Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 janvier 2020

NOR : INTX1901735R

Version en vigueur au 28 mars 2024


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre des solidarités et de la santé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires ;
Vu la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats ;
Vu la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise ;
Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement 883/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 5 bis ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
Vu la loi n° 2019-30 du 19 janvier 2019 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 17 janvier 2019 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 janvier 2019 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 23 janvier 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 janvier 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 29 janvier 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 29 janvier 2019 ;
Vu l'avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 30 janvier 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


      • Pour une période d'au moins trois mois à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sur le fondement de l'article 50 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et jusqu'à une date fixée par décret et qui ne peut être postérieure à un an après cette date, le ressortissant britannique qui, à la date de ce retrait, résidait régulièrement en France dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et continue à y résider, n'est pas tenu de détenir un titre de séjour. Pendant cette période, il conserve son droit de séjour, y compris au titre du droit d'exercice d'une activité professionnelle ainsi que les droits sociaux qui en résultent et dont il bénéficie à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le décret fixe également la date avant laquelle les demandes de titres de séjour des ressortissants britanniques qui résidaient régulièrement en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne doivent être déposées dans les conditions fixées par les articles 2 et 3.


      • I.-Le ressortissant britannique relevant de l'article 1er, lorsqu'il séjourne régulièrement en France depuis moins de cinq ans, obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans la période visée à l'article 1er et sans que la présentation d'un visa de long séjour ne soit exigée, un titre de séjour dans les conditions suivantes :


        1° La carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant la mention "étudiant", ou la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-27 du même code portant la mention "étudiant-programme de mobilité", est accordée au ressortissant de nationalité britannique qui suit en France un enseignement ou y fait des études. La nature et la durée du titre accordé sont appréciés au regard de la durée restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, et du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé. Un redoublement par cycle d'études ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ;


        2° La carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-17 du même code portant la mention "salarié" est délivrée à titre dérogatoire en première délivrance pour une durée de quatre années au ressortissant de nationalité britannique qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée ;


        3° La carte de séjour temporaire prévue au 2° de l'article L. 313-10 du même code portant la mention "travailleur temporaire" est délivrée au ressortissant de nationalité britannique qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas de détachement temporaire prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail. Cette carte est délivrée pour une durée d'un an ;


        4° La carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" est accordée à titre dérogatoire en première délivrance pour une durée de quatre années au ressortissant de nationalité britannique qui exerce une activité non salariée et apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ;


        5° La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" est délivrée au ressortissant de nationalité britannique qui a achevé ses études en France dans l'année précédant sa demande, après y avoir obtenu un diplôme dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au niveau national au sens de cet article. Elle est également accordée au ressortissant de nationalité britannique qui se trouve au chômage après avoir été en situation d'emploi en France durant au moins trois mois dans l'année précédant sa demande, s'il s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service public de l'emploi et s'il justifie d'une assurance-maladie ;


        6° La carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-17 du même code portant la mention "vie privée et familiale" mentionnée à l'article L. 313-11 est accordée à titre dérogatoire en première délivrance au ressortissant de nationalité britannique lié avec un autre ressortissant de nationalité britannique satisfaisant aux conditions énoncées aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° ci-dessus ou au présent alinéa en qualité de descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, dès lors qu'il était lié à ce dernier avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. La carte de séjour délivrée est d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour du ressortissant accompagné ou rejoint ;


        7° La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-6 du même code portant la mention "visiteur" est délivrée au ressortissant britannique qui ne remplit pas les conditions de délivrance des titres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus. Il doit justifier de la possession d'une assurance maladie. Les conditions de ressources dont il doit justifier sont précisées par décret.


        II.-Le ressortissant d'un Etat tiers, quelle que soit sa nationalité, ayant les mêmes liens familiaux que ceux visés au 6° du I du présent article avec un ressortissant britannique, qui, à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, résidait légalement en France sous couvert de la carte de séjour portant la mention "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union" prévue à l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile depuis moins de cinq années et continue à y résider, obtient une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "vie privée et familiale" mentionnée à l'article L. 313-11 du même code d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour du ressortissant britannique.


