Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-9 et R. 213-1 à R. 213-9 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'avis du conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles du 23 janvier 2018,
Arrête :
Il est créé un label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” répondant aux sept critères de qualité suivants :
1° Les conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus ;
2° L'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires lors de la conception des prestations ;
3° L'adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d'accueil, d'accompagnement, de suivi et d'évaluation mises en œuvre des actions ;
4° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations ;
5° La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations ;
6° L'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel ;
7° Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées.Ce label est délivré dans les conditions prévues au présent arrêté, aux écoles de conduite bénéficiant d'un agrément préfectoral tel que défini à l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière susvisé et aux associations bénéficiant d'un agrément préfectoral tel que défini à l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle susvisé, ci-après nommés écoles de conduite et associations agréées .
Ce label atteste de la qualité des formations à la conduite des véhicules terrestres à moteur et à la sécurité routière dispensées au sein des écoles de conduite et associations agréées pour devenir un conducteur responsable, respectueux des autres et de l'environnement.
Le référentiel et le guide du label qualité des formations au sein des écoles de conduite figurent en annexe 1 du présent arrêté.
Versions
La demande d'adhésion au label s'effectue, au moyen du formulaire figurant en annexe 2 du présent arrêté, auprès du préfet du lieu d'implantation de l'école de conduite ou de l'association agréée. Dès lors que le dossier est complet, le préfet en accuse réception au moyen du formulaire figurant en annexe 3 du présent arrêté dans un délai maximal de 30 jours calendaires. Il émet un avis sur la demande d'adhésion au label dans un délai de deux mois à compter de la date de complétude du dossier conformément à l'accusé de réception.
Le label " qualité des formations au sein des écoles de conduite " est délivré par le préfet à l'école de conduite ou l'association agréée après signature d'un contrat de labellisation conforme à l'annexe 5 du présent arrêté.Versions
L'attribution du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite » est gratuite pour les écoles de conduite et les associations agréées s'engageant dans une démarche de qualité de leurs formations.Versions
L'usage du label est autorisé pour une durée de trois ans à compter de la date de signature du contrat de labellisation, renouvelable, dans les conditions définies au point 9 du guide du label figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.
La demande de renouvellement est adressée au moyen du formulaire figurant en annexe 6 du présent arrêté par l'école de conduite ou l'association agréée au préfet de son lieu d'implantation quatre mois avant la date de l'expiration du label.Versions
Le préfet du lieu d'implantation de l'école de conduite ou de l'association agréée signataire du contrat de labellisation mentionné à l'article 2 du présent arrêté, organise, les audits de ces écoles de conduite ou de ces associations agréées, dans les conditions prévues aux points 5,7 et 8 du guide du label figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.
Les audits initiaux, de surveillance ou de renouvellement organisés sur site sont réalisés par les délégués du permis de conduire et à la sécurité routière et les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière conformément aux guides et grilles figurant aux annexes 4 et 7 du présent arrêté.Versions
Le préfet du lieu d'implantation de l'école de conduite ou de l'association agréée, signataire du contrat de labellisation mentionné à l'article 2 du présent arrêté, procède au retrait du label dans les cas suivants :
- non respect d'un ou plusieurs critères définis à l'article 1er du présent arrêté, si l'école de conduite ou l'association labellisée n'a pas apporté la preuve de la conformité dans le délai imparti ;
- retrait de l'agrément préfectoral de l'école de conduite ou de l'association ;- refus de se soumettre aux audits ;
- sous-traitance des formations ou dispositifs spécifiques prévus à l'article L. 213-9 du code de la route à une école de conduite ou une association agréée ne disposant pas du label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” ou d'une équivalence reconnue par le présent arrêté.
Avant toute décision de retrait du label, le préfet du lieu d'implantation de l'école de conduite ou de l'association labellisée porte à la connaissance de l'exploitant, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de lui retirer le label en lui précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse de l'exploitant dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire.
Tout retrait du label " qualité des formations au sein des écoles de conduite " ou d'une équivalence reconnue par le présent arrêté entraîne le retrait des droits se rattachant au label.Versions
L'usage du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite » prend fin en cas d'absence de demande de renouvellement du label ou en cas de renoncement volontaire de l'école de conduite ou de l'association agréée.Versions
Pour toute demande de reconnaissance d'équivalence d'un label ou d'une certification au label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” pour accéder aux droits et dispositifs particuliers prévus à l'article L. 213-9 du code de la route, l'organisme responsable de la certification ou de la labellisation transmet au ministre chargé de la sécurité routière, un dossier comprenant :
-la demande de reconnaissance d'équivalence ;
-le référentiel de la certification ou du label présentant l'ensemble des critères de qualité ;
-les éléments relatifs aux procédures d'adhésion, d'instruction, d'attribution, d'audit, de suspension, de retrait et de suivi de la certification ou du label.VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de la sécurité routière instruit le dossier de demande de reconnaissance d'équivalence et informe l'organisme responsable de la certification ou de la labellisation de sa décision dans les deux mois à compter de la date de réception de la demande.
La reconnaissance d'équivalence par le ministre chargé de la sécurité routière est accordée pour une durée de trois ans aux organismes certificateurs mentionnés à l'article 7-5 du présent arrêté.VersionsLe renouvellement de la demande de reconnaissance d'équivalence se fait deux mois avant la date de fin de validité de la reconnaissance d'équivalence dans les mêmes conditions que la demande initiale.
VersionsL'organisme responsable d'une certification ou d'un label mentionnés à l'article 7.5 garantit son indépendance vis-à-vis des écoles de conduite ou des associations agréées et facilite la mission des agents désignés par le ministre chargé de la sécurité routière pour effectuer la vérification et le suivi des certifications ou des labels.
Il met en œuvre les procédures d'information nécessaires au suivi des certifications ou des labels par le ministre chargé de la sécurité routière.
Le ministre chargé de la sécurité routière informe l'organisme responsable d'une certification ou d'un label mentionnés à l'article 7.5 de toute suspension ou retrait de l'agrément préfectoral de l'école de conduite ou de l'association.
Un bilan annuel des procédures de reconnaissances d'équivalence est présenté au Conseil supérieur de l'éducation routière.Versions
Sont reconnus équivalents au label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ”, pour accéder aux droits et dispositifs particuliers prévus à l'article L. 213-9 du code de la route, les certifications et les labels suivants :
- la certification AFAQ ISO 9001 : 2015 appliquée aux organismes prestataires d'actions concourant au développement des compétences délivrée par AFNOR Certification ;
- le label LA/ QAE/02 “ qualité des formations au sein des auto-écoles ” délivré par SGS ICS.VersionsLiens relatifs
L'exploitant de l'école de conduite ou de l'association agréée, bénéficiaire d'une certification ou d'un label mentionnés à l'article 7.5, transmet au préfet du lieu d'implantation de l'école de conduite ou de l'association agréée une demande d'enregistrement de l'équivalence au label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” au moyen du formulaire figurant à l'annexe 8 accompagnée des pièces suivantes :
-un certificat en cours de validité établissant l'adhésion à la certification ou au label défini à l'article 7.5 ;
-une attestation de garantie financière en cours de validité telle que définie au critère 1.1 du point 3.3 du 3. de l'annexe 1.Le préfet vérifie la validité de l'agrément et émet un avis sur la demande d'enregistrement de l'équivalence au label dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.
Le préfet informe l'école de conduite ou l'association agréée des suites données à la demande d'enregistrement de l'équivalence au label.
Le préfet enregistre les équivalences dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.VersionsL'exploitant de l'école de conduite ou de l'association agréée ayant obtenu un enregistrement de l'équivalence au label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” avertit sans délai le préfet de leur lieu d'implantation de la suspension ou du retrait de sa certification ou de son label définis à l'article 7.5.
Toute suspension d'une certification ou d'un label mentionnés à l'article 7.5 entraîne la suspension des droits et dispositifs particuliers prévus à l'article L. 213-9 du code de la route.
Tout retrait de la certification ou du label mentionnés à l'article 7.5 entraîne le retrait des droits et dispositifs particuliers prévus à l'article L. 213-9 du code de la route.
Toute suspension ou tout retrait de la certification ou du label mentionnés à l'article 7.5 fait l'objet d'une mise à jour du registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.VersionsLiens relatifs
Le délégué à la sécurité routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsVous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l’adresse suivante :
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Fait le 26 février 2018.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le délégué à la sécurité routière,
E. Barbe