Décret n° 2014-1306 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de la ville, de la jeunesse et des sports)
texte n° 85
Décret n° 2014-1306 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de la ville, de la jeunesse et des sports)
NOR: VJSX1418121D
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/2014-1306/jo/texte
Publics concernés : tous publics.
Objet : procédures dans lesquelles le silence de l'administration vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet. A la date du 12 novembre 2014, ce sont quelque 1 200 procédures qui relèveront du principe « le silence vaut acceptation ».
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par l'administration vaut rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.
Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.
Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Le Premier ministre, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
ANNEXE
OBJET DE LA DEMANDE
DISPOSITIONS APPLICABLES
DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois
Code de la santé publique
Organisation d'un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants scolarisés de moins de six ans.
Article L. 2324-1, troisième alinéa
Trois mois
Code de l'action sociale et des familles
Dérogation pour l'exercice des fonctions de direction des séjours de vacances organisés pour une durée de moins de 21 jours et pour un effectif d'au plus 50 mineurs âgés de six ans et plus.
Article R. 227-14, II, et article 1er, a,
de l'arrêté du 13 février 2007 relatif
aux seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18
du code de l'action sociale et des familles
Dérogation pour l'exercice des fonctions de direction des accueils de loisirs organisés pour une durée d'au plus 80 jours et pour un effectif d'au plus 50 mineurs.
Article R. 227-14, II, et article 1er, b, de l'arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du code de l'action sociale et des familles
Code du sport
Délivrance d'une carte professionnelle d'éducateur sportif pour le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France.
Article R. 212-90-2
Trois mois, qui peuvent être prorogés d'un mois par décision motivée
Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel
Agrément délivré aux associations, fédérations ou unions d'association régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse.
Article 8
Quatre mois
Fait le 23 octobre 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner
Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Thierry Mandon