        III.-La poursuite de l'activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de l'une des cartes prévues aux 2° et 3° du I du présent article n'est pas subordonnée à la délivrance de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail. Ces cartes permettent l'exercice de toute activité professionnelle salariée sans solliciter d'autorisation de travail, sous réserve du respect des autres conditions législatives et réglementaires applicables, le cas échéant, à l'activité en cause.


        IV.-Les cartes de séjour délivrées en application des I et II du présent article sont renouvelées dans des conditions identiques à celles qui ont prévalu pour leur première délivrance à l'exception de la carte portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" qui n'est pas renouvelable au-delà de l'expiration des droits à l'indemnisation prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail. En cas de changement de situation, le ressortissant de nationalité britannique visé au I peut obtenir la délivrance de l'un des autres titres de séjour prévus au I dans les mêmes conditions, à l'exception de la carte portant la mention "visiteur" qui ne peut être obtenue que dans les conditions de droit commun prévues par l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


        V.-La satisfaction des conditions d'application du présent article est appréciée à la date de la demande.


        Un décret précise les conditions d'application du présent article.


      • I. - Le ressortissant britannique relevant de l'article 1er obtient de plein droit, sans que la présentation d'un visa de long séjour ne soit exigée et sous réserve qu'il en fasse la demande dans la période visée au même article, la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
        1° Etre en possession du titre de séjour mentionné à l'article L. 122-1 du même code ;
        2° Avoir résidé en France depuis au moins cinq années. Les conditions de ressources dont il doit justifier sont précisées par décret. Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie.
        II. - Le ressortissant britannique titulaire d'une carte délivrée dans les conditions fixées par le I de l'article 2 obtient de plein droit, lorsqu'il a résidé en France depuis au moins cinq années, la carte de résident mentionnée au I du présent article. Les conditions de ressources dont il doit justifier sont précisées par décret.
        III. - Le ressortissant d'un Etat tiers, quelle que soit sa nationalité, ayant avec un ressortissant britannique relevant de l'article 1er les mêmes liens familiaux que ceux visés au 6° du I de l'article 2, qui, à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, résidait légalement en France et continue à y résider obtient de plein droit la carte de résident mentionnée au I du présent article lorsqu'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
        1° Etre en possession du titre de séjour mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
        2° Avoir résidé en France depuis au moins cinq années avec le ressortissant britannique visé au I du présent article.
        IV. - Le ressortissant d'un Etat tiers, ayant avec un ressortissant britannique relevant de l'article 1er les mêmes liens familiaux que ceux visés au 6° du I de l'article 2, titulaire de la carte délivrée au titre du II de l'article 2 et ayant résidé en France depuis au moins cinq années avec le ressortissant britannique visé au I du présent article obtient de plein droit, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
        V. - Un décret précise les conditions d'application du présent article.


      • La première délivrance des titres de séjour délivrés aux ressortissants britanniques et aux membres de leur famille dans les conditions fixées par le présent chapitre donne lieu à la perception de la taxe prévue à l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le montant est fixé par décret entre les montants figurant dans la dernière phrase du premier alinéa du A du même article.
        Leur renouvellement et la fourniture de duplicatas donnent lieu à la perception de la taxe dans les conditions de droit commun fixées au B du même article, y compris pour l'accès à la carte de résident dans les conditions prévues aux II et IV de l'article 3.


      • I.-Par dérogation au 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, le ressortissant britannique bénéficiant du revenu de solidarité active à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, et qui répond aux conditions prévues à l'article 2, continue à le percevoir pendant une durée d'un an à compter l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, incluant le délai mentionné à l'article 1er, sous réserve de remplir les autres conditions pour en justifier.
        II.-Par dérogation à l'article 1er, le ressortissant britannique bénéficiant du revenu de solidarité active à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qui répond aux conditions prévues à l'article 3 continue à le percevoir pendant la durée d'un an mentionnée au I du présent article, sous réserve de remplir les autres conditions pour en justifier.
        III.-Par dérogation à l'article L. 262-5 du code précité, continue d'être pris en compte pour les droits au revenu de solidarité active du ressortissant britannique répondant aux conditions prévues à l'article 2 ou à l'article 3, ou du ressortissant relevant du premier alinéa de l'article L. 262-6, le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité lié à ce bénéficiaire à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
        IV.-Pour la détermination de la durée prise en compte au titre du 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles :
        1° Le ressortissant britannique résidant en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qui sollicite le droit au revenu de solidarité active peut demander la prise en compte, pour déterminer son éligibilité, de la durée ininterrompue de résidence régulière sur le territoire français dont il justifiait à cette date ;
        2° Il est tenu compte de la période de conservation des droits au revenu de solidarité active mentionnée au I du présent article lors de l'examen du renouvellement des droits pour le ressortissant britannique concerné.


      • I. - La personne couverte par l'assurance maladie britannique en vertu du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 et qui réside légalement en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne continue à bénéficier de la prise en charge des soins de santé pour elle-même et ses ayant-droits, dans les mêmes conditions qu'un assuré d'un régime français obligatoire, jusqu'à l'expiration du délai mentionné au II du présent article.
        II. - Par dérogation à l'article 1er, le bénéfice de la continuité de prise en charge des soins de santé mentionnés au I du présent article est garanti pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance aux conditions prévalant jusqu'à cette date, sauf si un accord avec le Royaume-Uni est conclu avant cette échéance afin de régir pour l'avenir les modalités de compensation financière de la dépense résultant, pour chaque Etat, des conditions de prise en charge des soins de santé de leurs assurés respectifs.
        III. - A l'expiration du délai mentionné au II du présent article et à défaut d'intervention d'un accord, les conditions de prise en charge des soins de santé des personnes couvertes par l'assurance maladie britannique mentionnées au I du même article seront réexaminées.


      • L'employeur d'un ressortissant britannique entrant dans le champ du chapitre Ier du titre Ier est exempté de l'obligation prévue à l'article L. 5221-8 du code du travail. Le ressortissant britannique informe sans délai son employeur lorsqu'il obtient son premier titre de séjour délivré après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ce titre doit l'autoriser à exercer l'activité salariée qui est la sienne.


      • I. - Les ressortissants britanniques exerçant légalement en France, à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, une activité professionnelle ou une profession soumise à la condition de détention de la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne conservent la possibilité d'exercer leur profession en France, sous réserve du respect des autres conditions auxquelles l'exercice de cette profession est soumis.
        II. - Par dérogation au I du présent article, les ressortissants britanniques titulaires, à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, d'une autorisation administrative les autorisant à exercer une activité professionnelle ou une profession soumise à la condition de détention de la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne pendant une durée déterminée conservent le bénéfice de cette autorisation administrative jusqu'à son terme, sous réserve du respect des autres conditions auxquelles cette autorisation administrative est soumis.


      • Les ressortissants britanniques exerçant légalement leur activité professionnelle ou leur profession en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne conservent le bénéfice, pour l'exercice de cette activité ou profession en France, de la reconnaissance des qualifications professionnelles, le cas échéant dans le cadre d'une autorisation d'accès partiel à la profession, obtenue avant cette date conformément au droit de l'Union et, notamment, sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires prises pour l'application :
        1° Des titres Ier à IV de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée ;
        2° De l'article 10 (1) et (3) de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 ;
        3° De l'article 14 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 ;
        4° De la directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974.
        Ces dispositions sont également applicables aux ressortissants britanniques ayant déposé une demande de reconnaissance de leur qualification professionnelle devant l'autorité nationale compétente avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Cette demande est appréciée conformément aux dispositions en vigueur à la date de son dépôt.


      • I. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, ainsi que, le cas échéant, les ressortissants de pays tiers auxquels le droit de l'Union ou le droit national impose de réserver un traitement équivalent à celui des ressortissants nationaux, exerçant légalement leur profession ou leur activité professionnelle en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, conservent le bénéfice, pour l'exercice de leur activité ou profession en France, de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises au Royaume-Uni avant son retrait de l'Union européenne, le cas échéant dans le cadre d'une autorisation d'accès partiel à la profession, obtenue conformément au droit de l'Union et, notamment, sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires prises pour l'application :
        1° Des titres Ier à IV de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée ;
        2° De l'article 10 (1) et (3) de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 ;
        3° De l'article 14 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 ;
        4° De la directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974.
        Ces dispositions sont également applicables aux ressortissants ayant déposé une demande de reconnaissance de leur qualification professionnelle acquise au Royaume-Uni devant l'autorité nationale compétente avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Cette demande est appréciée conformément aux dispositions en vigueur à la date de son dépôt.
        II. - Les demandes de reconnaissance de qualifications professionnelles acquises au Royaume-Uni jusqu'à cinq ans après la date de son retrait de l'Union européenne et déposées par les ressortissants visés au premier alinéa auprès des autorités nationales compétentes postérieurement à cette date sont instruites conformément aux dispositions du droit de l'Union européenne applicables avant cette date pour l'exercice en France des professions concernées, à l'exclusion de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998.
        Lorsque la reconnaissance d'une qualification professionnelle tient compte de l'expérience professionnelle acquise par le demandeur, il est tenu compte de l'expérience professionnelle acquise par celui-ci au Royaume-Uni avant la date de son retrait de l'Union européenne.


      • Aux fins de l'application de l'article 10, les demandes en cours de traitement par les autorités françaises à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne continuent, le cas échéant, d'être traitées par voie électronique, dans les conditions prévues par l'article 9 de l'ordonnance du 22 décembre 2016 susvisée.


      • I. - Pendant une période d'un an à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, les ressortissants du Royaume-Uni exerçant la profession d'avocat en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, sous un titre professionnel du Royaume-Uni ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen autre que la France en application du chapitre Ier du titre IV de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, continuent à pouvoir exercer en France sous leur titre d'origine. Il en va de même des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant la profession d'avocat en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sous un titre professionnel du Royaume-Uni.
        II. - Les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article peuvent bénéficier des dispositions de l'article 89 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée au-delà de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sous réserve d'avoir déposé leur demande au plus tard un an après la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. L'expérience professionnelle exigée doit avoir été acquise à cette date. La décision du conseil de l'ordre peut intervenir postérieurement.
        Si la décision est favorable, les articles 10 et 11 sont applicables.
        III. - A défaut, les ressortissants du Royaume-Uni mentionnés au I du présent article exerçant en France la profession d'avocat sous un titre professionnel du Royaume-Uni, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France cessent d'exercer à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et sont omis du tableau par décision du conseil de l'ordre auprès duquel ils sont inscrits. Il en va de même des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant la profession d'avocat en France sous un titre professionnel du Royaume-Uni.


      • Les ressortissants britanniques exerçant à titre permanent leur activité au Royaume-Uni ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen, ainsi que les personnes physiques et morales exerçant à titre permanent leur activité ou leur profession au Royaume-Uni conservent la possibilité d'exercer en France leur activité ou profession de manière temporaire et occasionnelle dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée et de la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977, à la stricte fin d'honorer les contrats en cours à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
        Les personnes visées au premier alinéa du présent article ayant effectué une déclaration préalable en France en vue d'y exercer leur activité professionnelle ou leur profession de manière temporaire et occasionnelle peuvent continuer à l'exercer dans les conditions prévues par les textes visés au premier alinéa pour la durée de validité de la déclaration, sous réserve du respect des autres conditions applicables.


      • Conservent la possibilité de détenir, directement ou indirectement, et sous réserve du respect des autres conditions prévues par la règlementation applicable, les parts de capital social et droits de vote qu'ils détiennent à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, les ressortissants britanniques, les personnes physiques et morales légalement établies au Royaume-Uni qui détiennent une partie du capital social ou des droits de vote d'une société, d'un groupement ou d'une association entrant dans le champ des dispositions :
        1° Des titres Ier, IV et IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;

        2° De l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle ;
        3° De l'article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime ;

        4° De l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

        5° De l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
        6° Du 2° de l'article 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977.
        Aux fins de l'application du présent article, les droits et vote et les parts de capital social détenus par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont assimilés à des droits ou parts détenus par des ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen dans les cas où il est exigé que de tels ressortissants détiennent la majorité du capital social ou des droits de vote de la société. Dans les cas où il est exigé que ces personnes soient des professionnels qualifiés, les droits de vote et les parts de capital social qu'elles détiennent sont assimilés à des parts ou droits détenus par des ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen à condition qu'elles soient des professionnels qualifiés et exerçant légalement la profession.
        Le présent article s'applique dans la limite des parts du capital social ou des droits de vote détenus à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et jusqu'à leur cession.


