Décret n° 2016-595 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires des cadres d'emplois sociaux de catégorie B de la fonction publique territoriale
texte n° 31
Décret n° 2016-595 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires des cadres d'emplois sociaux de catégorie B de la fonction publique territoriale
NOR: RDFB1600810D
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/12/2016-595/jo/texte
Publics concernés : fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale des cadres d'emplois des assistants socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux.
Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, aux cadres d'emplois de la catégorie B de la filière sociale de la fonction publique territoriale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa date de publication pour ce qui concerne les dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon pour ces trois cadres d'emplois et au 1er janvier 2017 pour les dispositions modifiant la structure de leurs carrières.
Notice : le décret vise à modifier le cadencement d'avancement d'échelon.
Il procède au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière. Il adapte en outre les modalités d'avancement de grade, ainsi que les dispositions relatives au classement des fonctionnaires de catégorie C accédant aux cadres d'emplois précités.
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 février 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
-
Chapitre Ier : Dispositions relatives au cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifsArticle 1 En savoir plus sur cet article...
Le décret du 28 août 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.Article 2 En savoir plus sur cet article...
Aux III et IV de l'article 7-1 et au premier alinéa de l'article 8, le mot : « maximale » est supprimé.Article 3 En savoir plus sur cet article...
L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Assistant socio-éducatif principal
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Assistant socio-éducatif
13e échelon
-
12e échelon
4 ans
11e échelon
3 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 anArticle 4 En savoir plus sur cet article...
A compter du 1er janvier 2017, l'article 7-1 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelles C3, C2 et C1 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
dans un grade en échelle C3
NOUVELLE SITUATION
dans le grade d'assistant socio-éducatif
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
A partir d'un an et quatre mois
5e échelon
Sans ancienneté
Avant un an et quatre mois
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
3er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Sans ancienneté
Situation d'origine dans un grade en échelle C2
Nouvelle situation dans le grade d'assistant socio-éducatif
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Situation d'origine dans un grade en échelle C1
Nouvelle situation dans le grade d'assistant socio-éducatif
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
« A compter du 1er janvier 2020, les agents détenant le 12e échelon d'un grade situé en C1 sont classés selon les modalités suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
en échelle C1
NOUVELLE SITUATION
1er grade
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
« II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.
« S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2 sont classés, en application des dispositions du I en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade ;
« III.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I et II sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »Article 5 En savoir plus sur cet article...
A compter du 1er janvier 2017, le II de l'article 8-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les agents publics contractuels classés, en application de l'article 7, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade d'assistant socio-éducatif d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade d'assistant socio-éducatif.
« L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.
« La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.
« Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents. »Article 6 En savoir plus sur cet article...
A compter du 1er janvier 2017, à l'article 13, les mots : « treize échelons » sont remplacés par les mots : « douze échelons ».Article 7 En savoir plus sur cet article...
A compter du 1er janvier 2017, le tableau de l'article 14 issu de l'article 3 du présent décret, est remplacé par le tableau suivant :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Assistant socio-éducatif principal
11e échelon
-
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
2 ans et 6 mois
7e échelon
2 ans et 6 mois
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Assistant socio-éducatif
12e échelon
-
11e échelon
4 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ansArticle 8 En savoir plus sur cet article...
A compter du 1er janvier 2017, à l'article 15, les mots : « ayant atteint, au 1er janvier de l'année d'établissement de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, au moins le 5e échelon » sont remplacés par les mots : « ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon ».Article 9 En savoir plus sur cet article...
A compter du 1er janvier 2017, l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
7e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 10 En savoir plus sur cet article...
A compter du 1er janvier 2017, les assistants socio-éducatifs et les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés dans leur grade selon le tableau de correspondance suivant :
SITUATION AVANT RECLASSEMENT
NOUVELLE SITUATION DANS LE CADRE D'EMPLOIS
Echelon dans le grade d'assistant socio-éducatif principal
Nouvel échelon dans le grade d'assistant socio-éducatif principal
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
5/6e de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
5/6e de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Echelon dans le grade d'assistant socio-éducatif
Nouvel échelon dans le grade d'assistant socio-éducatif
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 11 En savoir plus sur cet article...
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2017, les assistants socio-éducatifs qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions pour une promotion au grade d'assistant socio-éducatif principal prévues à l'article 15 du décret du 28 août 1992 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les assistants socio-éducatifs inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2017, sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 16 du décret du 28 août 1992 précité, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 10.
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2018, les assistants socio-éducatifs qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions pour une promotion au grade d'assistant socio-éducatif principal prévues à l'article 15 du décret du 28 août 1992 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus au titre du présent article qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
-
Chapitre II : Dispositions relatives au cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfantsArticle 12 En savoir plus sur cet article...
Le décret du 10 janvier 1995 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 13 à 20 du présent décret.Article 13 En savoir plus sur cet article...
Aux III et IV de l'article 7-1 et au premier alinéa de l'article 8, le mot : « maximale » est supprimé.Article 14 En savoir plus sur cet article...
L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Educateur principal de jeunes enfants
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Educateur de jeunes enfants
13e échelon
-
12e échelon
4 ans
11e échelon
3 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 anArticle 15 En savoir plus sur cet article...
A compter du 1er janvier 2017, l'article 7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7-1. - I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelles C3, C2 et C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION D'ORIGINE
dans un grade en échelle C3
NOUVELLE SITUATION
dans le grade d'éducateur de jeunes enfants
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
A partir d'un an et quatre mois
5e échelon
Sans ancienneté
Avant un an et quatre mois
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
3er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Sans ancienneté
Situation d'origine dans un grade en échelle C2
Nouvelle situation dans le grade d'éducateur de jeunes enfants
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
1/2de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Situation d'origine dans un grade en échelle C1
Nouvelle situation dans le grade d'éducateur de jeunes enfants
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
2/3 ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
« A compter du 1er janvier 2020, les agents détenant le 12e échelon d'un grade situé en C1 sont classés selon les modalités suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
en échelle C1
NOUVELLE SITUATION
1er grade
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
« II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.
