- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
- Chapitre II : Recrutement (Articles 3 à 4)
- Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire (Articles 5 à 16)
- Chapitre IV : Avancement (Articles 17 à 20)
- Chapitre V : Détachement et intégration directe (Articles 23 à 24)
- Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois (Articles 25 à 29)
- Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales (Articles 30 à 37)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, du ministre de l'intérieur et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ;
Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ;
Vu le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;
Vu le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 2015 ;
Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les cadres territoriaux de santé paramédicaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de cadre de santé et de cadre supérieur de santé.Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Versions
Les membres du cadre d'emplois exercent des fonctions d'encadrement ou comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification dans les domaines de la puériculture, des soins infirmiers, des activités de rééducation ou médico-techniques dans les collectivités et établissements visés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ils peuvent exercer des missions de chargé de projet.
Les fonctionnaires du grade de cadre de santé exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les établissements et services médico-sociaux, les laboratoires et les services chargés de l'accueil des enfants de moins de six ans. Ils peuvent exercer des missions communes à plusieurs structures internes de ces services.
Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé animent et coordonnent les activités des établissements, laboratoires et services d'accueil mentionnés à l'alinéa précédent. Ils encadrent les cadres de ces établissements, laboratoires et services. Ils définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. Ils peuvent exercer dans les départements des fonctions de responsable d'unité territoriale d'action sanitaire et sociale ou occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique.
Les responsables de circonscription sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en œuvre dans leurs circonscriptions la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans ce secteur.
Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription.Versions
Le recrutement intervient dans le grade de cadre de santé de 2e classe après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :
1° En qualité de puéricultrice cadre de santé ;
2° En qualité d'infirmier cadre de santé ;
3° En qualité de technicien paramédical cadre de santé.Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Versions
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis :
1° A un concours interne sur titres ouvert, dans l'une des spécialités, pour 90 % au plus et 80 % au moins des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels, titulaires, d'une part, de l'un des diplômes, titres ou autorisations d'exercer mentionnées à l'article 4 du décret du 18 décembre 2012 susvisé, à l'article 4 du décret du 27 mars 2013 susvisé et à l'article 4 du décret du 18 août 2014 susvisé et, d'autre part, du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services publics en qualité de puéricultrice, d'infirmier ou de technicien paramédical ;
2° A un concours ouvert, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats titulaires, d'une part, de l'un des diplômes, titres ou autorisations d'exercer mentionnées à l'article 4 du décret du 18 décembre 2012 susvisé, à l'article 4 du décret du 27 mars 2013 susvisé et à l'article 4 du décret du 18 août 2014 susvisé et, d'autre part, du diplôme de cadre de santé ou titre équivalent, justifiant au 1er janvier de l'année du concours de l'exercice d'une activité professionnelle de puéricultrice, d'infirmier ou de technicien paramédical pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein.
Les concours sont organisés par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux concernés. Lorsque des collectivités territoriales ou établissements publics sont affiliés à un centre de gestion, les concours sont organisés par le centre de gestion pour leur compte.
L'autorité organisatrice fixe le nombre de postes à pourvoir, la date des épreuves et les modalités d'organisation des concours. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir et la liste d'aptitude.
La nature et les modalités des épreuves des concours sont fixées par décret.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % ou d'une place au moins.VersionsLiens relatifs
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou l'un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés cadres de santé stagiaires pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.VersionsLes cadres territoriaux de santé paramédicaux recrutés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de cadre de santé, sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 8 et 9 du présent décret.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 18.
Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsI. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie A, B ou C ou de même niveau, sont classés dans le grade de cadre de santé, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté fixée par l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
II. - Les agents classés en application du I à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du présent cadre d'emplois.
Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsI. - Les cadres territoriaux de santé paramédicaux qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de leur profession, sont classés, dans le grade de cadre de santé, dans les conditions ci-après :
1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les cadres de santé sont classés conformément au tableau ci-après :
DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décretSituation dans le grade de cadre de santé Au-delà de 22 ans 10e échelon Entre 20 ans 9 mois et 22 ans 9e échelon Entre 17 ans 9 mois et 20 ans 9 mois 8e échelon Entre 13 ans 6 mois et 17 ans 9 mois 7e échelon Entre 11 ans 6 mois et 13 ans 6 mois 6e échelon Entre 10 ans et 11 ans 6 mois 5e échelon Entre 6 ans 6 mois et 10 ans 4e échelon Entre 4 ans et 6 ans 6 mois 3e échelon Entre 2 ans 6 mois et 4 ans 2e échelon Avant 2 ans 6 mois 1er échelon 2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
II. - Les cadres territoriaux de santé paramédicaux qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du II, en tenant compte de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18.
III. - Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public contractuel, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Etablissement français du sang ;
7° Service de santé au travail.
Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Versions
Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 7 est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 8 et 9, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables.VersionsLiens relatifsLes cadres territoriaux de santé paramédicaux qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans le grade de cadre de santé, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret, à bénéficier des dispositions mentionnées à l'article 7 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.VersionsLiens relatifs
Dans un délai de deux ans à compter de leur nomination prévue à l'article 5, de leur détachement ou de leur intégration directe prévus à l'article 23, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.VersionsLiens relatifs
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 13, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.VersionsLiens relatifs
En cas d'accord entre le fonctionnaire et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 13 à 15 peut être portée au maximum à dix jours.Versions
Le grade de cadre de santé comporte onze échelons et le grade de cadre supérieur de santé comporte huit échelons.
Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLa durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
GRADE ET ÉCHELON
DURÉE DE L'ÉCHELON
Cadre supérieur de santé
8e échelon
-
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Cadre de santé
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 moisConformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsPeuvent être nommés cadres supérieurs de santé, après inscription sur un tableau d'avancement, les cadres de santé comptant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de cadres de santé qui ont satisfait à un examen professionnel dont le programme et les modalités sont fixés par décret.
Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLes cadres de santé promus au grade de cadre supérieur de santé en application de l'article 19 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les cadres de santé promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsArticle 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 28
Modifié par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 30Peuvent être nommés au grade de cadre de santé de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les cadres de santé de 2e classe ayant au moins atteint, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, le 3e échelon de leur classe.
VersionsArticle 22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 28
Modifié par Décret n°2016-598 du 12 mai 2016 - art. 13Les cadres de santé de 2e classe nommés au grade de cadre de santé de 1re classe, en application de l'article 21, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la 2e classe.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la 2e classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans la 1ère classe est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la 2e classe.
Les cadres de santé de 2e classe promus à la classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.Versions
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4 pour l'accès au cadre d'emplois.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.VersionsLiens relatifs
Afin de permettre l'intégration des puéricultrices cadres territoriaux de santé dans le présent cadre d'emplois, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade de cadre de santé de 1re classe. La durée du temps passé dans ces échelons est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS PROVISOIRES DANS LE GRADE DE CADRE DE SANTÉ DE 1re CLASSE
DURÉE
Avant le 1er échelon du grade de cadre de santé de 1re classe
2e échelon provisoire
2 ans
1er échelon provisoire
1 anVersions
Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret du 28 août 1992 susvisé et aux membres du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé. Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif.
L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le présent cadre d'emplois, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au deuxième alinéa sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE
GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Puéricultrice cadre supérieur de santé
Cadre supérieur de santé
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Puéricultrice cadre de santé
Cadre de santé infirmier et technicien paramédical
Cadre de santé de 1re classe
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon à partir de trois ans
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de trois ans
7e échelon avant trois ans
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an six mois
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
5e échelon avant un an six mois
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
4/7e de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
4/5e de l'ancienneté acquise
2e échelon à partir d'un an
2e échelon provisoire
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
2e échelon avant un an
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Sans anciennetéVersionsLiens relatifs
Les puéricultrices territoriales régies par le décret du 28 août 1992 et cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régis par le décret du 23 juillet 2003 susvisés, autres que ceux mentionnés à l'article 26, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE
GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Puéricultrice cadre supérieur de santé
Cadre de santé de 1re classe
6e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
Puéricultrice cadre de santé
Cadre de santé infirmier et technicien paramédical
Cadre de santé de 2e classe
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon à partir de trois ans
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà de trois ans
7e échelon avant trois ans
8e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an six mois
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
5e échelon avant un an six mois
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
4/7e de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
4/5e de l'ancienneté acquise
2e échelon à partir d'un an
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
2e échelon avant un an
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéVersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.Versions
Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.Versions
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé régi par le décret du 28 août 1992 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
Les puéricultrices cadres de santé promues en application du premier alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le présent cadre d'emplois sont classées dans le grade de cadre supérieur de santé, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promues dans le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé de ce cadre d'emplois en application des articles 15-1 et 15-2 du décret du 28 août 1992 susvisé et enfin été reclassées, à cette même date, dans le grade de puéricultrice cadre de santé hors classe conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 26 du présent décret.
