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à certains traitements, lorsque la commission sollicite l'avis d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat tiers, le délai de quatre mois court à compter de la réception par la commission des informations qu'elle a demandées.

    • Article 87-1 (abrogé)

      I.-Lorsque l'acte réglementaire créant un traitement mentionné à l'article 230-6 du code de procédure pénale prévoit un droit d'accès indirect, les demandes concernant le traitement de données à caractère personnel placé sous le contrôle du procureur de la République sont instruites selon les modalités suivantes :

      La demande est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle est traitée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 87 dans un délai de six mois. Dès réception de la demande, le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois et demi pour saisir le procureur de la République. Ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire si le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission en est informée par le responsable du traitement. Le procureur de la République dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur les suites qu'il convient de réserver à la demande. Il communique ses prescriptions au responsable du traitement qui, dans un délai de quinze jours, informe la commission des suites réservées à la demande.

      II.-Toutefois, lorsque l'acte réglementaire visé au I prévoit également l'exercice d'un droit d'accès indirect auprès du procureur de la République, les demandes sont instruites selon les modalités suivantes :

      Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de lui réserver dans un délai de trois mois. Il communique ses prescriptions au responsable du traitement qui, dans un délai d'un mois, informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés des suites réservées à la demande de l'intéressé. La commission porte sans délai la décision du responsable du traitement à la connaissance de l'intéressé.

    • Article 88 (abrogé)

      Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des informations susceptibles d'être communiquées au demandeur dès lors que leur communication ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet au demandeur ces informations. Le cas échéant, celles-ci sont communiquées selon des modalités définies d'un commun accord entre la commission et le responsable du traitement.

      Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, la commission l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

      La commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

      Lorsque le traitement ne contient aucune information concernant le demandeur, la commission informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement.

      En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

      La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur. Pour les demandes relatives aux traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat mentionnés à l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, la mention des voies de recours se limite au rappel des dispositions de l'article L. 841-2 du même code.

    • Article 89 (abrogé)

      Les dispositions des articles 86, 87 et 88 sont applicables aux traitements mis en oeuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de contrôler ou recouvrer des impositions, si l'acte instaurant le traitement a prévu que le droit d'accès s'exercerait dans les conditions de l'article 41 de la même loi.

      • Article 90 (abrogé)

        Le responsable du traitement porte directement à la connaissance des personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel les informations énumérées au I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sur le support de collecte ou, à défaut, sur un document préalablement porté à leur connaissance en caractères lisibles. En application du 6° du I du même article, il les informe également, dans les mêmes conditions, des coordonnées du service compétent auprès duquel elles peuvent exercer leurs droits d'opposition, d'accès et de rectification. Lorsque la collecte des données est opérée oralement à distance, il est donné lecture de ces informations aux intéressés en leur indiquant qu'ils peuvent, sur simple demande, même exprimée oralement, recevoir postérieurement ces informations par écrit.

        Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être communiquées aux intéressés, avec leur accord, par voie électronique.

        Lorsque les informations sont portées à la connaissance de l'intéressé par voie d'affichage, il lui est indiqué qu'il peut, sur simple demande orale ou écrite, recevoir ces informations sur un support écrit.

      • Article 91 (abrogé)

        Les informations figurant au 7° du I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que le responsable du traitement communique, dans les conditions prévues à l'article 90, à la personne auprès de laquelle des données à caractère personnel sont recueillies, sont les suivantes :

        1° Le ou les pays d'établissement du destinataire des données dans les cas où ce ou ces pays sont déterminés lors de la collecte des données ;

        2° La nature des données transférées ;

        3° La finalité du transfert envisagé ;

        4° La ou les catégories de destinataires des données ;

        5° Le niveau de protection offert par le ou les pays tiers :

        a) Si le ou les pays tiers figurent dans la liste prévue à l'article 108, il est fait mention de la décision de la Commission européenne autorisant ce transfert ;

        b) Si le ou les pays tiers ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 68 de la même loi, il est fait mention de l'exception prévue à l'article 69 de cette loi qui permet ce transfert ou de la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant ce transfert.

