Arrêté du 10 juillet 2014 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2023

NOR : DEVT1414597A

Version abrogée depuis le 13 mars 2023

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,


Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (et une annexe) faite à Londres le 7 juillet 1978 (convention STCW), ensemble le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), tels qu'amendés ;


Vu la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (et une annexe) faite à Londres le 7 juillet 1995 ;


Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;


Vu le code des transports, notamment l'article L. 5521-2 ;


Vu le code de l'éducation, notamment les articles R. 342-1 à R. 342-8 ;


Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;


Vu le décret n° 2008-681 du 9 juillet 2008 modifié relatif à l'inspection générale des affaires maritimes ;


Vu le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime ;


Vu le décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime ;


Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;


Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;


Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en matière de sûreté ;


Vu l'arrêté du 28 novembre 2012 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des pétroliers et des navires-citernes ;


Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;


Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;


Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;


Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;


Vu l'arrêté du 5 décembre 2013 relatif à l'organisation des examens, des concours et à l'obtention des titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;


Vu l'arrêté du 24 avril 2014 relatif à la formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;


Vu l'arrêté du 30 juin 2014 portant création de la spécialité "maintenance des systèmes électro-navals" du brevet de technicien supérieur maritime fixant ses conditions de délivrance et les modalités d'admission dans les sections de cette spécialité ;


Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 4 juin 2014,


Arrête :

    • Article 1 (abrogé)


      1° Le présent arrêté fixe les conditions d'admission, de formation et d'évaluation des compétences du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW.
      2° Les conditions de délivrance des diplômes mentionnés au 1° du présent article et des brevets d'officier chef de quart machine, de second mécanicien 8 000 kW et de chef mécanicien 8 000 kW sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

    • Article 2 (abrogé)


      1° Le cursus de formation initiale des officiers mécaniciens se déroule à l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM).
      2° Pour les élèves recrutés sur concours conformément à l'article 3 ou 5 du présent arrêté, le cursus de formation se déroule sur trois années consécutives.
      3° Pour les élèves recrutés sur titres conformément à l'article 3 du présent arrêté, le cursus de formation se déroule sur une année.

    • Article 3 (abrogé)

      Les élèves du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens sont recrutés dans les conditions fixées dans le présent arrêté :

      1° En première année, par la voie d'un concours d'admission ;

      2° En première année, par la voie d'une réorientation réservée aux élèves du cursus de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ;

      3° En troisième année, par la voie d'une sélection sur titres réservée aux titulaires d'un brevet de technicien supérieur maritime de la spécialité "maintenance des systèmes électro-navals".

    • Article 4 (abrogé)

      1° Le nombre maximum d'élèves pouvant être admis au titre de l'article 3 du présent arrêté est fixé annuellement, pour chaque voie de recrutement, par arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur général de l'ENSM. Cet arrêté fixe également les modalités d'inscription ainsi que les dates des épreuves du concours et de la sélection sur titres.

      2° L'admission des candidats est subordonnée à la possession d'un certificat médical d'aptitude ; et :

      -pour ceux recrutés par voie de concours, d'un baccalauréat ou d'un diplôme national admis en équivalence ; et

      -pour ceux recrutés par voie d'une sélection sur titres, du brevet de technicien supérieur maritime de la spécialité " maintenance des systèmes électro-navals ".

      3° L'inscription au concours et à la sélection sur titres fait l'objet de frais d'inscription dont le montant est arrêté chaque année par le ministre chargé de la mer.

    • Article 5 (abrogé)


      Une sélection sur dossier peut être organisée pour les candidats titulaires d'un diplôme délivré hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le directeur général de l'ENSM. Celui-ci définit le nombre de places offertes ainsi que les conditions d'admission et de scolarité associées à cette voie de recrutement.

    • Article 6 (abrogé)

      Le concours d'admission comporte quatre épreuves écrites notées de 0 à 20. Le programme de ces épreuves figure en annexe du présent arrêté (1). La nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

      NATURE DES ÉPREUVES DURÉE COEFFICIENT
      Mathématiques

      2 heures

      3

      Physique

      2 heures

      3

      Français

      3 heures

      3

      Anglais

      2 heures

      3

      La note zéro est éliminatoire.

    • Article 7 (abrogé)


      Des majorations de points sont accordées, conformément au barème fixé ci-après, aux candidats titulaires :


      - d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), d'un brevet d'études professionnelles (BEP) ou d'un brevet professionnel (BP) : 4 points.
      Si ces diplômes sont obtenus dans un domaine technique, la majoration est portée à 8 points ;
      - d'un titre permettant d'exercer des fonctions de direction, opérationnelles ou d'appui à bord d'un navire : 12 points.


      Un candidat ne peut bénéficier que d'une seule majoration au titre du présent article.

    • Article 8 (abrogé)

      L'inscription sur la liste des candidats proposés pour une admission définitive en première année du cursus par la voie du concours résulte de la délibération du jury composé :

      - d'un président désigné par le ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur général de l'ENSM, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime ; et


      - de membres désignés par le directeur général de l'ENSM.

    • Article 9 (abrogé)


      Le président du jury dresse, à l'issue des épreuves écrites, la liste par ordre de mérite des candidats proposés pour une admission définitive, en fonction des résultats qu'ils ont obtenus à la totalité des épreuves du concours. Il peut également établir une liste complémentaire.
      Les candidats sont classés par ordre décroissant des points obtenus. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre du tableau de l'article 6 du présent arrêté.

    • Article 10 (abrogé)

      La sélection sur titres, en vue de l'admission définitive des candidats titulaires d'un brevet de technicien supérieur maritime de la spécialité " maintenance des systèmes électro-navals ", incombe à un jury composé :


      -du directeur du centre de l'ENSM où se déroule le cursus de formation initiale des officiers mécaniciens ou de son représentant, président ;


      -d'un professeur chargé de cours dans le cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'ENSM ;


      -d'un directeur d'un des établissements d'accueil des sections de technicien supérieur maritime de la spécialité " maintenance des systèmes électro-navals " ou de son représentant ; et


      -d'un enseignant d'une section de technicien supérieur maritime spécialité " maintenance des systèmes électro-navals ", sur proposition du directeur de son établissement.

      Le ministre chargé de la mer désigne chaque année le président et les membres du jury.


      Ce jury tient compte des éléments d'appréciation contenus dans le dossier présenté par le candidat et, en tant que de besoin, des résultats d'un entretien avec le jury.


      Le président de ce jury dresse la liste par ordre de mérite des candidats de la sélection sur titres proposés pour une admission définitive. Une liste complémentaire peut être établie.

    • Article 11 (abrogé)

      1° Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard, éventuellement par voie télématique.
      2° En cas de succès, il doit faire connaître son acceptation ou son refus et, en cas d'acceptation, transmettre dans les délais qui lui sont notifiés par le directeur général de l'ENSM :

      -un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime tel que défini par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; et
      -l'un des documents suivants en fonction de la voie de recrutement suivie :
      -pour les candidats ayant réussi le concours d'admission, une copie du diplôme ou du relevé de notes du baccalauréat obtenu ;
      -pour les candidats retenus suite à la sélection sur titres, une copie du diplôme ou du relevé de notes du brevet de technicien supérieur maritime de la spécialité " maintenance des systèmes électro-navals " obtenu ; ou
      -pour les candidats retenus suite à la sélection sur dossier mentionnée à l'article 5 du présent arrêté, une copie du diplôme ou du relevé de notes associé à ce diplôme.

      3° Pour des raisons exceptionnelles d'ordre médical, le candidat peut demander un report de la date limite qui lui a été notifiée pour transmettre le certificat médical d'aptitude à la navigation maritime. Cette demande doit être motivée et transmise avant la date limite au directeur général de l'ENSM, par courrier, le cachet de la poste faisant foi. En cas d'acceptation, une nouvelle date de transmission du certificat médical d'aptitude est fixée et notifiée au candidat.
      4° L'admission définitive ne peut être prononcée qu'une fois fournis les documents requis au 2° du présent article.

    • Article 13 (abrogé)

      1° Le cursus de formation permet d'atteindre les normes de compétences prescrites, pour les fonctions d'officier chef de quart machine, par la règle III/1 de la convention STCW susvisée et, pour les fonctions de chef mécanicien 8 000 kW, par la règle III/2 de cette même convention, telles que complétées par les sections correspondantes de la partie A du code STCW susvisé.

      Le programme de formation ainsi que les cours satisfont :

      -aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.04, " mécanicien chef de quart ", de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour la partie de formation relative aux fonctions d'officier chef de quart machine ; et

      -aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.02, " chef mécanicien et second mécanicien ", de l'OMI pour la partie relative aux fonctions de chef mécanicien 8 000 kW, et prennent en compte les spécifications de ces cours types pour répondre aux dispositions de l'article 14 du présent arrêté.

      2° Le programme de formation et les cours permettent de s'assurer que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises :

      - dans le tableau A-III/1 du code STCW susvisé ; et

      - par les dispositions pertinentes du tableau A-III/2 de ce même code applicables aux chefs mécaniciens servant à bord des navires d'une puissance propulsive inférieure à 8 000 kW.

      3° Le cursus de formation inclut les formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pour l'obtention des certificats suivants :

      .1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS).

      .2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI).

      .3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS).

      .4 Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés.

      .5 Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques.

      .6 Certificat de formation spécifique à la sûreté.

      .7 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II.

      .8 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine.

      .9 Attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires et attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires.

      Les formations conduisant à l'obtention du CFBS et du certificat de formation spécifique à la sûreté sont dispensées préalablement à la réalisation du premier stage embarqué.

      Les élèves qui sont déjà titulaires de l'un ou des certificats susmentionnés sont dispensés de suivre la formation correspondante. Toutefois, pour les élèves titulaires d'un CFBS, d'un CQALI ou d'un CAEERS arrivant à échéance pendant la formation ou dans les douze mois suivant la fin de la formation, une formation de recyclage correspondant au certificat arrivant à échéance est dispensée afin d'en permettre la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

    • Article 14 (abrogé)


      Le programme de formation de chaque année, incluant le volume horaire prévu pour chaque matière, les objectifs, le contenu ainsi que les capacités attendues, est établi conformément à la section A-I/6 du code STCW susvisé.
      Il permet d'atteindre les normes de compétence prescrites et est décrit dans le règlement des études de l'ENSM, qui fixe également l'organisation générale du cursus.
      Le règlement des études prévoit des dispositions permettant de s'assurer que les formations et leur évaluation font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité.

    • Article 14-1 (abrogé)

      Dans le cadre de l'application des normes de qualité énoncées à la section A-I/8 du code STCW susvisé, le directeur général de l'ENSM s'assure que les enseignants chargés de dispenser les formations requises par la convention STCW susvisée et de les évaluer possèdent les qualifications et une expérience adaptées aux types et niveaux de formation et d'évaluation des compétences correspondantes, de la manière spécifiée à la règle I/6 et dans la section A-I/6 de la convention STCW et du code STCW respectivement.


      Le directeur général de l'ENSM désigne un superviseur de la formation et s'assure qu'il possède un niveau approprié de qualification en application de la section A-I/6 du code STCW susvisé.

    • Article 15 (abrogé)


      1° Les modalités d'évaluation des compétences sont décrites dans le règlement des études de l'ENSM.
      2° Les modalités d'évaluation des compétences permettent de s'assurer que tout élève satisfait aux normes de compétences définies par le présent arrêté. Elles sont conformes aux méthodes permettant de démontrer les compétences et aux critères d'évaluation qui figurent dans le tableau A-III/1 du code STCW susvisé et dans les dispositions pertinentes du tableau A-III/2 de ce même code applicables aux chefs mécaniciens servant à bord des navires d'une puissance propulsive inférieure à 8 000 kW.

    • Article 16 (abrogé)


      Préalablement à leur mise en œuvre, le programme de formation et les modalités d'évaluation des compétences, prescrits aux articles 14 et 15 du présent arrêté et devant être inclus dans le règlement des études de l'ENSM, sont validés par le ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur général de l'ENSM, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. Cette validation est également requise lors de toute modification du programme de formation ou des modalités d'évaluation des compétences.
      L'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime est établi conformément au paragraphe 6 de la section A-I/2 du code STCW susvisé.

