Ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 décembre 2020

NOR : ECOC1829943R

Version abrogée depuis le 09 décembre 2020


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, notamment son article 15 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 6 novembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 6 novembre 2018 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Guyane en date du 6 novembre 2018 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Martinique en date du 6 novembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 6 novembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 6 novembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 6 novembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 6 novembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 6 novembre 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 7 novembre 2018 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 23 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

  • Article 3 (abrogé)


    I. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie.


    II. - Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au I, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.


    III. - Ces avantages promotionnels, qu'ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :


    1° Du chiffre d'affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l'article L. 441-4 du code de commerce ;


    2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur ;


    3° Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture.


    Pour l'application des dispositions du présent III, la convention mentionnée au 1°et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d'affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.


    IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits périssables et menacés d'altération rapide, à condition que l'avantage promotionnel ne fasse l'objet d'aucune publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente.


    V. - Tout manquement aux obligations du présent article par le fournisseur ou le distributeur est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l'avantage promotionnel pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du code de commerce. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

  • Article 4 (abrogé)


    Avant le 1er octobre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation sur les effets de la présente ordonnance, qui prend en compte les éléments d'appréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par les acteurs économiques de la filière alimentaire.

  • Article 5 (abrogé)


    I. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la Concurrence, peut suspendre l'application des dispositions des articles 2 et 3, le cas échéant jusqu'au terme de la période définie à l'article 1er, pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnées aux articles 2 et 3, si les conditions prévues au II sont remplies. Dans ce cas, l'Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.
    II. - Les dispositions du I sont applicables si le comportement d'un nombre significatif d'acheteurs de denrées ou produits mentionnées aux articles 2 et 3, lors de la négociation ou de l'exécution des conventions et des contrats mentionnés au III de l'article 3, est de nature à compromettre sensiblement l'atteinte de l'un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires, de l'article 15 susvisé de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

  • Article 6 (abrogé)


    Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de Saint Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article 7 (abrogé)


    Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juin 2019.
    Les dispositions du II de l'article 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
    Les dispositions du 1° du III de l'article 3 sont applicables à toute convention conclue avant la publication de la présente ordonnance, dès lors que cette convention, en application du cinquième alinéa de l'article L. 441-7 du code de commerce, devait être conclue au plus tard le 1er mars 2019.
    Les dispositions des 2° et 3° du III de l'article 3 sont applicables à tout contrat conclu avant la publication de la présente ordonnance et toujours en cours d'exécution à cette date.

  • Article 8 (abrogé)


    Le Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 décembre 2018.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire

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