        Lorsque le transfert est envisagé postérieurement à la collecte des données à caractère personnel, celui-ci ne peut intervenir que dans un délai de quinze jours suivant la réception par l'intéressé des informations ci-dessus ou, le cas échéant, au terme de la procédure visée à l'article 94.

      • Article 91-1 (abrogé)

        La notification d'une violation des données à caractère personnel prévue au premier alinéa du II de l'article 34 bis de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par lettre remise contre signature ou par voie électronique qui précise la nature et les conséquences de la violation des données à caractère personnel, les mesures déjà prises ou proposées par le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public pour y remédier et les personnes auprès desquelles des informations supplémentaires peuvent être obtenues et, lorsque cela est possible, une estimation du nombre de personnes susceptibles d'être impactées par la violation en cause.

      • Article 91-2 (abrogé)

        La notification d'une violation des données à caractère personnel prévue au deuxième alinéa du II de l'article 34 bis de la loi du 6 janvier 1978 est adressée à la personne intéressée par tout moyen permettant au fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public d'apporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité. Cette notification précise la nature de la violation de données à caractère personnel, les personnes auprès desquelles des informations supplémentaires peuvent être obtenues ainsi que les mesures que le fournisseur recommande à la personne intéressée de prendre pour atténuer les conséquences négatives de cette violation.


        Cette notification n'est toutefois pas nécessaire si la Commission nationale de l'informatique et des libertés a constaté que les mesures de protection appropriées au sens de l'article 91-3 et sur lesquelles elle s'est prononcée dans les conditions prévues aux articles 91-4 et 91-5 ont été mises en œuvre par le fournisseur et efficacement appliquées aux données concernées par cette violation.

      • Article 91-2-1 (abrogé)

        Sont autorisés à déroger au droit à la communication d'une violation de données, dans les conditions prévues au III de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée :


        1° Les traitements comportant des données à caractère personnel susceptibles de permettre, directement ou indirectement, d'identifier des personnes dont l'anonymat est protégé au titre de l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;


        2° Les traitements de données de gestion administrative, financière et opérationnelle ainsi que les traitements de données de santé pour lesquels la notification d'une divulgation ou d'un accès non autorisé est susceptible de représenter un risque pour la sécurité nationale, la défense nationale ou la sécurité publique au regard du volume des données concernées par la violation et des informations relatives à la vie privée qu'elles comportent telles que l'adresse ou la composition de la famille.

      • Article 91-4 (abrogé)

        Pour informer la Commission nationale de l'informatique et des libertés des mesures de protection qu'il met en œuvre et qu'il a appliquées au cas particulier, le fournisseur lui adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de leur notification, les informations suivantes :


        1° Les nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques du responsable du traitement ;


        2° La description des mesures de protection ;


        3° Les dispositions prévues et appliquées pour conférer une pleine efficacité à ces mesures ;


        4° Le cas échéant, les références du dossier de formalités accomplies auprès de la commission préalablement à la mise en œuvre du traitement considéré ;


        5° L'accomplissement ou non de la formalité de notification prévue à la personne intéressée par l'article 91-2 et, dans la négative, les raisons justifiant l'absence de notification.

      • Article 91-5 (abrogé)

        La Commission nationale de l'informatique et des libertés vérifie dans un délai de deux mois si les mesures de protection appropriées ont été mises en œuvre et appliquées et apprécie la gravité au cas particulier de la violation de données à caractère personnel.


        Le silence gardé par la commission au terme de ce délai vaut constat de non-application au cas particulier des mesures de protection appropriées et emporte pour le fournisseur, s'il n'a pas déjà averti la personne intéressée, l'obligation de procéder à la notification prévue à l'article 91-2. Ce délai ne court qu'à compter de la réception complète des informations prévues à l'article 91-4.


