Décret n° 2016-15 du 13 janvier 2016 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes verbales entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif au nouveau règlement d'application de l'accord concernant la pêche dans le lac Léman (ensemble une annexe), signées à Paris le 8 octobre et le 17 novembre 2015 (1)

NOR : MAEJ1532497D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/13/MAEJ1532497D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/13/2016-15/jo/texte
JORF n°0012 du 15 janvier 2016
Texte n° 2

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 82-781 du 1er septembre 1982 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman (ensemble une annexe et un règlement d'application), signé à Berne le 20 novembre 1980,
Décrète :


  • L'accord sous forme d'échange de notes verbales entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif au nouveau règlement d'application de l'accord concernant la pêche dans le lac Léman (ensemble une annexe), signées à Paris le 8 octobre et le 17 novembre 2015, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ACCORD
      SOUS FORME D'ÉCHANGE DE NOTES VERBALES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF AU NOUVEAU RÈGLEMENT D'APPLICATION DE L'ACCORD CONCERNANT LA PÊCHE DANS LE LAC LEMAN (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉES À PARIS LE 8 OCTOBRE ET LE 17 NOVEMBRE 2015


      Schweizerische Eidgenossenschaft
      Confédération suisse
      Confederazione Svizzera
      Confederazione svizzera
      Ambassade de Suisse en France


      476.53/
      Paris, le 8 octobre 2015
      Ministère des Affaires étrangères et européennes
      Direction de l'Union européenne
      Sous-direction de l'Allemagne, de l'Europe alpine et adriatique
      37, quai d'Orsay
      Paris
      L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et du Développement international et a l'honneur de se référer à l'Accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman.
      Lors de ses délibérations du 2 octobre 2014, la Commission consultative pour la pêche dans le Lac Léman a, conformément à l'article 7 de l'Accord précité, adopté un avis proposant de modifier le Règlement d'application de l'Accord pour la période du ler janvier 2016 au 31 décembre 2020.
      Aux termes de l'article 4 de l'Accord, le Règlement révisé fait l'objet d'un échange de notes entre les Parties contractantes.
      L'Ambassade informe les autorités françaises que le nouveau Règlement a été approuvé par les autorités compétentes en Suisse.
      La présente note et celle que le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international voudra bien adresser en réponse à l'Ambassade de Suisse constitueront un accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif au nouveau Règlement d'application de l'Accord, qui entrera en vigueur le ler janvier 2016.
      L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères et du Développement international l'assurance de sa haute considération.


      L'Ambassadeur pour les commissions intergouvernementales, la coopération et les questions frontalières


      NO 2015.11.07158.DUEAAA
      Paris, le 17 novembre 2015
      Ambassade de Suisse à Paris
      142, rue de Grenelle
      75007 PARIS
      Le ministère des Affaires étrangères et du Développement international présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse en France et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 8 octobre 2015 de la teneur suivante :
      « L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et du Développement international et a l'honneur de se référer à l'Accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman.
      Lors de ses délibérations du 2 octobre 2014, la Commission consultative pour la pêche dans le Lac Léman a, conformément à l'article 7 de l'Accord précité, adopté un avis proposant de modifier le Règlement d'application de l'Accord pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020.
      Aux termes de l'article 4 de l'Accord, le Règlement révisé fait l'objet d'un échange de notes entre les Parties contractantes.
      L'Ambassade informe les autorités françaises que le nouveau Règlement a été approuvé par les autorités compétentes en Suisse.
      La présente note et celle que le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international voudra bien adresser en réponse à l'Ambassade de Suisse constitueront un accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif au nouveau Règlement d'application de l'Accord, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016.
      L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères et du Développement international l'assurance de sa haute considération. »
      Le ministère des Affaires étrangères et du Développement international a l'honneur d'informer l'Ambassade de Suisse que le Gouvernement français a donné son accord aux propositions qui précèdent.
      Le ministère des Affaires étrangères et du Développement international saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.


      ANNEXE
      TEXTE RÉVISÉ DU RÈGLEMENT D'APPLICATION DE L'ACCORD ENTRE LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONCERNANT LA PÊCHE DANS LE LAC LÉMAN, ADOPTÉ PAR LA COMMISSION CONSULTATIVE LE 2 OCTOBRE 2014


      • Article 1er
        Autorisation de pêche


        Chaque Etat est compétent pour :
        a) définir les catégories d'autorisations de pêche professionnelle et de pêche de loisir qu'il délivre ;
        b) définir les engins autorisés pour chacune de ces catégories, parmi ceux qui figurent aux articles 8 à 12 du présent Règlement ;
        c) restreindre, pour certaines catégories d'autorisations de pêche professionnelle, l'usage de certains engins, notamment leur nombre.


        Article 2
        Conditions


        1. Nul ne peut être titulaire simultanément de plus d'une autorisation de pêche dans le Léman,
        2. Les autorisations de pêche professionnelle ne peuvent être attribuées qu'aux personnes qui :
        a) pratiquent la pêche personnellement pour leur propre compte et comme métier principal ;
        b) ne possèdent pas déjà une autorisation de pêche professionnelle pour des eaux autres que le Léman ;
        c)ont passé avec succès l'examen organisé par les autorités compétentes de chaque Etat pour l'exercice de la pêche professionnelle.
        3. Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle peuvent en tout temps se remplacer mutuellement pour tendre ou poser des engins de pêche. Chaque titulaire ne peut relever que les engins munis d'un insigne flottant portant son nom et son prénom.


        Article 3
        Nombre d'autorisations


        1. Le nombre d'autorisations de pêche professionnelle est plafonné à :
        a) 92 pour la Suisse ;
        b) 60 pour la France.
        2. Les licences de petite pêche en France et les permis spéciaux en Suisse sont prises en compte dans ces quotas. Trois de ces autorisations sont considérées comme équivalentes à une autorisation de pêche professionnelle.


        Article 4
        Droit de pêcher dans les eaux de l'autre Etat


        1. Dans les eaux de l'autre Etat, les pêcheurs professionnels ne peuvent tendre que le grand pic.
        2. Ils ne peuvent tendre ce filet qu'à l'intérieur de la zone commune qui s'étend à 15 % de la largeur du lac de part et d'autre de sa frontière médiane à l'est d'une ligne reliant le clocher de l'église d'Yvoire à Villas Frangins (club house du golf) et à 10 % de la largeur du lac à l'ouest de cette ligne.
        3. Ils ont le droit de relever les grands pics dans l'ensemble du lac.


      • Article 5
        Limite entre le lac, ses affluents et son émissaire


        1. La limite entre le lac et ses affluents est le prolongement des rives naturelles du lac,
        2. La limite entre le lac et le Rhône émissaire est le côté amont du pont du Mont-Blanc à Genève.


        Article 6
        Zones lacustres


        1. La beine est la zone du lac qui s'étend de la grève vers le large, formant une terrasse littorale immergée à faible pente.
        2. Le mont est la zone de forte pente qui forme un talus bordant la beine vers le large.
        3. Le bord du mont est la zone de rupture de pente entre la beine et le mont.
        4. Le profond est la région profonde du lac à partir du pied de la pente du mont.


        Article 7
        Types de pêche


        1. Par pêche passive, il faut entendre celle où le pêcheur n'intervient que pour tendre ou relever l'engin, mais ne manipule pas ce dernier lors du processus de capture proprement dit.
        2. Par pêche active, il faut entendre celle où le pêcheur manipule l'engin lors du processus de capture.
        3. Par pêche en battue, il finit entendre le fait de chasser volontairement le poisson en direction du filet.


        Article 8
        Engins de pêche


        1. La pêche s'exerce au moyen de trois types d'engins :
        a) les filets ;
        b) les pièges ;
        c) les hameçons montés sur les fils et les lignes.
        2. Un engin est dit flottant lorsqu'il est suspendu dans l'eau au moyen de flotteurs ; un engin flottant peut être ancré ou dérivant.
        3. Un engin est dit allégé lorsqu'il est en partie flottant et en partie dormant.
        4. Un engin est dit dormant ou de fond lorsqu'il repose sur le fond.
        5. Tout engin tiré d'une embarcation mue volontairement est considéré comme traînant.


        Article 9
        Filets


        1. Par filet, il faut entendre tout engin de pêche comprenant une toile souple faite de mailles en fibres naturelles ou synthétiques.
        2. Le filet à simple toile comprend une seule nappe de mailles.
        3. Le filet tramaillé comprend une nappe à grandes mailles et une nappe superposée à petites mailles ou trois nappes superposées, les deux nappes extérieures étant à grandes mailles et la nappe intérieure étant composée de mailles plus petites.
        4. La senne est un filet utilisé en pêche active et composé de deux parties de forme allongée, appelées bras, reliées par une partie en forme de sac. On distingue deux types de sennes : le grand filet et la monte.
        5. La goujonnière est un filet destiné à la capture de petits cyprinidés.
        6. Le carrelet est un filet carré qui est maintenu tendu au moyen d'arceaux réunis à leur sommet.
        7. La filoche ou épuisette est un filet en forme de poche, muni d'un manche et monté sur un cadre rigide.
        8. Il faut entendre :
        a) par couble, un ensemble de filets attachés les uns aux autres ;
        b) par ralingue supérieure, la cordelette bordant le haut du filet,
        c) par ralingue inférieure, la cordelette bordant le bas du filet ;
        d) par relever, le fait de sortir complètement le filet de l'eau ;
        e) par revercher ou recourir, le fait de visiter les filets en les soulevant tout au long par la ralingue supérieure, mais sans les relever.


        Article 10
        Pièges


        1. La nasse est un piège à poissons ou à écrevisses constitué d'un réseau de mailles en fibres naturelles ou synthétiques ou de fil métallique, le tout tendu de façon rigide sur une armature.
        2. La bouteille à vairons ou gobe-mouches est un piège à poissons constitué par un récipient dont le fond concave est percé en son milieu.
        3 La balance à écrevisses est un piège posé sur le fond et relié à la surface par un fil. Elle est constituée d'un ou de plusieurs anneaux superposés, reliés entre eux par du treillis ou un filet. L'anneau inférieur est refermé per un treillis ou un filet.


        Article 10a
        Hameçons


        Un hameçon est un crochet avec ou sans ardillon placé au bout ou le long d'une ligne ou d'un fil. Il peut être simple, double ou triple.


        Article 11
        Fil


        Il s'agit d'un engin constitué d'un ou de plusieurs hameçons montés sur un fil dormant ou flottant et utilisé pour une pêche passive.


        Article 12
        Lignes


        1. La ligne est constituée d'un ou de plusieurs hameçons montés sur un fil, le tout étant utilisé pour une pêche active.
        2. La ligne flottante est une ligne munie d'un flotteur fixe.
        3. La ligne plongeante est une ligne plombée, munie d'un flotteur coulissant ou sans flotteur.
        4. La gambe est une ligne plongeante plombée sans flotteur, animée d'un mouvement vertical.
        5. La ligne dormante est une ligne plombée dont le ou les plombs reposent sur le fond.
        6. La ligne au lancer est une ligne plombée, sans flotteur ou munie d'un flotteur coulissant, dont l'appât ou le leurre est lancé au loin puis ramené activement vers le pêcheur.
        7. La ligne traînante est tirée derrière une embarcation mue volontairement.


        Article 12a
        Espèces du lac


        La liste des espèces de poissons et d'écrevisses indigènes au lac Léman ou acclimatées figure en annexe 1-A du présent règlement ; celle des espèces introduites et indésirables figure en annexe 1-B.


      • Article 13
        Engins et moyens prohibés


        1. Il est interdit d'utiliser, pour l'exercice de la pêche :
        a) des matières destinées à étourdir les poissons, des explosifs, des matières toxiques ou le courant électrique ;
        b) des armes à feu ;
        c) des engins servant à harponner les poissons tels que la gaffe ;
        d) des lacets ;
        e) des produits chimiques, des sources lumineuses ou des moyens acoustiques électroniques, destinés à attirer les poissons ;
        f) des engins de plongée subaquatique.
        2. La pêche à la main et le chalutage sont interdits.


        Article 14
        Appareils prohibés


        La détention d'appareils de sondage par ondes ou sonars permettant de détecter le poisson est interdite sur une embarcation utilisée pour la pêche au grand filet ou sur une embarcation qui participe à cette pêche.


