Arrêté du 14 septembre 2016 déterminant des dispositions de lutte transitoires contre l'influenza aviaire hautement pathogène

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2023

NOR : AGRG1625863A

Version abrogée depuis le 01 octobre 2023


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 82/65/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ;
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-1 à L. 201-13, L. 221-1 à L. 221-9, L. 223-1 à L. 223-8, R.200-1 à R. 201-45 et R. 223-3 à R. 223-12 et D. 223-22-2 à D. 223-22-17 ;
Vu le décret n° 2016-1216 du 14 septembre 2016 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Les exploitations de palmipèdes reproducteurs ou futurs reproducteurs localisées dans la zone de restriction définie à l'article 2 de l'arrêté du 9 février 2016 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français dans sa rédaction en vigueur au 14 septembre 2016 et qui hébergent des troupeaux ayant présenté des résultats positifs au dépistage sérologique de l'influenza aviaire organisé entre le 1er janvier 2016 et le 1er juin 2016 sont classées à risque et font l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne, en lieu et place des mesures fixées à l'article 5 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, l'application des mesures suivantes :


    - suivi renforcé de l'application des mesures de biosécurité prévue par l'arrêté du 8 février 2016 susvisé, en tenant compte de l'analyse de risque et des mesures prévues dans le plan de maîtrise sanitaire (PMS) global validé par le directeur départemental en charge de la protection des populations avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ce plan vise à empêcher les risques de contamination entre les troupeaux et ateliers au sein de la structure d'accouvage concernée ainsi que les risques de diffusion vers d'autres exploitations de volailles. Le PMS détaille les opérations de nettoyage et de désinfection qui s'appliquent spécifiquement tant que des animaux séropositifs sont présents et suivant leur départ ;
    - obligation de dépistage virologique des troupeaux séropositifs tous les quinze jours. Le préfet peut également ordonner la réalisation d'un suivi sérologique et virologique, des troupeaux à risque éventuellement identifiés dans le cadre du PMS, adapté au risque et maintenu jusqu'à l'élimination de tous les troupeaux séropositifs. Les frais de dépistages de ces différentes catégories de troupeaux sont à la charge de l'intéressé. Le préfet peut également imposer l'abattage préventif du ou des troupeaux concernés ;
    - nettoyage et désinfection des locaux et des parcours ayant hébergé les troupeaux séropositifs et des circuits d'élimination et système de stockage des effluents concernés ;
    - interdiction de mise en place d'oiseaux dans les locaux et les parcours hébergeant ou ayant hébergé des troupeaux séropositifs avant la réalisation des mesures de nettoyage et de désinfection précitées ;
    - dépistage virologique et sérologique de l'influenza aviaire, dans un délai de vingt et un jours après l'élimination des troupeaux séropositifs, de l'ensemble des troupeaux identifiés dans le cadre du PMS ainsi que des lots utilisés pour le repeuplement des bâtiments ayant hébergé les lots séropositifs.


    L'APMS est levé à l'issue de la réalisation des mesures précitées.

  • Article 3 (abrogé)


    Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 septembre 2016.


Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des actions sanitaires en production primaire,
B. Ferreira

Retourner en haut de la page