Décret n° 2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d'appui aux politiques d'insertion

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 février 2017

NOR : AFSA1636916D

JORF n°0043 du 19 février 2017

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 263-2-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3611-3, L. 5217-2 et L. 5218-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5132-3-1, L. 5132-5 et L. 5134-19-4 ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 89 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle en date du 3 janvier 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 janvier 2017,
Décrète :

  • I. - Le conseil de gestion chargé d'administrer le fonds d'appui aux politiques d'insertion et défini au II de l'article 89 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée est composé de cinq membres :

    1° Deux représentants nommés par arrêté du ministre chargé la lutte contre l'exclusion, dont le président du conseil ;

    2° Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des finances ;

    3° Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;

    4° Un représentant nommé par le président de l'Assemblée des départements de France.

    II. - Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président.

    Un membre absent peut donner un mandat à un autre membre de le représenter au conseil. Un membre ne peut pas détenir plus d'un mandat. Le conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

    III. - Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte :

    1° Le budget du fonds pour l'exercice à venir ;

    2° Le bilan, le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.

    Le conseil de gestion peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement des crédits du fonds d'appui aux politiques d'insertion.


  • L'Agence de services et de paiement assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds d'appui aux politiques d'insertion dans les conditions fixées par une convention signée entre le président du conseil de gestion prévu à l'article 1er du présent décret et le directeur de l'Agence de services et de paiement, approuvée par le conseil de gestion.

  • Pour la détermination des quinze départements bénéficiaires de la dotation de la première section du fonds d'appui aux politiques d'insertion mentionnée au 1 du B du II de l'article 89 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée, sont prises en compte les dépenses d'allocation mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles l'année précédant celle au titre de laquelle les crédits du fonds d'appui aux politiques d'insertion sont versés, après déduction du montant des mandats d'annulation relatifs à ces dépenses au titre de l'exercice concerné.

    Ces dépenses sont celles constatées dans les balances comptables des conseils départementaux transmises à la direction générale des finances publiques.

  • La répartition de la dotation entre départements bénéficiaires de chaque section du fonds d'appui aux politiques d'insertion mentionnées aux 1 et 2 du B du II de l'article 89 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée est prise en tenant compte des dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles l'année précédant celle au titre de laquelle les crédits du fonds d'appui aux politiques d'insertion sont versés, après déduction du montant des mandats d'annulation relatifs à ces dépenses au titre de l'exercice concerné.

    Ces dépenses sont celles constatées dans les balances comptables des conseils départementaux transmises à la direction générale des finances publiques.


  • Le bénéfice de la dotation versée au titre de la première section du fonds d'appui aux politiques d'insertion ne fait pas obstacle au bénéfice de la dotation versée au titre de la deuxième section du fonds.

  • Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article 89 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée, sont considérées comme des dépenses d'insertion pour le financement des actions de lutte contre la pauvreté, d'insertion sociale et professionnelle et de développement social les dépenses correspondant aux postes comptables dont la liste est précisée par arrêté des ministres chargés de la lutte contre l'exclusion et des finances et relatifs :

    1° A l'accompagnement social et socio-professionnel des personnes éloignées de l'emploi, et notamment des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;

    2° A certaines dépenses d'action sociale des départements ;

    3° A financement des contrats aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65 et L. 5134-112 du code du travail et au financement des structures d'insertion par l'activité économique conformément à l'article L. 5132-2 du même code, résultant de la signature des conventions annuelles d'objectifs et de moyens prévues aux article L. 5132-3-1 et L. 5134-19-4 de ce code ;

    4° Au financement du fonds d'aide aux jeunes et du fonds de solidarité logement par les départements ;

    5° Aux dépenses de personnel des départements afférentes aux actions mentionnées au présent article ;

    6° Aux autres dépenses ayant pour finalité la lutte contre la pauvreté, l'insertion sociale et professionnelle et le développement social.

    Les dépenses d'allocation mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas prises en compte.


  • Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics et la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 février 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet


Le ministre de l'intérieur,
Bruno Le Roux


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert


La secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion,
Ségolène Neuville

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