Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs

NOR : JUSX1919677P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2019/9/13/JUSX1919677P/jo/texte
JORF n°0213 du 13 septembre 2019
Texte n° 1

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    « Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l'enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l'enfance traduite en justice. La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. ». Ainsi s'ouvrait le préambule de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
    Si ce préambule conserve toute sa force et sa valeur aujourd'hui, l'ordonnance a toutefois connu quarante réformes depuis sa promulgation au sortir de la Seconde Guerre mondiale.
    Ces modifications successives ont conduit à multiplier les mesures, cadres procéduraux et modes de poursuites applicables aux mineurs. Elles ont progressivement rendu moins lisibles les principes affirmés en 1945 et consacrés depuis par le Conseil constitutionnel comme principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Elles ont participé à rendre poreuse la frontière entre la justice des mineurs et la justice des majeurs. L'ensemble de ces réformes suscite aujourd'hui un sentiment d'incohérence et d'illisibilité, tant pour les praticiens que pour les justiciables. Les délais de jugement sont de près de dix-huit mois en moyenne, durée excessive qui nuit à la bonne compréhension par le mineur de la portée de ses actes et ne permet pas d'apporter de réponse satisfaisante aux victimes.
    Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011, a estimé contraire au principe d'impartialité le fait que le même juge des enfants puisse, d'abord, lors de la phase d'instruction, porter une appréciation sur les charges existantes contre un mineur, puis présider l'audience du tribunal pour enfants et prononcer une peine à l'encontre de ce mineur. Pour tirer les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel, une refonte en profondeur de la procédure pénale applicable aux mineurs est nécessaire, en tenant compte de la situation des petites juridictions, dans lesquelles ne siège qu'un juge des enfants, et afin de préserver la continuité de l'intervention du juge des enfants, qui est l'un des éléments de la spécialisation de la justice pénale des mineurs et un gage de son efficacité.
    Enfin, une partie non négligeable des dispositions spécifiques à la justice pénale des mineurs se trouve dans le code de procédure pénale, qu'il s'agit, lorsque cela est utile, de réunir dans un code autonome, suivant un plan et des subdivisions davantage lisibles et pratiques d'accès. Dans un second temps, la partie réglementaire du code permettra de réunir les dispositions éparses de nombreux décrets.
    Cet état de fait justifiait une réforme d'ensemble de la justice pénale des mineurs.
    C'est pourquoi la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a autorisé le Gouvernement à réformer l'ordonnance du 2 février 1945 par voie d'ordonnance dans les conditions de l'article 38 de la Constitution. En effet, selon les termes de l'habilitation, le Gouvernement est autorisé à regrouper et organiser dans un code les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs. Il a ainsi été fait le choix de regrouper toutes les dispositions spécifiques à la justice pénale des mineurs. Si les entreprises de codification se réalisent habituellement à droit constant, le Gouvernement a fait le choix de modifier en profondeur la procédure pénale applicable aux mineurs, tout en conservant à droit constant ce qui a fait ses preuves et fonctionne.
    Le Gouvernement est en effet habilité à modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, dans le respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables et des conventions internationales, et ce dans quatre objectifs ci-après détaillés.
    1° Il s'agit d'abord de simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants. L'instruction devant le juge des enfants est supprimée ainsi que la procédure dite « officieuse » qui s'y appliquait majoritairement et dont les contours étaient définis de diverses manières selon les juridictions. La réforme simplifie la procédure en instituant un mode de poursuite unique : la saisine de la juridiction de jugement spécialisée aux fins de jugement. Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants saisi statuera sur la culpabilité du mineur et ouvrira une période de mise à l'épreuve éducative avant le prononcé de la sanction. Il sera possible, notamment pour les faits de faible gravité ou lorsque le mineur est déjà connu de la juridiction, de statuer en une même audience sur la culpabilité et sur la sanction ;
    2° L'habilitation fixe ensuite comme objectif d'accélérer le jugement des mineurs pour qu'il soit statué rapidement sur leur culpabilité. La procédure actuelle, qui prévoit une période d'instruction obligatoire de chaque affaire par le juge des enfants à l'issue de laquelle intervient le jugement, n'est pas encadrée dans le temps. Elle entraîne ainsi des délais de jugement longs, le délai moyen de jugement s'élevant actuellement à près de dix-huit mois. La phase d'instruction devant le juge des enfants étant désormais supprimée, dès l'issue de l'enquête le mineur sera convoqué dans un délai de dix jours à trois mois afin de voir tranchée la question de sa culpabilité. Le prononcé de la sanction devra intervenir dans un délai de six à neuf mois à compter du premier jugement ;
    3° La réforme vise également à renforcer la prise en charge des mineurs par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de la peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération. Durant la période de mise à l'épreuve éducative, il pourra être prononcé, cumulativement ou alternativement, des mesures d'investigation afin de recueillir suffisamment d'éléments sur la personnalité du mineur, une mesure éducative judiciaire provisoire afin de l'accompagner pour qu'il puisse évoluer au mieux, ainsi que des mesures de sûreté. Les mesures éducatives provisoires actuelles sont regroupées en une seule mesure éducative judiciaire provisoire, dont le contenu est modulable durant toute la période de mise à l'épreuve éducative pour tenir compte de l'évolution du mineur. Outre le module de placement et le module de réparation, il est possible d'ordonner un module de santé, un module d'insertion, mais également des interdictions. Ces dernières ne pouvaient jusqu'à présent être prononcées que dans le cadre de mesures de sûreté ou de sanctions éducatives prononcées par le tribunal pour enfants. Elles sont rendues possibles dans un cadre éducatif et il sera tenu compte de leur respect pour apprécier la personnalité du mineur lors du prononcé de la sanction. Elles visent notamment à donner au juge des enfants un cadre juridique permettant d'imposer des obligations protectrices et structurantes aux mineurs qui en ont besoin, sans toutefois nécessiter de mesure de sûreté sanctionnée par une incarcération. Ainsi, le contenu de l'intervention éducative avant la sanction est-il renforcé et enrichi pour être mieux individualisé et plus efficace ;
    4° Il s'agit enfin d'améliorer la prise en compte des victimes. Dès l'audience d'examen de la culpabilité, la victime sera entendue et il sera statué sur sa constitution de partie civile et son préjudice. La victime pourra donc voir sa demande d'indemnisation tranchée dans un délai de trois mois suivant la saisine de la juridiction, contre dix-huit mois en moyenne actuellement. Même indemnisée, la victime sera avisée de l'audience de prononcé de la sanction et pourra, si elle le souhaite, assister aux débats et y être entendue. En outre, l'action civile reste ouverte à l'encontre des personnes civilement responsables, quel que soit l'âge du mineur auteur de l'infraction. Enfin, le recours à la justice restaurative, qui permet un rapprochement entre victimes et auteurs de l'infraction dans l'objectif d'une responsabilisation de ces derniers et de relations sociales apaisées, devient un principe général de la justice pénale des mineurs.
    Le code de la justice pénale des mineurs s'ouvre sur un article préliminaire qui rappelle les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs, tels que consacrés par le Conseil Constitutionnel.
    Suit un titre préliminaire qui énonce les principes généraux de la justice pénale des mineurs, dont le chapitre Ier est consacré aux principes généraux du droit pénal. L'article L. 11-1 rappelle que la responsabilité pénale d'un mineur ne peut être engagée que s'il est capable de discernement et pose une présomption de non discernement à l'égard des mineurs de moins de treize ans, dans un souci de protection des mineurs les plus jeunes, tout en maintenant la possibilité d'y apporter la preuve contraire soumise à l'appréciation des magistrats. Le chapitre se poursuit avec l'énoncé des objectifs de la réponse pénale à l'égard d'un mineur (assurer son relèvement éducatif et moral d'abord, prévenir la récidive et protéger l'intérêt des victimes), le rappel de la primauté de la réponse éducative, l'exclusion des peines à l'égard des mineurs de moins de treize ans et le principe de l'atténuation des peines. L'inscription dans le texte de principes constitutionnels favorisera leur appropriation par tous, magistrats, éducateurs, avocats et parents et contribuera à leur affirmation claire et intelligible.
    Le chapitre II énonce les principes généraux de la procédure pénale applicable aux mineurs, qui forment le cœur de l'organisation de la justice des mineurs et contribuent à sa spécialisation : spécialisation des juridictions pour mineurs et désignation de magistrats du parquet spécialement chargés des affaires concernant les mineurs, publicité restreinte des juridictions, assistance obligatoire du mineur par un avocat, droit à l'information des représentants légaux et à l'accompagnement du mineur par ces derniers, exercice des voies de recours ouvert tant au mineur qu'à ses représentants légaux.
    Le chapitre III traite des dispositions communes au droit pénal et à la procédure pénale. Il pose le principe de l'application subsidiaire des règles de droit commun en matière pénale et de procédure pénale aux mineurs, le code de la justice pénale des mineurs regroupant les dispositions spécifiques aux mineurs. Il précise ensuite que, sauf dispositions contraires, l'âge à prendre en compte est celui à la date des faits, ce qui permet d'éviter toute difficulté d'interprétation sur ce point. Il énonce le principe de la protection de l'identité des mineurs mis en cause dans une procédure pénale. Il consacre enfin le recours à la justice restaurative à l'égard des mineurs.
    Le livre Ier du code est consacré au droit pénal et traite des mesures éducatives (au titre Ier) et des peines (au titre II).
    Le titre Ier commence par un chapitre Ier consacré aux dispositions communes qui énumère les deux mesures éducatives que sont l'avertissement judiciaire et la mesure éducative judiciaire, qui peuvent être prononcées par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, la cour d'assises des mineurs et, en ce qui concerne l'avertissement judiciaire, par le tribunal de police. Les possibilités de cumul des mesures éducatives entre elles ou avec les peines sont précisées afin de ne pas modifier le droit pénal antérieur, conformément à l'habilitation donnée par le Parlement. Il est rappelé qu'elles sont exécutoires par provision. Il est ensuite énoncé qu'une mesure éducative ne peut constituer le premier terme de récidive. Il est également prévu la possibilité pour la juridiction de prononcer une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative, ainsi que la possibilité de ne pas les inscrire au casier judiciaire du mineur.
    Le chapitre II est consacré à la mesure éducative judiciaire, définie à la première section comme un accompagnement individualisé construit à partir d'une évaluation de la situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale du mineur, qui vise sa protection, son assistance, son éducation, son insertion et son accès aux soins. Cette mesure comprend un socle commun ainsi que différents modules, interdictions et obligations qui peuvent être prononcés de façon adaptée à la situation et la personnalité du mineur.
    La seconde section précise le contenu et les modalités de chacun des modules. Ainsi, le module d'insertion permet un accueil de jour, un placement en internat scolaire ou dans un établissement habilité d'enseignement ou de formation. Le module de réparation consiste en une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la société ; il peut également consister en une activité de médiation entre le mineur et la victime. Le module de santé permet d'orienter le mineur vers une prise en charge sanitaire, un placement en établissement de santé ou un placement dans un établissement médico-social. Enfin, le module de placement permet de confier le mineur à un membre de sa famille ou à une personne digne de confiance, à un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un établissement habilité.
    Le chapitre III énonce les règles spécifiques au placement des mineurs. Il rappelle que les parents du mineur conservent l'exercice de leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Il permet au juge, en cas de refus abusif ou injustifié ou de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, d'autoriser le lieu de placement à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale, renforçant ainsi la dimension protectrice du placement dans l'objectif d'une meilleure insertion.