Les puéricultrices cadres de santé, promues en application du premier alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, non éligibles au droit d'option mentionné à l'article 26, sont classées dans le grade de puéricultrice cadre de santé de 1re classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promues dans le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé de ce cadre d'emplois en application des articles 15-1 et 15-2 du décret du 28 août 1992 et enfin été reclassées, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 27 du présent décret.VersionsLiens relatifsLa valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
VersionsLiens relatifs
Les agents appartenant au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé régi par le décret du 28 août 1992 susvisé reclassés dans le grade de puéricultrice cadre de santé de 1re classe en vertu des dispositions de l'article 27 du présent décret sont réputés avoir satisfait à la condition de réussite à l'examen professionnel prévu à l'article 19 du présent décret pour l'avancement au grade de puéricultrice cadre de santé hors classe. Ces agents peuvent continuer à exercer les missions de leur grade d'origine.
Les puéricultrices hors classe et puéricultrices cadres de santé qui ont satisfait à l'examen professionnel pour l'accès au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé régi par le décret du 28 août 1992 susvisé, ouvert au plus tard au titre de l'année 2016 et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés avoir satisfait à la condition de réussite à l'examen professionnel prévu à l'article 19 du présent décret pour l'avancement au grade de cadre supérieur de santé, lorsqu'ils sont titulaires du grade de puéricultrice cadre de santé de 1re classe régi par le présent décret.VersionsLiens relatifs
Les concours d'accès au cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret du 28 août 1992 et au cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 susvisés, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois régi par les dispositions du décret du 28 août 1992 ou du décret du 23 juillet 2003 susvisés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le grade de cadre de santé de 2e classe du présent cadre d'emplois.VersionsLiens relatifs
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 26 décembre 2012 susvisé et détachés dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret du 28 août 1992 ou dans le cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 susvisés sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'article 26, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.
Les services accomplis par les cadres de santé paramédicaux mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le présent cadre d'emplois, ainsi que dans le grade d'accueil de ce cadre d'emplois.
Les cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 31 décembre 2001 susvisé, détachés dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret du 28 août 1992 ou dans le cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 susvisés, poursuivent leur détachement dans ce cadre d'emplois jusqu'au terme initialement prévu. Ces agents ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 26 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de puéricultrice cadre de santé ou dans le grade de cadre de santé infirmier et technicien paramédical sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de cadre de santé de 2e classe régi par le présent décret.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMP... (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIR... (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 12 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 13 (VT)
- Modifie Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 15-1 (VD)
- Modifie Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 16 (VD)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 16-1 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 17 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 18 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 19 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 20 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 21 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 22 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 23 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 24 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 25 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 26 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 27 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 27-1 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 27-10 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 27-11 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 27-12 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 27-2 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 27-3 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 27-4 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 27-5 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 27-6 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 27-7 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 27-8 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 27-9 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 28 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 28-1 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°92-857 du 28 août 1992 - art. 9 (VT)
- Abroge Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 - TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT. (VT)
- Abroge Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 - TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (V)
- Abroge Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 - TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMP... (VT)
- Abroge Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 - TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIR... (VT)
- Abroge Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 - art. 13 (VD)
- Modifie Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 - art. 13 (VD)
- Abroge Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 - art. 14 (VT)
- Abroge Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 - art. 15 (VT)
- Abroge Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 - art. 16 (VT)
- Abroge Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 - art. 17 (VT)
- Abroge Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 - art. 18 (VT)
- Abroge Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 - art. 19 (VT)
- Abroge Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 - art. 20 (VT)
- Abroge Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 - art. 21 (VT)
- Abroge Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 - art. 22 (VT)
- Abroge Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 - art. 23 (VT)
- Déplace Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 - art. 24 (V)
- Abroge Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 - art. 9 (VT)
VersionsLiens relatifs
Le présent décret entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit celui de sa publication.Versions
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 21 mars 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert