Arrêté du 24 août 2018 fixant le régime des armes historiques et de collection et de leurs reproductions

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

NOR : INTA1810709A

JORF n°0210 du 12 septembre 2018

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer,
Vu la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le décret n° 60-531 du 7 juin 1960 relatif aux bancs d'épreuve pour les armes à feu ;
Vu l'arrêté du 26 août 1982 portant conditions d'organisation et de fonctionnement du banc d'épreuve de Saint-Etienne pour les armes à feu portatives du commerce, les engins assimilés et leurs munitions ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection,
Arrêtent :


  • Le présent arrêté définit les armes historiques et de collection, ainsi que leurs reproductions, visées aux e à g du IV de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, ainsi que le régime qui leur est applicable.
    Les munitions de ces armes sont soumises au régime fixé par le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.


    • Les armes historiques et de collection visées aux e et g du IV de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure sont :


      - les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles dont la dangerosité est avérée et qui sont énumérées dans le tableau B de l'annexe 1 du présent arrêté ;
      - les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées dans le tableau A de l'annexe 1 du présent arrêté.


    • Les armes importées d'un pays tiers à l'Union européenne visées à l'article 2 sont, préalablement à leur mise sur le marché, soumises à l'expertise du Banc national d'épreuve de Saint-Etienne. Cette expertise consiste à vérifier que les armes importées répondent aux conditions fixées par l'article 2.
      Les armes historiques et de collection soumises à expertise sont remises ou expédiées au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne qui les remet à disposition dès que l'expertise a été effectuée.
      A l'issue des opérations prévues au premier alinéa du présent article, le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne délivre un procès-verbal d'expertise comportant l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des armes importées.


    • Appartiennent au f de la catégorie D les reproductions d'armes historiques et de collection qui répondent à toutes les conditions suivantes :


      - elles reprennent l'aspect extérieur, ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux antérieurs au 1er janvier 1900 ;
      - elles sont conçues pour l'utilisation de la poudre noire et des balles en plomb et se chargent par la bouche ou par l'avant du barillet ou tirent des munitions avec étui en papier ou en carton et se chargent par la culasse.


      Ne relèvent pas du f de la catégorie D les reproductions d'armes historiques et de collection :


      - permettant l'utilisation d'une munition avec un étui métallique ;
      - construites en recourant à des techniques modernes susceptibles d'améliorer, à la fois, leur durabilité et leur précision.


    • Les reproductions d'armes historiques et de collection importées d'un pays tiers à l'Union européenne déclarées par l'importateur comme appartenant au f de la catégorie D sont soumises à expertise, préalablement à leur mise sur le marché, du Banc national d'épreuve de Saint-Etienne. Cette expertise consiste à vérifier que les reproductions d'armes historiques et de collection importées répondent aux conditions fixées par l'article 4. L'expertise est effectuée, pour chaque opération d'importation, sur un échantillon, représentatif de chaque lot d'armes d'un même type, prélevé sous surveillance douanière.
      Les reproductions d'armes historiques et de collection soumises à expertise sont remises ou expédiées au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne qui les remet à disposition dès que l'expertise a été effectuée.
      Il est dressé procès-verbal des expertises mentionnées au présent article.


    • Les reproductions d'armes historiques et de collection fabriquées sur le territoire national sont, préalablement à leur mise sur le marché, soumises à expertise du Banc national d'épreuve de Saint-Etienne. Un exemplaire du procès-verbal d'expertise est remis au fabricant.


    • Les procès-verbaux d'expertise sont revêtus de la signature du directeur du Banc national d'épreuve de Saint-Etienne ou de son représentant et du cachet officiel du banc d'épreuve. L'original de ce document est remis à l'importateur pour justifier de l'accomplissement des formalités prévues par les chapitres Ier ou II, un exemplaire est conservé par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne, un troisième exemplaire est remis au service des douanes compétent localement pour être joint à la déclaration de douanes.


    • Le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne met à la disposition des importateurs, d'une part, d'armes historiques et de collection et, d'autre part, de reproductions d'armes historiques et de collection leurs procès-verbaux d'expertise.
      Les dispositions des articles 3 et 5 ne sont pas applicables aux transferts, d'une part, d'armes historiques et de collection et, d'autre part, de reproductions d'armes historiques et de collection d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France. Toutefois, le destinataire, personne physique ou personne morale, de ces armes provenant d'un autre Etat membre doit être en mesure de justifier à tout moment et par tout moyen de son caractère historique et de collection ou de reproduction d'arme historique et de collection.
      En cas de litige sur le classement d'une arme comme arme historique et de collection ou comme reproduction d'arme historique et de collection, celle-ci peut être soumise à l'expertise du Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.
      Si une arme historique et de collection ou une reproduction d'arme historique et de collection n'est pas conforme aux conditions fixées par les articles 2 et 4, elle ne peut être restituée au demandeur que si ce dernier remplit les conditions d'acquisition et de détention applicables à cette arme. Une décision de classement est prise par le ministre de l'intérieur à l'égard de cette arme.


    • Les expertises des armes visées aux chapitres Ier et II sont effectuées aux frais et risques des demandeurs. Les frais de transport sont également à leur charge. Le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne procède directement au recouvrement des frais afférents à ces expertises.


    • Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 8 et sous réserve des adaptations suivantes :
      1° L'importation d'armes, d'éléments d'armes et de munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie s'entend de l'entrée de toute provenance de ces matériels sur le territoire de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
      2° A l'article 3, au premier alinéa de l'article 5, à l'article 6 et au troisième alinéa de l'article 8, après les mots : « Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont ajoutés les mots : « ou d'un établissement désigné ou d'un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République » ;
      3° Aux articles 3 et 5, les mots : « d'un pays tiers à l'Union européenne » sont supprimés ;
      4° A l'article 6, au premier alinéa de l'article 8 et à l'article 9, après les mots : « Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont ajoutés les mots : « ou l'établissement désigné ou l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, » ;
      5° Au deuxième alinéa de l'article 5, après les mots : « Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont ajoutés les mots : « ou à l'établissement désigné ou à l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, » ;
      6° A l'article 7 :
      a) Les mots : « ou de son représentant » sont remplacés par les mots : « , ou du directeur de l'établissement désigné ou de l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, ou de leurs représentants, » ;
      b) Après les mots : « le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont ajoutés les mots : « ou l'établissement désigné ou l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, ».


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE I

      A. - Sont classées au g de la catégorie D les armes qui figurent dans le tableau suivant :


      Pays d'origine

      Dénomination

      Marque

      Modèle

      Calibre métrique

      Allemagne

      Pistolet semi-automatique Bergmann

      Simplex

      1901

      8 mm Bergman-Simplex

      Allemagne

      Carabine semi-automatique d'origine

      Luger (Parabellum)

      1900-1902

      7,65 Parabellum

      Allemagne

      Pistolet semi-automatique Adler

      Waf-Hermsdorff

      1905

      7,25 mm Adler

      Allemagne

      Pistolet semi-automatique Mann

      F. Mann-Werk

      1919

      6,33 mm et 6,35 Browning

      Allemagne

      Pistolet semi-automatique Liliput

      Waffen FBK Menz Suhl

      1927

      4,25 mm Liliput

      Autriche

      Pistolet semi-automatique " Mannlicher "

      Schwarzlose et Mannlicher

      1900


      1901


      1905


      7,63 mm Mannlicher

      Autriche

      Carabine semi-automatique " Mannlicher "

      Osterreichische Waffenfabriks-Geselleschaft

      1901

      7,63 mm Mannlicher

      Autriche

      Pistolet semi-automatique Erika (petit et grand modèle)

