Décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d'un dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19 ou par l'agression de la Russie contre l'Ukraine

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2022

NOR : ECOI2011335D

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifiée, notamment le III de l'article 46 ;
Vu la loi de finances rectificative n° 2020-473 du 25 avril 2020, notamment son article 23 ;
Vu la décision de la Commission européenne C (2020) 2595 final du 20 avril 2020 relative à l'aide d'Etat SA.56985 (2020/N) - France - covid-19 : Régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises ;
Vu l'urgence,
Décrète :

  • En application de l'article 23 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et de l'article 35 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, il est institué, jusqu'au 30 juin 2022, un dispositif d'aides sous la forme d'avances remboursables et de prêts à taux bonifiés pour les entreprises touchées par la crise sanitaire de covid-19 et, jusqu'au 31 décembre 2023, un dispositif d'aides sous la forme de prêts à taux bonifié pour les entreprises affectées par l'agression de l'Ukraine par la Russie.

  • I.-Sont éligibles au dispositif les petites et moyennes entreprises ainsi que les grandes entreprises qui répondent aux critères cumulatifs suivants :

    - ne pas avoir obtenu un prêt avec garantie de l'Etat tel que prévu à l'article 6 de loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 suffisant pour financer son exploitation, le cas échéant après l'intervention du médiateur du crédit ;

    - justifier de perspectives réelles de redressement de l'exploitation ;

    - ne pas faire l'objet de l'une des procédures collectives d'insolvabilité prévues aux titres II, III, et IV du livre VI du code de commerce. Toutefois, les entreprises redevenues in bonis par l'arrêté d'un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.

    Sera pris en compte le positionnement économique et industriel de l'entreprise, comprenant son caractère stratégique, son savoir-faire reconnu et à préserver, sa position critique dans une chaîne de valeur ainsi que l'importance de l'entreprise au sein du bassin d'emploi local.

    II. - L'entreprise adresse sa demande au comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises.

  • I. - Pour les entreprises fragilisées par la crise sanitaire de covid-19, le montant de l'aide en prêt à taux bonifié est limité à :

    - pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, la masse salariale en France estimée sur les deux premières années d'activité ;

    - pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d'affaires hors taxes 2019 constaté ; par exception, pour les entreprises innovantes telles que répondant à l'un au moins des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur du 22 mars 2020 au 1er mai 2021, si le critère suivant leur est plus favorable, jusqu'à deux fois la masse salariale constatée en France en 2019 ou, le cas échéant, lors de la dernière année disponible.

    I. bis.-Pour les entreprises affectées par les conséquences de l'agression de l'Ukraine par la Russie, le montant de l'aide en prêt à taux bonifié est plafonné à :

    -15 % du chiffre d'affaires annuel total moyen réalisé par le bénéficiaire au cours des trois derniers exercices comptables clôturés. Lorsque le bénéficiaire est une entreprise nouvellement créée qui ne peut pas présenter trois comptes annuels clôturés, le plafond de 15 % est calculé sur la base du chiffre d'affaires total moyen constaté sur la durée d'existence de l'entreprise jusqu'à la date à laquelle celle-ci présente sa demande d'aide, le cas échéant extrapolé sur une année ;

    ou

    -50 % des dépenses énergétiques au cours des 12 mois précédant le mois de la demande d'aide.

    Le montant du prêt peut toutefois être majoré afin de couvrir les besoins de liquidités du bénéficiaire pendant les 12 mois suivant la date de l'octroi du prêt dans le cas des petites et moyennes entreprises, ou pendant les 6 mois suivant la date de l'octroi du prêt dans le cas des grandes entreprises. Le bénéficiaire doit produire une auto-certification établissant ses besoins de liquidités et justifier desdits besoins au moyen d'une revue financière indépendante.

    Le montant de l'aide est limité au besoin de trésorerie qui résulte de l'impact de l'agression de l'Ukraine par la Russie sur l'activité de l'entreprise.

    II.-Pour les entreprises fragilisées par la crise sanitaire de covid-19, l'aide peut prendre la forme d'une avance remboursable, dont la durée d'amortissement est limitée à dix ans, comprenant un différé d'amortissement en capital limité à trois ans. Le montant de l'aide en avance remboursable est limité à 2 300 000 €.

    III. - Les avances remboursables sont allouées jusqu'au 30 juin 2022 à un taux fixe qui est au moins égal à 100 points de base.

    L'aide peut couvrir des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement.

    IV. - Pour les entreprises fragilisées par la crise sanitaire de covid-19, le prêt est alloué jusqu'au 30 juin 2022 à un taux d'intérêt fixe qui est au moins égal au taux de base prévu dans la décision de la Commission européenne C (2020) 2595 final du 20 avril 2020 ou équivalent applicable au 1er janvier 2020, auquel s'ajoute une marge de crédit minimale de 100 points de base.

    Pour les entreprises affectées par les conséquences de l'agression de l'Ukraine par la Russie, le prêt est alloué jusqu'au 31 décembre 2023 à un taux d'intérêt fixe qui est au moins égal au taux d'intérêt prévu dans la décision de la Commission européenne n° SA. 103934 (2022/ N) du 1er décembre 2022, intégrant la marge pour risque de crédit prévue dans ladite décision.

    Le prêt couvre des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement.

    Les prêts ne peuvent être accordés à des entreprises faisant l'objet de sanctions adoptées par l'Union européenne, notamment :

    -aux personnes, entités ou organismes spécifiquement désignés dans les actes juridiques instituant ces sanctions ;

    -à des entreprises détenues ou contrôlées par des personnes, entités ou organismes ciblées par les sanctions adoptées par l'Union européenne ;

    -à des entreprises présentes dans des secteurs ciblés par les sanctions adoptées par l'Union européenne, dans la mesure où l'aide porterait atteinte aux objectifs des sanctions pertinentes.

    V. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.


  • Les décisions d'attribution des financements sont prises par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises saisi conformément au II de l'article 2.

  • Pour les entreprises fragilisées par la crise sanitaire de covid-19, les décisions de rééchelonnement d'amortissement de créance sont prises conformément aux conditions fixées par la décision n° SA. 103459 de la Commission européenne du 30 juin 2022.

    Les décisions de rééchelonnement d'amortissement de créance sont prises par arrêté du ministre chargé de l'économie.

  • Les articles 1er à 5 sont étendus aux îles Wallis et Futuna.


    Pour l'application du II de l'article 2, les mots : " le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat ". Les entreprises saisissent le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon pour présenter leur demande d'aide.


    Pour l'application du I de l'article 3, les mots : " par exception, pour les entreprises innovantes telles que répondant à l'un au moins des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le critère suivant leur est plus favorable, jusqu'à deux fois la masse salariale constatée en France en 2019 ou, le cas échéant, lors de la dernière année disponible " sont supprimés.


    Pour l'application des II et III du même article, les mots : " 2 300 000 € " sont remplacés par les mots : " 275 750 000 francs Pacifique ".


    Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et, entre l'Etat et la Polynésie française, d'autre part, met en œuvre le dispositif des articles 1er à 5 du présent décret dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1601 du 21 décembre 2022.


  • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 12 juin 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

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