Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte
Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte
NOR: INTX0200039R
Version consolidée au 01 janvier 2018
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 19 (M)
- Crée Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-1 (M)
- Crée Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-2 (M)
- Crée Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-3 (M)
- Crée Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-4 (M)
- Crée Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-5 (M)
- Crée Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-6 (M)
- Crée Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-7 (M)
- Crée Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-8 (M)
- Crée Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-9 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L4412-1 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L5511-1 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-1 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-10 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-11 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-12 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-13 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-14 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-15 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-16 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-17 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-2 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-3 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-4 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-5 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-6 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-7 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-8 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6411-9 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6412-1 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6412-2 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6412-3 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6412-4 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6412-5 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6412-6 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6412-7 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6412-8 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6413-1 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6413-2 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6413-3 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-1 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-10 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-11 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-12 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-13 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-14 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-15 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-16 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-17 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-18 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-19 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-2 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-20 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-21 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-22 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-23 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-24 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-25 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-26 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-27 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-28 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-29 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-3 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-30 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-4 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-5 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-6 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-7 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-8 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6414-9 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6415-1 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6415-2 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6415-3 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6415-4 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6415-5 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6415-6 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6416-1 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6416-2 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6416-3 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6416-4 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6416-5 (M)
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TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE
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Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés
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Section 1 : Assurés.Article 5 En savoir plus sur cet article...
Il est créé un régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicable aux résidents à Mayotte salariés et assimilés de droit privé ou agents publics, à l'exception des agents visés par l'ordonnance du 5 septembre 1996 susvisée, des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et des magistrats relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et des ouvriers relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat exerçant à Mayotte.
Ce régime est géré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte visée à l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
Toutefois, les personnes mentionnées au premier alinéa relevant d'un autre régime obligatoire relevant du code de la sécurité sociale peuvent, pour une durée limitée, demeurer affiliées à celui-ci dans des conditions fixées par décret.
La faculté de s'assurer volontairement, pour le risque vieillesse, est accordée, dans des conditions prévues par décret, aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée au régime de retraite de Mayotte prévu au premier alinéa, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.
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Section 2 : Droit à pension de vieillesse.Article 6 En savoir plus sur cet article...
Le régime de retraite garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1961 et qui justifie d'une durée minimale d'assurance. Cet âge est fixé par décret, de manière croissante par génération et dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa du présent article, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1961.
A partir de l'âge prévu à l'alinéa précédent augmenté de cinq années, si l'assuré a accompli dans le régime une durée d'assurance inférieure à la limite mentionnée au premier alinéa mais justifie d'une durée d'assurance supérieure à un minimum, la pension servie est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Article 7 En savoir plus sur cet article...Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations.
Les dispositions des articles L. 351-14-1 et L. 351-17 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " régime général " et " régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ".
Article 8 En savoir plus sur cet article...Sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension, les périodes suivantes accomplies par l'assuré :
1° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail, ou perçu une rente accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ;
2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 5421-1 et L. 5422-6 du code du travail ;
3° Les périodes prévues dans les conditions de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
4° Les périodes de volontariat de service civique mentionnées au 1° de l'article L. 120-34 du code du service national ;
5° Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire ;
6° Dans des conditions et limites d'âge, de ressources et de nombre total de trimestres validés à ce titre, fixées par décret, et sans condition d'affiliation préalable, les périodes n'ayant pas donné lieu à validation à un autre titre dans le régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ;
7° Les périodes de stage mentionnées à l'article L. 6342-3 du code du travail.
Article 9 En savoir plus sur cet article...Une majoration de durée d'assurance pour enfants est attribuée aux assurés sociaux dans les conditions prévues par les dispositions des I à VIII de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2013, les majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4 précité sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai expirant le 1er janvier 2014, le père de l'enfant apporte la preuve auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, les majorations sont attribuées au père à raison d'un trimestre par année, le reliquat restant attribué à la mère.
Pour les enfants nés ou adoptés après le 1er juillet 2009, le délai mentionné au précédent alinéa est porté à quatre ans et six mois à compter de la naissance ou de l'adoption de l'enfant.
La majoration définie au présent article est attribuée dans la limite de trois enfants par assuré et de trois enfants par couple de parents.
