Arrêté du 31 décembre 2019 relatif à la régulation de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de Mayotte - interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2020

NOR : TREL1823176A

Version en vigueur au 19 mars 2024


La ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment ses articles 4 et 12 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6 et R. 411-31 à R. 411-37 ;
Vu l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Mayotte n° 2018-03 en date du 11 mars 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 17 octobre 2018 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 19 décembre 2018 au 16 janvier 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :

  • Au sens du présent arrêté, on entend par " spécimen vivant " tout œuf ou tout animal vivant.


  • I. - Sont interdits sur tout le territoire de Mayotte et en tout temps l'introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe I au présent arrêté.
    II. - L'introduction sur le territoire de Mayotte, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-6 du code de l'environnement.
    III. - Les animaux vivants, les produits d'origine animale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d'espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l'article L. 411-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants :


    - ex 0106 19 00 ;
    - ex 0106 20 00 ;
    - ex 0106 39 80 ;
    - ex 0106 49 00 ;
    - ex 0106 90 00 ;
    - ex 0301 99 18 ;
    - ex 0306 24 80 ;
    - ex 0306 29 10 ;
    - ex 0407 19 90 (œufs fertilisés destinés à l'incubation) ;
    - ex 0511 91 90 (œufs de poisson fertiles destinés à l'éclosion).


  • L'interdiction de détenir prévue à l'article 2 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant la date de publication de cet arrêté, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture de Mayotte dans un délai de 6 mois maximum après la date de publication de cet arrêté.
    Les espèces concernées par cette disposition sont celles listées en annexe I et appartenant à la classe des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens et des poissons.


  • Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe I sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
    1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication de cet arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Mayotte dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication de cet arrêté ;
    2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
    (i) Soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
    (ii) Soit abattus ou éliminés.


  • Le directeur de l'eau et de la biodiversité, le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l'alimentation et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE I
      MAMMIFÈRES


      (*) Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779) : Ecureuil de Pallas, Ecureuil à ventre rouge
      (*) Herpestes javanicus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) : Mangouste de Java
      (*) Muntiacus reevesi (Ogilby, 1839) : Muntjac de Chine, Muntjac de Formose, Cerf aboyeur
      Mus musculus (Linnaeus, 1758) : Souris grise
      Mustela putorius (Linnaeus, 1758) : Putois d'Europe
      (*) Myocastor coypus (Molina, 1782) : Ragondin
      (*) Nasua nasua (Linnaeus, 1766) : Coati roux
      (*) Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) : Chien viverrin
      (*) Ondrata zibethicus (Linnaeus, 1766) : Rat musqué
      (*) Procyon lotor (Linnaeus, 1758) : Raton-laveur
      Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) : Rat brun, Rat surmulot
      Rattus rattus (Linnaeus, 1758) : Rat noir
      Rusa timorensis (de Blainville, 1822) : Cerf rusa
      (*) Sciurus carolinensis (Gmelin, 1788) : Ecureuil gris
      (*) Sciurus niger (Linnaeus, 1758) : Ecureuil fauve, Ecureuil renard
      Suncus murinus (Linnaeus, 1766) : Grande Pachyure, Musaraigne des maisons
      Sus scrofa (Linnaeus, 1758) : Sanglier
      (*) Tamias sibiricus (Laxmann, 1769) : Tamia de Sibérie, Ecureuil de Corée
      Viverricula indica (Desmarest, 1804) : Civette indienne


      OISEAUX


      (*) Acridotheres tristis (Linnaeus, 1766) : Martin triste
      (*) Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766) : Ouette d'Egypte
      (*) Corvus splendens (Viellot, 1817) : Corbeau familier
      Gracula religiosa (Linnaeus, 1758) : Mainate religieux
      Leiothrix lutea (Scopoli, 1786) : Léiothrix jaune, Rossignol du Japon
      (*) Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789) : Erismature rousse
      Passer domesticus (Linnaeus, 1758) : Moineau domestique
      Psittacula krameri (Scopoli, 1769) : Perruche à collier
      Pycnonotus jocosus (Linnaeus, 1758) : Bulbul orphée
      (*) Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) : Ibis sacré
      Vidua macroura (Pallas, 1764) : Veuve dominicaine