        Article 15
        Pêche en battue


        La pêche en battue est interdite.


      • Article 16
        Détermination des dimensions des filets


        La longueur d'un filet est donnée par celle de sa ralingue supérieure et sa hauteur par celle de sa nappe de mailles, ces dernières étant ouvertes.


        Article 17
        Détermination de la dimension des mailles des filets et des nasses


        1. Les mesures des mailles doivent être effectuées à l'aide d'un instrument gradué en millimètres. Les seules mailles autorisées sont :
        a) pour les filets, les mailles carrées ou losangiques ;
        b) pour les nasses, les mailles carrées, rectangulaires ou hexagonales.
        2. Les mailles des filets doivent être mesurées sur des engins préalablement mouillés par séjour dans l'eau. La maille du filet est tendue dans le sens de la longueur, sans être étirée, et mesurée entre nœuds extrêmes, successivement dans cinq mailles contiguës ; chaque résultat est divisé par deux. Cette opération est effectuée à deux endroits différents dans le filet. La moyenne de ces dix mesures représente la dimension de la maille du filet
        3. Pour déterminer les dimensions des mailles des nasses, il faut mesurer la distance la plus courte, épaisseur des fils non comprise, entre deux côtés parallèles du grillage, et ceci successivement dans dix mailles contiguës. La moyenne de ces dix mesures représente la dimension de la maille de la nasse.


        Article 18
        Sennes (grand filet et monte)


        1. Le grand filet et la monte doivent être relevés sitôt qu'ils ont été tendus. Il est interdit de les traîner.
        2. Le fond du sac ne peut être relevé sur l'embarcation qu'après criblage de tout le poisson pouvant traverser les mailles.


        Article 19
        Grand filet


        1. Les bras du grand filet ne doivent pas avoir plus de 120 m de longueur chacun, et plus de 40 m de hauteur ; le sac ne doit pas avoir plus de 25 m de profondeur. Les mailles doivent être de 35 mm au minimum pour le sac et de 40 mm au minimum pour les bras.
        2. L'usage du grand filet est interdit :
        a) le samedi dès 12 heures et le dimanche ;
        b) pendant la période de protection des salmonidés ;
        c) de la date d'ouverture de la pêche des salmonidés au 31 janvier, sur les omblières définies à l'article 47 ;
        d) du 15 avril au 30 juin, à moins de 100 m de la rive et dans les eaux de moins de 30 m de profondeur.


        Article 20
        Monte


        1. Les bras de la monte ne doivent pas avoir plus de 100 m de longueur chacun et plus de 20 m de hauteur, le sac ne doit pas avoir plus de 20 m de profondeur. Les mailles doivent être de 22 mm au minimum pour le sac et de 30 mm au minimum pour les bras, sauf à la partie des bras voisinant la poche sur une largeur de 20 m au plus où les mailles devront mesurer au moins 25 mm.
        2. L'usage de la monte est interdit :
        a) le samedi dès 12 heures et le dimanche ;
        b) du ler mai au 25 mai et du 15 novembre au 31 mars ;
        c) en tout temps dans les zones du lac dont la profondeur dépasse 45 m.
        3. Moyennant avertissement préalable, le pêcheur qui pêche à la monte peut exiger que les autres engins tendus ou posés dans les zones de trait de ce filet et les bateaux qui stationnent en ces lieux soient déplacés par leur propriétaire, mais ceci uniquement pour l'exercice de cette pêche.


        Article 21
        Grand pic


        1. Le grand pic est un filet flottant. Il ne doit pas avoir plus de 120 m de longueur et plus de 20 m de hauteur ; la dimension des mailles ne doit pas être inférieure à 48 mm.
        2. Il est permis d'utiliser 8 grands pics au maximum.
        3. L'emploi du grand pic est soumis aux restrictions suivantes :
        a) il est interdit durant la période de protection des salmonidés ;
        b) il est interdit dans les zones du lac dont la profondeur est inférieure à 30 m ;
        c) il ne peut pas être tendu le soir avant 16 h et doit être relevé le matin avant 10 h ; une seule relève est autorisée entre 16 h et 10 h ; du 15 mai au 15 septembre, il ne peut pas être tendu le soir avant 17 h et doit être relevé le matin avant 10 h ; une seule relève est autorisée entre 17 h et 10 h ;
        d) l'intervalle entre la surface de l'eau et la ralingue supérieure doit être de 3 m au minimum. De l'ouverture de la pêche aux salmonidés au 31 mai, cet intervalle peut être de 2 m au minimum pour les filets en monofil ;
        e) les grands pics ancrés ne peuvent être tendus simultanément avec des filets à truites ancrés.


        Article 22
        Filet à truites


        1. Le filet à truites est un filet flottant ancré, qui peut être tendu à fleur d'eau. Il ne doit pas avoir plus de 100 m de longueur et plus de 3 m de hauteur ; la dimension des mailles ne doit pas être inférieure à 48 mm.
        2. Il est permis d'utiliser 3 filets à truites au maximum.
        3. L'emploi du filet à truites est soumis aux restrictions suivantes :
        a) il n'est autorisé qu'à partir de la date d'ouverture de la pêche des salmonidés jusqu'au 31 mars ;
        b) il doit être tendu le soir après 16 h et relevé le matin avant 9 heures.


        Article 23
        Pic de fond


        1. Il est permis d'utiliser au maximum :
        a) 10 pics de fond ayant une longueur maximale de 100 m, une hauteur maximale de 4,20 m et des mailles d'au moins 35 mm ;
        b) 4 pics de fond ayant une longueur maximale de 100 m, une hauteur maximale de 8 m et des mailles d'au moins 40 mm.
        2. L'emploi du pic de fond est soumis aux restrictions suivantes :
        a) il est interdit durant la période de protection des salmonidés ; toutefois, la pêche du brochet au moyen de 4 pics de fond au maximum, ayant des mailles de 80 mm au minimum, une longueur maximale de 100 mètres chacun et une hauteur maximale de 4,20 mètres demeure autorisée pendant cette période ; ces engins doivent être tendus perpendiculairement à la rive et être relevés ou reverchés tous les jours ;
        b) du 1er mai au 31 mai, il est interdit d'utiliser des filets aux mailles inférieures à 50 mm à moins de 30 m de profondeur,
        c) il doit être tendu de fond avec au minimum 2 m de hauteur d'eau libre entre la surface de l'eau et la ralingue supérieure ;
        d) le nombre de filets tendus dans une couble ne doit pas être supérieur à 8, excepté pour le secteur de la baie de Sciez où le nombre de filets tendus dans une couble ne doit pas être supérieur à 4 ;
        e) dans les eaux genevoises autres que celles de l'enclave de Céligny, ces filets ne peuvent être tendus que perpendiculairement à la rive.


