Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2020

NOR : MTRT2009031D

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle, notamment ses articles 3 et 5 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :


  • La date limite de réalisation des visites et examens médicaux dont l'échéance résultant des textes réglementaires en vigueur est comprise entre le 12 mars et le 31 août 2020 est modifiée conformément aux dispositions suivantes.


  • I. - Par dérogation aux délais définis par les articles mentionnés au présent I, le médecin du travail peut reporter, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, la date des visites et examens médicaux dont la liste suit, sauf s'il porte une appréciation contraire dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret :
    1° La visite d'information et de prévention initiale, prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de celles des travailleurs mentionnés au 1° du II du présent article ;
    2° Le renouvellement de la visite d'information et de prévention, prévu à l'article R. 4624-16 du code du travail et à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime ;
    3° Le renouvellement de l'examen d'aptitude et la visite intermédiaire, prévus à l'article R. 4624-28 du code du travail et à l'article R. 717-16-2 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de celui mentionné au 3° du II du présent article.
    II. - Ne peuvent faire l'objet d'aucun report au-delà de l'échéance prévue en application des articles mentionnés au présent II, les visites et examens médicaux dont la liste suit :
    1° La visite d'information et de prévention initiale, prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime concernant :
    a) Les travailleurs handicapés ;
    b) Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
    c) Les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ;
    d) Les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;
    e) Les travailleurs de nuit ;
    f) Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées ;
    2° L'examen médical d'aptitude initial, prévu à l'article R. 4624-24 du code du travail et à l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ;
    3° Le renouvellement de l'examen d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l'article R. 4451-57 du code du travail, prévu à l'article R. 4451-82 du même code.
    III. - Le médecin du travail n'est pas tenu d'organiser la visite de préreprise prévue à l'article R. 4624-29 du code du travail et à l'article R. 717-17 du code rural et de la pêche maritime lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020, sauf s'il porte une appréciation contraire dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret.


  • Par dérogation à l'article R. 4624-31 du code du travail et à l'article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime, la date de l'examen médical de reprise du travail est fixée conformément aux dispositions suivantes :
    1° Le médecin du travail organise l'examen avant la reprise effective du travail lorsqu'il concerne :
    a) Les travailleurs handicapés ;
    b) Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
    c) Les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ;
    d) Les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;
    e) Les travailleurs de nuit ;
    2° Pour les travailleurs autres que ceux mentionnés au 1°, le médecin du travail peut reporter l'examen, sans que ce report ne fasse obstacle à la reprise du travail, sauf s'il porte une appréciation contraire dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret :
    a) Dans la limite d'un mois suivant la reprise du travail, pour les travailleurs faisant l'objet du suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4624-22 du code du travail et à l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime ;
    b) Dans la limite de trois mois suivant la reprise du travail, pour les autres travailleurs.


  • Aucune visite ni aucun examen ne peut faire l'objet d'un report en application du I de l'article 2 ou du 2° de l'article 3 du présent décret ou ne pas être organisé en application du III de l'article 2, lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l'échéance résultant des textes réglementaires en vigueur, au regard des informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail. Pour les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l'intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des douze derniers mois.
    Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d'échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l'équipe pluridisciplinaire.


  • Lorsque la visite médicale est reportée en application du I de l'article 2 ou du 2° de l'article 3 du présent décret, le médecin du travail en informe l'employeur et le travailleur, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l'employeur à communiquer à ce dernier ces informations.
    Lorsque la visite de préreprise n'est pas organisée en application du III de l'article 2 du présent décret, le médecin du travail en informe la personne qui l'a sollicitée.


  • La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 8 avril 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud

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