Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juillet 2019

NOR : FCPX1413059R

Version abrogée depuis le 22 juillet 2019


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l'économie, notamment ses articles 25 et 51 ;
Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 1er ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 mai 2014 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 9 mai 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

  • Article 1 (abrogé)


    I. - Les titulaires ainsi que les sous-traitants admis au paiement direct de contrats conclus par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics transmettent leurs factures sous forme électronique.
    II. - L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires et les sous-traitants admis au paiement direct mentionnés au I, dans les conditions prévues à l'article 2.

  • Article 2 (abrogé)


    Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée « portail de facturation », permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
    L'Etat, sauf impératif de défense ou de sécurité nationale, les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que les titulaires et les sous-traitants admis au paiement direct de leurs contrats utilisent le portail de facturation pour la mise en œuvre des obligations fixées à l'article 1er.

  • Article 3 (abrogé)

    I. - L'obligation prévue au I de l'article 1er s'applique aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement :

    1° Au 1er janvier 2017 : pour les grandes entreprises et les personnes publiques ;

    2° Au 1er janvier 2018 : pour les entreprises de taille intermédiaire ;

    3° Au 1er janvier 2019 : pour les petites et moyennes entreprises ;

    4° Au 1er janvier 2020 : pour les microentreprises.

    Ces catégories d'entreprises sont celles prévues pour l'application de l'article 51 de la loi du 4 août 2008 susvisée.

    II. - L'obligation prévue au II de l'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2017.

    III. - A abrogé les dispositions suivantes :

    - LOI n°2008-776 du 4 août 2008
    Art. 25


  • Article 4 (abrogé)


    Les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas à Saint-Martin.

  • Article 5 (abrogé)


    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente ordonnance.

  • Article 6 (abrogé)


    Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 juin 2014.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu

Conformément au III l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions sont abrogées à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi.

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