      REPTILES


      Agama agama (Linnaeus, 1758) : Agame des colons
      Hemidactylus frenatus (Duméril & Bibron, 1836) : Tidjac
      Hemidactylus mercatorius (Gray, 1842) : Cafiri
      Hemidactylus platycephalus (Peters, 1854) : Gecko à tête plate
      Iguana iguana (Linnaeus, 1758) : Iguane vert, Iguane commun
      Lycodon aulicus (Linnaeus, 1758) : Couleuvre Loup, Couleuvr'miel
      Pantherophis guttatus (Linnaeus, 1766) : Serpent des blés
      Phelsuma dubia (Boettger, 1881) : Gecko sombre
      Phelsuma grandis (Gray, 1870) : Gecko géant de Madagascar
      Phelsuma laticauda (Boettger, 1880) : Gecko poussière d'or
      (*) Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) : Trachémyde écrite, Tortue de Floride


      AMPHIBIENS


      (*) Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) : Grenouille-taureau
      Sclerophrys gutturalis (Power, 1927) : Crapaud guttural


      POISSONS


      Amatitlania nigrofasciata (Günther, 1867) : Nigro
      Carassius auratus (Linnaeus, 1758) : Poisson rouge
      Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) : Carpe commune
      Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) : Gambusie
      (*) Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) : Perche soleil
      Micropterus salmoides (Lacepède, 1802) : Achigan à grande bouche, Black-bass
      Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) : Truite arc-en-ciel
      Osphronemus goramy (Lacepède, 1801) : Gourami géant
      (*) Perccottus glenii (Dybowski, 1877) : Goujon de l'Amour
      Poecilia reticulata (Peters, 1859) : Guppy
      (*) Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) : Goujon asiatique
      Trichopodus trichopterus (Pallas, 1770) : Gourami bleu
      Xiphophorus hellerii (Heckel, 1848) : Porte épée
      Xiphophorus maculatus (Günther, 1866) : Platy


      CRUSTACÉS


      Cherax quadricarinatus (Von Martens, 1868) : Ecrevisse bleue
      (*) Eriocheir sinensis (H. Milne Edwards, 1853) : Crabe chinois
      (*) Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) : Ecrevisse américaine
      (*) Orconectes virilis (Hagen, 1870) : Ecrevisse américaine virile, Ecrevisse à pinces bleues
      (*) Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) : Ecrevisse de Californie, Ecrevisse signal
      (*) Procambarus clarkii (Girard, 1852) : Ecrevisse de Louisiane
      (*) Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis : Ecrevisse marbrée


      MOLLUSQUES


      Lissachatina fulica (Férussac, 1821) : Achatine foulque


      INSECTES


      Anoplolepis gracilipes (Smith, 1857) : Fourmi Folle Jaune
      Solenopsis geminata (Fabricius, 1804) : Fourmi de feu tropicale
      Trichomyrmex destructor (Jerdon, 1851) : Fourmi de Singapour
      (*) Vespa velutina nigrithorax (Du Buysson, 1905) : Frelon à pattes jaunes, Frelon asiatique


      AUTRES INVERTÉBRÉS


      (*) Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999) : Ver plat de Nouvelle-Zélande


      Les espèces marquées d'un astérisque (*) sont à la fois interdites dans l'Union européenne et non indigènes à Mayotte.


Fait le 31 décembre 2019.


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
O. Thibault


La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
E. Berthier


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises, chef du service développement des filières et de l'emploi,
P. Duclaud
Le directeur général de l'alimentation,
B. Ferreira

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