Décision du 21 décembre 2017 relative au compte de campagne de M. Emmanuel MACRON, candidat à l'élection du Président de la République des 23 avril et 7 mai 2017

Version initiale


  • La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
    Au vu des textes et documents suivants :


    - la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;
    - le code électoral en ses dispositions rendues applicables par la loi susvisée ;
    - la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 112, et le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009, d'où il résulte que le plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au second tour de l'élection présidentielle est fixé à 22 509 000 euros ;
    - le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
    - la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 26 avril 2017 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 10 mai 2017 ;
    - le compte de campagne du candidat, déposé le 7 juillet 2017 et publié au Journal officiel du 3 août 2017, ainsi que les pièces jointes à ce compte ;
    - le questionnaire adressé le 29 septembre 2017 par les rapporteurs à M. Emmanuel MACRON, à M. Julien DENORMANDIE, président de l'association de financement électorale, et à l'expert-comptable, et les réponses à ce questionnaire en date des 20 octobre 2017 et 9 novembre 2017 ;
    - la lettre d'observations adressée le 24 novembre 2017 par les rapporteurs aux mêmes destinataires et la réponse à cette lettre en date du 8 décembre 2017 ;
    - les autres pièces jointes au dossier ;


    Après avoir entendu les rapporteurs,
    A constaté que le compte de campagne de M. Emmanuel MACRON a été déposé conformément aux dispositions législatives applicables et qu'il fait apparaître un montant de recettes déclarées de 16 821 910 euros et un montant de dépenses déclarées de 16 698 320 euros.
    La commission s'est fondée sur ce qui suit :
    Sur les recettes :
    1. L'article L. 52-8 du code électoral dispose que « les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros » ; en l'espèce, les recettes du compte de campagne font état de dons présentés comme effectués par deux personnes distinctes, mais provenant de versements dépassant 4 600 euros à partir du compte bancaire d'un seul des deux donateurs concernés et non à partir d'un compte joint ; à ce titre, une somme de 87 600 euros de dons ne peut être regardée comme conforme aux dispositions précitées, même si dans 20 des 24 cas concernés le second donateur a produit une attestation confirmant que le don excédentaire a été fait en son nom ; en l'état, de surcroît 18 300 euros de dons n'ont pas fait l'objet d'une telle attestation ; eu égard aux sommes en cause, qui ne représentent qu'un très faible pourcentage des recettes du compte, cette irrégularité n'est toutefois pas de nature à conduire au rejet du compte.
    Sur les dépenses :
    2. Selon les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne doit retracer l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ; il résulte de l'instruction qu'une somme de 3 548 euros de dépenses, correspondant notamment à des achats d'objets promotionnels et à des frais de déplacement, n'a pas été inscrite au compte ; il y a lieu d'ajouter cette somme aux concours en nature.
    3. Au regard des mêmes dispositions, le compte de campagne doit être accompagné des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses ; les dépenses non justifiées ou insuffisamment justifiées n'ont pas à y figurer ; à ce titre, il y a lieu de retrancher :


    - 1 787 euros des dépenses payées par le mandataire ;
    - 8 896 euros des dépenses payées par le parti.


    4. Au regard des mêmes dispositions, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne ; n'ont pas à y figurer les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne, n'ont pas cette finalité, ou dont la finalité électorale n'a pas été justifiée ; à ce titre, il y a lieu de retrancher :


    - 44 754 euros des dépenses payées par le mandataire, dont notamment une commande de vidéos non réalisée, des frais de réparation, de retouches photographiques, ou de déplacement, d'hébergement et de restauration non prévus au contrat d'un prestataire ;
    - 11 183 euros des dépenses payées par le parti, dont notamment 10 360 euros correspondant à deux sondages de notoriété ou d'intention de vote.


    5. Au regard des mêmes dispositions, les dépenses qui présentent un caractère interne au parti politique du candidat n'ont pas à figurer au compte de campagne ; à ce titre, il y a lieu de retrancher des dépenses payées par le parti une somme de 12 509 euros, correspondant à des travaux d'aménagement des locaux du parti et des frais exposés pour des réunions internes du parti.
    6. Au regard des mêmes dispositions, les dépenses qui présentent un caractère personnel n'ont pas à figurer au compte de campagne ; à ce titre, il y a lieu de retrancher :


    - 11 656 euros des dépenses payées par le mandataire, dont notamment des dépenses de sécurité personnelle du candidat et des honoraires de coaching vocal ;
    - 1 788 euros des dépenses payées par le parti, dont notamment des frais d'hébergement et de restauration.


    7. Au regard des mêmes dispositions, les dépenses relatives à des prestations effectuées le jour du scrutin ou postérieurement au scrutin n'ont pas à figurer au compte de campagne ; à ce titre, il y a lieu de retrancher :


    - 934 euros des dépenses du mandataire ;
    - 9 385 euros des dépenses du parti.


    8. Les achats de matériel ne sont imputables au compte de campagne du candidat qu'à concurrence de leur valeur d'utilisation ; en l'espèce, il a été porté au compte de campagne la valeur d'acquisition de mobilier, de matériel informatique et téléphonique, et non leur valeur d'utilisation pour la période de la campagne ; à ce titre, il y a lieu de retrancher :


    - 11 185 euros des dépenses du mandataire ;
    - 7 855 euros des dépenses du parti.


    9. Le compte appelle deux rectifications d'écritures ; en effet, il y a lieu de retrancher des dépenses payées par le parti une somme de 1 155 euros, correspondant à une erreur de calcul du coût d'un déplacement et à des doubles comptabilisations.
    Sur la fixation des éléments du compte :
    10. En contrepartie des réformations opérées ci-dessus en dépenses, il convient, en recettes, de retrancher 70 316 euros de l'apport personnel du candidat et 52 771 euros des paiements par les formations politiques. Il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de M. Emmanuel MACRON s'établit en dépenses à 16 578 781 euros, se décomposant en 12 038 441 euros de dépenses payées par le mandataire, 4 128 399 euros de dépenses payées directement par les partis politiques, 44 666 euros de concours en nature fournis par les partis politiques et 367 275 euros d'autres concours en nature ; en conséquence, le plafond des dépenses fixé par les dispositions susvisées n'est pas dépassé ; par ailleurs, le compte s'établit en recettes à 16 702 371 euros, se décomposant en 12 162 031 euros de recettes perçues par le mandataire, à savoir 10 782 684 euros d'apport personnel pris en compte pour le remboursement, 362 587 euros de versements définitifs des partis politiques, 1 016 758 euros de dons de personnes physiques et 2 euros d'autres recettes, ainsi que 4 128 399 euros de paiements directs par les partis politiques, 44 666 euros de concours en nature fournis par les partis politiques et 367 275 euros d'autres concours en nature.
    Sur le droit à remboursement par l'Etat et sur la dévolution :
    11. Aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne ».
    12. M. Emmanuel MACRON a obtenu 66,10 % des suffrages exprimés au second tour de scrutin ; le remboursement forfaitaire maximal auquel peut prétendre le candidat est égal au moins élevé des trois montants suivants : 47,5 % du plafond des dépenses applicables aux candidats du second tour, soit 10 691 775 euros ; montant des dépenses électorales remboursables, soit 12 038 441 euros ; montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué de l'excédent du compte de 123 590 euros, soit 10 659 094 euros ; par suite, le montant du remboursement dû par l'Etat devrait être arrêté à la somme de 10 659 094 euros.
    13. Toutefois, selon les dispositions du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 précitée, « dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités » ; au cas d'espèce, au regard des irrégularités entachant le versement de certains dons, il y a lieu de diminuer le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat de la somme de 18 300 euros ; dès lors, le remboursement forfaitaire de l'Etat doit être arrêté à la somme de 10 640 794 euros.
    14. Le compte de campagne présente un solde positif de 123 590 euros, inférieur au montant de l'apport personnel ; en application des dispositions de l'article L. 52-5 du code électoral, ce solde n'a pas à faire l'objet d'une dévolution.
    La commission décide :


  • Le compte de campagne de M. Emmanuel MACRON est approuvé après réformation et s'établit en recettes à 16 702 371 euros et en dépenses à 16 578 781 euros ; il est arrêté comme suit :


    RECETTES (en euros)

    DÉPENSES (en euros)

    Montants
    déclarés
    par le candidat

    Montants
    retenus
    par la CNCCFP

    Montants
    déclarés
    par le candidat

    Montants
    retenus
    par la CNCCFP

    I. Recettes perçues par le mandataire, dont :

    12 232 347

    12 162 031

    I. Dépenses payées par le mandataire, dont :

    12 108 757

    12 038 441

    - apport personnel (y compris l'avance de 153 000 €)

    10 853 000

    10 782 684

    - dépenses payées directement

    7 144 980

    7 097 841

    - versements définitifs des
    partis politiques

    362 587

    362 587

    - dépenses facturées par les partis politiques

    4 963 777

    4 940 600

    - dons des personnes physiques

    1 016 758

    1 016 758

    - autres recettes

    2

    2

    II. Contributions des partis politiques :

    II. Contributions des partis politiques :

    - paiements directs

    4 181 170

    4 128 399

    - dépenses payées directement

    4 181 170

    4 128 399

    - concours en nature

    44 666

    44 666

    - concours en nature

    44 666

    44 666

    III. Autres concours en nature

    363 727

    367 275

    III. Autres concours en nature

    363 727

    367 275

    Total des recettes du compte,
    y compris l'avance forfaitaire

    16 821 910

    16 702 371

    Total des dépenses électorales soumises au plafond

    16 698 320

    16 578 781

    Solde positif du compte

    123 590

    123 590


  • Le montant dû par l'Etat est arrêté à la somme de 10 640 794 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés.


  • Il n'y a pas lieu, pour le candidat, de procéder à une dévolution.


  • La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel MACRON et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


  • Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa séance du 21 décembre 2017, où siégeaient MM. François LOGEROT, président, François DELAFOSSE, vice-président, Mmes Martine BETCH, Maud COLOMÉ, Martine DENIS-LINTON, Françoise DUCAROUGE, M. Philippe GRÉGOIRE, Mme Francine LEVON-GUÉRIN, M. Jean-Dominique SARCELET.


Pour la commission :
Le président,
F. Logerot

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