    • Article 17 (abrogé)


      Les élèves effectuent des périodes de formation à bord. Les modalités de cette formation sont consignées dans un registre de formation selon les dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer.
      Le registre de formation est fourni par l'ENSM à l'élève avant son embarquement. En vue de la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine, ce registre, dûment complété, est validé par le directeur général de l'ENSM qui établit une attestation de validation du registre de formation.

    • Article 18 (abrogé)

      1° Le passage d'une année sur l'autre, le redoublement et l'exclusion sont prononcés, dans les conditions définies par le présent arrêté et le règlement des études, par le directeur général de l'ENSM, sur proposition du jury défini au 2° du présent article.

      Préalablement à la décision d'exclusion, l'élève est auditionné dans les conditions prévues par le règlement des études.

      2° Pour chaque année du cursus, un jury se réunit pour examiner les résultats obtenus par les élèves en fin d'année scolaire.

      Pour chaque élève, le jury :

      .1 Valide l'acquisition des modules constitutifs de la formation.

      .2 Formule un avis :

      - de passage en année supérieure ;

      - de redoublement ; ou

      - d'exclusion, lorsqu'il juge que l'élève obtient des résultats insuffisants ou présente un absentéisme important.

      Lors de la dernière année, l'avis porte également sur l'inscription dans la liste des élèves proposés pour l'obtention des deux diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW.

      Le jury est constitué pour chacune des classes des enseignants de l'année d'étude considérée. Les membres élisent en leur sein un président. Le directeur de site et l'adjoint pédagogique ainsi que le ou les chefs de département concernés par le cursus assistent à ce jury.


      Pour chaque élève, il valide les résultats obtenus et donne un avis de passage en année supérieure, de redoublement ou de réorientation. Lors de la dernière année, l'avis porte sur l'inscription dans la liste des élèves proposés pour l'obtention des deux diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW.

      Le jury est constitué pour chacune des classes des enseignants de l'année d'étude considérée. Les membres élisent en leur sein un président. Le directeur de site et l'adjoint pédagogique, le ou les chefs de département concernés par le cursus assistent à ce jury.

      3° A l'issue du cursus de formation, le directeur général de l'ENSM établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury de la dernière année, la liste des élèves proposés pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW.

    • Article 19 (abrogé)

      1° A l'issue des formations en vue de la délivrance du CFBS et du certificat de formation spécifique à la sûreté et préalablement à tout stage embarqué, le directeur général de l'ENSM délivre à l'élève concerné une attestation de formation sous réserve que les formations correspondantes aient été suivies avec succès.


      A la demande de l'élève et en vue de l'obtention des autres certificats d'aptitude mentionnés à l'article 13 du présent arrêté ou de la revalidation du CFBS, du CQALI ou du CAEERS, le directeur général de l'ENSM peut également délivrer, avant la fin du cursus de formation, une attestation de formation correspondant au certificat demandé sous réserve que la formation correspondante ait été suivie avec succès.

      2° Pour chacun des élèves figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article 18 du présent arrêté, le directeur général de l'ENSM délivre à cet élève une attestation justifiant :

      .1 Du suivi avec succès du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens.

      .2 Des attestations du suivi avec succès des formations pour l'obtention des certificats d'aptitude mentionnés à l'article 13 du présent arrêté. Les attestations de formation mentionnées aux 8 et 9 de l'article 13 sont délivrées conformément aux arrêtés du 24 avril 2014 et du 12 avril 2016 susvisés.

      3° Le directeur général de l'ENSM informe les élèves des démarches et des conditions à remplir pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets mentionnés dans le présent arrêté.

Fait le 10 juillet 2014.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes,
R. Bréhier

(1) Ces annexes peuvent être consultées ou téléchargées auprès de l'UCEM, 38, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44100 Nantes Cedex 4 (mél : ucem.igem@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr).
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