Arrêté du 19 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en place en matière de chasse et d'activité forestière et dans les exploitations de suidés dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2021

NOR : AGRG1828791A

Version en vigueur au 28 mars 2024


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine ;
Vu la décision 2003/422/CE de la Commission du 26 mai 2003 portant approbation du manuel de diagnostic de la peste porcine africaine ;
Vu le code civil, notamment l'article 1er ;
Vu le code rural et de la pêche maritime notamment les articles ses articles L. 201-4, L. 201-5, L. 201-8 et L. 221-1 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 octobre 1982 relatif à la détention, la production et l'élevage du sanglier ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1994 modifié relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité ;
Vu l'arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'exploitation ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine ;
Vu l'arrêté du 17 mars 2004 fixant diverses mesures financières relative à la lutte contre les pestes porcines ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des porcins ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine et des autres dangers sanitaires réglementés ;
Considérant la déclaration le 13 septembre 2018 par les autorités belges de cas de peste porcine africaine chez des sangliers sauvages et la nécessité de prévenir toute introduction du virus dans les élevages porcins français ;
Considérant la nécessité d'harmoniser les mesures de gestion et de police administrative relatives à un danger sanitaire de 1re catégorie et soumis à plan d'urgence au niveau interdépartemental ;
Considérant la nécessité de diminuer drastiquement les populations de sangliers sauvages dans l'ensemble du périmètre d'intervention tout en limitant au maximum le risque d'introduction de la peste porcine africaine sur le territoire ;
Vu l'urgence,
Arrêtent :


  • Définitions.
    Aux fins du présent arrêté, on entend par :
    a) Suidé : tout animal domestique ou sauvage de la famille des Suidés ;
    b) Sanglier : animal de la famille des Suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa, et qui comprend Sus scrofa scrofa.
    c) Propriétaire ou détenteur : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de pourvoir à l'entretien desdits animaux, que ce soit à titre onéreux ou non ;
    d) Exploitation de suidés : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des suidés sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire. Cette définition n'inclut pas les moyens de transport ni les enclos de chasse ;
    e) Eaux de surface ou eaux superficielles : elles sont constituées, par opposition aux eaux souterraines (comme dans les puits), de l'ensemble des masses d'eau courantes ou stagnantes, douces, saumâtres ou salées qui sont en contact direct avec l'atmosphère ;
    f) Cas de peste porcine africaine, ou suidé atteint de peste porcine africaine : tout suidé ou toute carcasse de suidé sur lequel ou laquelle la présence de la maladie a été officiellement constatée à la suite d'examens de laboratoire précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture et effectués conformément aux articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé ;


  • Objet.
    Le présent arrêté définit les mesures de prévention et de surveillance à mettre en place dans un périmètre d'intervention défini suite à la confirmation de cas de peste porcine africaine en Belgique, sur des suidés domestiques ou sauvages. Ces dispositions s'appliquent sans préjudices de l'article 43 de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine.

    • Article 4 (abrogé)


      Identification des détenteurs de suidés.
      Tout détenteur de suidés, y compris d'un seul suidé, est tenu de respecter les conditions de déclaration, d'identification et de traçabilité définies par l'arrêté ministériel du 24 novembre 2005 susvisé.

    • Article 5 (abrogé)


      Recensement des exploitations ou propriétaires de suidés.
      Un recensement de toutes les exploitations ou propriétaires de suidés, à partir d'un suidé détenu, est réalisé sans délai par le préfet. Le préfet peut demander aux maires des communes du périmètre d'intervention de recenser tous les propriétaires ou détenteurs de suidés présents dans leur commune et de lui en communiquer la liste actualisée. L'autorité administrative peut confier la mission de consolidation du recensement du cheptel porcin à l'organisme à vocation sanitaire dans les conditions de l'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime, sans préjudices des dispositions de l'arrêté du 24 novembre 2005 susvisé, et en lien avec le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins.

    • Article 6 (abrogé)

      Mesures de biosécurité dans les exploitations de suidés.

      Toutes les mesures de biosécurité de l'arrêté du 16 octobre 2018 susvisé sont d'application immédiate dans le cadre du présent arrêté conformément au dernier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 16 octobre 2018.

      I.-Les propriétaires ou détenteurs de suidés prennent connaissance des dispositions du présent arrêté. En complément, ils sont informés par le préfet ou par un vétérinaire sanitaire des dispositions du présent arrêté, visant à éviter la contamination par le virus de la peste porcine africaine à partir des sangliers sauvages ; cette information se fait sans délai pour les propriétaires ou détenteurs présents dans la zone blanche.

      II. (Supprimé)

      III.-Les sources d'eaux de surface ou eaux superficielles utilisées pour l'abreuvement des suidés ou pour le nettoyage-désinfection sont clôturées afin d'éviter tout contact avec les suidés sauvages.