Article 9-1 En savoir plus sur cet article...Une majoration de durée d'assurance est attribuée aux assurés sociaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 351-4-2 du code de la sécurité sociale.
Article 9-2 En savoir plus sur cet article...Les bénéficiaires d'une pension de retraite versées par le régime de retraite de Mayotte et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à la caisse de sécurité sociale de Mayotte un justificatif d'existence.
La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai minimal d'un mois à compter de la date fixée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte pour la réception du justificatif.
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Section 3 : Inaptitude.Article 10 En savoir plus sur cet article...L'assuré reconnu inapte au travail bénéficie d'une pension de retraite à partir d'un âge prévu au premier alinéa de l'article 6 quelle que soit sa durée d'assurance.Article 11 En savoir plus sur cet article...Peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, à l'exercice d'une activité professionnelle dont le taux est fixé par décret.
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Section 4 : Règles de liquidation des pensions.Article 11 bis En savoir plus sur cet article...
Le I, les deux derniers alinéas du II, les III, IV et le dernier alinéa du VI de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au second alinéa du III, les mots : " et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " et les mots : " dans ces régimes " sont remplacés par les mots : " dans les régimes de retraite applicables à Mayotte " ;
2° Au IV, après le mot : " affiliée ", sont insérés les mots : " à Mayotte " et la référence à l'article L. 241-3-1 est supprimée.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
Article 12 En savoir plus sur cet article...Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée ou en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation de la pension. Bénéficient également du taux plein les assurés qui remplissent les conditions prévues au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou celles prévues à l'article 10 de la présente ordonnance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance et des taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définies par décret.
L'article L. 161-22-2 du code de la sécurité sociale est applicable.
Article 13 En savoir plus sur cet article...- Modifié par LOI n°2012-1404
du 17 décembre 2012 - art. 81
Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime mahorais est fixé à la même date et au même taux que ceux applicables au régime général d'assurance vieillesse en application de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
Article 14 En savoir plus sur cet article...Pour les assurés réunissant une durée minimale d'assurance, la pension de vieillesse ne peut être inférieure à un minimum fixé en pourcentage du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension.
Article 14-1 En savoir plus sur cet article...Les articles L. 161-22 L. 161-22-1 A, L. 161-17-1-1, L. 161-17-1-2, L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite défini à l'article 5. - Modifié par LOI n°2012-1404
du 17 décembre 2012 - art. 81
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Section 5 : Pension de réversion.Article 15 En savoir plus sur cet article...
En cas de décès de l'assuré, son ou ses conjoints survivants a droit à une pension calculée et liquidée conformément aux dispositions des articles L. 353-1 à L. 353-3 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion du troisième alinéa des articles L. 353-1 et L. 353-3. Toutefois, pour l'application de ces articles, les mots : "son conjoint survivant" sont remplacés par les mots : "son ou ses conjoints survivants".
Article 16 En savoir plus sur cet article...La pension de réversion est majorée d'un pourcentage de la pension principale pour chaque enfant de l'assuré décédé âgé de moins de seize ans sans que le montant total de la pension de réversion puisse excéder le montant de la pension principale. La majoration peut être réduite au-delà d'un nombre d'enfants déterminé. En cas de décès du conjoint survivant, les droits de celui-ci sont transmis en parts égales à ses enfants de moins de seize ans, jusqu'à ce qu'ils atteignent cet âge.Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 18 En savoir plus sur cet article...Les articles L. 356-1 à L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite défini à l'article 5.
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Section 6 : Financement.Article 19 En savoir plus sur cet article...Sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse le produit des cotisations et la contribution prévus à l'article 28-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
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Section 7 : Dispositions diverses et transitoires.Article 20 En savoir plus sur cet article...
Les articles L. 133-4-6, L. 355-2 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Tout paiement indu de prestations d'assurance vieillesse ou de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est récupéré, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations ou les allocations à venir, ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'assuré opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir.
Pour les prestations mentionnées à l'alinéa précédent, la caisse de sécurité sociale de Mayotte peut procéder à la délivrance d'une contrainte, à l'admission en non-valeur et au recouvrement des créances selon les mêmes règles que celles fixées respectivement aux articles L. 161-1-5, L. 133-3 et L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Article 20-1 En savoir plus sur cet article...Les articles 9 et 15 s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2012.