      • I. - Les succursales de groupements d'exercice régis par le droit du Royaume-Uni, inscrites sur la liste spéciale d'un barreau français à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne peuvent poursuivre leur exercice en France y compris si aucun avocat inscrit sous un titre professionnel d'origine du Royaume-Uni n'exerce plus en son sein.
        II. - Les succursales d'expertise comptable de personnes physiques ou morales régies par le droit du Royaume Uni et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement au Royaume-Uni, inscrites au tableau de l'ordre des experts-comptables en France sur le fondement de l'article 7 quinquies de l'ordonnance du 19 septembre 1945, peuvent poursuivre leur exercice en France dans les conditions prévues par ces dispositions.
        III. - Aucune nouvelle succursale de personnes physiques ou morales régies par le droit du Royaume-Uni ne peut être créée en France après la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.


      • Les ressortissants britanniques qui, à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, sont fonctionnaires titulaires ou stagiaires conservent, quelle que soit leur position statutaire, cette qualité. Les droits et obligations énoncées par les titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales continuent à leur être applicables dans les mêmes conditions, définies à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, que celles qui prévalent pour les ressortissant des Etats membres de l'Union européenne.


    • I. - Dans le cadre de l'examen du droit à une prestation de sécurité sociale ou à une allocation d'assurance chômage d'une personne ayant réalisé des périodes d'assurance ou des périodes d'emploi au Royaume-Uni, les organismes français assurant la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou d'assurance chômage servant les prestations mentionnées à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 prennent en compte s'il y a lieu, à la date du retrait de cet Etat de l'Union européenne et jusqu'à six mois après cette date, soit ses périodes d'assurance accomplies auprès d'un régime obligatoire britannique de sécurité sociale soit ses périodes d'emploi effectuées au Royaume-Uni auprès d'un ou plusieurs employeurs établis au Royaume-Uni non-affiliés au régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5422-13 du code du travail.
      II. - Les périodes prises en compte au titre du I du présent article sont celles communiquées par les organismes compétents du Royaume-Uni. Les règles de totalisation de ces périodes demeurent fixées dans les conditions du règlement (CE) n° 883/2004 précité et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, sous réserve des dispositions du III du même article. Les modalités d'échanges d'informations entre organismes assurant la gestion d'un régime obligatoire mentionnés au I du même article s'effectuent sur la base des formulaires européens en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance ou par voie électronique.
      III. - L'allocation d'assurance chômage du travailleur privé d'emploi mentionnée au I du présent article est accordée dans les conditions prévues par les accords mentionnés aux articles L. 5422-20 et L. 5524-3 du code précité s'il a accompli une période minimale d'emploi en dernier lieu en France. Les rémunérations prises en compte pour le calcul de l'allocation sont celles perçues en dernier lieu sur le territoire national. Ces rémunérations sont prises en compte le cas échéant dans la limite d'un plafond.
      IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment :
      1° En cas de défaut d'échanges d'informations entre organismes assurant la gestion d'un régime obligatoire mentionnées au II du présent article, les informations requises auprès du demandeur, pour la totalisation des périodes et les documents qui pourraient servir à cet effet ;
      2° La durée de la période minimale d'emploi prévue au III du même article, sans pouvoir être fixée à plus de trois mois ;
      3° Le cas échéant, le plafond des rémunérations prises en compte pour le calcul de l'allocation d'assurance chômage mentionné au III du même article.


    • Les modalités dérogatoires au droit commun en faveur des ressortissants britanniques et de personnes qui leur sont liées, d'octroi d'un titre de séjour ainsi que celles leur accordant un droit social non contributif et pour lesquelles aucun droit acquis n'a été constitué prévues aux articles 2 à 7 du titre Ier, peuvent être suspendues par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut intervenir qu'au plus tôt deux mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, si le Gouvernement constate que le Royaume-Uni n'accorde pas un traitement équivalent à celui prévu par chacune des mesures prises sur le fondement de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2019 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
      Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa précise les modalités de détermination de la date d'effet de la suspension, qui ne peut s'appliquer aux demandes en cours d'examen.
      Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les personnes, bénéficiant des mesures des articles 6 et 7 susceptibles d'être suspendues, sont informées, dans les deux mois suivant la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, de la possibilité de suspension de ces mesures avant le terme légal fixé par ces articles.