    Il est prévu que les magistrats du parquet spécialement désignés et les juges des enfants visitent au moins une fois par an les lieux de placement de leur ressort. Les parlementaires pourront également visiter tous lieux de placement. Il est précisé qu'un placement peut être mis à exécution par la force publique.
    Enfin, la deuxième section du chapitre III définit les lieux de placement particuliers que sont les centres éducatifs fermés ainsi que leur régime juridique spécifique.
    Le titre II, relatif aux peines, a été rédigé à droit constant. Il précise les peines interdites à l'égard des mineurs et délimite les peines que peuvent prononcer le tribunal de police et le juge des enfants statuant en chambre du conseil à l'égard des mineurs. Il énonce le principe d'atténuation des peines privatives de liberté et des peines d'amende, ainsi que les dérogations possibles et détaille les contenus et modalités d'application des peines aux mineurs.
    Le chapitre IV traite du régime d'incarcération et rappelle le principe de séparation des détenus mineurs et majeurs.
    Le livre II décrit la mise en œuvre du principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la spécialisation des acteurs. Le titre premier traite du ministère public, le deuxième du juge d'instruction, le troisième des juridictions de jugement que sont le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs. Le dernier chapitre, relatif à la protection judiciaire de la jeunesse et au secteur associatif habilité, donne une base légale au secret professionnel des agents publics et soumet ceux du secteur associatif habilité au mêmes exigences. Il consacre la pratique, essentielle pour la qualité du suivi éducatif et la continuité du parcours du mineur, du partage d'informations en matière de suivi judiciaire du mineur.
    Le livre III traite des dispositions communes aux différentes phases de la procédure pénale.
    Le titre Ier prévoit les modalités, à droit constant, de l'information et de l'accompagnement par les représentants légaux ou leurs substituts en cas de défaillance.
    Le titre II est consacré aux mesures d'investigation et à la mesure éducative judiciaire provisoire, qui sont cumulables (chapitre Ier). Le chapitre II traite des investigations sur la personnalité et la situation du mineur, qui demeurent obligatoires. En effet, la première caractéristique d'une justice pénale des mineurs spécialisée est de recueillir la connaissance suffisante de la personnalité et de l'environnement d'un mineur pour mieux déterminer les moyens de l'accompagner vers la sortie de délinquance. Ces éléments sont rassemblés dans un dossier unique de personnalité.
    Le chapitre III définit la mesure éducative judiciaire provisoire ainsi que les conditions de son prononcé, en référence au livre Ier du code.
    Le titre III est consacré aux mesures de sûreté. Le chapitre Ier relatif au contrôle judiciaire pose les conditions de son prononcé, à droit constant, et dresse la liste des obligations qui s'y attachent, en limitant les obligations de nature éducative, afin d'éviter de sanctionner leur violation par un placement en détention provisoire du mineur. Les modalités de notification, de modification et de rétention en cas de non-respect sont détaillées. Ce chapitre énonce également les conditions du partage d'informations, lorsque le contrôle judiciaire est prononcé en matière d'infraction sexuelle.
    Le chapitre II traite à droit constant de l'exécution des mandats délivrés par les juridictions pour mineurs, qui permettent, le cas échéant par la force publique, de se faire présenter un mineur qui ne défère pas à une convocation.
    Le chapitre III relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique définit les conditions de son application aux mineurs âgés d'au moins seize ans et la nécessité de l'accord des représentants légaux lorsqu'elle s'effectue à leur domicile. Les conditions de son prononcé ont été rendues plus restrictives, passant de deux à trois ans d'emprisonnement encourus, afin de marquer la différence avec le régime applicable aux majeurs et de réserver cette mesure, qui nécessite une certaine maturité pour en respecter les conditions, aux faits les plus graves.