Le 9° de l'article 19 de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 entre en vigueur à cette même date.
Les dispositions introduites par les 2°, 4°, 5°, 6° et 10° de l'article 19 de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.Article 21 En savoir plus sur cet article...I. - Les pensions servies à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance en application de l'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée sont liquidées à nouveau en application des règles établies par le présent titre, dans le cas où ce calcul est plus favorable à l'assuré. Dans le cas contraire, ces pensions restent servies selon les règles applicables antérieurement et sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 13. II. - L'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée est abrogé. Les droits et obligations du régime prévu à cet article sont transférés au régime instauré par le présent titre.Article 22 En savoir plus sur cet article...A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2010, les âges et durées d'assurance prévus aux sections 1 à 5 du présent titre pour l'ouverture et le calcul des droits à pension sont réduits dans des conditions fixées par décret permettant une évolution progressive vers lesdits âges et durées.Article 23 En savoir plus sur cet article...Un décret détermine les modalités d'application du présent titre.
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Chapitre II : Assurance de base des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales
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Section 1 : AssurésArticle 23-1 En savoir plus sur cet article...
I. ― Sous réserve des dispositions des chapitres III et IV du présent titre, les résidents à Mayotte ayant la qualité de travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales sont affiliés obligatoirement au régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale défini à l'article 5 dans les conditions prévues par la présente section.
Article 23-2 En savoir plus sur cet article...I. ― Les professions artisanales mentionnées à l'article 23-1 regroupent les chefs des entreprises individuelles, les gérants et associés non salariés des entreprises exploitées sous forme de société, immatriculés au répertoire des métiers ou susceptibles d'être assujettis à cette immatriculation ainsi que toutes les personnes qui, lors de leur dernière activité professionnelle, dirigeaient en une de ces qualités une entreprise dont l'activité et la dimension auraient été de nature à provoquer cette immatriculation. Lorsque l'immatriculation au répertoire des métiers n'est pas effective à la date d'affiliation, elle doit intervenir dans un délai de six mois. A défaut, l'assuré est réputé ne plus avoir la qualité de travailleur non salarié des professions artisanales.
II. ― Les professions industrielles et commerciales mentionnées à l'article 23-1 regroupent les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale. Lorsque cette inscription ou cet assujettissement n'est pas effectif à la date d'affiliation, ils doivent intervenir dans un délai de six mois. A défaut, l'assuré est réputé ne plus avoir la qualité de travailleur non salarié des professions industrielles et commerciales.
Article 23-3 En savoir plus sur cet article...A l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-6 du code de la sécurité sociale, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, peut, s'il exerce dans l'entreprise ou l'exploitation de manière régulière une activité professionnelle, opter pour le statut de conjoint collaborateur. Il est alors affilié personnellement au régime de retraite défini à l'article 5.
Ces dispositions s'appliquent également au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au chef d'entreprise.
Les conjoints collaborateurs définis aux précédents alinéas sont soumis à la cotisation forfaitaire minimale prévue au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 28-2 de l'ordonnance n° 96-1122 susvisée. Le versement en est assuré par les chefs d'entreprise visés au premier alinéa au titre de leurs conjoints collaborateurs.
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Section 2 : Droit à pension de vieillesseArticle 23-4 En savoir plus sur cet article...I. ― Le droit à pension de vieillesse des travailleurs non salariés est déterminé selon les dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre, à l'exception de son article 18, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la spécificité de l'activité des travailleurs non salariés et fixées par décret, notamment pour la détermination du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension.
II. ― Les dispositions des articles 23-1 à 23-4 entrent en vigueur le 1er juillet 2012.
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Chapitre III : Dispositions relatives aux professions libéralesArticle 23-5 En savoir plus sur cet article...Les résidents à Mayotte qui exercent une profession libérale, au sens de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale, relèvent des régimes d'assurance vieillesse de base, d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès des professions libérales institués à l'article L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale.
