Arrêté du 20 décembre 2019 relatif au montant des plafonds de ressources de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations

NOR : SSAS1934813A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/12/20/SSAS1934813A/jo/texte
JORF n°0298 du 24 décembre 2019
Texte n° 16

Version initiale


La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V, VII et VIII ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre III ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 décembre 2019 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 4 décembre 2019,
Arrêtent :


  • I. - Le plafond de ressources prévu au 1° du I des articles D. 521-1 et D. 521-2 du code de la sécurité sociale relatif aux allocations familiales, à la majoration pour âge et à l'allocation forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé à 57 759 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Il est majoré de 5 775 euros par enfant à charge.
    II. - Le plafond de ressources prévu au 2° du I des articles D. 521-1 et D. 521-2 du même code relatif aux allocations familiales, à la majoration pour âge et à l'allocation forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé à 80 831 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Il est majoré de 5 775 euros par enfant à charge.


  • I. - Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 522-2 du code de la sécurité sociale relatif au complément familial et la majoration prévue au troisième alinéa du même article sont fixés respectivement à 21 538 euros et 8 657 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
    II. - Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 522-4 du même code relatif au montant majoré du complément familial et la majoration prévue au troisième alinéa du même article sont fixés respectivement à 10 771 euros et 4 328 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.


  • I. - Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2018, le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 531-1 du code de la sécurité sociale relatif à la prime à la naissance ou à l'adoption et à l'allocation de base à taux partiel est fixé à 30 233 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. La majoration prévue au troisième alinéa du même article est fixée à 9 976 euros.
    Pour ces mêmes enfants, le plafond de ressources prévu au cinquième alinéa de l'article R. 531-1 du même code relatif à l'allocation de base à taux plein est fixé à 25 307 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. La majoration de ce plafond prévue au troisième alinéa du même article est fixée à 8 349 euros.
    II. - Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018, le plafond de ressources prévu au troisième alinéa de l'article R. 531-1 du même code relatif à la prime à la naissance ou à l'adoption et à l'allocation de base à taux partiel est fixé à 25 732 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. La majoration prévue au troisième alinéa du même article est fixée à 10 344 euros.
    Pour ces mêmes enfants, le plafond de ressources prévu au troisième alinéa de l'article R. 531-1 du même code relatif à l'allocation de base à taux plein est fixé à 21 538 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. La majoration de ce plafond prévue au troisième alinéa du même article est fixée à 8 657 euros.
    III. - Le plafond prévu au II de l'article D. 531-17 code relatif au complément de libre choix du mode de garde est fixé à 459 euros par mois pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
    IV. - Le plafond prévu au a du 2° de l'article D. 531-18 et aux a du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23 du même code relatif au complément de libre choix du mode de garde est fixé à 18 094 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Il est majoré de 2 993 euros par enfant à charge.
    V. - Le plafond prévu au c du 2° de l'article D. 531-18 et aux c du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23 du même code relatif au complément de libre choix du mode de garde est fixé à 40 209 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Il est majoré de 6 652 euros par enfant à charge.


  • Le plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation de rentrée scolaire est fixé à 19 302 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
    Il est majoré, pour la même période, de 5 791 euros par enfant à charge à compter du premier.


  • Pour l'application, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
    1° Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
    - 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 266 euros et 396 euros ;
    - 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 397 euros et 593 euros ;
    - 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 594 euros et 792 euros ;
    - 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 793 euros ;
    2° La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 266 euros s'élève à 49 euros ;
    3° Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 186 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.


  • La directrice de la sécurité sociale, la directrice du budget, le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 décembre 2019.


La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice chargée de la sixième sous-direction,
M. Chanchole


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,
C. Ligeard

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