        Article 24
        Petit filet


        1. Le petit filet est à simple toile. Il ne doit pas avoir plus de 100 m de longueur et plus de 2 m de hauteur.
        L'emploi du petit filet est soumis aux restrictions suivantes :
        a) le petit filet flottant ou allégé doit être ancré ;
        b) le nombre de filets tendus dans une couble ne doit pas être supérieur à 8, excepté pour le secteur de la baie de Sciez où le nombre de filets tendus dans une couble ne doit pas être supérieur à 4 ;
        c) dans les eaux genevoises autres que celles de Céligny, le petit filet ne peut être tendu que perpendiculairement à la rive ;
        d) l'intervalle entre la surface de l'eau et la ralingue supérieure doit être de 2 m au minimum. Pour les filets dormants, toutefois, cet intervalle peut être inférieur à 2 m du ler février au 30 septembre, à condition qu'ils soient tendus au plus tôt une heure avant le coucher du soleil et relevés au plus tard une heure après le lever du soleil. Cette dérogation ne s'applique ni dans les ports ni dans un rayon de 50 m à leur entrée.


        Article 25
        Petit filet à mailles inférieures à 32 mm


        1. II est permis d'utiliser au maximum 10 petits filets ayant des mailles de 23 mm à 31,9 mm. Seuls 6 de ces filets peuvent avoir une maille inférieure à 26 mm. Un filet de 100 m de longueur peut être remplacé par 2 filets d'une longueur maximale de 50 m.
        2. II est interdit à un pêcheur d'avoir simultanément sur son embarcation des truites, ombles, corégones et brochets et des petits filets de mailles comprises entre 28 et 31,9 mm.
        3. L'emploi de petits filets à mailles inférieures à 32 mm est soumis aux restrictions suivantes :
        a) il est interdit du 1er mai au 25 mai ;
        b) du 26 mai au 31 octobre, ces filets ne peuvent être tendus à plus de 35 m de profondeur ;
        c) du ler novembre au 31 mars, ces filets ne peuvent être tendus à plus de 50 m de profondeur ;
        d) du ler avril au 30 avril, seuls 4 de ces filets peuvent être tendus à moins de 15 m de profondeur.


        Article 26
        Petit filet de 32 mm de maille au minimum


        1. En lieu et place des pics de fond définis à l'article 23, le pêcheur peut utiliser un nombre maximum de 30 petits filets de fond ayant des mailles d'au moins 32 mm. Seuls 15 de ces filets peuvent être utilisés à plus de 45 m de profondeur.
        2. Les restrictions d'utilisation des pics de fond définies à l'article 23, alinéa 2, s'appliquent également à ces filets.


        Article 27
        Petit filet flottant de 32 à 39,9 mm de maille


        1. Il est permis d'utiliser au maximum 8 petits filets flottants ancrés à mailles de 32 à 39,9 mm. Le nombre de ces filets est compris dans le contingent des 30 petits filets fixé à l'alinéa 1 de l'article 26.
        2. L'emploi des petits filets flottants à mailles de 32 à 39,9 mm est soumis aux restrictions suivantes :
        a) il est interdit pendant la période de protection des salmonidés ;
        b) les filets ne peuvent être tendus que dans les zones du lac dont la profondeur est supérieure à 35 m. Ils doivent être tendus à 8 m au minimum au-dessous de la surface de l'eau et à 10 m au minimum au-dessus du fond du lac.


        Article 28
        Filet tramaillé pour la pêche de la lotte


        1. Le filet tramaillé ne doit pas avoir plus de 100 m de longueur et plus de 2 m de hauteur ; ses mailles ne doivent pas être inférieures à 23 mm.
        2. Il est possible d'utiliser 8 filets tramaillés au maximum. Le nombre de filets tendus dans une couble est limité à 4 filets.
        3. L'emploi du filet tramaillé est soumis aux restrictions suivantes :
        a) il est interdit du 1er au 25 mai ;
        b) à l'ouest de la ligne relient le clocher de l'église d'Yvoire à Villas Frangins (club bouse du golf), au-delà de 1 400 m des rives, les filets tramaillés doivent, en dérogation à l'alinéa 1, avoir une hauteur maximale de 1 m et une maille de 23 mm seulement.


        Article 29
        Goujonnière


        1. La goujonnière ne doit pas avoir plus de 100 m de longueur et plus de 2 m de hauteur ; elle doit avoir des mailles de 12 mm au minimum à 16 mm au maximum.
        2. Il est permis d'utiliser au maximum 2 goujonnières. Chaque filet de 100 m peut être remplacé par deux filets de 50 m.
        3. L'emploi de la goujonnière est soumis aux restrictions suivantes :
        a) il est interdit du 1er mai au 15 juin ;
        b) la goujonnière ne peut être utilisée que pour la capture des cyprinidés ;
        c) elle peut être tendue à fleur d'eau ou de fond, uniquement dans les zones dont la profondeur est inférieure à 5 m.


        Article 30
        Assemblage de filets


        1. Il est interdit d'assembler des filets dans le sens de la hauteur.
        2. Il est interdit à deux pêcheurs de réunir leurs coubles. Les coubles des grands pics peuvent toutefois être réunies à condition d'être espacées de 10 m au minimum.


        Article 31
        Nasse à poissons


        1. La nasse à poissons doit avoir des mailles de 23 mm au minimum. Le volume de la nasse ne doit pas être supérieur à 4 m3, système d'entrée (goléron) compris.
        2. Il est permis d'utiliser au maximum 8 nasses à poissons.
        3. L'emploi de la nasse est soumis aux restrictions suivantes :
        a) il est interdit du 1er mai au 25 mai ;
        b) l'intervalle entre la surface de l'eau et le sommet de la nasse doit être de 2 m au moins, sauf si celle-ci est placée à moins de 2 m de la rive ou d'une digue ou si elle est signalée conformément aux dispositions de la réglementation sur la navigation.


        Article 32
        Nasse à écrevisses (casier à écrevisses)


        1. La nasse à écrevisses doit avoir un volume maximum de 100 litres ; elle peut comprendre une ou deux entrées.
        2. Il est permis d'utiliser au maximum 20 nasses à écrevisses.
        3. Elle doit être utilisée uniquement pour la capture des écrevisses.


        Article 32bis
        Nasse à tanches et à brèmes


        1. La nasse pour la capture des tanches et des brèmes doit avoir une maille de 100 mm au minimum. Le volume de la nasse ne doit pas être supérieur à 4 m3 système d'entrée (goléron) compris.
        2. Il est permis d'utiliser 3 nasses au maximum.


        Article 33
        Fils flottants et dormants


        1. Les fils flottants ou dormants doivent avoir une longueur maximale de 100 m et comporter 50 hameçons au plus avec ou sans ardillon ; les hameçons doivent avoir une ouverture d'au moins 10 mm.
        2. L'emploi des fils flottants ou dormants est soumis aux restrictions suivantes :
        a) ils doivent être tendus perpendiculairement à la rive ;
        b) leur utilisation est interdite pendant la période de protection des salmonidés ;
        c) leur nombre est limité à 2 fils par pécheur ;
        d) ils doivent être ancrés.


        Article 34
        Signalisation des engins de pêche professionnelle


        1. Tout engin de pêche posé ou tendu dans l'eau doit être muni d'un insigne flottant portant le nom et le prénom permettant d'identifier lisiblement le titulaire du permis.
        2. Les marques de signalisation doivent être liées à un engin de pêche, à l'exception de celles qui concernent le grand pic flottant ancré et le filet à truites, jusqu'au 31 mars.
        3. Les grands pics doivent être signalés à une extrémité de la couble par un fanion noir d'au moins 0,40 m de largeur sur 0,70 m de hauteur qui émerge d'au moins 1,40 m, à l'autre extrémité, par un feu ordinaire fixe blanc.
        4. Les filets à truites doivent être signalés à chaque extrémité de la couble :
        a) par un feu ordinaire fixe blanc ;
        b) par un flotteur surmonté d'un fanion jaune. Le fanion doit être placé sur l'axe du filet, à une distance comprise entre 5 et 10 m du feu. Il doit avoir au minimum 0,40 m de largeur sur 0,70 m de hauteur ; sa bordure supérieure doit être à au moins 1,40 m au-dessus du niveau de l'eau et être tendue perpendiculairement à la hampe. Les flotteurs peuvent être laissés en place pendant la journée mais le fanion jaune doit être maintenu comme signalisation.
        5. Les filets dormants doivent être signalés au moyen des dispositifs suivants :
        a) les petits filets doivent être signalés à chacune de leur extrémité par un flotteur rouge côté terre et un flotteur noir côté large, émergeant d'au moins 0,30 m et d'un volume de 4 litres au minimum. Dans les eaux genevoises autres que celles de Céligny, le flotteur rouge doit être placé vers la rive droite et le flotteur noir vers la rive gauche.
        b) les filets de plus de 2 m de hauteur doivent être signalés à chacune de leur extrémité par un flotteur surmonté d'un fanion de 0,50 m de côté, rouge côté terre et noir côté large, fixé à 0,50 m au-dessus du niveau de l'eau. Dans les eaux genevoises autres que celles de Céligny, le fanion rouge doit être placé vers la rive droite et le fanion noir vers la rive gauche. A l'ouest de la ligne reliant le clocher de l'église d'Yvoire à Villas Frangins (club house du golf), les flotteurs ci-dessus pourront être remplacés par un seul drapeau rouge de 1 m de côté, fixé à 1,40 m au-dessus du niveau d'eau.
        c) Les dispositifs prévus à la let. a peuvent être remplacés par un fanion hampé de couleur rouge et noir, émergeant d'au moins 0,50 m, placé côté terre pour la signalisation d'un seul filet tendu perpendiculairement à la rive.
        6. La nasse à poissons doit être signalée par un flotteur blanc surmonté d'un fanion blanc d'une dimension minimale de 0,15 m de hauteur par 0,20 m de largeur émergeant de 0,30 m au minimum. Toutefois, dans les ports, les autorités compétentes de chaque Etat pourront mettre en place des dispositifs particuliers pour faciliter la navigation.
        7. La nasse pour la capture des tanches et des brèmes doit être signalée par un flotteur blanc surmonté d'un fanion vert de 0,15 m de hauteur par 0,20 m de largeur émergeant de 0,30 m au minimum.
        8. La nasse à écrevisses doit être signalée par un flotteur blanc surmonté d'un fanion jaune de 0,15 m de hauteur par 0,20 m de largeur émergeant de 0,30 m au minimum. Toutefois, les coubles de 10 nasses peuvent être signalées par une seule marque.
        9. Les fils flottants et dormants doivent être signalés â chaque extrémité par un drapeau noir et blanc de 0,15 m de hauteur par 0,20 m de largeur émergeant de 0,30 m au minimum.


      • Article 35
        Ligne traînante


        1. Les lignes traînantes ne doivent pas avoir plus de 200 m de longueur à partir de l'arrière de l'embarcation, ni s'écarter de plus de 50 m de part et d'autre de l'axe de cette dernière.
        2. Elles peuvent totaliser au maximum 20 leurres par pêcheur et au maximum 30 leurres par embarcation et chaque leurre peut porter au maximum 3 hameçons simples, doubles ou triples avec ou sans ardillon.
        3. Il est interdit d'utiliser des lignes traînantes pendant la période de protection des salmonidés, à l'exception de celles qui sont autorisées pour la pêche du brochet, équipées d'un maximum de 10 leurres constitués d'un corps d'une longueur minimale de 18 cm (bavette et hameçons non inclus) et munis chacun de 3 hameçons simples, doubles ou triples, par embarcation.


        Article 36
        Autres lignes


        1. Il est permis d'utiliser 3 lignes au maximum au choix parmi les suivantes : ligne flottante, ligne au lancer, ligne dormante, ligne plongeante ou gambe.
        2. Il est permis d'utiliser au maximum 18 hameçons.
        3. L'usage des lignes mentionnées à l'alinéa 1 n'est autorisé que du bord du lac ou d'une embarcation à l'arrêt. Cette dernière ne doit pas être amarrée à une marque signalant un engin de pêche professionnelle.
        4. L'usage de la gambe est interdit du ler mai au 25 mai.


        Article 37
        Bouteille à vairons ou gobe-mouches


        1. Il est permis d'utiliser eu maximum 2 bouteilles à vairons ou gobe-mouches ; leur capacité unitaire ne doit pas dépasser 3 litres.
        2. La bouteille à vairons ne peut être utilisée que pour la capture d'amorces à usage personnel.


        Article 38
        Filoche


        1. Il est permis d'utiliser une seule filoche, d'un diamètre maximum de 1 m.
        2. La filoche ne peut être utilisée que pour retirer de l'eau le poisson pêché au moyen d'un autre engin ou pour capturer des amorces à usage personnel.


        Article 39
        Carrelet


        1. Il est permis d'utiliser un seul carrelet de 1 m de côté au maximum.
        2. Le carrelet ne peut être utilisé que pour la capture d'amorces destinées à un usage personnel.


        Article 40
        Balance à écrevisses


        1. Il est permis d'utiliser au maximum 6 balances à écrevisses.
        2. Chaque balance ne doit pas avoir un diamètre supérieur à 50 cm.
        3. La balance à écrevisses doit être utilisée sous le contrôle permanent du pêcheur et uniquement pour la capture des écrevisses.


      • Article 41
        Taille minimale de capture


        1. La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
        2. Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante :
        a) truite (Salmo trutta) : 35 cm
        b) omble-chevalier (Salvelinus umbla) : 30 cm
        c) corégone (Coregonus sp.) : 30 cm
        d) brochet (Esox lucius) : 45 cm
        e) perche (Perca fluviatilis) : 15 cm
        3. Pour permettre le contrôle du poisson, le pêcheur n'est pas autorisé à couper la tête ou la queue du poisson qu'il a capturé avant d'être arrivé à son domicile ou, pour le pêcheur professionnel, à son local de pêche.
        4. Toute perche capturée à la ligne par les titulaires d'un permis de pêche de loisir doit être conservée et ne peut eu aucun cas être remise à l'eau, même si sa taille est inférieure à 15 cm.
        5. Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, tout poisson n'ayant pas atteint la taille minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
        6. La pêche de l'ombre commun (Thymallus thymallus) est interdite.


        Article 42
        Période de protection


        1. La pêche des espèces mentionnées ci-après est interdite pendant les périodes suivantes :
        a) salmonidés : du ler janvier 2016 au 16 janvier 2016 ;


        - truite (Salmo trutta) : du 17 octobre 2016 au 14 janvier 2017 ;
        - omble-chevalier (Salvelinus umbla) : du 16 octobre 2017 au 13 janvier 2018 et du 15 octobre 2018 au 12 janvier 2019 ;
        - corégone (Coregonus sp.) du 14 octobre 2019 au 11 janvier 2020 et du 19 octobre 2020 au 31 décembre 2020.


        b) brochet (Esox lucius) du ler avril au 20 avril ;
        c) perche (Perca fluviatilis) du 1er mai au 25 mai.
        2. Les filets destinés à la capture des salmonidés peuvent être encore relevés le premier jour de la période de protection des salmonidés. Les salmonidés capturés peuvent être ramenés à terre.
        3. Les filets et les nasses destinés à la capture de la perche peuvent être relevés jusqu'au 1er mai à 12 heures et ils peuvent être tendus et posés sans être relevés à partir du 25 mai à 12 heures.
        4. Tout poisson pêché pendant sa période de protection doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.


        Article 43
        Nombre maximum de captures


        Les personnes pratiquant la pêche libre ou banale et les titulaires d'une autorisation de pêche de loisir sont autorisées à capturer au maximum :
        a) 8 truites par jour et 200 par année ;
        b) 8 ombles par jour et 200 par année ;
        c) 10 corégones par jour et 250 par année :
        d) 100 perches par jour ;
        e) 5 brochets par jour.


        Article 44
        Appâts


        1. Il est interdit d'utiliser comme appâts :
        a) des poissons appartenant aux espèces citées à l'article 42, alinéa 1 ;
        b) de l'ombre commun (Thymallus thymallus) ou du spirlin (Alburnoides bipunctatus) ;
        c) des poissons n'appartenant pas à l'une des espèces mentionnées dans l'annexe 1, let. A ;
        d) des œufs de poissons ou leur imitation.
        2. L'utilisation de poissons d'appâts vivants est autorisée à partir de la rive ou d'une embarcation non mue volontairement et seulement pour la pêche au moyen d'un fil dormant ou de la ligne flottante, dormante ainsi que la ligne plongeante à l'exception de la gambe. Les poissons d'appâts vivants, utilisés avec une ligne, ne doivent être attachés que par la bouche.


        Article 45
        Zones et périmètres de protection :


        a) roselières
        Il est interdit de pêcher à l'intérieur des roselières et des réserves naturelles.