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Chapitre IV : Dispositions relatives aux avocats salariés et non salariésArticle 23-6 En savoir plus sur cet article...Les résidents à Mayotte qui exercent la profession d'avocat salarié ou non salarié relèvent des régimes d'assurance vieillesse de base, d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès des avocats institués aux articles L. 723-1, L. 723-6 et L. 723-24 du code de la sécurité sociale.
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Chapitre V : Régimes complémentaires de retraite des salariésArticle 23-7 En savoir plus sur cet article...Les régimes complémentaires gérés par les institutions de retraite complémentaire définies à l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale sont rendus applicables à Mayotte dans des conditions fixées par un accord entre les partenaires sociaux gestionnaires desdits régimes et les partenaires sociaux représentatifs au niveau du Département.
Cet accord détermine les modalités d'entrée en vigueur progressive des conventions et accords nationaux interprofessionnels prévus par l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale ainsi que les adaptations requises par la situation spécifique de Mayotte.
Les clauses prohibées par les dispositions des articles L. 913-1, L. 913-2 et L. 913-3 du code de la sécurité sociale ne peuvent être insérées, à peine de nullité, dans l'accord prévu au premier alinéa du présent article.
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut étendre et élargir cet accord dans les conditions prévues par les articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale.Article 23-8 En savoir plus sur cet article...Le régime complémentaire défini à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale est rendu applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret, à la date d'entrée en vigueur de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article 23-7 de la présente ordonnance.
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TITRE III : COORDINATION DES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE.Article 24 En savoir plus sur cet article...Les règles de coordination des articles L. 171-1, L. 171-2, L. 173-1, L. 173-2 et L. 173-28-1 du code de la sécurité sociale sont applicables entre le régime d'assurance vieillesse de sécurité sociale prévu au titre II de la présente ordonnance et le régime de retraite et d'invalidité des fonctionnaires des collectivités publiques et établissements publics de Mayotte. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de coordination.Article 25 En savoir plus sur cet article...Un décret fixe les règles de coordination entre les différents régimes de sécurité sociale en vigueur en métropole et les départements d'outre-mer et ceux en vigueur à Mayotte pour l'ensemble des risques et des personnes assurées à ces régimes. Il prévoit la garantie pour les assurés de bénéficier : - de l'égalité de traitement sur le territoire où ils exercent ; - de l'unicité de la législation ; - en cas de détachement, du maintien de leur régime ; - de la totalisation des périodes accomplies sur chaque territoire ; - des prestations familiales pour les membres de leur famille.Article 26A modifié les dispositions suivantes :Article 27A modifié les dispositions suivantes :Article 27-1 En savoir plus sur cet article...
La retraite des marins est régie par la présente ordonnance.
La retraite du personnel navigant professionnel aérien est régie par les dispositions du chapitre VII du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports.
Les modalités de coordination entre les différents régimes sont réglés, le cas échéant, par une convention entre la caisse de sécurité sociale de Mayotte et les organismes chargés des régimes précités en métropole.
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TITRE VI : ALLOCATIONS MINIMALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES
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Chapitre Ier : Allocation spéciale pour les personnes âgées.Article 28 En savoir plus sur cet article...Sans préjudice de l'article 31, toute personne résidant à Mayotte depuis une durée minimale, atteignant un âge minimum, perçoit une allocation spéciale pour les personnes âgées si elle ne bénéficie pas d'une pension versée par un régime de vieillesse ou si celle-ci est inférieure à un plafond revalorisé chaque année. Ce plafond tient compte du fait que la personne est seule, mariée ou qu'elle a une ou plusieurs personnes à sa charge. En cas d'inaptitude au travail médicalement constatée, l'âge minimum prévu à l'alinéa précédent est abaissé.Article 29 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par LOI n°2014-40
du 20 janvier 2014 - art. 6
Le coefficient annuel de revalorisation de l'allocation spéciale pour les personnes âgées ainsi que le plafond prévu à l'article 28 sont revalorisés dans les conditions applicables aux pensions d'invalidité prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
Le montant maximum de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est fixé par décret.
Pour bénéficier du montant maximum de l'allocation spéciale, le demandeur ne doit pas disposer de ressources annuelles, y compris ce montant et, le cas échéant, celles de son conjoint, supérieures au plafond prévu à l'article 28. Lorsque ce total dépasse ce plafond, il est servi une allocation spéciale réduite en conséquence.
