Arrêté du 22 octobre 2014 fixant la méthode nationale d'attribution des places d'examen du permis de conduire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2023

NOR : INTS1423587A

Version abrogée depuis le 01 mai 2023


Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1, L. 213-7, R. 213-7, R. 213-8 et D. 221-3 ;
Vu le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1996 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives à la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;
Vu l'arrêté du 19 février 2010 modifié relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories A1, A2 et A ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)

    I. — La méthode nationale d'attribution des places d'examen du permis de conduire prend en compte l'activité de l'établissement de la conduite et de la sécurité routière ou de l'association agréés au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 désignés dans le présent arrêté par " établissement ".

    II. — L'activité de l'établissement dépend chaque mois, par groupe de catégories du permis de conduire :

    A. Pour l'épreuve théorique générale, lorsqu'elle est encore organisée par l'autorité administrative, à l'exception des sessions spécialisées prévues à l'article R. 221-3-2 du code de la route, du nombre total d'examens réussis à cette épreuve, valeur qualifiée de " population mensuelle " ;

    B. Pour les épreuves pratiques des catégories B et B1 du permis de conduire, du nombre total d'examens en première et deuxième présentation, valeur qualifiée de " population mensuelle ", et du nombre d'enseignants de la conduite et de la sécurité routière des catégories B et B1 dont il dispose ;

    C. Pour les épreuves pratiques des catégories A1 et A2 du permis de conduire, du nombre total d'examens en première et deuxième présentation à l'épreuve hors circulation, valeur qualifiée de " population mensuelle ", et du nombre d'enseignants de la conduite et de la sécurité routière des catégories A1 et A2 dont il dispose ;

    D. Pour les épreuves pratiques des catégories C1, C, D1 et D du permis de conduire, du nombre total d'examens en première et deuxième présentation à l'épreuve hors circulation, valeur qualifiée de " population mensuelle ", et du nombre d'enseignants de la conduite et de la sécurité routière des catégories C1, C, D1 et D dont il dispose ;

    E. Pour les épreuves pratiques des catégories C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire, du nombre total d'examens en première et deuxième présentation à l'épreuve hors circulation, valeur qualifiée de " population mensuelle ", et du nombre d'enseignants de la conduite et de la sécurité routière des catégories C1E, CE, D1E et DE dont il dispose ;

    F. Pour les épreuves pratiques de la catégorie BE du permis de conduire, du nombre total d'examens en première et deuxième présentation à l'épreuve hors circulation, valeur qualifiée de " population mensuelle ", et du nombre d'enseignants de la conduite et de la sécurité routière de la catégorie BE dont il dispose ;

    G. Pour toutes les épreuves, du nombre de places d'examen restituées dans les conditions prévues au IV de l'article 5 du présent arrêté.

    III. — Les enseignants de la conduite et de la sécurité routière mentionnés au présent article sont les salariés déclarés comme tels dans la déclaration annuelle des données sociales prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ainsi que les exploitants d'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière et mandataires sociaux, titulaires de l'autorisation d'enseigner en cours de validité au sens de l'article R. 212-1 du code de la route.

    IV. — L'établissement a l'obligation de déclarer par voie électronique chaque mois, conformément à l'annexe du présent arrêté, le nombre d'enseignants calculé en équivalents temps plein sur la base d'une durée mensuelle de travail forfaitaire de 151,666 heures. Toute place d'examen obtenue à la suite d'une déclaration inexacte est soustraite des droits à places d'examen de l'établissement dès la constation de la déclaration erronée.

    V. — La population de référence d'un établissement pour un mois donné est définie comme la moyenne annuelle de ses populations mensuelles par groupe de catégories du permis de conduire sur une période de référence couvrant les douze mois précédant ce mois. Ce mois, au cours duquel la population de référence est calculée, est appelé mois d'exercice.

    VI. — La population de référence est dite ajustée lorsque à la population de référence est additionné le nombre d'enseignants de la conduite et de la sécurité routière, comptabilisé dans les conditions prévues au IV du présent article.

    VII. — Le nombre de places d'examens disponibles pour chaque groupe de catégories du permis de conduire est établi mensuellement pour le deuxième mois qui suit le mois d'exercice.

    VIII. — Le rapport entre le nombre de places d'examen disponibles pour chaque groupe de catégories du permis de conduire et la somme des populations de référence ajustées des établissements du département permet de définir chaque mois, par groupe de catégories du permis de conduire, un coefficient d'attribution départemental de places d'examen pour le deuxième mois qui suit le mois d'exercice.

    IX. — Les droits à places d'examen d'un établissement pour chaque groupe de catégories du permis de conduire sont calculés mensuellement par l'administration, pour le deuxième mois qui suit le mois d'exercice, en multipliant sa population de référence ajustée par le coefficient d'attribution départemental de places d'examen. Un exemple de calcul est mentionné en annexe du présent arrêté.