        Article 46


        b) embouchures
        Pour la Suisse :
        1. Durant toute l'année, toute pêche avec filets, nasses à poissons, lignes traînantes, fils dormants et fils flottants est interdite :
        a) à moins de 100 m de rayon de l'extrémité des môles du canal Stockalper, du Grand Canal, du Boiron de Nyon et de l'Eau Froide, ainsi qu'entre les môles ;
        b) à moins de 300 m de rayon de l'embouchure du Rhône, de la Venoge, de l'Aubonne, de la Promenthouse et de la Versoix ;
        c) à moins de 50 m de rayon de l'embouchure du Vieux-Rhône.
        2. Pendant la période de protection des salmonidés, toute pêche avec filets, nasses à poissons, lignes traînantes, fils donnants et fils flottants est interdite :
        a) à moins de 300 m de rayon de l'embouchure du canal Stockalper, du Grand Canal, de l'Eau Froide, de le Morges, du Boiron de Morges et de la Dullive ;
        b) à moins de 100 m de rayon de l'embouchure des cours d'eau suivants : la Baye de Montreux, l'Ognonnaz (Vevey-La Tour), la Salenche (Saint-Saphorin), la Lutrive, la Paudèze, la Vuachère, la Chamberonne, l'Asse (Nyon), le Boiron de Nyon, le Nant de Pry, le Brassu, le Nant de Braille et l'Hermance, de la Veraye (Veytaux), de la Baye de Clarens, de la Veveyse et du Forestay (Rivaz). Toutefois, dans les périmètres de la Veraye, de la Baye de Clarens, de la Veveyse et du Forestay, l'usage de la nasse est autorisé.
        Pour la France :
        3. Toute pêche avec des engins autres que les lignes est interdite :
        a) dans une zone de 300 m autour de l'embouchure de la Dranse ;
        b) durant la fermeture de la pêche des truites, dans une zone de 100 m autour de l'embouchure de l'Hermance, de la Morge, du Pamphiot, du Foron, du Redon et du Vion. Les limites de ces zones de protection sont indiquées par des bornes ou des marques placées sur la rive.
        Pour les deux Etats :
        Pendant la période de protection des salmonidés, les engins autorisés pour la pêche du brochet, mentionnés aux articles 23 et 35, ne peuvent être tendus ou traînés à moins de 500 m de rayon des embouchures désignées au présent article.


        Article 47


        c) omblières
        Durant la période de fermeture de la pêche des salmonidés, toute pêche au moyen de filet ou de nasse est interdite sur les omblières.
        2. Toutefois, sur les omblières de Meillerie et de Ripaille, l'utilisation de la monte pour la capture des perches est autorisée du jour de la fermeture de la pêche des salmonidés au 30 octobre inclus.
        3. Les limites de ces omblières sont fixées comme suit :
        a) omblière de Saint-Gingolph
        limite est : ligne perpendiculaire à la rive passant par la villa Eugénie ;
        limite sud : rive du lac ;
        limite ouest : ligne perpendiculaire à la rive passant par le « Château des Serves » (350 m à l'ouest de la pointe du Fenalet) ;
        limite nord : ligne parallèle à la rive située à une distance de 500 m au large ;
        b) omblière de Chillon
        limite est : rive du lac ;
        limite sud : ligne reliant le débarcadère de Chillon à l'embouchure du Rhône ;
        limite ouest : ligne reliant le bâtiment de l'Hôtel National, à Montreux, à la Tour carrée du bâtiment administratif de la Commune de Villeneuve (ancienne église) ;
        limite nord : ligne reliant l'embouchure de la Veraye à l'embouchure du Aliène ;
        c) omblière de Montreux
        limite est : rive du lac ;
        limite sud : ligne reliant la rue du Quai, rotonde de l'Hôtel Eden à Montreux à l'embouchure du Rhône ;
        limite ouest : ligne sise à 200 m du rayon de l'embouchure de la Baye de Montreux ;
        limite nord : ligne reliant l'île de Salagnon à Clarens au bâtiment du Forum, soit l'angle sud-ouest de la place du Marché à Montreux ;
        d) omblière de Meillerie, constituée sur 1 000 m de largeur à partir de la rive par deux secteurs qualifiés l'un de Locum et l'autre de Meillerie
        secteur de Locum (carrières) :
        limite est : normale à la cote passant à l'aplomb du passage sous la voie ferrée entre les bornes hectométriques 1 et 2 de la route nationale, à l'ouest de Locum (point signalé) ;
        limite ouest : aplomb de la marque située à l'est du passage à niveau (route voie ferrée) entre Locum et Meillerie.
        secteur de Meillerie (carrières) :
        limite est : aplomb du rocher à pic du Baleyron et du rocher marqué sur le bord du lac ;
        limite ouest : aplomb de l'ouvrage sur la voie ferrée précédant le tunnel-est de Meillerie et d'un rocher également marqué sur le bord du lac.
        e) omblière de la Dranse
        limite est : ligne prolongeant de 1000 m vers le lac l'alignement des deux bornes existantes placées sur la rive à l'est de la réserve permanente de la Dranse, laquelle passe en outre par le clocher de Vongy ;
        limite ouest : ligne prolongeant de 1000 m vers le lac l'alignement des deux bornes existantes placées sur la rive à l'ouest de la réserve permanente de la Dranse, laquelle passe en outre par le clocher de Marin ;
        limite nord : ligne droite joignant les extrémités des lignes ci-dessus ;
        limite sud : la rive du lac et l'embouchure de la Dranse.
        f) omblière de Ripaille, constituée sur 1 000 m de largeur à partir de la rive :
        limite est : normale à la cote au lieu-dit Fin du Bois (point signalé) ;
        limite ouest : normale à la cote au lieu-dit La Rivière (point signalé).


      • Article 48
        Horaire de pêche


        a) pêche professionnelle
        1. La pêche professionnelle est ouverte de 3 h à 22 h toute l'année (heure d'été, heure d'hiver).
        2. Il est interdit de tendre, poser, relever ou revercher des filets et des nasses en dehors de ces heures.


        Article 49


        b) pêche de loisir
        Les pêcheurs de loisir ne peuvent pêcher plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après le coucher du soleil.


        Article 50
        Restrictions supplémentaires


        Chaque Etat peut fixer des interdictions de pêche les samedis, dimanches et jours fériés et définir des lieux où la pêche est interdite ainsi que les durées maximales de pose des engins.


      • Article 51
        Pêche professionnelle


        1. Tout pêcheur professionnel doit consigner quotidiennement à l'encre indélébile, sur la feuille officielle de statistique, le poids et, pour chaque espèce que cela concerne, le nombre de ses captures et le nombre d'engins de pêche.
        2. Les pécheurs professionnels sont tenus de restituer leur feuille de statistique dans les 5 jours suivant la fin de chaque mois.
        3. Chaque Etat peut fixer des prescriptions complémentaires en ce qui concerne la pêche professionnelle.


