Décision n° 400192 et autres du 17 juin 2019 du Conseil d'Etat statuant au contentieux

Version initiale


  • ECLI:FR:CECHR:2019:400192.20190617


    Cette décision prononce l'annulation du 2° de l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé (NOR : EINC1602680R).
    Par ailleurs, elle rectifie comme suit la lecture qu'il convient de retenir de l'article 31-4 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 31 mars 2016 :
    L'article 31-4 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 31 mars 2016, s'entend comme visant le quatrième alinéa de l'article 1er de la même loi et non son troisième alinéa.
    Les motifs de la décision sur lesquels s'appuie cette rectification sont les suivants :
    Quant à la légalité de l'article 3 de l'ordonnance attaquée :
    S'agissant de la forme sociale des sociétés pluri-professionnelles d'exercice :


    14. (…) le Conseil supérieur du notariat soutient que, faute de prévoir que les actes d'une profession déterminée ne peuvent être accomplis que par l'intermédiaire d'un membre de la société ayant la qualité pour exercer la profession, l'article 3 de l'ordonnance attaquée méconnaîtrait la loi d'habilitation. Il est vrai, comme le relève en défense le ministre de l'économie et des finances, que l'article 31-4 de la loi du 31 décembre 1990 issu de l'ordonnance attaquée vise de manière erronée le troisième alinéa de l'article 1er de la même loi, lequel précise que les sociétés pluri-professionnelles d'exercice sont régies par les dispositions du titre IV bis de cette loi. Il ne fait pas de doute que l'auteur de l'ordonnance a entendu viser dans cette disposition le quatrième alinéa du même article 1er qui précise que les sociétés « ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession ». En l'absence de doute sur la portée de l'article 31-4 de la loi du 31 décembre 1990 issu de l'ordonnance attaquée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, afin de donner le meilleur effet à sa décision, non pas d'annuler les dispositions erronées de cet article, mais de leur conférer leur exacte portée et de prévoir que le texte ainsi rétabli sera rendu opposable par des mesures de publicité appropriées, en rectifiant l'erreur matérielle commise et en prévoyant la publication au Journal officiel d'un extrait de sa décision.

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