    • I. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier, des chapitres Ier et II du titre II, et de l'article 19 sont applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin sous réserve des compétences dévolues à chacune de ces deux collectivités en matière d'accès au travail des étrangers.


      II. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier, ainsi que celles de l'article 15 en tant qu'elles intéressent l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de l'article 19 et de l'article 21 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


      Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :


      1° Les références à la France sont remplacées par la référence à chaque collectivité ;


      2° Les références faites aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les dispositions ayant le même objet applicables localement ;


      3° Le mot : "pluriannuelle" est remplacé par le mot : "temporaire" ;


      4° Au 1° du I de l'article 2, les mots : ", ou la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-27 du même code portant la mention “étudiant-programme de mobilité”" sont supprimés ;


      5° Au 2° du I du même article, les mots : "sous contrat de travail à durée indéterminée" sont remplacés par les mots : "lorsque cette activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois" ;


      6° Au 3° du I du même article, les mots : "sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas de détachement temporaire prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois, ou au ressortissant de nationalité britannique détaché par un employeur établi hors de la collectivité lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe à la condition que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum applicable localement" ;


      7° Les 4° et 5° du I du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :


      "4° La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement est délivrée :


      "- au ressortissant de nationalité britannique qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée ;


      "- au ressortissant de nationalité britannique qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources.


      "La carte délivrée en application des trois alinéas précédents porte la mention de l'activité ou de la profession que le titulaire entend exercer." ;


      8° Au 7° du même article, après les mots : "mentionnés du 1° à 6°", sont ajoutés les mots : "et qui prend l'engagement de n'exercer dans la collectivité aucune activité professionnelle" ;


      9° Le III du même article est remplacé par les dispositions suivantes :


      "III. - La poursuite de l'activité professionnelle salariés ayant justifié la délivrance de l'une des cartes prévues aux 2°, 3° et 4° du I du présent article est subordonnée au respect de la législation et de la réglementation applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers." ;


      10° Le IV du même article est remplacé par les dispositions suivantes :


      "IV. - La satisfaction des conditions d'application du présent article est appréciée à la date de la demande. Les cartes de séjour délivrées en application des I et II sont renouvelées dans des conditions identiques à celles qui ont prévalu pour leur première délivrance. En cas de changement de situation, le ressortissant de nationalité britannique visé au I peut obtenir la délivrance de l'un des autres titres de séjour prévus au I dans les mêmes conditions, à l'exception de la carte portant la mention "visiteur" qui ne peut être obtenue que s'il apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qu'il prend l'engagement de n'exercer dans la collectivité aucune activité professionnelle." ;


      11° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      "Art. 3. - I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant de nationalité britannique qui a résidé de manière légale et ininterrompue dans la collectivité pendant les cinq années précédentes y acquiert un droit au séjour permanent.


      "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille acquiert également un droit au séjour permanent dans la collectivité à condition qu'il y ait résidé de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'alinéa précédent pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.


      "II. - Une absence du territoire de la collectivité pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.


      "III. - Un décret fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis par les travailleurs ayant cessé leur activité dans la collectivité et les membres de leur famille dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné au I du présent article et celles relatives à la continuité du séjour." ;


      12° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


      "Art. 5. - La première délivrance des titres de séjour délivrés dans les conditions prévues par la présente ordonnance, leur renouvellement et la fourniture de duplicatas donnent lieu, le cas échéant, à la perception de taxes dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement."


    • La présente ordonnance entre en vigueur à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


      Le Royaume-Uni s'est retiré de l'Union européenne le 31 janvier 2020.


    • Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer, le ministre de la culture, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, la ministre des sports et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sont responsables et chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 février 2019.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin


Le ministre de la culture,
Franck Riester


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume


La ministre des sports,
Roxana Maracineanu


Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,
Sébastien Lecornu

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