Décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 instituant une aide à l'embauche d'un premier salarié

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 août 2016

NOR : ETSD1515688D

JORF n°0153 du 4 juillet 2015

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 29 juin 2015,
Décrète :

  • Les entreprises, qui n'appartiennent pas à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail ou à un groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du même code, peuvent demander le bénéfice d'une aide financière de l'Etat pour l'embauche d'un premier salarié lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

    1° Elles embauchent un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'au moins six mois ;

    2° La date d'effet du contrat est comprise entre le 9 juin 2015 et le 31 décembre 2016 ;

    3° Elles n'ont pas été liées, dans les douze mois précédant l'embauche du salarié, à un salarié par un contrat de travail poursuivi au-delà de la période d'essai.

    Par dérogation au 3°, l'entreprise reste éligible à l'aide, au titre d'un nouveau contrat de travail, lorsqu'un premier contrat de travail conclu pour une date d'effet comprise entre le 9 juin 2015 et le 31 décembre 2016 a été rompu pour motif de rupture de la période d'essai, de retraite, de démission, de licenciement pour faute grave, de licenciement pour faute lourde, de licenciement pour inaptitude ou de décès. L'entreprise continue à bénéficier de l'aide lorsque le salarié précédemment lié à l'entreprise par un contrat à durée déterminée ayant ouvert droit à l'aide conclut un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins six mois.

    Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l'aide.

  • Le montant de l'aide est égal à 4 000 euros maximum, à raison de 500 euros pour une période de trois mois d'exécution du contrat de travail.


    Le cas échéant, le montant de l'aide est proratisé en fonction de la durée du travail du salarié, lorsque cette durée est inférieure au temps plein.


    L'aide est versée à l'échéance de chaque période de trois mois civils d'exécution du contrat de travail.


    Le montant de l'aide dû au titre des premier et dernier mois d'exécution du contrat est versé au prorata des jours d'exécution du contrat attestés par l'employeur.


    Lorsque l'entreprise formule une nouvelle demande d'aide en application du quatrième alinéa de l'article 1er, le montant total de l'aide perçue par l'entreprise ne peut excéder 4 000 euros, déduction faite des sommes déjà perçues.

  • L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention.


    La demande tendant au bénéfice de l'aide est signée et adressée par l'employeur auprès de l'Agence de services et de paiement dans un délai maximal de six mois suivant la date de début d'exécution du contrat.


    L'aide est versée, à échéance de chaque période trimestrielle, sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du salarié. Cette attestation, adressée sous forme dématérialisée auprès de l'Agence de services et de paiement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail, doit être fournie avant les six mois suivant l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat. Son défaut de production dans les délais requis entraîne le non-versement définitif de l'aide au titre de cette période.


    L'attestation de présence précise les périodes d'absence du salarié sans maintien de la rémunération du salarié. L'aide n'est pas due pour ces périodes.

    En cas de report du versement de l'aide pour le motif prévu à l'alinéa précédent, l'aide peut être versée pour les périodes d'activité du salarié jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, sur la base des attestations de l'employeur justifiant la présence du salarié.


  • L'Agence des services et de paiement contrôle l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides, notamment à partir des données échangées avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
    Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition de l'Agence des services et de paiement tout document permettant d'effectuer ce contrôle.


  • Le versement de l'aide est interrompu lorsque l'employeur ne produit pas dans le délai d'un mois les documents permettant de contrôler l'exactitude de ses déclarations.
    En cas de constatation par l'Agence de services et de paiement du caractère inexact des déclarations de l'entreprise, les sommes indûment perçues par l'employeur doivent être reversées.

  • L'aide ne peut se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi versée au titre du même salarié.

    L'employeur peut bénéficier de l'aide au titre d'un salarié en contrat de professionnalisation, tel que prévu aux articles L. 6325-1 et suivants du code du travail et dont la durée du contrat de travail est au moins égale à six mois.


  • Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur au lendemain de sa publication.


Fait le 3 juillet 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

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