Arrêté du 18 octobre 2016 relatif à l'homologation des vitrages et à leur installation dans les véhicules

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

NOR : DEVR1630947A

JORF n°0256 du 3 novembre 2016

Version en vigueur au 19 mars 2024


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu l'accord de Genève concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date du 20 mars 1958 ;
Vu le règlement n° 43 série 01 d'amendement, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, concernant des prescriptions uniformes relatives à l'homologation des vitrages de sécurité et de l'installation de ces vitrages sur les véhicules ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 3/2014 de la commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers ;
Vu le règlement (UE) n° 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 complétant et modifiant le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de procédures spécifiques, de méthodes d'évaluation et de prescriptions techniques, et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les règlements (UE) n° 1003/2010, (UE) n° 109/2011 et (UE) n° 458/2011 de la Commission ;
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiée établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R. 316-3 et R. 317-24,
Arrête :

  • Les vitrages des véhicules des catégories internationales M, N, O, L, T et C, des machines agricoles automotrices et des engins spéciaux au sens de l'article R. 311-1 du code de la route sont d'un type homologué et sont installés dans les véhicules conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE et des règlements délégués UE n° 3/2014 et n° 2015/208 susvisés.

  • I. - Conformément aux dispositions de l'article R. 316-3 du code de la route, une dérogation à la règle relative à la limite de 70 % du coefficient de transmission lumineuse est accordée au véhicule :

    1° S'il s'agit d'un véhicule blindé construit et destiné à la protection des personnes et/ou des marchandises qui a fait l'objet d'une réception afin de vérifier sa conformité aux dispositions de l'appendice 2 de la partie III de l'annexe II du règlement (UE) 2018/858 précité ;

    2° S'il s'agit d'un véhicule destiné au transport d'une personne atteinte d'une des affections figurant dans la liste en annexe 1 du présent arrêté et si la personne susceptible d'être transportée est domiciliée à la même adresse que celle figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule concerné ou justifie d'un lien de parenté direct avec le titulaire du certificat d'immatriculation.
    Cette affection doit être attestée par un certificat médical délivré par un médecin agréé, consultant hors commission médicale, chargé d'évaluer l'aptitude médicale des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où la personne concernée justifie de résider de manière habituelle. Dans ce dernier cas, le certificat médical n'est recevable que s'il est établi en français ou accompagné d'une traduction officielle en français.

    II. - Pour les dérogations prévues au I, le coefficient de transmission lumineuse du vitrage revêtu ou teint est supérieur à 30 %.

    III.-Les véhicules d'intervention des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile ainsi que les véhicules des services de police et de gendarmerie responsables du maintien de l'ordre public peuvent comporter des vitrages équipés de film de protection contre la chaleur et/ ou de film anti-agression lorsque les conditions d'exploitation l'exigent. Lorsque ces véhicules à usage spécial sont destinés à assurer des missions nécessitant des vitrages en polycarbonate, leur installation pourra ne pas être strictement conforme à certaines dispositions du règlement UNECE n° 43. L'autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017.


  • Le directeur général de l'énergie et du climat et le délégué à la sécurité et à la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




    • LISTE DES AFFECTIONS PERMETTANT DE BÉNÉFICIER DE LA DÉROGATION PRÉVUE À L'ARTICLE R. 316-3 DU CODE DE LA ROUTE


      Protoporphyries érythropoïétiques.


      Porphyries érythropoïétiques congénitales.


      Xeroderma pigmentosum.


Fait le 18 octobre 2016.


Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules,
D. Kopaczewski

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