        Article 52
        Pêche de loisir


        1. Tout détenteur d'un permis de pêche de loisir doit signer son carnet de contrôle.
        2. Il est tenu d'y inscrire à l'encre indélébile, la date, le nombre et le poids de ses captures pour chaque espèce conformément aux instructions figurant dans le carnet
        3. Le carnet de contrôle doit être restitué au Service de la pêche compétent
        a) par les détenteurs de l'autorisation lors de la reprise de l'autorisation, mais au plus tard le 30 avril de l'année suivante ;
        b) par les détenteurs d'autorisations mensuelles ou journalières au plus tard 8 jours après l'expiration de la validité de cette autorisation.
        4. Chaque Etat peut fixer des prescriptions complémentaires en ce qui concerne la pêche de loisir.


        Article 53
        Repeuplement


        1. Chaque Etat s'engage à réaliser des immersions de poissons destinées à assurer un peuplement optimal du lac. Celles-ci sont effectuées en vue d'une gestion rationnelle des ressources piscicoles dans le respect des équilibres biologiques.
        2. Les poissons utilisés à cet effet seront issus de géniteurs autochtones.
        3. Les objectifs du plan de repeuplement annuel sont les suivants :
        a) corégone : 10 000 000 alevins ; objectif à réaliser à raison d'une moitié par Etat ;
        b) omble-chevalier : 800 000 estivaux ; objectif à réaliser à raison d'une moitié par Etat ;
        c) truite lacustre : 50 000 smolts (truite d'une année) ; objectif à réaliser par la France ; 200 000 alevins ; objectif à réaliser par la Suisse.
        4. Le repeuplement en ombles et truites lacustres peut se faire par des préestivaux, un estival équivalant à 2 préestivaux.
        5. Chaque Etat fixe les conditions de ces pêches de pisciculture, notamment leur début et leur fin.
        6. Chaque Etat désigne les pêcheurs habilités à pêcher, en période de protection, des ombles et corégones pour les besoins de la pisciculture.


      • Article 54
        Dérogations


        1. Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord et à titre exceptionnel, déroger au présent règlement pour mettre en place :
        a) des mesures visant à rétablir un équilibre entre les espèces de poissons ;
        b) d'autres mesures qui se justifient du point de vue écologique ou qui sont destinées à assurer une gestion rationnelle des ressources piscicoles.
        2. Les autorités compétentes peuvent, à titre exceptionnel, déroger au présent règlement pour les besoins d'études scientifiques.
        3. En dérogation aux dispositions de l'art. 42, chaque Etat peut ouvrir la pêche des géniteurs en vue de la récolte de leurs œufs pour satisfaire les objectifs d'alevinage définis par le Commission Consultative.


        Article 55
        Transport des écrevisses vivantes


        1. Le transport des écrevisses vivantes hors du plan d'eau est strictement interdit. Les écrevisses capturées doivent être immédiatement mises à mort sur le lieu de pêche per destruction mécanique du cerveau.
        2. En dérogation à l'alinéa 1, les écrevisses capturées par la pêche professionnelle et destinées à la commercialisation peuvent être transportées vivantes à condition qu'une autorisation individuelle ait été délivrée par l'autorité compétente.
        3. Les écrevisses vivantes ne peuvent être commercialisées que par l'intermédiaire d'une filière présentant toutes les garanties nécessaires contre leur propagation et sous certaines conditions. Ces conditions seront émises d'un commun accord par les autorités compétentes, qui pourront fixer des règles différentes applicables dans chacun des Etats.


        Article 56
        Dispositions réglementaires propres à chaque Etat


        Les extraits des dispositions réglementaires de chaque Etat concernant l'exercice de la pêche peuvent être annexés au présent règlement.


        Article 57
        Clause abrogatoire


        Le règlement du 6 décembre 2010 (1) est abrogé.


        (1) RO 2011 701.


    • LISTE DES POISSONS ET DES ÉCREVISSES DU LÉMAN
      A. Espèces indigènes du lac ou acclimatées


      NOM FRANÇAIS

      NOM SCIENTIFIQUE

      Ablette

      Alburnus alburnus

      Anguille

      Anguilla anguilla

      Barbeau

      Barbus barbus

      Brème

      Abramis brama

      Brochet

      Esox lucius

      Carpe

      Cyprinus carpio

      Chabot

      Cottus gobio

      Chevaine

      Squalius cephalus

      Corégone (palée)

      Coregonus sp

      Gardon (vengeron)

      Rutilus rutilus

      Goujon

      Gobio gobio

      Loche franche

      Barbatula barbatula

      Lotte

      Lota lota

      Omble-chevalier

      Salvelinus umbla

      Ombre de rivière

      Thymallus thymallus

      Perche

      Perca fluviatilis

      Rotengle

      Scardinius erythrophthalmus

      Spirlin

      Alburnoides bipunctatus

      Tanche

      Tinca tinca

      Truite lacustre

      Salmo trutta lacustris

      Vairon

      Phoxinus phoxinus

      Vandoise

      Leuciscus leuciscus


      B. Espèces introduites et indésirables


      NOM FRANÇAIS

      NOM SCIENTIFIQUE

      ORIGINE

      Black-bass

      Micropterus spp

      Amérique du Nord

      Blennie fluviatile

      Salaria fluviatilis

      Europe

      Carassin

      Carassius carassius

      Europe

      Ecrevisse américaine

      Orconectes limosus

      Amérique du Nord

      Ecrevisse signal

      Pacifastacus leniusculus

      Amérique du Nord

      Epinoche

      Gasterosteus gymnurus

      Europe

      Grémille

      Gymnocephalus cernua

      Europe

      Perche soleil

      Lepomis gibbosus

      Amérique du Nord

      Poisson chat

      Ameiurus spp.

      Amérique du Nord

      Poisson rouge

      Carassius auratus

      Asie

      Pseudorasbora

      Pseudorasbora parva

      Asie

      Silure glâne

      Silurus glanis

      Europe

      Truite arc-en-ciel

      Oncorhynchus mykiss

      Amérique du Nord


Fait le 13 janvier 2016.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Laurent Fabius

(1) Entrée en vigueur : 1er janvier 2016.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 371,2 Ko
Retourner en haut de la page