Rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2017-373 du 21 mars 2017 portant modification du régime de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles applicable aux éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande

NOR : MCCE1633130P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/3/23/MCCE1633130P/jo/texte
JORF n°0070 du 23 mars 2017
Texte n° 38

Version initiale


  • Afin de tenir compte de l'évolution des relations entre les éditeurs de services de télévision et les organisations représentant les producteurs audiovisuels, le présent décret modifie le régime de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles applicable aux éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre tel qu'il résulte du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
    Pour tenir compte de l'évolution de la pratique d'achats de droits par certains éditeurs de services dans le cadre de la mutualisation de la contribution à la production audiovisuelle au sein d'un même groupe, le décret introduit en premier lieu une faculté de prise en compte des dépenses réalisées par une « centrale d'achats » (GIE ou société commerciale) de l'éditeur de services (article 1er).
    Il modifie en second lieu l'article 14 du décret du 2 juillet 2010 précité relatif aux différentes modulations de la contribution à la production des éditeurs de services de télévision que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) peut introduire dans les conventions de ces éditeurs en prenant en compte les accords professionnels qu'ils concluent avec les organisations de producteurs. Ce faisant, le présent décret autorise la mise en œuvre d'accords conclus entre éditeurs de services et syndicats de producteurs audiovisuels en permettant au CSA de reprendre les stipulations de ces accords dans la convention qu'il conclut avec l'éditeur de services en cause (article 2) :


    - La modification de l'article 14 du décret du 2 juillet 2010 concerne, à titre principal, l'ajout d'un nouveau 7° qui offre la possibilité au CSA de baisser la part indépendante de la contribution consacrée à des œuvres patrimoniales prévue à l'article 15 du décret du 2 juillet 2010, sans pouvoir descendre en dessous de 8 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, en contrepartie d'engagements favorables au renforcement de l'indépendance de la production tels que la part du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production détenue par l'éditeur de services ou l'étendue des droits cédés.


    L'objectif de cette mesure est double : il s'agit, d'une part, d'accorder aux éditeurs de services davantage de souplesse dans la gestion des droits qu'ils détiennent en contrepartie de leurs investissements dans la production afin de leur permettre de s'adapter au nouveau contexte concurrentiel caractérisé par l'arrivée de nouveaux acteurs et à l'évolution des usages ; il s'agit, d'autre part, en contrepartie, de garantir aux producteurs indépendants que cette souplesse accordée aux éditeurs s'accompagnera de protections nouvelles à leur bénéfice (durée des droits, critères d'indépendance capitalistique, etc.) ;


    - La modification de l'article 14 du décret du 2 juillet 2010 concerne également l'ajout (9°) d'une faculté de dérogation pour certains genres d'œuvres au seuil minimal de financement réalisé par l'éditeur (fixé à 70 % au troisième alinéa de l'article 15) lui ouvrant droit à la détention de parts de coproduction dans la part indépendante de l'obligation, cette dérogation ne pouvant aboutir à la fixation d'un seuil minimal de financement inférieur à 60 %.


    L'objectif de cet assouplissement est de renforcer, pour certains genres d'œuvres, en particulier la fiction, la faculté pour les éditeurs de détenir des parts de coproduction et de percevoir ainsi des recettes sur les œuvres qu'ils financent, cette faculté ayant été introduite par la loi n° 2003-1028 du 15 novembre 2013 et précisée par le décret n° 2015-485 du 27 avril 2015 modifiant le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ;


    - La modification de l'article 14 du décret du 2 juillet 2010 concerne en outre l'introduction au 10° d'une faculté d'exclusion de l'assiette de la contribution des recettes non directement liées à l'antenne et qui tiennent d'une part aux transferts de droits de diffusion entre services appartenant à un même groupe et, d'autre part, à l'exploitation des œuvres dans lesquelles l'éditeur investit (au titre de son droit à recettes dans la part indépendante de l'obligation ou au titre de ses parts de coproduction acquises dans la part indépendante ou non) ;
    - La modification de l'article 14 du décret du 2 juillet 2010 concerne par ailleurs l'intégration (11°), pour l'appréciation du respect de l'article 13 (obligation de diffusion de 120 heures d'œuvres européennes inédites entre 20 heures et 21 heures), d'une possibilité d'extension de la plage horaire de prise en compte de ces diffusions (de 21 heures à 21 heures 30) en contrepartie d'une diminution de la possibilité d'inclure des rediffusions aujourd'hui permises jusqu'à 25 %. Cette modification permet de prendre en compte l'évolution des pratiques de programmation qui, pour s'adapter à l'évolution de l'audience et des attentes du public, font débuter les premières parties de soirée plus tardivement qu'auparavant ;
    - La modification de l'article 14 du décret du 2 juillet 2010 concerne enfin l'assouplissement des modalités de report des déficits et excédents d'investissement et la simplification rédactionnelle par la fusion des deux régimes (5° et 7°) antérieurs. Cette réforme permettra aux éditeurs de services d'assouplir la gestion de leurs investissements afin de lisser certains effets des cycles et aléas économiques sur le niveau de leur obligation annuelle.


    Enfin, le présent décret précise, au sein du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande, que la contribution d'un service de média audiovisuel à la demande au développement de la production d'œuvres audiovisuelles peut faire l'objet d'une globalisation avec celle des services de télévision appartenant au même groupe. Cette globalisation est alors mise en œuvre dans les conditions prévues par le décret du 2 juillet 2010 et le décret n° 2010-476 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
    Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

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