  • Article 2 (abrogé)


    Le coefficient d'attribution départemental de places d'examen pour chaque groupe de catégories du permis de conduire, ainsi que les droits à places d'examen pour chaque établissement sont transmis par l'administration aux établissements par voie électronique au plus tard le mois qui précède celui auquel ils se rapportent.

  • Article 3 (abrogé)


    L'établissement veille à ce que chaque place d'examen attribuée soit honorée par un candidat au permis de conduire de la catégorie choisie remplissant toutes les conditions requises pour être examiné.
    Toute place d'examen pour laquelle aucun candidat n'est identifié sur le bordereau de convocation présenté le jour de l'examen est considérée comme non-honorée.
    Ces places d'examen non-honorées sont soustraites chaque mois des droits à places d'examen de l'établissement le troisième mois suivant celui au cours duquel les places ont été non honorées.

  • Article 4 (abrogé)

    I. — Le comité de pilotage du service public de l'éducation routière et du permis de conduire est l'instance de pilotage départemental du service public du permis de conduire qui suit notamment l'évolution des délais d'attente, la qualité du service délivré aux usagers, la mise en application de la méthode nationale d'attribution des places dont il établit le bilan annuel.

    Il est compétent pour définir les critères d'attribution des places d'examen restées disponibles après répartition ou restitution par les établissements.

    II. — Le comité de pilotage du service public de l'éducation routière et du permis de conduire est composé :

    A. — Du préfet de département ou de son représentant ;

    B. — Du directeur départemental interministériel dont dépend le service en charge de l'organisation des examens du permis de conduire ou de son représentant ;

    C. — Du délégué à l'éducation routière ;

    D. — D'au moins un représentant de chacune des organisations professionnelles représentatives au plan national des établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, désigné par le responsable national de l'organisation ayant son siège d'activité dans le département concerné ;

    E. — D'un représentant de chacune des organisations syndicales nationales représentatives des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, choisi parmi les inspecteurs affectés dans le département ;

    F. — D'au moins un représentant des usagers.

    III. — Les représentants de chacune des organisations professionnelles définis au D du II de l'article 3 du présent arrêté ne peuvent pas prendre part à la définition des critères d'attribution ou de réattribution des places d'examen conformément à la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

    IV. — Le comité de pilotage du service public de l'éducation routière et du permis de conduire se réunit au moins une fois par trimestre.

    Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu adressé, dans le délai d'un mois, à chaque membre participant, ainsi qu'au délégué interministériel à la sécurité routière, délégué à la sécurité routière.

  • Article 5 (abrogé)

    La méthode nationale d'attribution des places d'examen du permis de conduire, prévue à l'article 1er du présent arrêté, est adaptée dans les cas et conditions suivants :


    I. - Création d'un nouvel établissement.


    Dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'obtention de l'agrément, quatre places d'examen sont attribuées par groupe de catégories du permis de conduire enseignées par l'établissement.


    Les cinq mois qui suivent l'attribution de ces premières places, l'administration fixe le nombre de places d'examen à lui attribuer mensuellement, au vu de la demande motivée effectuée par l'établissement, comprenant notamment le nombre d'enseignants et le nombre d'élèves ayant atteint un niveau suffisant pour être présentés à l'examen. Le nombre de places attribuées à l'établissement ne peut en tout état de cause être inférieur à quatre places par groupe de catégories du permis de conduire enseignées par l'établissement.


    A compter du sixième mois, le calcul détaillé à l'article 1er du présent arrêté s'applique au prorata de l'activité de l'établissement des mois précédents.

    II. - Reprise d'un établissement.

    Afin d'assurer l'exploitation normale de l'établissement, la population de référence est celle de l'année précédant la reprise.

    III. - Interruption provisoire d'exploitation d'un établissement.

    Toute demande d'interruption d'exploitation d'un établissement, notamment en prévision des périodes estivales ou hivernales pour la catégorie A du permis de conduire, est signalée à l'administration au plus tard huit jours francs après la transmission des droits à places d'examen du mois concerné par la demande d'interruption d'exploitation.

    Dans ce cas, la période d'interruption d'exploitation n'est pas prise en compte pour établir la population de référence de l'établissement concerné.

    La période d'interruption d'exploitation qui fait suite à une sanction administrative à l'encontre d'un établissement n'est pas prise en compte pour établir la population de référence de l'établissement concerné.
    Lors de la reprise d'exploitation de l'établissement, la population de référence de l'établissement est calculée sur la période de référence définie au III de l'article 1er du présent arrêté au prorata des mois hors période d'interruption d'exploitation.

    IV. - Restitution de places d'examen du permis de conduire.

    Toute restitution de places d'examen est adressée à l'administration au minimum six jours francs avant la date d'examen.

    L'administration propose ces places d'examen aux autres établissements.

    V. - Places d'examen du permis de conduire restituées et supplémentaires.

    Les places d'examen restituées et supplémentaires sont en priorité utilisées pour la reprogrammation des examens annulés.

    Les autres critères de réattribution de ces places, issues essentiellement des restitutions, sont définis par l'administration après consultation du comité local de suivi de la méthode nationale d'attribution des places d'examen du permis de conduire.

