Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421 2 du code du travail

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

NOR : MTRD2008131R

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

  • Les demandeurs d'emploi qui épuisent leur droit à l'une des allocations mentionnées aux articles L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5424-1 et L. 5424-21 du code du travail à compter du 1er mars 2020 bénéficient à titre exceptionnel d'une prolongation fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard jusqu'au 31 mai 2020 de la durée pendant laquelle l'allocation leur est versée.


    La prolongation mentionnée au premier alinéa du présent article s'applique jusqu'à une date précisée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021 pour les artistes et techniciens intermittents du spectacle mentionnés à l'article L. 5424-22 du code du travail.


    La prolongation mentionnée au premier alinéa du présent article s'applique jusqu'à une date précisée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2020 pour les demandeurs d'emploi résidant à Mayotte.

  • Les demandeurs d'emploi qui épuisent leur droit à l'une des allocations mentionnées aux articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-1 du code du travail à compter du 30 octobre 2020 bénéficient à titre exceptionnel d'une prolongation de la durée pendant laquelle l'allocation leur est versée jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel intervient la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

    Au vu de l'évolution de la situation sanitaire et avant l'expiration de l'état d'urgence sanitaire mentionné précédemment, un arrêté du ministre chargé de l'emploi peut fixer la date à laquelle prend fin la prolongation prévue à l'alinéa précédent.


    Lorsque sont prises de nouvelles mesures sur le fondement du 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et lorsque ces mesures ont un impact significatif sur le marché du travail ainsi que sur les conditions de recherche d'emploi, un arrêté du ministre chargé de l'emploi peut fixer une nouvelle date à compter de laquelle les demandeurs d'emploi qui épuisent leur droit à l'une des allocations mentionnées au premier alinéa peuvent bénéficier d'une prolongation de celle-ci. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi peut fixer, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, la date à laquelle cette prolongation prend fin.


  • Le Premier ministre et la ministre du travail sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 25 mars 2020.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud

Conformément au 3° de l’article 12 de la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022, la présente ordonnance est ratifiée.

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