La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-11-4,
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 1er décembre 2014,
Vu le courriel du 9 février 2016 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, indiquant que la CNDP pouvait se prévaloir d'un avis réputé favorable à compter du 1er février 2015.
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait le 2 mars 2016.
Le président,
C. Leyrit