Article 30 En savoir plus sur cet article...Lorsque l'allocataire n'est pas marié sous le régime du code civil, seule sa première épouse est prise en compte pour le calcul des ressources prévues à l'article 29. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation spéciale.Article 31 En savoir plus sur cet article...Les personnes de nationalité étrangère doivent, pour bénéficier de l'allocation spéciale pour les personnes âgées, être titulaires soit de la carte de résident prévue à l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, soit de l'un des titres de séjour prévus aux articles 19, 20 ou au II de l'article 59 de ladite ordonnance, sous réserve d'avoir résidé à Mayotte de façon permanente et dans des conditions régulières de séjour depuis une durée fixée par décret.Article 32 En savoir plus sur cet article...La caisse de prévoyance sociale de Mayotte mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée assure la gestion de l'allocation spéciale pour les personnes âgées dans les mêmes conditions de gestion que les pensions de vieillesse. L'article L. 811-16 du code de la sécurité sociale est applicable.Article 33 En savoir plus sur cet article...I. - Le financement de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est assuré par le fonds institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. II. - (Paragraphe modificateur)Article 34 En savoir plus sur cet article...Les dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée sont applicables aux différends auxquels peut donner lieu l'application du présent chapitre. Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret. - Modifié par LOI n°2014-40
du 20 janvier 2014 - art. 6
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Chapitre II : Allocation pour adulte handicapé à Mayotte.Article 35 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice de l'article 37, toute personne française ou ressortissante d'un Etat ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocation aux adultes handicapés, résidant à Mayotte depuis une durée fixée par décret, ayant dépassé l'âge limite de versement des prestations familiales mentionné à l'article 5 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée sans avoir atteint celui mentionné à l'article 10 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation pour adulte handicapé lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28, ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée au même article 28 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation pour adulte handicapé, il est servi une allocation pour adulte handicapé réduite en conséquence.
Le montant maximal ainsi que les modalités de revalorisation de l'allocation pour adulte handicapé sont fixés par décret.
Article 35-1 (abrogé au 1 décembre 2019) En savoir plus sur cet article...Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation pour adulte handicapé et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé :
- dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article 39, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
- qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
- qui disposent d'un logement indépendant ;
- qui perçoivent l'allocation pour adulte handicapé à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues à l'article 10.
Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
Un décret précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
Les dispositions des articles 35-3 et 40 sont applicables au complément de ressources.
NOTA :Conformément à l’article 266 V de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l’article 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à ladite loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.
Article 35-2 En savoir plus sur cet article...Une majoration pour la vie autonome, dont le montant est fixé par décret, est versée aux bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé qui :
- disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
- perçoivent l'allocation pour adulte handicapé à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
- ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.
Un décret précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
La majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable avec le complément de ressources prévu à l'article 35-1. L'allocataire qui remplit les conditions pour l'octroi de ces deux avantages choisit de bénéficier de l'un ou de l'autre.
Les dispositions des articles 35-3 et 40 sont applicables à la majoration pour la vie autonome.
Article 35-3 En savoir plus sur cet article...Tout paiement indu des prestations mentionnées au présent chapitre est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, soit au titre des aides au logement en vigueur à Mayotte, soit au titre du revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Ces retenues sont déterminées dans des conditions définies par décret en fonction de la composition de la famille du bénéficiaire, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
Pour le recouvrement de l'allocation pour adulte handicapé indûment versée, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal chargé des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Les décisions de la caisse gestionnaire notifiant le recouvrement de l'allocation indûment versée indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'allocataire ainsi que les conditions et les délais dans lesquels il peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, le débiteur peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux paiements indus d'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2012.
Jusqu'au 31 décembre 2013, les retenues prévues au premier alinéa ne peuvent excéder un pourcentage déterminé par décret.
Article 36L'allocation pour adulte handicapé peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond fixé par décret. Lorsque l'allocataire n'est pas marié sous le régime du code civil, seule sa première épouse est prise en compte pour le calcul des ressources prévues à l'alinéa précédent. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation pour adulte handicapé.Article 37 En savoir plus sur cet article...Les personnes de nationalité étrangère doivent, pour bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé, être titulaires soit de la carte de résident prévue à l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, soit de l'un des titres de séjour prévus aux articles 19, 20 ou II de l'article 59 de ladite ordonnance, sous réserve d'avoir résidé à Mayotte de façon permanente et dans des conditions régulières de séjour depuis une durée fixée par décret.Article 38 En savoir plus sur cet article...La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales de Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée assure la gestion de l'allocation pour adulte handicapé et des compléments mentionnés aux articles 35-1 et 35-2 dans les mêmes conditions de gestion que les prestations familiales.
Article 39L'allocation pour adulte handicapé est accordée sur décision d'une commission technique appréciant le taux d'incapacité de la personne handicapée. Ses décisions sont motivées et peuvent être révisées périodiquement. La personne handicapée est préalablement entendue par la commission. Elle est informée de son droit à être assistée par une personne de son choix. Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.Article 40 En savoir plus sur cet article...- Modifié par LOI n°2009-1646
du 24 décembre 2009 - art. 93
L'allocation pour adulte handicapé est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par l'organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L'article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale est applicable à l'allocation pour adulte handicapé.
Article 41A modifié les dispositions suivantes :Article 42 En savoir plus sur cet article...Les dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée sont applicables aux différends auxquels peut donner lieu l'application du présent chapitre. Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret. - Modifié par LOI n°2009-1646
du 24 décembre 2009 - art. 93
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TITRE VI bis : ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALEArticle 42-1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par LOI n°2014-366
du 24 mars 2014 - art. 85 (V)
Les dispositions du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'article L. 831-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : " en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
b) Au troisième alinéa, les mots : " les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 ” sont remplacés par les mots : " l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte. ” ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation de logement sociale. ” ;
2° Les II à V de l'article L. 831-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Si un logement devient surpeuplé, du fait de l'arrivée au foyer d'un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un ascendant à charge, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire. ” ;
La dernière phrase du VII de l'article L. 831-3 n'est pas applicable.
3° Au second alinéa de l'article L. 831-4-1, les mots : " ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ” sont supprimés ;
3° bis. A l'article L. 831-8, les mots : " dans le cas mentionné aux II à V de l'article L. 831-3 " ne s'appliquent pas.
4° Avant le dernier alinéa de l'article L. 834-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Le plafond mentionné au présent 1° est le plafond défini au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ” ;
4° bis. La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 835-2 n'est pas applicable.
5° L'article L. 835-3 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : " soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code ” sont remplacés par les mots : " soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre de l'allocation pour adulte handicapé prévue au chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : " aux articles L. 553-2 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code ” sont remplacés par les mots : " à l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, à l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;
c) Au dernier alinéa, les mots : " des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " du présent article ou de l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 précitée, de l'article 35-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 précitée ”.
Article 42-2 (abrogé au 1 septembre 2019) En savoir plus sur cet article...Outre les revalorisations prévues par l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, il est procédé par voie réglementaire à des revalorisations spécifiques à Mayotte des paramètres de calcul de l'allocation, en vue de réduire la différence de montant de l'allocation avec la métropole et les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du même code.
Article 42-3 (abrogé au 1 septembre 2019) En savoir plus sur cet article...La gestion de l'allocation de logement sociale à Mayotte est confiée à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
Article 42-4 (abrogé au 1 septembre 2019) En savoir plus sur cet article...L'allocation de logement sociale instituée par la présente ordonnance n'est pas applicable aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé hors de Mayotte.
- Modifié par LOI n°2014-366
du 24 mars 2014 - art. 85 (V)
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TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES.Article 43A modifié les dispositions suivantes :Article 44A modifié les dispositions suivantes :Article 45A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 13 (V)
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 19 (M)
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20 (M)
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 21 (M)
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 22 (M)
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 23 (M)
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 24 (M)
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 25 (M)
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 26 (M)
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 27 (M)
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 28 (M)
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 29 (V)
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 30 (V)
- Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 34 (M)
Article 46A modifié les dispositions suivantes :Article 47A modifié les dispositions suivantes :Article 48 En savoir plus sur cet article...Les dispositions de la présente ordonnance, à l'exception de celles de l'article 46, entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 article 31 I : Est ratifiée l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002.