        Si le fournisseur n'a pas déjà averti la personne intéressée de la violation de ces données en application de l'article 91-2, la commission peut en outre, lorsqu'elle estime la violation grave, mettre le fournisseur en demeure de l'informer en application du dernier alinéa du II de l'article 34 bis de la loi du 6 janvier 1978 dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois.

        • Article 92 (abrogé)

          Lorsque la personne concernée forme une demande, y compris par voie électronique, tendant à la mise en œuvre des droits prévus aux articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et aux articles 12 à 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, elle justifie de son identité par tout moyen. Elle peut exercer ses droits en utilisant des données d'identité numériques lorsque ces données sont nécessaires et estimées suffisantes par le responsable du traitement pour authentifier ses utilisateurs.

          Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant a des doutes raisonnables quant à l'identité de cette personne, il peut demander les informations supplémentaires apparaissant nécessaires, y compris, lorsque la situation l'exige, la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire.

          Les délais prévus au 3 de l'article 12 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité sont suspendus lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant a sollicité des informations supplémentaires nécessaires pour identifier la personne concernée.

          Lorsqu'il existe un doute raisonnable sur l'identité du demandeur ou sur l'adresse postale à laquelle la personne concernée a demandé la transmission par écrit d'informations la concernant, la réponse peut être expédiée sous pli recommandé sans avis de réception, la vérification de l'adresse et de l'identité s'effectuant lors de la délivrance du pli.

          Lorsque le responsable du traitement, le sous-traitant ou le délégué à la protection des données n'est pas connu du demandeur, celui-ci peut adresser sa demande au siège de la personne morale, de l'autorité publique, du service ou de l'organisme dont le traitement relève. La demande est transmise immédiatement au responsable du traitement.

        • Article 93 (abrogé)

          Lorsqu'une demande est présentée sur place, la personne concernée justifie par tout moyen de son identité auprès du responsable du traitement ou du sous-traitant. Il peut se faire assister d'un conseil de son choix. La demande peut être également présentée par une personne spécialement mandatée à cet effet par le demandeur, après justification de son mandat, de son identité et de l'identité du mandant.

          Lorsque la demande ne peut être satisfaite immédiatement, il est délivré à son auteur un avis de réception, daté et signé.

        • Article 94 (abrogé)

          Sans préjudice du 4 de l'article 12 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, si la demande transmise par la personne concernée est imprécise ou ne comporte pas les éléments permettant au responsable du traitement ou au sous-traitant d'y répondre, celui-ci peut inviter le demandeur à lui fournir des informations complémentaires dans les délais prévus au 3 de l'article 12 du même règlement.

          Lorsque le responsable de traitement ou le sous-traitant ne s'est pas prononcé dans les délais mentionnés aux 3 et 4 de l'article 12 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, la demande est réputée rejetée.

        • Article 100-1 (abrogé)

          Les dérogations prévues au troisième alinéa de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée relatif aux traitements à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques s'appliquent uniquement dans les cas où les droits prévus aux articles 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité risqueraient de rendre impossible ou d'entraver sérieusement la réalisation des finalités spécifiques et où de telles dérogations sont nécessaires pour atteindre ces finalités.

          Les données issues de ces traitements conservées par le responsable du traitement ou son sous-traitant ne sont accessibles ou modifiables que par des personnes autorisées. Ces personnes respectent les règles de déontologie applicables à leurs secteurs d'activités. Les autorisations accordées par les responsables de traitement à ces personnes respectent les finalités spécifiques de l'alinéa précédent ainsi que les garanties prévues à l'alinéa suivant.

          Ces données ne peuvent pas être diffusées sans avoir été préalablement anonymisées sauf si l'intérêt des tiers à cette diffusion prévaut sur les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée. Pour les résultats de la recherche, cette diffusion doit être absolument nécessaire à sa présentation. Les données diffusées doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. La diffusion de données à caractère personnel figurant dans des documents consultés en application de l'article L. 213-3 du code du patrimoine ne peut intervenir qu'après autorisation de l'administration des archives, après accord de l'autorité dont émanent les documents et avis du comité du secret statistique institué par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques en ce qui concerne les données couvertes par le secret en matière de statistiques.