« S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2 sont classés, en application des dispositions du I, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
« III. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I et II sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »Article 16 En savoir plus sur cet article...
A compter du 1er janvier 2017, le II de l'article 8-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les agents publics contractuels classés, en application de l'article 7, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade d'éducateur de jeunes enfants d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants.
« L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.
« La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.
« Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents. »Article 17 En savoir plus sur cet article...
A compter du 1er janvier 2017, à l'article 13, les mots : « treize échelons » sont remplacés par les mots : « douze échelons ».Article 18 En savoir plus sur cet article...
A compter du 1er janvier 2017, le tableau de l'article 14 issu de l'article 14 du présent décret est remplacé par le tableau suivant :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Educateur principal de jeunes enfants
11e échelon
-
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
2 ans et 6 mois
7e échelon
2 ans et 6 mois
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Educateur de jeunes enfants
12e échelon
-
11e échelon
4 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ansArticle 19 En savoir plus sur cet article...
A compter du 1er janvier 2017, à l'article 15, les mots : « ayant atteint, au 1er janvier de l'année d'établissement de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, au moins le 5e échelon » sont remplacés par les mots : « ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon ».Article 20 En savoir plus sur cet article...
A compter du 1er janvier 2017, l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
7e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 21 En savoir plus sur cet article...
A compter du 1er janvier 2017, les éducateurs de jeunes enfants et les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés dans leur grade selon le tableau de correspondance suivant :
SITUATION AVANT RECLASSEMENT
NOUVELLE SITUATION DANS LE CADRE D'EMPLOIS
Echelon dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants
Nouvel échelon dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Echelon dans le grade d'éducateur de jeunes enfants
Nouvel échelon dans le grade d'éducateur de jeunes enfants
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 22 En savoir plus sur cet article...
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'éducateur principal de jeunes enfants, établis au titre de l'année 2017, les éducateurs de jeunes enfants qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions pour une promotion au grade d'éducateur principal de jeunes enfants prévues à l'article 15 du décret du 10 janvier 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les éducateurs de jeunes enfants inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'éducateur principal de jeunes enfants, établis au titre de l'année 2017, sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion des dispositions de l'article 17 du décret du 10 janvier 1995 précité, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 21.
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'éducateur principal de jeunes enfants, établis au titre de l'année 2018, les éducateurs de jeunes enfants qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions pour une promotion au grade d'éducateur principal de jeunes enfants prévues à l'article 15 du décret du 10 janvier 1995 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus au titre du présent article qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
-
Chapitre III : Dispositions relatives au cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriauxArticle 23 En savoir plus sur cet article...
Le décret du 10 juin 2013 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 24 à 26 du présent décret.Article 24 En savoir plus sur cet article...
Au premier alinéa de l'article 8, le mot : « maximale » est supprimé.Article 25 En savoir plus sur cet article...
L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Moniteur-éducateur et intervenant familial principal
13e échelon
12e échelon
4 ans
11e échelon
4 ans
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Moniteur-éducateur et intervenant familial
13e échelon
12e échelon
4 ans
11e échelon
4 ans
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 anArticle 26 En savoir plus sur cet article...
A compter du 1er janvier 2017, le tableau de l'article 14 issu de l'article 25 du présent décret est remplacé par le tableau suivant :
GRADE ET ÉCHELONS
DURÉE
Moniteur-éducateur et intervenant familial principal
13e échelon
12e échelon
4 ans
11e échelon
3 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Moniteur-éducateur et intervenant familial
13e échelon
12e échelon
4 ans
11e échelon
3 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ansArticle 27 En savoir plus sur cet article...
A compter du 1er janvier 2017, le tableau de l'article 16 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de moniteur-éducateur
et intervenant familial
SITUATION DANS LE GRADE
de moniteur-éducateur
et intervenant familial principal
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon :
-à partir de 4 ans
13e échelon
Sans ancienneté
-avant 4 ans
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
8e échelon :
-à partir de deux ans
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
-avant deux ans
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
7e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
6e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
-à partir d'un an quatre mois
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et 4 mois
3e échelon
3/2 de l'ancienneté acquiseArticle 28 En savoir plus sur cet article...
A compter du 1er janvier 2017, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux régis par le décret du 10 juin 2013 susvisé et les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés selon les modalités suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Moniteur-éducateur et intervenant familial principal
Moniteur-éducateur et intervenant familial principal
13e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon :
- à partir d'un an
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
9e échelon
Trois fois l'ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Grade de moniteur-éducateur et intervenant familial
Grade de moniteur-éducateur et intervenant familial
13e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon :
- à partir de trois ans
10e échelon
Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de trois ans
- avant trois ans
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 29 En savoir plus sur cet article...
I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal, établis au titre de l'année 2017, les moniteurs éducateurs et intervenants familiaux qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions pour une promotion au grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement au grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal établis au titre de l'année 2017 sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 14 du décret du 10 juin 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 28.
II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement du grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal, établis au titre de l'année 2018, les moniteurs éducateurs et intervenants familiaux qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions pour une promotion au grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus au titre du présent II qui n'ont pas atteint le 4e échelon à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
-
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finalesArticle 30 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions des articles 4 à 11, 15 à 22 et 26 à 29 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.Article 31 En savoir plus sur cet article...
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 mai 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert