Arrêté du 30 novembre 2016 fixant la liste des informations contenues dans la déclaration d'établissement de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques prévue à l'article L. 5131-2 du code de la santé publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2016

NOR : AFSP1635138A

JORF n°0283 du 6 décembre 2016

Version abrogée depuis le 15 mars 2024


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5131-2 et R. 5131-1 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 17 novembre 2016,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Outre les informations prévues aux paragraphes 1° à 3° de l'article R. 5131-1 du code de la santé publique, la déclaration prévue à l'article L. 5131-2 du même code comprend les renseignements suivants :
    1° Le nom de l'établissement et le numéro SIRET de l'établissement ;
    2° Le nom de la personne qui dirige l'établissement ou de la personne correspondante de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
    3° La nature des activités pratiquées par l'établissement, parmi les suivantes :


    -fabrication (dont la fabrication en continu et les activités qui visent à fabriquer un produit stérile) ;
    -conditionnement (primaire, secondaire, tertiaire) ;


    4° Les activités autres que cosmétiques de l'établissement, susceptibles d'induire un risque de contamination croisée (utilisation partagée de locaux et/ ou d'équipements) ;
    5° La ou les catégories de produits fabriqués ou conditionnés parmi les suivantes :


    -soin et nettoyage de la peau, des cheveux et du cuir chevelu ;
    -produits de soin, de maquillage ou démaquillage destinés au contour des yeux ;
    -produits dépilatoires ;
    -produits destinés à corriger les odeurs corporelles : déodorants ou antiperspirants ;
    -produits destinés à être appliqués sur les lèvres ;
    -produits pour le rasage ;
    -produits de maquillage et de démaquillage ;
    -parfums, eaux de toilette et eaux de Cologne ;
    -produits solaires et auto-bronzants ;
    -teintures capillaires ;
    -produits de décoloration des poils ;
    -produits de coiffage ;
    -vernis à ongles et produits de soin des ongles ;
    -produits d'hygiène dentaire et buccale ;
    -produits d'hygiène intime externe ;
    -savons ;
    -produits permettant de blanchir la peau ;


    6° Parmi ces catégories de produits cosmétiques fabriqués ou conditionnés indiquer s'il existe des produits destinés aux enfants de moins de 3 ans et s'il existe des produits faisant l'objet de traitements qui ont pour objectif d'abaisser leur charge microbienne ;
    7° L'effectif à date de l'établissement, en indiquant l'une des tranches suivantes : < 10 salariés ; de 10 à 150 salariés ; 150-300 salariés ; > 300 salariés ;
    8° Un plan des locaux permettant d'identifier les zones destinées à la fabrication, au conditionnement, et au stockage des produits ;
    9° Pour les activités de fabrication, indiquer le tonnage annuel produit parmi les tranches suivantes : < 1 tonne ; de 1 à 100 tonnes ; > 100 tonnes ;
    10° Pour les activités de conditionnement, indiquer la quantité annuelle d'unités produites parmi les tranches suivantes : < 1 million ; 1 million-100 millions ; > 100 millions.


Fait le 30 novembre 2016.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

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