    • Article 92 (abrogé)

      Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les lettres recommandées avec demande d'avis de réception prévues au présent décret peuvent être remplacées par des lettres simples contre émargement de la personne concernée.

    • Article 101 (abrogé)

      Pour le transfert de données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à une organisation internationale, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut autoriser les clauses contractuelles et les arrangements administratifs mentionnés aux a et b du 3 de l'article 46 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité. La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande selon une procédure définie dans son règlement intérieur. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande est réputée rejetée.

      La mise en œuvre du mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à la section 2 du chapitre VII du règlement précité suspend les délais précités.

    • Article 102 (abrogé)

      Lorsque pour effectuer un transfert vers un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, le responsable du traitement ou le sous-traitant se fonde sur un code de conduite ou un mécanisme de certification approuvés conformément aux articles 6-6 et 6-8 du présent décret, il transmet à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement contraignant et exécutoire pris par le responsable du traitement ou le sous-traitant dans le pays tiers d'appliquer les garanties appropriées, y compris en ce qui concerne les droits des personnes concernées.

    • Article 103 (abrogé)

      Lorsqu'un transfert a lieu en application du dernier alinéa du 1 de l'article 49 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, le responsable du traitement fournit à la personne concernée les informations spécifiques mentionnées à cet alinéa. La Commission nationale de l'informatique et des libertés définit des modèles relatifs à sa propre information et fixe la liste des annexes qui, le cas échéant, doivent être jointes.

      • Article 105 (abrogé)

        Lorsque le responsable du traitement envisage un transfert de données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ne présentant pas un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, postérieurement à la mise en oeuvre d'un traitement, il est fait application des dispositions des articles 101 à 103, y compris pour les transferts de données issues d'un traitement initialement dispensé de déclaration en application du II ou du III de l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ou d'un traitement autorisé en application du II de l'article 25 de la même loi.

        Le responsable d'un traitement visé au III de l'article 22 de la loi précitée procède alors concomitamment aux formalités de déclaration prévues au titre II.

      • Article 106 (abrogé)

        En cas de modification substantielle affectant les informations requises aux articles 101 à 103, la commission est informée sans délai dans les conditions prévues à l'article 8.

        Le responsable du traitement ne communique aux personnes intéressées les informations figurant à l'article 91 que lorsque la modification substantielle est de nature à rendre insuffisante leur information.

      • Article 107 (abrogé)

        Les décisions que la commission adopte en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont notifiées au responsable du traitement par lettre remise contre signature dans un délai de huit jours. Ces décisions mentionnent les voies et délais de recours ouverts au responsable du traitement pour les contester.

        Elles sont transmises au commissaire du Gouvernement.

        Les décisions par lesquelles la commission autorise ou suspend les transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne sont notifiées, dans les huit jours suivant leur adoption, à la Commission européenne.

        La commission informe dans le même délai les autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions d'autorisation mentionnées à l'alinéa précédent.

      • Article 108 (abrogé)

        La commission met à la disposition du public la liste des décisions de la Commission européenne concernant le niveau de protection offert par les Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne au regard de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux et à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données à caractère personnel. Elle actualise cette liste au fur et à mesure de la publication des décisions de la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne.

        Elle met également à la disposition du public les clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne.

      • Article 109 (abrogé)

        Lorsque les avis émis en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 69 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée portent sur un traitement faisant l'objet d'une dispense de publication de l'acte réglementaire autorisant sa création, ils sont publiés dans les conditions prévues à l'article 83.

      • Article 110 (abrogé)

        Le présent titre s'applique, le cas échéant par dérogation aux autres dispositions du présent décret, aux traitements relevant du chapitre XIII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

        Les dispositions des articles 83 à 85 du présent décret sont applicables aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l'article 70-3 de la même loi.

      • Article 110-1 (abrogé)

        Le fait qu'un type de traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques nécessitant la réalisation d'une analyse d'impact en application de l'article 70-4 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est, outre s'il porte sur des données mentionnées au I de l'article 8 de cette loi, déterminé par le recours aux nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement.

        L'analyse d'impact contient au moins une description générale des opérations de traitement envisagées, une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées, les mesures envisagées pour faire face à ces risques, les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect des dispositions du chapitre XIII de la même loi, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes touchées.

        Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés est consultée préalablement à la mise en œuvre du traitement, le responsable du traitement ou le sous-traitant lui fournit l'analyse d'impact relative à la protection des données et, sur demande, toute autre information afin de lui permettre d'apprécier la conformité du traitement et, en particulier, les risques pour la protection des données à caractère personnel de la personne concernée et les garanties qui s'y rapportent.

        Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés est d'avis que le traitement constituerait une violation des dispositions du chapitre XIII de la même loi, en particulier lorsque le responsable du traitement n'a pas suffisamment identifié ou atténué le risque, elle fournit, dans le délai prévu par l'article 28 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, un avis écrit au responsable du traitement, et le cas échéant au sous-traitant. Elle peut également conseiller le responsable du traitement et faire usage des pouvoirs visés au e du 2° du I de l'article 11 et aux I, 2° et 4° du II et 1° à 3° du III de l'article 45 de la même loi.

      • Article 110-2 (abrogé)

        Le contrat ou l'autre acte juridique liant le sous-traitant à l'égard du responsable du traitement, mentionné à l'article 70-10 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, prévoit notamment que le sous-traitant :

        1° Veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité ;

        2° Aide le responsable du traitement, par tout moyen approprié, à veiller au respect des dispositions de la section 3 du chapitre XIII de la même loi ;

        3° Selon le choix du responsable du traitement et sous réserve d'un éventuel archivage dans l'intérêt public, supprime toutes les données à caractère personnel ou les renvoie au responsable du traitement au terme de la prestation des services de traitement des données, et détruit les copies existantes ;

        4° Met à la disposition du responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour apporter la preuve du respect de l'article 70-10 précité et du présent article ;

        5° Respecte, pour recruter un autre sous-traitant, les conditions prévues au 2 de l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, au dernier alinéa de l'article 70-10 précité et au présent article.

        Cet acte juridique revêt la forme écrite, y compris la forme électronique.

      • Article 110-3 (abrogé)

        Le 1 de l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité est applicable en ce qu'il concerne l'exercice des droits de la personne concernée prévus par la section 3 du chapitre XIII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et la communication des informations visées à l'article 70-18 de la même loi.

        Toutefois, la désignation, parmi les responsables conjoints du traitement, du point de contact pour les personnes concernées est obligatoire. Cette désignation doit être mentionnée dans l'acte instaurant le traitement, ou lorsque ce traitement n'est pas mis en œuvre pour le compte de l'Etat, dans l'accord conclu entre les responsables conjoints du traitement.

        Si le point de contact n'a pas été désigné ou si sa désignation n'a pas été rendue publique, la personne concernée peut exercer ses droits à l'égard de et contre chacun des responsables du traitement.

      • Article 110-4 (abrogé)

        Le responsable du traitement prend des mesures raisonnables pour fournir toute information visée à l'article 70-18 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il procède à toute communication à la personne concernée, prévue par les articles 70-16,70-19 à 70-21 de la même loi, d'une façon concise, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples.

      • Article 110-5 (abrogé)

        Lorsque la personne concernée forme une demande, y compris par voie électronique, tendant à la mise en œuvre des droits prévus au II de l'article 70-18 et aux articles 70-19 et 70-20 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, elle justifie de son identité par tout moyen et précise l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Elle peut exercer ses droits en utilisant des données d'identité numériques lorsque ces données sont nécessaires et estimées suffisantes par le responsable du traitement pour authentifier ses utilisateurs.

