Décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents publics

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2021

NOR : FCPE1609465D

JORF n°0182 du 6 août 2016

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 42 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 64 ;
Vu le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 modifié relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 128 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • La rémunération après service fait des personnels civils de l'Etat, des magistrats et des militaires, payés sans engagement ni ordonnancement préalable dans les conditions fixées par le décret du 7 novembre 2012 susvisé, donne lieu à la remise aux intéressés d'une pièce justificative dite bulletin de paye.
    La rémunération des personnels militaires payée selon la procédure fixée par le décret du 30 décembre 2010 susvisé donne lieu à la remise aux militaires intéressés d'une pièce justificative dite « bulletin de solde ».
    Un état annuel indiquant le montant du revenu imposable perçu est également communiqué à chaque agent concerné.


  • Les documents mentionnés à l'article 1er sont mis à disposition des agents concernés sous forme électronique, dans un espace numérique propre, créé et administré par la direction générale des finances publiques et selon des modalités garantissant la sécurité et l'intégrité des données, leur confidentialité et leur accessibilité.


  • L'agent reçoit de la direction générale des finances publiques, sous réserve qu'il ait fourni une adresse électronique valide, une notification par voie électronique l'informant de la mise à disposition sur son espace numérique sécurisé du bulletin et de l'état annuel mentionnés à l'article 1er.


  • Dans chaque département ministériel, les articles 1er à 4 entrent en vigueur à une date et selon les modalités fixées par arrêté ministériel, au plus tard au 1er janvier 2020. L'arrêté ministériel précise également la date à partir de laquelle le bulletin de paye sur support papier cesse d'être émis.


  • Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 5, il est fait droit aux demandes tendant à bénéficier d'une remise sur support papier des documents mentionnés à l'article 1er, présentées :
    1° Par les agents qui sont dans l'incapacité d'accéder sur leur lieu de travail à leur espace numérique sécurisé ;
    2° Le temps de ces congés, par les agents bénéficiaires de l'un des congés pris en application des 2°, 3° ou 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des articles 12, 13, 14 et 16 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de l'article 69 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisé, ou du a du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
    Chaque arrêté ministériel précise les conditions de dépôt des demandes de copie sur support papier des documents prévus à l'article 1er ainsi que les situations professionnelles dans lesquelles les agents peuvent bénéficier de la dérogation prévue au 1°.
    Les copies prévues à l'alinéa précédent sont délivrées par les agents chargés des ressources humaines spécialement habilités par l'autorité administrative, à raison de leurs attributions de gestion financière des personnels relevant de leur ministère, institution ou service, à accéder aux documents cités à l'article 1er.

  • Les établissements publics de l'Etat peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition sont précisés par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé du budget, après délibération de l'organe délibérant de l'établissement. Cet arrêté précise les conditions de remise d'une copie du bulletin de paye sur support papier à ces personnels.


    Le secrétariat général du Conseil constitutionnel peut mettre à disposition de ses agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 et suivant un calendrier et des modalités arrêtés par le secrétaire général du Conseil constitutionnel.


    Les groupements nationaux d'intérêt public peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition peuvent être précisés par convention approuvée par délibération de l'organe délibérant du groupement.


    Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition peuvent être précisés par convention approuvée par décision de l'organe délibérant de la collectivité, de l'établissement, du service social ou médico-social ou de l'établissement public local.


    Les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition peuvent être précisés par convention approuvée par décision du conseil de surveillance de l'établissement de santé.


  • Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du logement et de l'habitat durable, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la culture et de la communication, la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, la ministre de la fonction publique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 août 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Jean-Marc Ayrault


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll


La ministre du logement et de l'habitat durable,
Emmanuelle Cosse


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay


La ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,
Laurence Rossignol


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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