Décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 avril 2022

NOR : SSAP1811219D

JORF n°0117 du 24 mai 2018

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-135 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1435-1 et le livre II de sa troisième partie ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 312-8 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 mai 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

  • Est autorisée la mise en œuvre par les agences régionales de santé de traitements de données à caractère personnel dénommés "HOPSYWEB" relatifs au suivi départemental des personnes en soins psychiatriques sans consentement prises en charge en application des dispositions des articles L. 3212-1, L. 3213-1, L. 3213-7, L. 3214-3 du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale. Ces traitements de données à caractère personnel ont pour finalité le suivi des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement en permettant :

    1° La tenue d'un échéancier :

    a) Des certificats médicaux et des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département, avec contrôle des délais prescrits par les dispositions du code de la santé publique ;

    b) De la saisine du juge des libertés et de la détention, au titre de la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ;

    2° La production des projets d'actes et de documents prescrits par les dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique ;

    3° La production des courriers aux destinataires des informations mentionnées à l'article 5 du présent décret ;

    4° La tenue du secrétariat des commissions départementales des soins psychiatriques ;

    5° Une consultation nationale des données collectées dans chaque département :

    a) Par les services centraux du ministre chargé de la santé aux fins de statistiques relatives à la mise en œuvre des dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique ;

    b) Par les agences régionales de santé saisies par le représentant de l'Etat dans le département afin de répondre aux demandes d'information formulées en application de l'article R. 312-8 du code de la sécurité intérieure ;

    6° L'information des personnes mentionnées à l'article 2-1 aux seules fins d'assurer le suivi d'une personne qui représente une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste, dans les conditions mentionnées à l'article L. 3211-12-7 du code de la santé publique ;

    7° Une exploitation statistique des données collectées au niveau départemental à destination de la commission départementale des soins psychiatriques en vue de l'élaboration du rapport d'activité, mentionné au 6° de l'article L. 3223-1 du code de la santé publique.


    Par la décision nos 421329, 422497 et 424818 du 4 octobre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:421329.20191004, le a) du 5° et le 6° (devenu le 7°) de l’article 1er du décret n°2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement (NOR: SSAP1811219D) sont annulés en tant qu’ils ne conditionnent pas la consultation nationale des données collectées dans chaque département par les services centraux du ministre chargé de la santé aux fins de statistiques, ni l’exploitation statistique des données collectées au niveau départemental pour la confection du rapport d’activité annuel des commissions départementales des soins psychiatriques à la pseudonymisation des données utilisées.

  • Les catégories de données à caractère personnel et informations qui font l'objet des traitements " HOPSYWEB " sont :


    1° Les données d'identification de la personne en soins psychiatriques sans consentement : nom, prénoms, domicile, sexe, date et lieu de naissance ;


    2° Les données d'identification des médecins, auteurs des certificats médicaux ou des rapports d'expertise prévus par le code de la santé publique : nom, prénoms, adresse, courriel et numéro de téléphone ;


    3° Le cas échéant, les données transmises par les autorités judiciaires concernant les personnes ayant fait l'objet d'un classement sans suite ou d'une décision d'irresponsabilité pénale pour des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens ;


    4° Les informations sur la situation administrative ou juridique des personnes en soins psychiatriques sans consentement : adresse de l'établissement de santé d'accueil, nom, prénoms, numéro de téléphone, courriel de la personne référente dans cet établissement, existence d'une mesure de protection juridique, date des certificats médicaux, date des expertises le cas échéant, forme de la prise en charge au sens de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique lorsque la mesure a été prise en vertu du chapitre III ou du chapitre IV du titre Ier du livre deuxième de la troisième partie du code de la santé publique ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, nature et date de la décision d'admission, date des différents arrêtés pris par le représentant de l'Etat dans le département, date des sorties de courte durée, arrêté de passage en programme de soins et levée de la mesure, date de fin de la mesure, date de saisine du juge des libertés et de la détention, date d'audience et date des décisions ou arrêts des juridictions ;


    5° Les adresses électroniques des professionnels intervenant dans le suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement et énumérés à l'article 5 ;


    6° Les données d'identification des avocats représentant la personne en soins psychiatriques sans consentement : nom, prénoms, raison sociale, adresse, et numéro de téléphone ;


    7° Les données d'identification de la personne chargée de la protection juridique de la personne en soins psychiatrique sans consentement : nom, prénoms, adresse, courriel et numéro de téléphone.

  • Pour la seule finalité prévue au 6° de l'article 1er, les noms, prénoms et dates de naissance figurant parmi les données mentionnées au 1° de l'article 2 font l'objet d'une mise en relation avec les mêmes données d'identification enregistrées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT.

    Lorsque cette mise en relation révèle une correspondance des données comparées, le représentant de l'Etat dans le département où la personne fait ou a fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement ou, à Paris, le préfet de police, et le cas échéant, les agents placés sous son autorité qu'il désigne à cette fin, en sont informés. Ils mettent en œuvre, en lien avec un ou plusieurs agents de l'Agence régionale de santé habilités à cette fin, une procédure de levée de doute consistant en un ensemble de vérifications de ladite correspondance, visant à s'assurer, dans un délai raisonnable, que la personne concernée est celle connue du traitement de données à caractère personnel dénommé FSPRT.


    L'existence d'une correspondance ne peut, en l'absence de levée de doute, conduire à l'enregistrement de cette information dans un autre traitement que celui prévu au présent article.


    Après la levée de doute, le représentant de l'Etat dans le département où la personne fait ou a fait l'objet de soins ou, à Paris, le préfet de police et, par son intermédiaire, le représentant de l'Etat chargé du suivi de la personne concernée au titre de la menace grave qu'elle représente pour la sécurité et l'ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste ainsi que, le cas échéant, les agents placés sous leur autorité désignés à cette fin, sont rendus destinataires des éléments suivants, communiqués par les agents habilités de l'Agence régionale de santé :

    -données d'identification mentionnées au 1° de l'article 2 ;


    -informations mentionnées au 4° de l'article 2 relatives à la nature et aux dates de la décision d'admission et, le cas échéant, aux dates des différents arrêtés pris par le représentant de l'Etat dans le département, à la forme de la prise en charge, à la fin de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ou à sa levée, sauf lorsqu'elle est prononcée sur le fondement de l'article L. 3212-9 du code la santé publique, ainsi qu'à l'adresse de l'établissement de santé d'accueil.


    Ces éléments sont également communiqués, à raison de leurs missions de lutte contre le terrorisme et dans la limite de leur besoin d'en connaître, aux agents des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure suivants :


    -direction générale de la sécurité intérieure ;


    -direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;


    -direction nationale du renseignement territorial et services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial ;

    -direction du renseignement de la préfecture de police ;


    -service national du renseignement pénitentiaire ;


    -sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale.


    Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

  • Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque département, les personnels de cette agence habilités à enregistrer et accéder aux données et informations mentionnées à l'article 2 aux fins de suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement. Il désigne, parmi ces personnels, celui ou ceux habilités à procéder, sur sollicitation du représentant de l'Etat dans le département mentionné au premier alinéa de l'article 2-1, aux vérifications nécessaires dans le cadre de la procédure de levée de doute et à communiquer les données et informations mentionnées à ce même article.


  • Sont destinataires des seules données et informations du traitement de données « HOPSYWEB » nécessaires à l'exercice de leurs attributions :
    1° Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police ou les agents placés sous leur autorité qu'ils désignent à cette fin ;
    2° Le juge des libertés et de la détention territorialement compétent ;
    3° Les fonctionnaires du greffe du tribunal judiciaire chargés des procédures de soins sans consentement ;
    4° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil ;
    5° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence habituelle ou le lieu de séjour de la personne en soins psychiatriques sans consentement ;
    6° Le premier président de la cour d'appel ou son délégué en cas d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
    7° Le procureur général près la cour d'appel en cas d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
    8° Les fonctionnaires du greffe de la cour d'appel chargés des procédures de soins sans consentement en cas d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
    9° Le directeur de l'établissement d'accueil ou l'agent placé sous son autorité qu'il désigne à cette fin ;
    10° Le directeur de l'établissement pénitentiaire lorsque la personne admise en soins psychiatriques sans consentement était détenue ou l'agent placé sous son autorité qu'il désigne à cette fin ;
    11° L'avocat de la personne faisant l'objet des soins sans consentement, pour ce qui concerne exclusivement des données et informations concernant son client ;
    12° Les membres de la commission départementale des soins psychiatriques ;
    13° Le maire, ou à Paris le commissaire de police, auteur d'un arrêté prenant les mesures provisoires en vue d'une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique ou les agents placés sous leur autorité qu'ils désignent à cette fin.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


  • Aux fins de réalisation des statistiques prévues au a du 5° de l'article 1er, le ministre chargé de la santé désigne les personnels habilités à accéder aux données mentionnées à l'article 2.


  • Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant trois ans à compter de la fin de l'année civile suivant la levée de la mesure de soins sans consentement.

  • Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation, dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.


    En application du c et du e du 1 de l'article 23 du même règlement (UE), le droit d'opposition ne s'applique pas à ce traitement.

    Conformément aux dispositions de l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès, de rectification et d'effacement des données traitées pour la finalité prévue au 6° de l'article 1er s'exercent de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


    Pour ces mêmes données, le droit à l'information prévu à l'article 116 et le droit d'opposition prévu à l'article 117 de la même loi ne s'appliquent pas au présent traitement.


  • La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 1er par le directeur général de l'agence régionale de santé est subordonnée à l'envoi préalable à la commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité faisant référence au présent décret.

  • Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

    Pour la Nouvelle Calédonie et la Polynésie française, le traitement des données à caractère personnel relatif au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement dénommé HOPSYWEB, est mis en œuvre par le haut-commissaire de la République dans les conditions définies au présent décret.

    Pour l'application du présent décret, la référence au représentant de l'Etat est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.


    Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.


  • La ministre des solidarités et de la santé et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 mai 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

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