    • Article 7 (abrogé)


      Mesures de biosécurité dans les transports.
      Les tournées de livraison ou les tournées de collecte d'animaux sont interdites en provenance ou à destination d'élevages situés dans le périmètre d'intervention. Toutefois, les transporteurs sont autorisés à déroger à cette interdiction sous réserve de respecter les autres conditions définies par le présent arrêté, concernant les mesures de biosécurité dans les exploitations de suidés et dans les transports. A chaque déchargement, le véhicule utilisé pour le transport de suidés doit faire l'objet d'un nettoyage-désinfection complet, le plus rapidement possible et dans tous les cas avant rechargement.

    • Article 8 (abrogé)


      Surveillance, visite et suivi vétérinaire.
      I. - Tout détenteur ou propriétaire de suidés exerce une surveillance quotidienne de ses animaux. Il est tenu de contacter immédiatement son vétérinaire ou le préfet en cas d'observation de signes cliniques ou de mortalité, tels que définis par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
      II. - Les exploitations de suidés sont visitées par un vétérinaire sanitaire dans un délai maximal de sept jours suivant la parution du présent arrêté en vue d'un contrôle des mesures de biosécurité effectué sur la base d'une grille d'audit standardisée, d'un examen clinique des suidés de l'exploitation, et d'un contrôle du registre et des marques d'identification des suidés visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102/CEE. Au regard des résultats de cette visite, le préfet peut imposer la réalisation de nouvelles visites par le vétérinaire sanitaire à une fréquence qu'il déterminera.
      III. - Sans préjudices des dispositions définies au 1er alinéa, les vétérinaires contactent les détenteurs de suidés pour lesquels ils ont été désignés en tant que vétérinaire sanitaire chaque semaine afin de s'assurer de l'absence de signes cliniques ou de mortalité, tels que définis par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
      En cas de mortalité d'un porc reproducteur, ou d'au moins deux porcs charcutiers âgés de plus d'un mois sur une période d'une semaine, le vétérinaire en informe le Préfet. Une visite de l'exploitation et des prélèvements sont réalisés à des fins de dépistage conformément à une instruction du ministre en charge de l'agriculture.
      IV. - Une surveillance complémentaire peut être mise en place dans les conditions définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture.

    • Article 9 (abrogé)

      Mesures en cas de non-respect des dispositions réglementaires.

      Toute exploitation de suidés dont le détenteur ne respecte pas les mesures définies au présent arrêté fait l'objet d'une mise en demeure dans un délai défini par le préfet.

      Le préfet prend les mesures suivantes, de manière proportionnée au risque représenté par les non-conformités constatées :

      - l'interdiction de toute introduction ou de toute sortie de suidés du site d'exploitation ;

      - le confinement des suidés ;

      - l'abattage ;

      - l'interdiction de repeuplement tant que les non conformités constatées ne sont pas corrigées ;

      - toute autre mesure technique appropriée.


    • ZONE D'OBSERVATION

      Les communes et parties de territoires de communes situées entre la frontière franco-belge et le tracé GPS défini ci-dessous constituent la zone d'observation.


      Département

      Tronçon

      Commune

      Point GPS (1)

      Latitude

      Longitude

      Ardennes

      De Pure à Trembloy-lès-Carignan

      Pure

      49,69489

      5,19205

      49,69282

      5,18764

      49,69173

      5,18212

      49,68975

      5,18172

      49,68885

      5,17999

      49,68441

      5,18149

      49,68143

      5,18413

      49,67924

      5,18353

      49,67837

      5,18058

      49,67652

      5,18229

      49,67708

      5,18337

      49,67718

      5,19071

      49,67517

      5,18987

      49,67114

      5,18334

      Matton-et-Clémency

      49,67045

      5,18611

      49,66672

      5,18682

      49,66173

      5,19611

      49,65907

      5,19353

      49,65375

      5,19051

      Carignan

      49,65352

      5,19383

      49,65268

      5,19340

      49,65158

      5,20293

      49,64961

      5,20402

      Les Deux-Villes

      49,65514

      5,22569

      49,65980

      5,24712

      49,65696

      5,24744

      49,65596

      5,24437

      49,65343

      5,24601

      Trembloy-lès-Carignan

      49,65383

      5,24765

      De Trembloy-lès-Carignan à Fromy

      Trembloy-lès-Carignan

      49,65383

      5,24765

      Les Deux-Villes

      49,64595

      5,24602

      Puilly-et-Charbeaux

      49,63843

      5,24072

      Linay

      49,62855

      5,23682

      49,62299

      5,23148

      49,61782

      5,22880

      49,61433

      5,22586

      49,60993

      5,23449

      Fromy

      49,59989

      5,24575

      De Fromy à Signy-Montlibert

      Fromy

      49,59989

      5,24575

      49,59970

      5,24535

      49,59588

      5,24912

      Margut

      49,58793

      5,26169

      49,58416

      5,26309

      49,58076

      5,26120

      49,57831

      5,26302

      49,58012

      5,26927

      49,57436

      5,27626

      49,56766

      5,28916

      Signy-Montlibert

      49,57426

      5,31802

      49,57615

      5,31868

      49,57687

      5,32177

      49,57659

      5,32266

      Meuse

      De Thonne-leThil à Montmédy

      Thonne-le-Thil

      49,57659

      5,32266

      49,57633

      5,32343

      49,57810

      5,33014

      49,57875

      5,33911

      49,57349

      5,34978

      49,56637

      5,35712

      Thonnelle

      49,56126

      5,36463

      49,56009

      5,36555

      49,55484

      5,36557

      49,55169

      5,36278

      49,54577

      5,36124

      49,54376

      5,36229

      49,54164

      5,35988

      49,53840

      5,36059

      Montmédy

      49,52265

      5,36165

      49,52213

      5,36898

      De Montmédy à Marville

      Montmédy

      49,52213

      5,36898

      49,51665

      5,36767

      49,51577

      5,37108

      49,50691

      5,38167

      49,49752

      5,39102

      49,49542

      5,39195

      49,49333

      5,39022

      Iré-le-Sec

      49,49048

      5,38497

      49,48579

      5,38357

      49,48327

      5,38460

      49,47884

      5,38485

      49,47679

      5,38683

      49,47467

      5,38672

      49,47349

      5,38741

      49,46883

      5,39461

      49,46767

      5,39761

      49,46587

      5,39897

      49,46616

      5,40191

      49,46471

      5,40845

      49,46015

      5,40980

      Marville

      49,45681

      5,42188

      49,45763

      5,42830

      49,45829

      5,42967

      49,45717

      5,43856

      49,45616

      5,44281

      49,45668

      5,44647

      49,45545

      5,44812

      49,45495

      5,44968

      49,45439

      5,45227

      49,45670

      5,44873

      49,46034

      5,44669

      49,46176

      5,44718

      49,46415

      5,44560

      49,47017

      5,44748

      49,47222

      5,45220

      49,47173

      5,45682

      49,46764

      5,45847

      49,46552

      5,46036

      49,46439

      5,46205

      49,46424

      5,46634

      49,46526

      5,46765

      49,46715

      5,46746

      49,46765

      5,46604

      49,46805

      5,46647

      Meurthe-et-Moselle

      De Villers-le-Rond à Longuyon

      Villers-le-Rond

      49,46805

      5,46647

      49,46842

      5,46678

      49,46929

      5,47101

      49,47146

      5,48043

      49,46505

      5,48715

      49,46288

      5,49116

      49,45872

      5,50329

      Saint-Jean-lès-Longuyon

      49,45416

      5,49749

      Colmey

      49,45867

      5,51541

      49,45975

      5,53263

      49,46320

      5,53780

      49,46465

      5,53754

      Villette

      49,46599

      5,54078

      Colmey

      49,46379

      5,54231

      49,46310

      5,54457

      49,46222

      5,55248

      49,46335

      5,55308

      49,46533

      5,55105

      49,46878

      5,55621

      49,47197

      5,56554

      49,47586

      5,57455

      49,47867

      5,57942

      49,47466

      5,57715

      49,47193

      5,57660

      49,47174

      5,57839

      Longuyon

      49,47248

      5,58264

      49,47246

      5,59725

      De Longuyon à Mont-Saint-Martin

      Longuyon

      49,47246

      5,59725

      Viviers-sur-Chiers

      49,47065

      5,60931

      49,47489

      5,62029

      49,47692

      5,62406

      49,47686

      5,62651

      49,47869

      5,62956

      49,47854

      5,63048

      49,47902

      5,63164

      49,48055

      5,63269

      49,48147

      5,63432

      49,48409

      5,63649

      Fresnoy-la-Montagne

      49,48783

      5,64205

      49,48956

      5,64690

      49,49186

      5,64958

      49,49293

      5,65038

      49,49786

      5,65757

      49,49995

      5,65340

      49,50080

      5,64836

      49,50366

      5,65070

      49,50796

      5,65246

      49,50631

      5,67096

      49,50966

      5,66910

      Villers-la-Chèvre

      49,51095

      5,67202

      49,51121

      5,67316

      49,51098

      5,67510

      49,51155

      5,67668

      49,51236

      5,67985

      49,51303

      5,68446

      49,51120

      5,68727

      Cosnes-et-Romain

      49,51419

      5,70493

      49,51870

      5,70844

      49,52022

      5,71459

      49,51791

      5,71682

      49,51817

      5,72089

      49,51911

      5,72632

      49,51748

      5,72714

      49,51714

      5,72920

      49,51833

      5,73235

      49,51891

      5,73508

      49,51918

      5,74097

      49,51851

      5,74636

      49,52043

      5,74767

      49,52055

      5,74846

      Longwy

      49,52394

      5,75230

      49,52383

      5,75323

      49,52781

      5,75460

      49,53216

      5,75712

      Cosnes-et-Romain

      49,53867

      5,75621

      Mont-Saint-Martin

      49,54177

      5,75896

      49,54263

      5,76218

      49,54331

      5,76529

      49,54435

      5,76711

      49,54864

      5,77197

      49,55006

      5,77487

      49,55086

      5,77813

      49,55168

      5,78575

      49,55531

      5,78753

      (1) référentiel WGS84


Fait le 19 octobre 2018.


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
L'adjointe au directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,
S. Mourlon

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