Arrêté du 5 novembre 2013 relatif au contenu des plans d'intervention pour la gestion des urgences sanitaires dans les points d'entrée

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2013

NOR : AFSP1327487A

JORF n°0277 du 29 novembre 2013

Version en vigueur au 19 mars 2024


La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 3115-12 et R. 3821-8 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 741-1 et L. 741-6 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 relatif aux pouvoirs du représentant de l'Etat, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin,
Arrêtent :

  • Le plan d'intervention pour la gestion des urgences de santé publique au sein des points d'entrée mentionné aux articles R. 3115-12 et R. 3821-8 du code de la santé publique constitue un volet du plan national d'action de santé publique d'urgence au sens du règlement sanitaire international (2005). Il s'appuie sur les dispositions générales du plan d'organisation de la réponse de sécurité civile zonal et départemental défini à l'article L. 741-1 du code de la sécurité intérieure, notamment en matière d'organisation de la gestion de crise.

  • Le plan d'intervention pour la gestion des urgences de santé publique dans les points d'entrée mentionnés aux articles R. 3115-6 et R. 3821-3 du code de la santé publique décrit les mesures à prendre et les moyens nécessaires pour faire face aux risques pour la santé publique pouvant se propager par les moyens de transport internationaux.
    Il comprend :
    1° La description générale du point d'entrée, en particulier son organisation, son statut juridique et la liste des sociétés installées sur le site ;
    2° La description des principales activités du point d'entrée, notamment le volume et la provenance des liaisons aériennes ou maritimes ;
    3° La désignation du coordonnateur fonctionnel mentionné au troisième alinéa de l'article R. 3115-8 du code de la santé publique, ses coordonnées pour les échanges d'informations en cas de risque pour la santé publique ainsi que, le cas échéant, les coordonnées du représentant du point d'entrée chargé de la préparation du plan en lien avec le préfet ;
    4° A partir des dispositions générales du plan ORSEC départemental, l'organisation de la gestion d'urgence au sein du point d'entrée et la répartition des compétences entre les compagnies de transport, le gestionnaire et l'exploitant du point d'entrée, le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé ;
    5° Les modalités de mise en œuvre des mesures incombant à l'exploitant, après consultation avec celui-ci, pour l'information immédiate du directeur général de l'agence régionale de santé de tout événement pouvant constituer un risque pour la santé publique ;
    6° En cas d'urgence, les mesures que les gestionnaires des compagnies de transport et le gestionnaire du point d'entrée prennent avant l'intervention du préfet, notamment l'isolement du moyen de transport et la prise en charge des passagers malades et de leurs contacts avant l'arrivée des services médicaux ;
    7° Les mesures qu'il incombe à l'exploitant du point d'entrée de mettre en œuvre dans le cas où l'alerte est déclenchée par le préfet, notamment les mesures d'information des voyageurs mentionnées à l'article R. 3115-66 ainsi que les mesures d'information de l'ensemble des sociétés travaillant sur le site ;
    8° Les mesures spécifiques pouvant être mises en place en cas d'urgence, notamment les modalités d'isolement des voyageurs malades dans le point d'entrée concerné et leur transfert vers un centre de soins approprié ;
    9° Les modalités d'organisation de la dératisation, de la désinfection ou de la désinsectisation d'un moyen de transport ainsi que les modalités d'élimination des matériels, de l'équipement et des déchets contaminés ;
    10° Le programme et la périodicité des exercices et entraînements pour évaluer l'efficacité des mesures établies.


  • Le plan d'intervention pour la gestion des urgences de santé publique au sein des points d'entrée désignés du territoire mentionnés aux articles R. 3115-16 et R. 3115-17 du code de la santé publique comprend, outre les éléments mentionnés à l'article 2, les modalités de mise en œuvre des capacités mentionnées aux articles D. 3115-18 à D. 3115-20 pour la gestion des urgences de santé publique.
    Le plan d'intervention pour la gestion des urgences de santé publique recense, à proximité d'un point d'entrée du territoire au sens des articles R. 3115-16 et R. 3115-17 du code de la santé publique, des locaux pouvant permettre l'observation de voyageurs à des fins de santé publique. Un moyen de transport peut être utilisé en lieu et place de tels locaux.


  • Si un point d'entrée est situé pour partie sur le territoire d'un Etat limitrophe, le plan d'intervention pour la gestion des urgences de santé publique est préparé en collaboration avec les autorités de l'Etat concerné. Le préfet en informe les ministres chargés des affaires étrangères et de la santé.


  • Lors de la mise en place d'un nouveau point d'entrée ouvert au trafic international, son gestionnaire transmet au préfet les informations nécessaires à l'élaboration du plan d'intervention pour la gestion des urgences de santé publique dès la délivrance de l'autorisation et avant la mise en exploitation.
    En cas de modification de fonctionnement d'un point d'entrée en cours d'exploitation, son gestionnaire transmet au préfet les informations nécessaires à l'élaboration du plan d'intervention pour la gestion des urgences de santé publique dès la mise en service effective de la modification.


  • Le préfet arrête le plan d'intervention pour la gestion des urgences de santé publique et le notifie aux collectivités locales, à l'agence régionale de santé, au gestionnaire du point d'entrée et, le cas échéant, au préfet maritime.
    Dans les cas mentionnés à l'article 4, le préfet le notifie également aux autorités de l'Etat concernées.


  • Le gestionnaire du point d'entrée transmet au préfet, à sa demande, les informations nécessaires à l'élaboration du plan d'intervention pour la gestion des urgences de santé publique dans un délai fixé par le préfet.

  • I. ― Le présent arrêté est applicable aux îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
    1° Les fonctions dévolues au préfet pour l'application du présent arrêté sont exercées, dans les îles Wallis et Futuna, par l'administrateur supérieur du territoire ;
    2° Les attributions dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées, dans les îles Wallis et Futuna, par le directeur de l'agence de santé de Wallis et Futuna ;
    3° A l'article 1er, les mots : " du plan d'organisation de la réponse de sécurité civile zonale et départementale défini à l'article L. 741-1 " sont remplacés par les mots : " du plan ORSEC défini à l'article L. 767-2 " ;
    4° Pour l'application de l'article 3, les mots : " aux articles R. 3115-16 et R. 3115-17 " sont remplacés, dans les îles Wallis et Futuna, par les mots : " à l'article R. 3821-11 ".
    II. ― Les fonctions dévolues au préfet pour l'application du présent arrêté sont exercées, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par le représentant de l'Etat dans la collectivité ;
    III. ― Pour l'application de l'article 1er du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " et départemental " sont supprimés.
    IV. ― Pour l'application du présent arrêté en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
    V. ― Pour l'application du présent arrêté à La Réunion et à Mayotte, les attributions dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé sont attribuées au directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
    VI. ― Pour l'application du présent arrêté à Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé sont attribuées au préfet.


  • Le directeur général de la santé, le directeur général de l'aviation civile, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, le directeur de la modernisation et de l'action territoriale, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 novembre 2013.


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
D. Lallement
Le directeur général
de la sécurité civile
et de la gestion de crise,
M. Papaud
Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général à l'outre-mer,
T. Degos
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie,
chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'aviation civile,
P. Gandil
Le directeur général
des infrastructures,
des transports et de la mer,
D. Bursaux

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