LOI n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2016

NOR : PRMX1515110L

JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Version en vigueur au 19 mars 2024


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • La présente loi est applicable :
    1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, aux informations figurant dans des documents produits ou reçus par l'Etat, ses établissements publics, les communes et leurs établissements publics, les personnes publiques créées par l'Etat ou les personnes privées chargées par l'Etat d'une mission de service public ;
    2° Aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

  • I.-Les accords d'exclusivité existants qui relèvent des exceptions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-4 du code des relations entre le public et l'administration sont mis en conformité avec les dispositions du même article 14, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur premier réexamen suivant la promulgation de la même loi. Sans préjudice de l'article 12 de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, les accords d'exclusivité existants qui ne relèvent pas de l'exception prévue au premier alinéa dudit article 14 prennent fin à l'échéance du contrat et, au plus tard, à la seconde date mentionnée au 4 de l'article 11 de la directive 2003/98/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public.

    II.-Les licences en cours et tout acte réglementaire ou contractuel en vigueur fixant les conditions de réutilisation des informations publiques à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec les articles L. 324-1 à L. 324-5 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de sa promulgation.


  • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier et compléter le code des relations entre le public et l'administration, afin de codifier, à droit constant, les articles 10 à 19 et 25 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée dans sa rédaction issue de la présente loi.
    L'ordonnance est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.
    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 28 décembre 2015.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin


La secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Clotilde Valter


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2015-1779
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3037 ;
Rapport de M. Luc Belot, au nom de la commission des lois, n° 3090 ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 6 octobre 2015 (TA n° 593).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, n° 34 (2015-2016) ;
Rapport de M. Hugues Portelli, au nom de la commission des lois, n° 93 (2015-2016) ;
Avis de M. Loïc Hervé, au nom de la commission de la culture, n° 95 (2015-2016) ;
Texte de la commission n° 94 (2015-2016) ;
Discussion et adoption le 26 octobre 2015 (TA n° 23, 2015-2016).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 3169 ;
Rapport de M. Luc Belot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3243 ;
Discussion et adoption le 9 décembre 2015 (TA n° 628).
Sénat :
Rapport de M. Hugues Portelli, au nom de la commission mixte paritaire, n° 188 (2015-2016) ;
Texte de la commission n° 189 (2015-2016) ;
Discussion et adoption le 17 décembre 2015 (TA n° 63, 2015-2016).

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