La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5131-2 et R. 5131-1 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 17 novembre 2016,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
Outre les informations prévues aux paragraphes 1° à 3° de l'article R. 5131-1 du code de la santé publique, la déclaration prévue à l'article L. 5131-2 du même code comprend les renseignements suivants :
1° Le nom de l'établissement et le numéro SIRET de l'établissement ;
2° Le nom de la personne qui dirige l'établissement ou de la personne correspondante de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
3° La nature des activités pratiquées par l'établissement, parmi les suivantes :
-fabrication (dont la fabrication en continu et les activités qui visent à fabriquer un produit stérile) ;
-conditionnement (primaire, secondaire, tertiaire) ;
4° Les activités autres que cosmétiques de l'établissement, susceptibles d'induire un risque de contamination croisée (utilisation partagée de locaux et/ ou d'équipements) ;
5° La ou les catégories de produits fabriqués ou conditionnés parmi les suivantes :
-soin et nettoyage de la peau, des cheveux et du cuir chevelu ;
-produits de soin, de maquillage ou démaquillage destinés au contour des yeux ;
-produits dépilatoires ;
-produits destinés à corriger les odeurs corporelles : déodorants ou antiperspirants ;
-produits destinés à être appliqués sur les lèvres ;
-produits pour le rasage ;
-produits de maquillage et de démaquillage ;
-parfums, eaux de toilette et eaux de Cologne ;
-produits solaires et auto-bronzants ;
-teintures capillaires ;
-produits de décoloration des poils ;
-produits de coiffage ;
-vernis à ongles et produits de soin des ongles ;
-produits d'hygiène dentaire et buccale ;
-produits d'hygiène intime externe ;
-savons ;
-produits permettant de blanchir la peau ;
6° Parmi ces catégories de produits cosmétiques fabriqués ou conditionnés indiquer s'il existe des produits destinés aux enfants de moins de 3 ans et s'il existe des produits faisant l'objet de traitements qui ont pour objectif d'abaisser leur charge microbienne ;
7° L'effectif à date de l'établissement, en indiquant l'une des tranches suivantes : < 10 salariés ; de 10 à 150 salariés ; 150-300 salariés ; > 300 salariés ;
8° Un plan des locaux permettant d'identifier les zones destinées à la fabrication, au conditionnement, et au stockage des produits ;
9° Pour les activités de fabrication, indiquer le tonnage annuel produit parmi les tranches suivantes : < 1 tonne ; de 1 à 100 tonnes ; > 100 tonnes ;
10° Pour les activités de conditionnement, indiquer la quantité annuelle d'unités produites parmi les tranches suivantes : < 1 million ; 1 million-100 millions ; > 100 millions.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 30 novembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet