Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance

NOR : ECOT1725143P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/11/28/ECOT1725143P/jo/texte
JORF n°0277 du 28 novembre 2017
Texte n° 23

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 149 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
    Ses dispositions concilient, de manière équilibrée et ambitieuse, plusieurs exigences :
    1° Le maintien des dispositifs d'indemnisation des particuliers en cas de défaillance d'une entreprise d'assurance dans les secteurs essentiels de la responsabilité civile automobile, de la garantie décennale de dommage aux ouvrages et de la responsabilité civile médicale ;
    2° La suppression de toute différence de traitement entre les entreprises d'assurance agréées en France et celles opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement, conformément aux règles européennes ;
    3° La pérennisation du financement de la prise en charge des risques situés en France dans l'hypothèse de la défaillance d'un assureur, par une adaptation des contributions de l'ensemble des entreprises d'assurance au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
    La présente ordonnance permet ainsi de préserver, sur le long terme, les dispositifs de solidarité nationale qui garantissent un niveau élevé de protection des personnes physiques victimes d'un dommage et s'exercent en subsidiarité des mécanismes assurantiels. Dans les secteurs concernés, elle améliore la prise en charge actuelle en ne tenant plus compte du lieu du siège social de l'entreprise d'assurance défaillante et en intégrant toutes les spécificités des garanties couvertes.
    Les articles 1er, 3 et 4 simplifient le cadre d'intervention du FGAO en matière de défaillance d'une entreprise d'assurance, avec un regroupement de l'ensemble des dispositions régissant sa mission « Défaillance » dans une seule et même section du code des assurances (section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV). L'article 2 adapte le champ des entreprises regroupées au sein du Fonds de garantie au nouveau périmètre de cette mission.
    Les articles 5 à 7 recentrent le champ de la mission « Défaillance » du FGAO vers la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance couvrant les garanties obligatoires de responsabilité civile automobile et de dommages ouvrages, tout en étendant l'intervention du Fonds de garantie aux défaillances des entreprises d'assurance offrant en France de telles garanties en libre prestation de services ou en libre établissement.
    Les articles 8 et 9 clarifient les pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qu'elle n'exerce qu'à l'égard des entreprises d'assurance agréées en France, en application de certaines dispositions relatives au transfert d'office de tout ou partie du portefeuille de contrats d'assurance susceptible d'être prononcé.
    L'article 10 vise à faciliter les échanges d'information entre le Fonds de garantie et les autorités chargées du contrôle des entreprises d'assurance, afin d'assurer une prise en charge rapide et efficace des victimes.
    L'article 11 tire les conséquences de l'évolution du champ de la mission « Défaillance » du FGAO pour garantir un cadre harmonisé et protecteur d'intervention du Fonds de garantie, et permettre à ce dernier de continuer à disposer des droits de subrogation adéquats pour recouvrer les indemnités versées.
    L'article 12 tient compte du recentrage du champ de la mission « Défaillance » du FGAO, à l'assurance de responsabilité civile automobile et à l'assurance de dommages ouvrages, dans la définition des mesures réglementaires d'application attendues.
    L'article 13 rationalise les modalités de financement de la mission « Défaillance » du FGAO afin de garantir sa pérennité sur le long terme, donc la capacité du Fonds de garantie à faire face à tout nouveau retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance.
    Le dispositif actuel, basé sur une contribution annuelle des assureurs concernés et une contribution extraordinaire de ces mêmes assureurs dès lors que les réserves deviendraient insuffisantes pour faire face à de nouvelles faillites, est maintenu, en y incluant les entreprises opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement. Les interventions du FGAO, respectivement en responsabilité civile automobile et en dommages ouvrages, seront toutefois financées par des contributions différentes, eu égard aux différences d'acteurs, de financement et de durée des engagements entre lesdites garanties obligatoires.
    En outre, cet article prévoit un mécanisme de conformité des déclarations financières produites par les entreprises d'assurance à leurs états financiers annuels, tels que certifiés par un contrôleur légal des comptes, couplé avec un système de signalement auprès de l'ACPR en cas de situation irrégulière relevée par le FGAO.
    L'article 14 précise les modalités d'indemnisation, par le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé (FAPDS), des personnes victimes d'un dommage bénéficiaires d'une garantie de responsabilité civile médicale fournie par une entreprise d'assurance défaillante.
    Les modalités d'entrée en vigueur et les mesures transitoires fixées par l'article 15 de la présente ordonnance garantissent, à l'ensemble des acteurs concernés, un délai d'adaptation aux prescriptions nouvelles et, à toutes les victimes de dommages susceptibles de ne plus être indemnisées par un assureur, une protection continue. La nouvelle réglementation s'appliquera aux contrats d'assurance souscrits ou renouvelés, au plus tard, à compter du 1er juillet 2018.
    Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente ordonnance.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 224,1 Ko
Retourner en haut de la page