    VI. - Candidats libres.

    Un candidat libre est un candidat qui n'est pas présenté sur les droits à places d'un établissement et qui a fait l'objet d'une convocation nominative de la part de l'administration.

    Les places d'examen sont accordées aux candidats libres se présentant pour la première fois dans un délai qui ne saurait être supérieur à deux mois, et dans le délai d'attente moyen constaté entre la première et la deuxième présentation dans le département pour ceux ayant échoué une première fois. Ce nombre de places doit permettre d'offrir à l'ensemble des candidats un égal accès aux épreuves, indépendamment des conditions dans lesquelles ces derniers ont été formés.

    VII. - Places d'examen conventionnées hors population de référence.

    Les établissements qui signent un contrat de formation avec l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public, pour faciliter l'accès à la conduite ou à un emploi pour certaines catégories d'usagers, peuvent solliciter l'attribution de places d'examen conventionnées dès lors que leurs droits à places d'examen et le dispositif d'attribution des places d'examen au permis de conduire supplémentaires ne répondent pas à leurs besoins, notamment en cas de déficit significatif en places d'examen.

    L'attribution des places d'examen conventionnées est subordonnée à l'avis du délégué à l'éducation routière qui détermine si l'établissement se trouve confronté à un déficit significatif de places d'examen que la méthode d'attribution ne permet pas de résoudre.

    Dans ce cas, les places ainsi attribuées ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la population de référence de l'établissement bénéficiaire.

    Les établissements adressent leur demande à l'administration avec une copie du contrat de formation ainsi que la liste nominative des candidats au permis de conduire concernés. Les places d'examen conventionnées bénéficient exclusivement à ces candidats. Un coefficient de 1,3 est appliqué au nombre de candidats figurant sur la liste nominative pour établir les droits à places d'examen conventionnées.

    Les places conventionnées qui ne sont pas restituées conformément au G de l'article 1er du présent arrêté ou non honorées conformément à l'article 3 sont soustraites des droits à places d'examen de l'établissement le troisième mois suivant celui au cours duquel les places ont été non restituées ou non honorées.

  • Article 6 (abrogé)


    Les dispositions relatives à la prise en compte du nombre de places d'examen du permis de conduire restituées dans le calcul de la population de référence d'un établissement entrent en vigueur à la date fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

  • Article 7 (abrogé)


    Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe (abrogé)


      EXEMPLES D'APPLICATION DE LA MÉTHODE POUR LA CATÉGORIE B

      Il convient de calculer un coefficient départemental d'attribution de places pour cette épreuve.
      Pour ce faire, il est nécessaire de diviser :

      - le nombre de places mensuel susceptibles d'être offertes aux établissements compte tenu de l'effectif d'inspecteurs consacré à ce type d'épreuves (exemple : 2 000 places),
      par
      - la moyenne mensuelle de candidats en première et deuxième présentations sur les douze mois de référence.
      (exemple : 1 700).
      Coefficient mensuel départemental accordé : 1,18.

      Le coefficient départemental est la résultante mathématique du quotient entre le nombre de places disponibles et la population de référence. Lorsque la population de référence augmente, le coefficient diminue. Si la population de référence diminue, le coefficient augmente. C'est la variation de ce coefficient qui assure l'équilibre et la réussite du système. Aussi, il importe de ne pas le plafonner arbitrairement, au seul motif qu'il peut paraître trop élevé.
      Pour définir le nombre de places attribuées pour le mois considéré, on retient la moyenne mensuelle de la population de référence de l'école de conduite calculée sur douze mois. Cette moyenne est multipliée par le coefficient d'attribution mensuel départemental.
      Exemple de moyenne mensuelle de l'établissement : 35,5.
      Coefficient départemental d'attribution : 1,18.
      Nombre de places attribuées : 35,5 × 1,18 = 41,9 arrondi à 42.
      Chaque établissement transmet au service de répartition, dans les délais définis localement, ses réservations semaine par semaine pour le mois suivant, qui est le mois d'attribution des places.
      L'établissement fait connaître, à cette occasion, les éléments à prendre en compte dans l'ordonnancement des convocations (ex : contraintes liées aux jours de fermeture de l'établissement…).
      Il convient de préciser que les établissements d'enseignement de la conduite ont désormais obligation de transmettre aux services de répartition leurs réservations pour le mois suivant qui est le mois d'attribution des places. Si une telle démarche n'est pas opérée, il est considéré que l'établissement d'enseignement n'a pas de besoins.
      Chaque mois, l'administration centrale assure la gestion de la réserve nationale à partir des charges prévisionnelles, établies par les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, sur les disponibilités des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière dans chaque département.
      Cette procédure permet de programmer des renforts en raison des insuffisances temporaires d'effectifs des inspecteurs constatées dans les départements rencontrant des difficultés, d'équilibrer et d'assurer sur l'ensemble du territoire les épreuves théoriques et pratiques.


Fait le 22 octobre 2014.


Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,
J.-R. Lopez

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