        Lorsque le responsable du traitement a des doutes raisonnables quant à l'identité de la personne, il peut demander les informations supplémentaires apparaissant nécessaires, y compris, lorsque la situation l'exige, la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire.

        Ces demandes peuvent être présentées par une personne spécialement mandatée à cet effet par le demandeur, après justification de son mandat, de son identité et de l'identité du mandant.

        Lorsque la demande présentée sur place ne peut être satisfaite immédiatement, il est délivré à son auteur un avis de réception, daté et signé.

        Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 92 du présent décret sont applicables.

        Le responsable du traitement répond par écrit à la demande présentée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant sa réception et dans les conditions prévues à l'article 95 du présent décret.

        Si la demande est imprécise ou ne comporte pas tous les éléments permettant au responsable du traitement de procéder aux opérations qui lui sont demandées, celui-ci invite le demandeur à les lui fournir avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le responsable du traitement y procède par lettre remise contre signature ou par voie électronique. La demande de compléments d'information suspend le délai prévu à l'alinéa précédent.

        Lorsque le responsable du traitement ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.

      • Article 110-6 (abrogé)

        Sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à certains traitements, les demandes formées en application de l'article 70-22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont régies par les dispositions des articles 86 à 88 du présent décret. Sous peine d'irrecevabilité de sa demande, la personne concernée doit justifier auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés soit de la réponse écrite du responsable du traitement attestant de la restriction de ses droits intervenue en application des II ou III de l'article 70-21 de la même loi, soit de la demande qu'elle a adressée à ce dernier plus de deux mois auparavant en application de l'article 110-5 du présent décret.

        Lorsque les informations contenues dans l'un des traitements visés au premier alinéa font l'objet d'une procédure judiciaire, celles-ci ne peuvent être communiquées que si ladite procédure est close.

    • Article 111 (abrogé)

      I. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Le remboursement des frais prévus à l'article 6 intervient dans les conditions prévues par les décrets du 12 avril 1989 et du 22 septembre 1998 susvisés ;

      2° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : " dans un délai d'un mois " sont remplacés par les mots : " dans un délai de deux mois " ;

      3° A l'article 31, les mots : " dans un délai qui peut être réduit à quinze jours " sont remplacés par les mots : " dans un délai qui peut être réduit à un mois " ;

      4° Aux articles 61 et 87-1, les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance ", sauf pour les Terres australes et antarctiques françaises ;

      4° bis A l'article 62-2, les mots : " du tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " du tribunal de première instance " en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

      5° Au deuxième alinéa de l'article 66, les mots : " au moins huit jours avant la date de son audition " sont remplacés par les mots : " au moins un mois avant la date de son audition " ;

      6° A l'article 68, les mots : " le préfet ou, selon le cas, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu le contrôle " sont remplacés par les mots :

      a) " Le haut-commissaire de la République ", en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

      b) " L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ", dans les îles Wallis et Futuna ;

      c) " L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ", dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

      7° A l'article 75, les mots : " dispose d'un délai d'un mois " sont remplacés par les mots : " dispose d'un délai de deux mois " ;

      8° Au premier alinéa de l'article 94, les mots : " dans le dél ai de deux mois " sont remplacés par les mots : " dans le délai de trois mois " ;

      9° A l'article 100, les mots : " par la production d'un acte d e notoriété ou d'un livret de famille " sont remplacés par les mots :

      " par tous moyens ".

      II. - Pour son application à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à La Réunion, à l'article 68, les mots : " le directeur général de l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots :

      1° " Le directeur de l'administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon " pour Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      2° " Le directeur de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

      3° " Le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien " pour La Réunion et Mayotte.

    • Article 112 (abrogé)

      Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent décret peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire.

    • Article 118 (abrogé)

      I. - Sont abrogés :

      1° Le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

      2° Le décret n° 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

      3° Le décret n° 81-1142 du 23 décembre 1981 instituant des contraventions de police en cas de violation de certaines dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

      II. - L'article 4 du décret du 11 juin 1999 susvisé est abrogé.

  • Article 119 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'outre mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

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