      F-Pfannl

      1910-1913

      4,25 mm Liliput

      Autriche

      Pistolet semi-automatique Kolibri

      F-Grabner

      1913-1920

      2,7 mm Kolibri


      et 3 mm Kolibri


      Belgique

      Pistolet semi-automatique Clément

      Clément

      1903

      5 mm Clément

      Espagne

      Revolver semi-automatique Zulaica

      Zulaica

      1910

      5,75 mm Velodog

      États-Unis

      Pistolet semi-automatique, calibre 38

      Colt

      1900

      38 Auto

      États-Unis

      Revolver " Lady Smith ", calibre 22

      Smith and Wesson

      1902

      22 S & W Long

      Grande-Bretagne

      Pistolet semi-automatique Gabbett-Fairfax " Mars "

      Webley-Mars

      1900

      Tous calibres

      Grande-Bretagne

      Revolver automatique Fosbery

      Webley & Scott

      1902

      455 MK II et 38 Auto

      Suède

      Pistolet semi-automatique Hamilton

      Torrsin Sons Alingsas

      1901

      6,5 mm Bergmann

      B. - Ne sont pas classées au e de la catégorie D mais dans les catégories A, B ou C en fonction de leurs caractéristiques techniques les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 qui figurent dans le tableau suivant :


      Pays d'origine

      Dénomination

      Marque

      Modèle

      Calibre métrique

      Toutes les armes automatiques quels que soient la dénomination, la marque, le modèle ou le calibre

      Armes de poing

      Allemagne

      Pistolet 1896 ou C96

      Mauser

      Tous modèles

      Tous calibres

      France

      Revolver français modèle 1892

      MAS

      Tous modèles à l'exception des modèles dits " à pompe "

      8 mm Lebel

      États-Unis

      Revolver Colt single action 1873

      Colt

      Tous exemplaires dont les numéros de série sont supérieurs à 192 000

      Tous calibres

      États-Unis

      Revolver Colt " New Service "

      Colt

      Tous modèles

      Tous calibres

      États-Unis

      Revolver Smith and Wesson " Hand Ejector "

      Smith and Wesson

      Second modèle (1903) et troisième modèle

      Tous calibres

      Russie

      Revolver russe Nagant 1895

      Nagant

      Tous modèles

      7,62 Nagant

      Suisse

      Revolver ordonnance suisse 1882/29

      Toute fabrication

      1882/29

      Tous calibres

      Toutes armes de poing

      Toutes marques

      Tous modèles

      6,35 Browning


      7,65 Browning 38 Special


      Tous revolvers ayant été modifiés pour l'usage de certaines munitions de calibre 22 à percussion annulaire

      Toutes marques

      Tous modèles

      22 Short


      22 Long


      22 Long Rifle


      22 Win. Mag. R. F.


      Armes d'épaule

      Toutes armes utilisant le système Mauser 1898

      Toutes marques

      Tous modèles

      Tous calibres

      Toutes armes utilisant le système Mosin-Nagant 1891

      Toutes marques

      Tous modèles

      Tous calibres

      Toutes armes utilisant le système Berthier

      Toutes marques

      Tous modèles

      Tous calibres

      États-Unis

      Winchester 1892

      Winchester

      Tous modèles

      Tous calibres

      États-Unis

      Marlin 1894

      Marlin

      Tous modèles

      Tous calibres

      États-Unis

      Winchester 1894

      Winchester

      Tous modèles

      Tous calibres

      États-Unis

      Winchester 1895

      Winchester

      Modèle dit " contrat russe "

      7,62 x 54 R

      États-Unis

      Winchester 1897

      Winchester

      Toute arme dont la longueur de canon est inférieure ou égale à 60 cm

      Tous calibres

      États-Unis

      Savage 1899

      Savage

      Tous exemplaires dont les numéros de série sont supérieurs à 429 000

      Tous calibres


Fait le 24 août 2018.


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le préfet, secrétaire général,
D. Robin


La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,
B. Gallezot


Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
R. Gintz


La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur général des outre-mer,
C. Giusti

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