Décret n° 2020-641 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du baccalauréat général et technologique pour la session 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2020

NOR : MENE2012268D

JORF n°0129 du 28 mai 2020

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, notamment son article 2,
Décrète :


  • Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2020, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.


  • Les notes attribuées au titre des épreuves du premier groupe sont, à l'exception des notes obtenues aux épreuves anticipées, fixées en tenant compte des notes de terminale inscrites dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu pour l'année scolaire 2019-2020 des candidats suivants :


    - candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV, à l'exception du chapitre IV du même titre ;


    - candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé relevant du titre IV du livre IV du code de l'éducation, à l'exception de ceux relevant du chapitre V du même titre ;


    - candidats inscrits dans un établissement français à l'étranger relevant du titre V du livre IV du code de l'éducation, homologués ou ayant déposé avant les mesures de confinement prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 451-2 du code de l'éducation ;


    - candidats pris en charge dans les unités d'enseignement mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ;


    - candidats pris en charge par le service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale.


    Le livret scolaire est établi conformément aux modèles annexés à l'arrêté du 8 février 2016 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, séries ES, L et S (options sciences de la vie et de la terre et sciences de l'ingénieur), du baccalauréat technologique, séries ST2S, STD2A, STI2D, STL et STMG, et du baccalauréat général série S (option écologie, agronomie et territoires) ou à l'arrêté du 18 avril 2016 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat technologique série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR). Le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire est établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture.


    Pour les candidats au baccalauréat de la série technologique sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV) tels que mentionnés au premier alinéa, les notes attribuées au titre des épreuves du premier groupe sont, à l'exception des notes obtenues aux épreuves anticipées, fixées dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en tenant compte des notes du cycle terminal inscrites dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020.


    Préalablement à sa production devant le jury, le recteur d'académie s'assure de la recevabilité du dossier de contrôle continu du candidat.


    Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées aux alinéas précédents ou dont le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021.


  • Lorsque la note d'une épreuve est attribuée à la suite de contrôles en cours de formation en application du septième alinéa de l'article D. 334-4, du cinquième alinéa de l'article D. 336-4 et du cinquième alinéa de l'article D. 336-40 du code de l'éducation mais que pas plus d'un de ces contrôles n'a pu être organisé au cours de l'année scolaire 2019-2020, cette note est fixée en tenant également compte des notes de terminale inscrites dans le livret scolaire ou dans le dossier de contrôle continu en tenant lieu.
    Lorsque le candidat n'a pas suivi au cours de l'année de terminale d'enseignement correspondant à une épreuve facultative, aucune note ne lui est attribuée au titre de cette épreuve.


  • Par dérogation aux articles D. 334-9, D. 334-10, D. 336-9 et D. 336-10, les éléments d'appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premier et second groupes sont :


    1° Les notes obtenues aux épreuves anticipées du baccalauréat ;


    2° Les notes obtenues aux épreuves de contrôle du second groupe, le cas échéant ;


    3° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat ;


    4° Pour certaines épreuves, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;


    5° Le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu en tenant lieu ;


    6° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du baccalauréat général et technologique.


    Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Ce dernier peut procéder à une revalorisation des notes de contrôle continu du candidat, compte tenu notamment des informations dont il dispose en application du 6°. Le jury peut également, pour l'établissement des notes définitives, valoriser un engagement, les progrès et l'assiduité du candidat.


    Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat.


    Le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu est visé par le président du jury.


    Si le livret scolaire du candidat ou le dossier de contrôle continu en tenant lieu ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau de connaissances, de compétences et de culture défini par les programmes du lycée, le candidat se présente aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021.


    A titre exceptionnel, le jury peut autoriser un candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 à l'issue des épreuves du premier groupe, ou une note inférieure à 10 à l'issue des épreuves du second groupe, à se présenter aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021.


  • Les présidents des jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-46 du code de l'éducation peuvent être assistés d'un inspecteur général de l'éducation, des sports et de la recherche, président adjoint du jury, nommé par le recteur d'académie.
    Sauf décision contraire du recteur d'académie, le jury prévu aux articles D. 334-20, D. 336-19 et D. 336-45 est compétent pour l'ensemble de l'académie. Il peut organiser ses travaux en sous-jury selon le nombre de candidats. Dans cette hypothèse, au moins un représentant de chaque sous-jury participe à la délibération finale.
    Les membres du jury peuvent participer, à l'initiative du président du jury, aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.


  • Les modalités d'application du présent décret sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, pour les candidats de la série de sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


  • Le présent décret s'applique en Polynésie française.


  • Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 mai 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Jean-Michel Blanquer


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume

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