Arrêté du 2 octobre 2017 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères

NOR : AGRG1725559A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/2/AGRG1725559A/jo/texte
JORF n°0237 du 10 octobre 2017
Texte n° 18

Version initiale


Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 modifiée concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ;
Vu la directive 2008/124/CE de la Commission limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées « semences de base » ou « semences certifiées » ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 412-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles R. 661-52 à R. 661-72 et D. 661-1 à D. 661-11 ;
Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des semences et plants,
Arrêtent :


  • Les semences de plantes fourragères des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté, détenues ou transportées en vue de la vente, mises en vente ou vendues, doivent, quelles que soient leur provenance et la production à laquelle elles peuvent être destinées, répondre aux conditions fixées par le présent arrêté.


  • Les semences de plantes fourragères ne peuvent être présentées, selon l'espèce, que dans l'une des catégories suivantes :


    - semences de prébase ;
    - semences de base ;
    - semences certifiées ;
    - semences commerciales ;
    - semences,


    conformément aux dispositions prévues à l'annexe I et, le cas échéant, telles qu'elles sont définies dans les règlements techniques mentionnés ci-dessous.
    Les semences de prébase, les semences de base, les semences certifiées et les semences commerciales ainsi que les semences en mélange, lorsque de tels mélanges sont autorisés, doivent répondre, en outre, aux conditions fixées par les règlements techniques homologués par le ministre chargé de l'agriculture. Les semences susceptibles d'être utilisées pour la production de semences de base ou de générations antérieures doivent porter les dénominations, qualificatifs ou symboles prévus par ces règlements techniques.


  • Toutes les semences de plantes fourragères entrant dans le champ d'application de l'article 1er doivent répondre aux caractéristiques fixées dans l'annexe II du présent arrêté.
    Les différents composants des mélanges de semences de différents genres, espèces et variétés, doivent répondre, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables. Toutefois les semences des espèces prévues à l'annexe I-A peuvent être exportées dans les catégories semences commerciales et semences, dans la mesure où la réglementation du pays destinataire le permet.


  • Des autorisations pourront être accordées par le ministre chargé de l'agriculture pour des semences ne répondant pas aux conditions fixées dans les articles 2 et 3 :


    - pour des essais ou dans des buts scientifiques ;
    - pour des travaux de sélection ;
    - pour des semences non encore définitivement préparées pour la vente à l'utilisateur final.


  • Les semences de plantes fourragères des espèces mentionnées dans l'annexe I doivent être présentées en emballages propres, solides, en bon état et constitués de matériaux non susceptibles de les altérer.
    Toutefois, des autorisations pourront être accordées, sur justifications, par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la consommation, pour tout autre mode de conditionnement.
    Les emballages renfermant des semences de plantes fourragères doivent, à tous les stades de leur commercialisation, demeurer fermés par un système de fermeture inviolable d'origine. Hormis le cas de contrôles officiels, ceux de ces emballages contenant des semences d'espèces autres que celles présentées en catégorie Semences citées à l'annexe I-C ne peuvent être ouverts, notamment pour reconditionnement ou fractionnement, qu'avec l'autorisation de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou du service officiel de contrôle et de certification. Le reconditionnement ou le fractionnement des semences de la catégorie Semences est effectué sous la responsabilité de celui qui procède à ces opérations.
    Cependant, des dispositions particulières peuvent être prises par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la consommation en ce qui concerne le système de fermeture et le marquage pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur.


  • Les semences certifiées de pois fourragers et protéagineux et de féverole peuvent être commercialisées en vrac au consommateur final dans les conditions fixées par le règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences et le règlement technique annexe homologués par le ministre chargé de l'agriculture.


  • Tout emballage renfermant des semences de plantes fourragères, de production nationale ou conditionnées sur le territoire national, doit, dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l'article 2 du présent arrêté, comporter, selon le cas :


    - soit un certificat officiel de contrôle s'il s'agit de semences de prébase, de semences de base, de semences certifiées, de semences commerciales, et de semences en mélange, dans la mesure où les semences de ces trois dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE tels qu'ils sont définis à l'annexe III ;
    - soit une vignette officielle de contrôle s'il s'agit de semences certifiées, de semences commerciales et de semences en mélange présentées en petits emballages CE.


    Les semences de plantes fourragères de toute autre origine doivent comporter, selon leur catégorie et leur présentation, conformément au dispositif ci-dessus, un certificat officiel ou une vignette officielle apposé sous la responsabilité du service qualifié du pays certificateur dont l'équivalence a été officiellement reconnue, la vignette officielle pouvant être remplacée par une étiquette du fournisseur.
    Toutefois, les semences sans qualificatif ne sont munies que d'un marquage approprié tel qu'il est prévu à l'article 8 ci-dessous.


  • Le marquage des semences de plantes fourragères doit comporter, de façon apparente et en caractères facilement lisibles, les indications suivantes, libellées en langue française :
    a) Le nom (ou la raison sociale) et l'adresse du vendeur ou, s'il y a lieu, du conditionneur et de l'importateur ;
    b) Le nom de l'espèce et, pour les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées, le nom de la variété tel qu'il figure au catalogue officiel des espèces et variétés ou sur les listes ou registres en tenant lieu. Dans le cas du Festulolium, les noms des espèces appartenant aux genres Festuca et Lolium sont indiqués ;
    c) La dénomination de la catégorie, selon les dispositions de l'annexe I, sous A, B ou C, sauf pour les mélanges. Pour ces derniers, la mention « mélange de semences pour… » (suivie de l'utilisation prévue) ainsi que la proportion en poids des différents composants par espèce et, le cas échéant, par variété ;
    d) Le nom du pays de production pour les semences de prébase, les semences de base, les semences certifiées et les semences commerciales, à l'exclusion, pour ces deux dernières catégories, de celles présentées en petits emballages CE ;
    e) Le poids net ou le poids brut ou le nombre de graines pures ;
    f) Le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total ainsi que l'indication de la nature du produit utilisé lorsque le poids est indiqué et que des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres substances solides sont ajoutées aux semences ;
    g) L'indication de la ou des matières actives utilisées dans le cas de traitement chimique suivie, s'il s'agit de substances vénéneuses au sens du code de la santé publique, de la phrase « Prendre toutes précautions pour éviter la consommation par le gibier ; ne pas laisser à la surface du sol ». Cette indication est portée soit par inscription directe sur l'emballage, soit sur une étiquette commerciale. Dans ce dernier cas, elle doit être reproduite dans un document inséparable de l'emballage ;
    h) Eventuellement, toute autre mention résultant des mesures prévues à l'article 4.
    Le marquage des semences de prébase, des semences de base, des semences certifiées, des semences commerciales et des mélanges de semences doit comporter, en outre, toutes autres indications prescrites par les règlements techniques cités à l'article 2.
    A l'exception de celles reprises sous a et g, les mentions ci-dessus qui figurent de façon apparente en langue française sur le certificat officiel de contrôle ou sur la vignette officielle de contrôle peuvent ne pas être reportées sur l'étiquette commerciale ou par inscription directe sur l'emballage.


  • L'arrêté du 15 septembre 1982 modifié relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères est abrogé.


  • La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 2 octobre 2017.


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'alimentation :
Le directeur général adjoint de l'alimentation, chef du service de la gouvernance et de l'international, CVO
L. Evain


Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le sous-directeur,
J.-L. Gérard

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