    Le chapitre IV relatif à la détention provisoire l'exclut comme actuellement pour les mineurs de moins de treize ans, rappelle son caractère exceptionnel, les possibilités de cumul avec une mesure éducative judiciaire provisoire, et pose les conditions de son prononcé tant à l'égard des mineurs de treize à seize ans que de seize à dix-huit ans.
    Le livre IV traite de la procédure préalable au jugement qui est également à droit constant, et prend notamment en compte des dispositions de procédure issues de la transposition, par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, de la directive UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales.
    Le titre Ier consacré à l'audition du mineur suspect est composé de trois chapitres. Le premier énonce que l'âge à prendre en considération pour les actes d'enquête est celui du jour de la mesure. Le deuxième chapitre, relatif à l'audition libre, prévoit l'information des représentants légaux et l'assistance du mineur par un avocat.
    Le chapitre III est divisé en trois sections. La première traite de la retenue à l'égard des mineurs de dix à treize ans, de sa prolongation et des droits relatifs à l'information des représentants légaux, à l'examen médical et à l'assistance d'un avocat.
    La section 2 consacrée à la garde à vue rappelle qu'elle s'applique aux mineurs d'au moins treize ans, précise les conditions d'information des représentants légaux, de l'examen médical, de l'assistance obligatoire d'un avocat, de sa prolongation ainsi que les règles dérogatoires applicables en matière de criminalité et de délinquance organisée.
    La section 3 relative à l'enregistrement audiovisuel des auditions traite de son champ d'application, des modalités de sa consultation, des conséquences du défaut d'enregistrement, de l'interdiction de le diffuser, de sa conservation et de sa destruction.
    Le titre II porte sur l'action publique. Le premier chapitre rappelle que le procureur de la République, attentif à la situation personnelle des mineurs dont il a à connaître et des conditions d'une meilleure prévention de la délinquance, statue sur les poursuites et apprécie s'il y a lieu de saisir les autorités compétentes en matière de protection de l'enfance.
    Le chapitre II traite dans une première section des alternatives aux poursuites applicables aux mineurs et dans une seconde section de la composition pénale. La possibilité d'avoir recours à un recueil de renseignements socio-éducatifs dès ce stade est prévue. Elle vise à donner au procureur les informations utiles pour lui permettre de solliciter en temps utile une intervention éducative pour prévenir l'aggravation de la situation de mineurs qui se sont déjà fait connaître mais n'ont jamais bénéficié d'une prise en charge adaptée à leur situation.
    Le chapitre III consacré à la mise en mouvement de l'action publique débute par une section relative aux décisions sur les poursuites, qui sont adaptées aux mineurs et simplifiées. Les modalités de présentation du mineur au procureur de la République sont précisées et visent à circonscrire les défèrements aux situations qui le justifient. Les modes de saisine de la juridiction pour mineurs (section 2) sont unifiés. Des mesures éducatives provisoires et des mesures de sûreté, susceptibles de recours, peuvent être prononcées par le juge des enfants en cas d'urgence avant la comparution du mineur devant la juridiction de jugement.
    Le titre III consacré à l'information judiciaire débute par un premier chapitre relatif à l'information et la convocation des représentants légaux. L'innovation essentielle figure au chapitre II : le prononcé d'une mesure judiciaire d'investigation éducative est obligatoire afin de garantir, pour les affaires les plus graves et les plus complexes, la présence au dossier d'éléments d'information approfondis sur la personnalité des mineurs. Les autres dispositions portant sur les mesures de sûreté, le règlement de l'information et les voies de recours sont à droit constant, hormis trois précisions. La première vise à combler un vide juridique s'agissant du maintien en détention après renvoi devant le tribunal pour enfants des mineurs de moins de seize ans détenus en matière criminelle. La deuxième diminue la durée de maintien en détention des mineurs d'au moins seize ans renvoyés devant le tribunal pour enfants en matière correctionnelle. La dernière clarifie les conditions de prolongation de la détention provisoire en matière criminelle des mineurs de moins de seize ans.
    Le livre V consacré au jugement apporte les modifications les plus importantes puisqu'il change la structure de la procédure et permet de concilier l'exigence d'impartialité du juge des enfants avec l'intérêt de favoriser la continuité de son action. Il s'ouvre sur un premier titre dont le chapitre Ier traite des règles relatives aux débats.
    Le chapitre II relatif à l'action civile prévoit les modalités d'information et de convocation de la victime, les règles applicables en cas de co-auteurs mineurs et majeurs, ainsi que celles applicables à la qualification du jugement à l'égard des civilement responsables. Il est créé la possibilité pour le juge des enfants et le tribunal pour enfants de renvoyer l'affaire pour statuer sur les intérêts civils, soit devant le juge des enfants statuant en chambre du conseil, soit, au regard de la gravité du préjudice et de la complexité de son évaluation et de sa liquidation, devant la chambre compétente du tribunal correctionnel. Ce renvoi simplifiera les démarches des victimes et favorisera la spécialisation des magistrats sur les contentieux complexes.
    Le chapitre III porte sur les règles de publicité restreinte devant les différentes juridictions pour mineurs, y compris pour les audiences statuant sur les intérêts civils, les dérogations possibles, ainsi que sur la répression des publications du compte-rendu des débats.
    Le titre II consacré à la procédure de jugement commence par un premier chapitre relatif au jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants.
    La section 1 pose le principe du recours des juridictions spécialisées pour mineurs à la procédure de mise à l'épreuve éducative, qui comporte une audience d'examen de la culpabilité, une période de mise à l'épreuve éducative, puis une audience de prononcé de la sanction. Elle prévoit une exception à la procédure de mise à l'épreuve éducative. Lorsque la juridiction de jugement se considère suffisamment informée sur la personnalité du mineur, elle peut, après avoir recueilli l'avis des parties, par décision motivée, décider de statuer lors d'une seule audience sur la culpabilité et la sanction. Elle prononcera alors une mesure éducative et ne pourra prononcer une peine que si le mineur a déjà un antécédent éducatif. La section 1 traite enfin des modalités de renvoi de l'affaire et de sa mise en délibéré.
    La section 2 est consacrée à la procédure de mise à l'épreuve éducative. La sous-section 1 porte sur l'audience d'examen de culpabilité lors de laquelle la juridiction statue sur la culpabilité du mineur et, le cas échéant, sur l'action civile. Elle prévoit également les conditions dans lesquelles le juge des enfants peut renvoyer l'examen de la culpabilité devant le tribunal pour enfants si la personnalité du mineur, ou la gravité, ou la complexité des faits le jusitifie. Elle précise que lors de l'audience d'examen de culpabilité, la juridiction statue sur les mesures éducatives ou de sûreté, et renvoie le prononcé de la sanction à une audience qui a lieu dans un délai compris entre 6 et 9 mois après la déclaration de culpabilité. Elle envisage par ailleurs la possibilité de révoquer un contrôle judiciaire à cette audience lorsque les obligations fixées lors du défèrement n'ont pas été respectées. Il est prévu l'extension de la procédure de mise à l'épreuve éducative en cours aux nouvelles affaires, afin d'éviter la succession de mesures dont la cohérence entre elles ne serait pas toujours assurée. Cette sous-section détermine enfin les possibilités de dessaisissement au profit d'un autre juge des enfants compétent en raison de la résidence du mineur ou de celle de ses parents ou représentants légaux.
    La sous-section 2 consacrée à la période de mise à l'épreuve éducative donne compétence au juge des enfants pour suivre le mineur durant cette période, énumère les mesures provisoires qui peuvent être prononcées dans ce cadre, la possibilité de les modifier ou d'en donner main-levée, de délivrer des mandats en cas d'incident, de se dessaisir au profit du juge compétent à raison de la résidence du mineur, de modifier la date de prononcé de la sanction ou, dans certains cas, la juridiction de renvoi pour tenir compte de l'évolution du mineur, et la possibilité de mettre fin de façon anticipée à la mise à l'épreuve éducative. Il est également prévu les modalités de révocation du contrôle judiciaire, le régime de la détention provisoire et les modalités de mise en liberté. Le juge des enfants assure un véritable accompagnement du mineur dans une démarche de sortie de délinquance et dispose à cet effet de tous les outils éducatifs et mesures de sûreté nécessaires.
    La sous-section 3 traite de l'audience de prononcé de la sanction, en prévoyant son déroulement et les possibilités de jonction en cas de pluralité de procédures.
    La section 3 est consacrée à la procédure dérogatoire de saisine du tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique. Le tribunal pour enfants statuera alors en une même audience sur la culpabilité et sur la sanction, sans préjudice de sa possibilité de statuer suivant la procédure de mise à l'épreuve éducative par décision motivée.
    La chapitre II énonce les dispositions applicables devant la cour d'assises des mineurs, à droit constant.
    Le titre III relatif aux voies de recours traite dans un premier chapitre de l'appel des décisions du tribunal de police, du juge des enfants, du tribunal pour enfants et de la cour d'assises des mineurs, portant sur la décision statuant sur la culpabilité, celle statuant sur la sanction, comme sur les mesures de sûreté. Ces appels seront portés devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel qui, si elle n'a pas statué sur l'appel de la décision sur la culpabilité avant la décision sur la sanction, statuera sur ces deux décisions. Le double degré de juridiction est ainsi respecté à chaque étape de la procédure. Le second chapitre est consacré à l'opposition.
    Le livre VI est consacré à l'application et l'exécution des mesures éducatives et des peines, à droit constant. Le titre Ier débute par un chapitre relatif aux juridictions compétentes qui énonce, dans la section 1, la compétence en la matière du juge des enfants, du tribunal pour enfants et de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel. Il prévoit la compétence de principe du juge des enfants jusqu'aux vingt-et-un ans du condamné en cas de condamnation survenue pendant la minorité, et celle du juge d'application des peines pour le suivi des condamnés ayant atteint leur majorité au jour de la condamnation.
    La section 2 définit la notion de juge habituel et son rôle lorsqu'il n'est pas le juge chargé de l'application des peines. Il est également envisagé le dessaisissement d'un juge à un autre.
    Le chapitre II relatif aux audiences d'application des peines prévoit l'assistance d'un avocat, la convocation et la notification aux représentants légaux, ainsi que la non-application de ces dispositions au condamné devenu majeur.
    Le chapitre III traite du régime de la rétention en cas de violation des obligations du sursis probatoire.
    Le titre II consacré à l'aménagement des peines prévoit les modalités particulières de conversion d'une peine d'emprisonnement en travail d'intérêt général, ainsi que les modalités d'exécution des peines prononcées à l'étranger.
    Le titre III est relatif aux fichiers. Le chapitre Ier, consacré au casier judiciaire, liste les décisions qui y sont inscrites, la non-inscription aux bulletins n° 2 et n° 3, les hypothèses de suppression automatique et celles de retrait.
    Le chapitre II consacré au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes énonce les règles d'inscription, d'effacement, ainsi que le régime du suivi du mineur inscrit.
    Le chapitre III relatif au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes prévoit les règles d'inscription, d'effacement, ainsi que le régime du suivi du mineur inscrit.
    Le chapitre IV relatif aux fichiers d'antécédents judiciaires prévoit les règles d'effacement, de modification et d'interdiction de consultation des données personnelles à la demande d'un mineur inscrit.
    Le livre VII concerne les dispositions relatives à l'outre-mer. Le titre Ier est consacré aux dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelin. Le second titre traite des dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna. En Nouvelle-Calédonie, il est introduit la possibilité de consulter les institutions de droit coutumier lors des audiences ou avant d'ordonner une mesure de réparation.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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